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CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 52336/99 La Cour européenne des Droits de l’Homme
(cinquième section), siégeant le 18 septembre 2007 en une chambre
composée de : M. P.
Lorenzen, président,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 janvier 1999, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3
de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le
fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et
celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT La requérante est une association enregistrée de droit privé
allemand à Munich. Elle est représentée par son président et sa présidente
adjointe. Devant la Cour elle est représentée par Me Alexander Petz,
avocat à Munich, assisté de M. Markus Zöckler de l’université de
Munich. Le gouvernement défendeur était représenté par son agente
Mme Almut Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin,
du ministère fédéral de la Justice. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est une communauté religieuse grecque orthodoxe. Son
but était de promouvoir et de soutenir les intérêts spirituels et
profanes, et de subvenir aux besoins de l’église grecque
Saint-Sauveur (Sankt Salvator)
à Munich. 1. Genèse de l’affaire Entre 1492 et 1494 fut érigée à Munich l’église catholique
Saint-Sauveur. En 1803, elle devint la propriété de l’Etat de Bavière.
En 1828, Louis Ier,
roi de Bavière, ordonna « la mise à disposition de l’église
au culte grec, sous réserve de la propriété d’Etat » (gebrauchsweise
Überlassung für den griechischen Kultus). En 1830, la
paroisse grecque-orthodoxe acquit le statut d’une association ecclésiale
de droit privé (Privat-Kirchen-Gesellschaft).
Cette association cessa d’exister en 1919 lorsque la constitution de
Bavière entra en vigueur. En 1924, la requérante fut inscrite au
registre des associations. Conformément à la volonté du roi Louis Ier, l’église
Saint-Saveur était depuis 1833 sous la juridiction canonique de l’Église
orthodoxe autocéphale de Grèce
qui fut par la suite
officiellement reconnue par l’État grec et par le patriarche œcuménique
de Constantinople. En 1923 fut introduit le nouveau calendrier grégorien
au sein de l’Église orthodoxe grecque autocéphale. Ceux qui
voulaient maintenir l’ancien calendrier julien fondèrent l’« Église
orthodoxe véritable de Grèce » (voir Vergos c.
Grèce, no 65501/01, §§ 21-24, 24 juin
2004). En 1924, l’Église orthodoxe autocéphale de Grèce transféra
sa juridiction canonique sur les communautés à l’étranger au
patriarche œcuménique de Constantinople. En 1963, celui-ci instaura en
Allemagne la Métropolie d’Allemagne (ci-après « la métropolie »)
qui envoya au moins depuis 1965 les prêtres pour la paroisse de la requérante.
En 1976 surgirent des différends entre la requérante et la métropolie.
Par la suite, la métropolie interdit à ses prêtres de célébrer des
cultes ou d’autres actes dans l’église de la requérante. En conséquence,
la requérante fit consacrer son chantre (Kantor)
par un représentant de « l’Église des chrétiens orthodoxes véritables
de Grèce et de la diaspora ». Depuis lors, des prêtres suivant
l’ancien calendrier célébrèrent des cultes et d’autres actes dans
l’église Saint-Sauveur. 2. Procédure devant les juridictions civiles Le 26 juillet 1977, l’État de Bavière informa la requérante
qu’il serait mis fin à la mise à disposition gratuite de l’église
Saint-Saveur à compter du 31 août 1977 et demanda à la requérante de
lui restituer l’église pour la mettre à la disposition de la métropolie.
Comme celle-ci avait interdit au prêtre de la requérante de célébrer
des cultes et des actes cultuels, l’objectif de la mise à disposition
voulue par le roi Louis Ier
ne pouvait plus être atteint. Suite au refus de la requérante, l’État
de Bavière saisit le tribunal régional de Munich, qui accueillit la
demande le 16 décembre 1977. Le 12 avril 1979, la cour d’appel
de Munich infirma le jugement entrepris et débouta l’État de Bavière
de sa demande. Le 12 décembre 1980, la Cour suprême de Bavière (Bayerisches
Oberstes Landesgericht) rejeta le pourvoi en cassation de
l’État de Bavière. Elle considéra notamment que la requérante
avait un droit de possession car l’église Saint-Sauveur était une res
sacra. Son affectation (Widmung)
s’était faite dans les règles et persistait jusqu’à présent.
L’État de Bavière ne pouvait pas la désaffecter de manière unilatérale
car, en donnant son consentement à l’affectation, il avait
implicitement renoncé à son pouvoir de disposition. Il en découlait
que la requérante pouvait faire valoir un droit à la possession. La
Cour suprême conclut en ces termes : « La question de savoir si, en vertu de la réserve de propriété,
l’État de Bavière est en droit de demander à la requérante de procéder
à la désaffectation de l’église et devant quelles juridictions
cette demande doit être faite peut rester ouverte en l’espèce. Aussi
longtemps que l’affectation subsiste et que la requérante se sert de
l’église conformément à l’affectation, l’État de Bavière en
tant que propriétaire ne peut demander la restitution de l’église. Étant donné que le pourvoi en cassation de l’État bavarois
s’avère non fondé pour les raisons exposées, il n’y a pas lieu
d’examiner si la demande de celui-ci serait fondée sous l’angle du
droit constitutionnel, en particulier du droit des établissements
cultuels de gérer leurs propres affaires. » 3. Procédure devant les juridictions administratives a. Première phase (procédure jusqu’au renvoi) Le 1er mars 1983, l’État de Bavière demanda à la
requérante de mettre un terme à l’affectation au 30 juin 1983. Suite
au refus de la requérante, il l’assigna devant le tribunal
administratif qui rejeta la demande le 12 décembre 1984 au motif
notamment que le devoir de neutralité interdisait à l’Etat de
s’immiscer dans les litiges entre la requérante et la métropolie. Le 6 mai 1987, la cour d’appel administrative de Bavière
infirma le jugement entrepris. Selon elle, l’État de Bavière
disposait d’un droit de révocation dont découlait l’obligation de
la requérante de désaffecter l’église litigieuse. Elle s’appuya
entre autres sur une résolution de Louis Ier
du 2 juillet 1830. La requérante se pourvut en cassation. Par un arrêt du 15 novembre 1990, la Cour fédérale administrative
cassa l’arrêt entrepris et renvoya l’affaire devant la cour
d’appel administrative. Elle releva que la cour d’appel avait estimé
à tort que la garantie des biens ecclésiastiques (Kirchengutsgarantie),
au sens des articles 137 à 139 et 141 de la Constitution de Weimar (Weimarer
Reichsverfassung) du 11 août 1919, incorporés à
la Loi fondamentale (Grundgesetz)
par son article 140, n’était pas applicable à la requérante. Ces
dispositions accordaient aux sociétés religieuses une protection
contre des ingérences des pouvoirs publics dans leurs droits de propriété
et leurs autres droits sans avoir égard à la forme d’organisation.
La révocation de la mise à disposition était une ingérence dans les
droits de la requérante car elle n’avait pas pris effet de manière
automatique mais dépendait d’une déclaration expresse des autorités
bavaroises. La protection conférée par l’article 138 § 2 trouvait
cependant ses limites dans les lois applicables à tous, conformément
à l’article 137 § 3 de la Constitution de Weimar. Il y avait dès
lors lieu d’examiner la question de savoir si les autorités
bavaroises avaient avancé des raisons pertinentes d’intérêt général
pour justifier la révocation. Sur ce point, la haute juridiction
administrative souligna que l’intention de transférer l’église
Saint-Sauveur à la métropolie au motif que cela correspondait mieux au
but visé par le donateur ne se heurtait pas en soi au principe de
neutralité du pouvoir public. Ce principe n’exigeait pas que toutes
les communautés religieuses fussent traitées de manière strictement
égale, mais permettait d’adopter des approches différentes en
fonction de critères objectifs tels que la taille et la diffusion de la
communauté, son degré de publicité, son ancrage dans la société et
son statut en droit interne. En l’espèce, la révocation n’était
possible que si le transfert de l’église à la métropolie
correspondait mieux à l’intention du roi de Bavière en 1830. Cela
pouvait être le cas si la requérante était devenue une minorité
telle que l’on ne pouvait plus la considérer représentative de manière
significative par rapport à la totalité des fidèles
grecs-orthodoxes dans la région de Munich. La cour fédérale invita la
cour d’appel à relever le nombre de fidèles de la requérante et de
la métropolie et la fréquentation des cultes respectifs. Elle précisa
qu’il pouvait y avoir lieu d’examiner la question de savoir si la
requérante pouvait obtenir un autre lieu de culte. A défaut, il
pouvait s’avérer, en vertu de la garantie des biens ecclésiastique,
que la requérante était en droit de garder la jouissance de l’église
même si la demande de l’État de Bavière était en principe fondée. B. Seconde phase (procédure après le renvoi) Après le renvoi de l’affaire, l’État de Bavière, après y
avoir été expressément invité par le président de la chambre de la
cour d’appel, modifia sa demande devant la cour d’appel et sollicita
désormais la restitution de l’église Saint-Sauveur. Lors de
l’audience publique du 10 mai 1995, la requérante retira
son opposition à cette modification de la demande qu’elle avait
formulée dans un premier temps. La cour d’appel tint deux autres audiences, entendit la métropolie
en tant que tierce intervenante et prit en compte notamment des
statistiques relatives au nombre de ressortissants grecs de religion
grecque-orthodoxe et résidant à Munich, de fidèles des deux communautés
religieuses grecques respectives et des enquêtes menées par les
autorités administratives concernant la fréquentation des cultes des
celles-ci. Par un arrêt du 25 octobre 1995, la cour d’appel ordonna la
restitution de l’église à l’État bavarois. Elle releva d’abord
que l’arrêt de la Cour suprême de Bavière ne l’empêchait pas de
connaître de la demande modifiée. Si, en principe, un arrêt de rejet
(klageabweisendes Urteil)
avait pour conséquence que la nouvelle demande portée devant le juge
ne pouvait être accueillie sous aucun de ses aspects, c’est-à-dire
qu’elle ne pouvait être fondée ni sur les bases légales examinées
par le juge ni sur celles que le juge n’avait même pas examinées, il
en allait différemment lorsque la juridiction avait émis une réserve
(Vorbehalt). En l’espèce,
la Cour suprême de Bavière avait reconnu à la requérante un droit de
posséder l’église aussi longtemps que celle-ci revêtait un
caractère de res sacra,
laissant expressément ouverte la question de savoir si l’Etat de Bavière
pouvait exiger de la requérante de procéder à son désaffectation en
vue de la restituer par la suite. Le respect du principe de la chose jugée
n’entrait donc pas en considération si l’affectation avait été
entre-temps levée ou, comme en l’espèce, si celle-ci n’avait
jamais existé. Examinant un certain nombre de textes législatifs et
juridiques (publiés) depuis 1830, la cour d’appel était en effet
d’avis que l’église Saint-Saveur n’avait jamais été une res
sacra ou, du moins, ne l’était plus depuis 1918. Le fait
que les juridictions civiles étaient parvenues à une conclusion opposée
sur ce point ne l’empêchait pas de statuer sur cette question car,
contrairement à ce qu’elle avait retenu dans son arrêt de 1987, la
qualification juridique erronée de l’église comme res
sacra n’était pas englobée dans l’autorité de la force
jugée (Rechtskraft) de
l’arrêt de la Cour suprême de Bavière. Sur le fond, la cour d’appel releva que la mise à disposition de
l’église Saint-Sauveur à la requérante ne constituait pas une
prestation étatique (Staatsleistung)
accordée par les autorités publiques en vue d’un soutien matériel
du bénéficiaire, mais s’analysait en une subvention de droit public
(öffentlich-rechtliches
Subventionsverhältnis) car le roi Louis Ier de
Bavière avait poursuivi de propres intérêts à cet égard. En effet,
il avait souhaité privilégier la diaspora de l’église grecque
orthodoxe à Munich non seulement en raison de son enthousiasme
personnel pour la culture grecque, mais aussi pour des raisons
politiques, notamment en vue de permettre l’accession de son fils Otto
au trône de Grèce
en 1832. La cour d’appel administrative considéra que la mise à
disposition était révocable. Si la réserve de révocation ne
ressortait plus directement de la résolution du 2 juillet 1830 qui,
comme la requérante l’avait pu prouver, s’était avérée n’être
qu’un projet de résolution, cette découverte ne mettait en cause ni
l’existence de la mise à disposition de l’église pour le culte
grec ni le consentement du roi Louis Ier
à l’inauguration de celle-ci le 18 décembre 1829, comme le démontraient
d’autres documents historiques. L’authenticité de la résolution du
2 juillet 1830 n’était pas décisive pour la détermination de la
base légale de la demande de restitution. Certes, d’après la Cour fédérale
administrative, la demande des autorités bavaroises s’était basée
sur la réserve de révocation qui limitait la mise à disposition, mais
la réserve résultait en fin de compte de la réserve de propriété de
l’État et était dès lors fondée sur une « loi applicable à
tous », au sens de l’article 137 § 3 de la
Constitution de Weimar. Par conséquent, le droit d’utiliser l’église
qui était dérivé du droit de propriété de l’État pouvait en
principe être abrogé. Les objections de la requérante visant à mettre en question la révocabilité
de la mise à disposition n’étaient pas fondées. La réserve de
propriété reposait sur le titre III § 3 de l’acte constitutionnel
de Bavière de 1818. L’absence d’une clause de révocation explicite
à l’instar de celle figurant dans le projet de résolution du 2
juillet 1830 et qui réservait tout droit de révocation ou de
modification au roi, permettait précisément de conclure que les
autorités étatiques pouvaient demander la restitution de l’église.
D’autres faits confirmaient ces considérations, à savoir l’absence
d’une admission documentée de l’association ecclésiale de droit
privé grecque et d’un statut de corporation de droit public. De même,
une décision du gouvernement de la Bavière supérieure de 1864
ordonnant la restitution de l’église à la communauté anglicane de
Munich qui fut ultérieurement annulée à la suite d’une intervention
du Tsar russe Alexandre II et de Louis Ier,
servait d’indice au caractère révocable de la mise à disposition.
L’argument de la requérante d’après lequel le titre III § 6 de
l’acte constitutionnel consacrait une exception du principe de
l’inaliénabilité des biens de l’État manquait de pertinence car,
d’après deux auteurs de commentaires sur la constitution bavaroise
parus en 1896 et 1907, cette disposition ne permettait au roi d’aliéner
un bien sans l’approbation de la diète de Bavière que lorsque cela
était « nécessaire en vue de se conformer à une disposition légale
». Tel n’était pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, l’aliénation
inconditionnelle de biens de l’État n’était pas conforme aux
principes du droit constitutionnel de la monarchie. Du moins en était-il
ainsi lorsque l’aliénation était contraire au serment que le roi
avait prêté sur la constitution. De nombreux documents signés par
Louis Ier démontraient
que celui-ci avait toujours strictement observé les obligations découlant
de la constitution à cet égard. Enfin, l’allégation de la requérante
qu’une réserve de révocation tacite était étrangère au droit
constitutionnel de la monarchie devait être réfutée. Par ailleurs, il
n’y avait pas lieu de donner suite à la demande de la requérante de
mandater un rapport d’expertise sur ce sujet car il s’agissait
d’une question de droit dont devait connaître le juge. La cour d’appel administrative poursuivit que la révocation était
aussi en conformité avec les critères établis par la Cour fédérale
administrative. La requérante ne représentait en effet la communauté
de fidèles d’appartenance grecque orthodoxe à Munich que dans un
degré insignifiant. La métropolie en revanche devait être privilégiée
compte tenu de son statut de personne morale de droit public (öffentlich-rechtliche
Körperschaft), de son degré de publicité, de son
importance culturelle et socio-politique et de sa taille. Sur ce dernier
point, la cour d’appel releva que la métropolie comptait 14 000
à 15 000 fidèles tandis que la requérante n’en représentait
que 3 000 à 4 000. Si 3 000 à 8 000 fidèles fréquentaient
les trois églises de la métropolie pour des fêtes religieuses et 1 600
à 1 700 pour les dimanches et jours ordinaires, il n’y en avait que
120 à 130 et 20 à 100 respectivement dans l’église de la requérante.
La métropolie célébrait 50 mariages et 100 à 110 baptêmes par an
alors que chez la requérante on n’en comptait qu’un à deux et
huit, respectivement, entre 1994 et 1995. En conclusion, les trois églises
paroissiales de la métropolie comptaient dix fois plus de fidèles que
la requérante. Même si la taille de l’église Saint-Sauveur (120
places assises) ne permettait pas d’atteindre un nombre de fidèles
aussi élevé que dans les trois églises déjà existantes de la métropolie,
on pouvait néanmoins s’attendre à ce qu’elle soit en règle générale
entièrement remplie les dimanches ordinaires, ce qui n’était plus le
cas actuellement. En résumé, le transfert de l’église à la métropolie
correspondait beaucoup mieux à l’intention du roi de Bavière que le
maintien du statu quo. La cour d’appel ajouta que l’intention du roi avait été en
outre de privilégier la communauté grecque orthodoxe munichoise en
tant que diaspora de l’Église hellénique. Or l’Église grecque
autocéphale suivant le nouveau calendrier n’entretenait aucune
relation canonique avec la requérante. La juridiction canonique sur les
paroisses à l’étranger relevait du patriarche œcuménique qui, lui,
l’avait confiée à la métropolie. De plus, la requérante avait
enfreint l’intention du roi de Bavière en refusant d’adopter le
nouveau calendrier, alors que la mise à disposition de l’église
supposait que les principes généraux du droit canonique orthodoxe
fussent respectés. La cour d’appel observa enfin que le monastère Sainte-Odile, sis
à proximité de l’église Saint-Sauveur, s’était déclaré prêt
à mettre à la disposition de la requérante une chapelle à 100 places
pour les vêpres du samedi et les cultes des dimanches et jours de fête.
L’objection de la requérante que cette chapelle était, d’un point
de vue orthodoxe, une salle profane qu’il fallait consacrer avant
chaque culte, manquait de pertinence dans la mesure où, d’une part,
certaines paroisses de la métropolie à Munich célébraient leurs
cultes dans des églises catholiques ou protestantes et où, d’autre
part, il s’agissait d’une raison purement intra-ecclésiale que la
requérante ne pouvait opposer à la demande des autorités bavaroises. La cour d’appel n’admit pas le pourvoi en cassation. Le 29 mai 1996, la Cour fédérale administrative rejeta le recours
de la requérante tendant à l’admission du pourvoi en cassation au
motif que celui-ci ne revêtait pas une importance fondamentale (grundsätzliche
Bedeutung). Elle estima notamment que la cour d’appel
administrative pouvait connaître de la demande de l’État de Bavière
car la Cour suprême de Bavière avait reconnu à la requérante un
droit de posséder l’église Saint-Sauveur aussi longtemps que
l’affectation de celle-ci existait, mais avait laissé expressément
ouverte la question de savoir si l’Etat de Bavière pouvait demander
la désaffectation de l’église en vertu des dispositions du droit
public. La juridiction civile ne s’était pas prononcée sur le
contenu d’un tel droit. 4. Procédure devant les juridictions constitutionnelles a. L’arrêt de la Cour constitutionnelle de Bavière Le 29 août 1996, la Cour constitutionnelle de Bavière rejeta le
recours constitutionnel de la requérante. Elle estima notamment qu’il
n’y avait pas de violation du droit de la requérante à son juge légal
(gesetzlicher Richter). La
conclusion détaillée de la cour d’appel sur ce point, à savoir
qu’une demande de restitution était possible dès lors que
l’affectation de l’église n’existait plus, n’était pas entachée
d’arbitraire et ne méconnaissait pas le droit constitutionnel
bavarois. Il en était de même en ce qui concernait l’avis de la cour
d’appel qu’elle n’était pas liée par la qualification juridique
comme res sacra que
la Cour suprême de Bavière avait donnée à l’église. En effet, de
l’avis général, l’autorité de la chose jugée d’un arrêt ne
comprenait pas ses motifs. La cour constitutionnelle estima aussi que les conclusions de la
cour d’appel administrative quant à l’existence d’une réserve de
révocation implicite à défaut d’une clause explicite à cet égard
dans l’acte de mise à disposition étaient compréhensibles. De même,
la juridiction administrative avait procédé à une analyse approfondie
des documents et preuves et avait évalué la situation de la requérante
et de la métropolie, avant de conclure que la révocation du droit
d’utilisation de l’église était conforme au but de Louis Ier.
Ces conclusions n’étaient ni arbitraires ni discriminatoires. Le fait
que la requérante célébrait tous les dimanches la divine liturgie ne
s’opposait pas à ce constat. L’objectif de l’octroi du droit de
jouissance n’était pas le soutien spécifique de la requérante mais
la promotion du culte grec-orthodoxe en général. De même, la garantie des biens ecclésiastiques telle que consacrée
par la constitution bavaroise n’exigeait pas un traitement égal de
toutes les communautés religieuses mais permettait des différenciations
en fonction de leur importance. En l’espèce, l’association
religieuse qui pouvait désormais utiliser l’église avait un statut
d’une personne morale de droit public et offrait une garantie de
durabilité. La cour constitutionnelle précisa que la cour d’appel
administrative n’avait pas omis de prendre en considération de
mesures moins sévères. Une utilisation commune de l’église par la
requérante et la métropolie n’était pas envisageable compte tenu
des tensions entre les deux et la requérante s’était vu proposer
l’utilisation de la chapelle du monastère Sainte-Odile. b. L’injonction de la Cour constitutionnelle fédérale La requérante saisit la Cour constitutionnelle fédérale et
demanda l’octroi de mesures provisoires. Celle-ci communiqua le
recours à un certain nombre d’institutions, dont le gouvernement de
Bavière, le ministre fédéral de l’Intérieur, le président de la
Cour fédérale de justice, la métropolie, la conférence des évêques
(catholiques) d’Allemagne, l’office ecclésiastique (Kirchenamt)
de l’Église protestante d’Allemagne, le consistoire central des
juifs en Allemagne, l’évêque de l’Église serbo-orthodoxe pour
l’Europe centrale et le représentant de l’Église orthodoxe russe. Par une ordonnance du 13 février 1997, un comité de trois juges de
la Cour constitutionnelle fédérale suspendit provisoirement l’exécution
de l’arrêt de la cour d’appel de Bavière du 25 octobre 1995 pour
la durée de la procédure devant elle. Elle estima notamment que le
recours n’était ni irrecevable ni manifestement mal fondé au motif
que les questions qu’il soulevait, en particulier l’étendue de la
protection conférée par l’article 138 § 2 de la
Constitution de Weimar n’avaient pas encore fait l’objet d’une
analyse approfondie dans la jurisprudence constitutionnelle. c. L’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale Le 13 octobre 1998, la seconde chambre (Senat)
de la Cour constitutionnelle fédérale rejeta le recours
constitutionnel de la requérante. Elle rappela que l’article 138 § 2
de la Constitution de Weimar combiné avec l’article 140 de la Loi
fondamentale garantissait aux sociétés religieuses le respect de leur
droit de propriété et d’autres droits relatifs à leurs biens destinés
à des fins cultuelles, d’enseignement et de bienfaisance. Il précisait
ainsi la garantie de la liberté religieuse des associations religieuses
sous son aspect matériel. Cette garantie, conférée indépendamment du
statut juridique des communautés religieuses et de leurs formes
d’organisation, ne comprenait pas seulement la propriété mais aussi
d’autres droits tels le droit d’usufruit ou de possession. Le terme
« d’autres droits » avait été expressément ajouté au
projet de Constitution de Weimar qui ne prévoyait alors que le droit de
la propriété comme tel, pour tenir compte du fait que la majorité des
biens des églises appartenaient à l’État après la sécularisation.
L’article 138 § 2 protégeait les biens tels qu’ils existaient ;
l’étendue de sa protection dépendait dès lors de la nature du droit
à l’origine de la jouissance du bien ecclésial. Appliquant ces principes au cas d’espèce, la Cour
constitutionnelle fédérale considéra que le droit de jouissance de la
requérante était protégé en tant que « autre droit » par
l’article 138 § 2 jusqu’à sa révocation. Celle-ci ne constituait
cependant pas une ingérence dans ce droit. Certes, le fait que la révocation
était fondée sur la réserve contenue dans l’acte de mise à
disposition s’analysait comme la réalisation de cette limitation du
droit de jouissance. Cela n’avait cependant pas pour conséquence
automatique d’exclure toute ingérence dans le droit de la requérante.
Une telle conception irait à l’encontre même du contenu historique
de la garantie des biens ecclésiastiques. L’article 138 § 2 ne protégeait
pas les droits garantis sous réserve contre toute révocation. Il y
avait dès lors lieu d’examiner la question de savoir sur quelles
raisons celle-ci était fondée. Si, comme cela était le cas en l’espèce,
le droit de jouissance conféré était limité et dépendait de
l’existence de certaines conditions et si la révocation visait à
tirer les conséquences de la disparition de ces conditions, il n’y
avait pas d’ingérence dans les droits de la requérante. En effet,
d’après les constations de la cour d’appel administrative, l’église
Saint-Sauveur avait été mise à disposition de la communauté grecque
orthodoxe de Munich afin qu’elle disposât d’une maison de culte, étant
entendu que la communauté avait été destinataire de ce don en sa
qualité de paroisse de l’Église orthodoxe hellénique à l’étranger.
Ce traitement privilégié devait être vu dans le contexte des
engagements politiques du roi Louis Ier
dans la lutte pour l’indépendance du peuple grec contre l’Empire
ottoman et dans le but, réalisé avec succès, de permettre à son fils
Otto de monter sur le trône de Grèce
. C’est pourquoi il avait subordonné l’église Saint-Saveur à
la juridiction de l’Église orthodoxe autocéphale de Grèce. D’après
les faits établis par la cour d’appel administrative, l’intention
du roi Louis Ier avait
été frustrée car aux yeux de l’Église autocéphale hellénique,
dont le point de vue était décisif à cet égard, la requérante ne
pouvait plus être considérée comme une communauté appartenant à
cette église. L’Église autocéphale de Grèce n’entretenait aucune
relation avec elle et avait confié la juridiction sur ses communautés
à l’étranger au patriarche œcuménique de Constantinople, qui
l’avait transmise à la métropolie. De plus, aucune église autocéphale
grecque suivant l’ancien calendrier n’avait obtenu la reconnaissance
d’une des Églises orthodoxes autocéphales. L’orthodoxie mondiale
quant à elle ne reconnaissait que l’archevêque Séraphim de l’Église
autocéphale de Grèce qui suivait le nouveau calendrier et dont le
statut d’église autocéphale avait été reconnu par le patriarche de
Constantinople en 1850. La Cour constitutionnelle fédérale considéra que la révocation
de la mise à disposition était compatible avec le principe de la
neutralité de l’État à l’égard des religions et des opinions
philosophiques et religieuses. S’il était vrai que la révocation
avait été prononcée après que la requérante eut changé de
juridiction, ce qui avait provoqué des conflits inter-ecclésiaux, l’État
ne s’y était pas immiscé de manière illicite dans ceux-ci mais s’était
limité à régler les conséquences séculières du changement
juridictionnel. L’État de Bavière était le propriétaire de l’église
Saint-Saveur et devait dès lors répondre à la question soulevée de
savoir si la mise à disposition de l’église à la requérante
correspondait toujours à l’intention du donateur ou s’il y avait
lieu de la transférer à la métropolie. La Cour constitutionnelle fédérale
conclut qu’il n’y avait pas lieu, de ce fait, de se prononcer sur la
question de savoir si la cour d’appel administrative, en soumettant la
requérante et la métropolie à un examen comparatif notamment quant au
nombre de leur fidèles et en considérant que l’intention du donateur
avait été bafouée par la violation par la requérante du droit
canonique orthodoxe, se prononçant par là sur une question inter-ecclésiale,
avait respecté le devoir de neutralité. L’État de Bavière
n’avait pas revendiqué l’église litigieuse pour lui, mais avait
exercé la protection juridique au bénéfice de la métropolie nécessaire
pour rétablir l’intention du donateur. Le fait que la requérante
devait, le cas échéant, désaffecter et désacraliser l’église ne
se heurtait pas à son droit de régler ses affaires de manière
autonome, prévu à l’article 137 § 3 alinéa 1 de la Constitution de
Weimar, car il s’agissait d’une conséquence de son obligation séculière
de la restituer. Pour les mêmes raisons la Cour constitutionnelle fédérale ne
releva aucune violation du droit de propriété protégé à l’article
14 de la Loi fondamentale. Elle ajouta que le droit de la requérante à
son juge légal, au sens de l’article 101 § 1 de la Loi fondamentale,
n’avait pas non plus été enfreint. La cour d’appel administrative
avait longuement exposé pourquoi la réserve de la Cour suprême de
Bavière lui avait permis de connaître de la demande de l’État de
Bavière tendant à la restitution de l’église. Il en était de même
en ce qui concerne la qualité de l’église litigieuse comme re sacra
que la Cour suprême lui avait reconnue, mais qui n’était pas
comprise par l’autorité de la chose jugée. L’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale fut communiqué
au représentant de la requérante le 8 janvier 1999. 5. La procédure d’exécution Le 22 janvier 1999, le ministère bavarois de l’Enseignement et
des Cultes enjoignit à la requérant de restituer l’église
Saint-Sauveur jusqu’au 25 février 1999. Le 10 février
1999, il fit une demande tendant à l’exécution de l’arrêt de la
cour d’appel administrative du 25 octobre 1995. Le 21 avril 1999, le tribunal administratif de Munich ordonna la
restitution de l’église sous peine de recours à la force après le
14 mai 1999. Le 12 mai 1999, la cour d’appel administrative rejeta le
recours de la requérante. Elle précisa notamment que la requérante
n’était pas en droit d’invoquer l’absence d’un lieu de culte équivalent
du fait qu’elle n’avait ni fait preuve de propres efforts à ce
propos, ni accepté l’offre d’utiliser la chapelle du monastère
Sainte-Odile. L’objection de la requérante qu’elle ne pouvait pas célébrer
ses cultes dans des églises catholiques ou protestantes, car il
s’agissait de religions hérétiques, ne pouvait pas être prise en
considération. Les autorités bavaroises avaient au demeurant indiqué
qu’une paroisse de l’Église orthodoxe russe, qui dépendait du
patriarche de Moscou et qui suivait l’ancien calendrier, avait utilisé
cette chapelle et y avait même célébré les fêtes pascales en 1997.
On était donc en droit d’attendre de la requérante qu’elle utilise
cette chapelle aussi, d’autant plus qu’elle ne pouvait pas se dérober
à ses obligations légales en faisant valoir son attitude religieuse
subjective. Le 17 mai 1999, le prêtre de la requérante restitua l’église à
l’État de Bavière qui la remit à la métropolie le même jour.
Depuis lors, la requérante n’a pas de lieu de culte accepté par
elle. Le Gouvernement fait état que, d’après les informations fournies
par la métropolie, un certain nombre de membres de la requérante
assistent aux cultes de la métropolie dans l’église Saint-Saveur ou
à ceux des églises orthodoxes serbe ou russe. La requérante conteste
ces informations et affirment qu’aucun de ses membres ne se rend aux
cultes de la métropolie et qu’elle célèbre ses offices chez les uns
et les autres. B. Le droit interne pertinent 1) Constitution du Royaume de Bavière de 1818 Le titre III § 3 de la Constitution de Bavière de 1818 disposait
que les biens de l’Etat étaient inaliénables pour l’éternité (auf
ewig unveräußerlich). Le paragraphe 4 de ce titre
interdisait de grever un bien étatique d’une hypothèque éternelle (ewige
Last). Le paragraphe 6 prévoyait certaines exceptions à
l’interdiction générale d’aliéner des biens étatiques
lorsqu’il s’agissait d’acte étatiques du Roi dans le cadre de ses
droits de gouvernance. 2) Loi fondamentale L’article 4 de la Loi fondamentale garantit notamment la liberté
de croyance et de conscience, la liberté de professer des croyances
religieuses ou philosophiques et le libre exercice du culte. L’article 140 dispose que les articles 136 à 139 et l’article
141 (les soi-disant articles ecclésiastiques - Kirchenartikel)
de la Constitution de Weimar du 11 août 1919 font partie intégrante de
la Loi fondamentale. Les articles 137 et 138, dans leur partie
pertinente, se lisent ainsi : Article 137 « (1) Il n’existe pas d’Église d’État. (...) (3) Chaque société religieuse règle et administre ses affaires de
façon autonome, dans les limites de la loi applicable à tous (...). (...) » Article 138 « (...) (2) Le droit de propriété et les autres droits des sociétés et
associations religieuses sur leurs établissements, fondations et autres
biens, destinés au service du culte, à l’enseignement et à la
bienfaisance, sont garantis. » GRIEFS 1. La requérante se plaint de l’obligation qui lui a été faite
de quitter l’église Saint-Sauveur. Lorsque, en mai 1999, elle
restitua celle-ci aux autorités bavaroises, elle perdit l’édifice
qui avait été le centre de sa vie religieuse et culturelle pendant
plus de 150 ans. Le devoir de restitution résultait d’une
qualification juridique erronée par les juridictions internes de son
droit de jouissance de l’église, cette erreur ayant pour conséquence
que les garanties constitutionnelles de la Loi fondamentale ne
s’appliquaient pas à elle. En particulier, les juridictions
administratives ont examiné le droit de la requérante à la lumière
du droit interne en vigueur au lieu de procéder à une analyse
approfondie de sa position de droit dans son contexte juridique et
historique à l’époque où celui-ci avait été conféré. La requérante affirme en outre qu’elle a utilisé l’église
conformément à l’intention de son donateur, le roi de Bavière, à
laquelle l’attribution de l’édifice à la métropolie ne répondait
pas. Celle-ci n’avait pas besoin d’une nouvelle église, d’autant
qu’elle avait fermé une de ses paroisses à Munich quelques mois après
la restitution de l’église Saint-Sauveur afin de pousser les fidèles
à remplir cette dernière. La métropolie aurait de surcroît pu
utiliser la chapelle que les autorités bavaroises avaient proposée à
la requérante au cours de la procédure pour célébrer ses cultes. De
même, l’État de Bavière aurait pu proposer que l’église
litigieuse fût utilisée par la requérante et la métropolie communément. La requérante dénonce enfin une intervention illicite du pouvoir
public dans un litige interne au sein de la communauté
grecque-orthodoxe. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1, pris isolément
et combiné avec l’article 14 de la Convention. 2. La requérante soutient que la reprise de l’église a méconnu
son droit de manifester librement sa religion. En particulier, s’il
est vrai qu’il n’existe pas d’obligation de l’Etat de pourvoir
des lieux de culte aux communautés religieuses, le pouvoir public ne
peut en demander la restitution de manière arbitraire une fois qu’un
tel lieu a été mis à la disposition d’une communauté religieuse.
La requérante souligne que l’église Saint-Sauveur était la seule église
à Munich et en Bavière de la communauté grecque-orthodoxe qui suivait
l’ancien calendrier julien. Elle invoque l’article 9 pris isolément et combiné avec
l’article 14 de la Convention. 3. Dans le formulaire de requête du 29 septembre 1999, parvenu à
la Cour le 21 octobre 1999, la requérante se plaint aussi de ce que
sa cause n’aurait pas été entendue dans le délai raisonnable, prévu
à l’article 6 § 1 de la Convention. D’après elle, la procédure
litigieuse l’opposant aux autorités bavaroises a débuté le 26
juillet 1976, date de la lettre initiale du gouvernement de Bavière, et
a pris fin le 12 mai 1999, date de la décision de la cour d’appel
administrative de Bavière de ne pas suspendre l’exécution de son arrêt
de 1995. 4. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se
plaint aussi que les juridictions administratives ont méconnu le caractère
définitif de l’arrêt de la Cour suprême de Bavière. En dépit de
cet arrêt, le gouvernement de Bavière a entamé une nouvelle procédure
devant les juridictions administratives tendant à la restitution de
l’église litigieuse. La requérante y voit une violation du principe res
iudicata. 5. La requérante dénonce enfin le manque de neutralité du
gouvernement de Bavière car un haut fonctionnaire du ministère de
l’Enseignement et des Cultes, en même temps qu’il préparait
l’expulsion de la requérante de l’église, était membre du conseil
bavarois de la métropolie en Allemagne. Elle allègue en outre que les
autorités bavaroises ont détruit des documents historiques nécessaires
à l’évaluation de la position de droit de la requérante. Elle
invoque l’article 6 § 1 de la Convention pris isolément et combiné
avec l’article 14 de la Convention. EN DROIT 1. La requérante se plaint qu’elle a dû restituer l’église
Saint-Saveur qui lui a servi pendant plus de 150 ans pour célébrer ses
cultes et offices. Elle dénonce en particulier que la révocation de la
mise à disposition était le résultat d’une qualification juridique
erronée car elle avait utilisé l’église conformément à
l’intention du roi de Bavière. Elle allègue principalement une
violation de l’article 1 du Protocole no 1. La Cour note que le grief principal de la requérante porte sur
l’impossibilité alléguée, après la restitution de l’église
Saint-Saveur, de célébrer ses cultes conformément aux formes et manières
auxquelles la requérante adhère. Elle estime dès lors qu’il
convient d’examiner les griefs sous l’angle de l’article 9 pris
isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention et de tenir
compte des arguments pertinents des parties relatifs à l’article 1 du
Protocole no1 dans ce cadre. Ces dispositions se lisent ainsi : Article 9 « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement,
les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles
qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de
l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection
des droits et libertés d’autrui. » Article 14 « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...)
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur (...) la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à
une minorité nationale (...) ou toute autre situation. » A) Thèses des parties 1) Le Gouvernement Le Gouvernement nie qu’il y ait eu ingérence dans l’article 9
de la Convention. Une ingérence n’existe que lorsque la mesure
litigieuse des autorités publiques rend impossible à la personne
concernée de manifester sa religion. L’on ne saurait tirer de
l’article 9 le droit de manifester sa religion à un endroit précis
à moins que cet endroit soit le seul possible à cet égard (voir Chappell
c. Royaume-Uni, no 12587/86, décision de la
Commission du 14 juillet 1987, Décision
et Rapports (DR) 53, 246). Or tel n’était pas le cas de la
requérante. Les autorités publiques ont proposé à la requérante de
célébrer ses cultes à la chapelle du monastère catholique de
Sainte-Odile sis à proximité de l’église Saint-Saveur. Les allégations
de la requérante que l’utilisation de cette chapelle était
incompatible avec sa religion se seraient avérées non fondées car,
d’une part, une paroisse de l’Église russe-orthodoxe du patriarche
de Moscou (adepte du calendrier julien) avait utilisé la chapelle en
question pendant un certain temps et, d’autre part, la requérante
elle-même aurait suggéré que la métropolie célèbre ses cultes dans
cette chapelle. Le Gouvernement précise qu’une utilisation commune de
l’église Saint-Saveur par la requérante et la métropolie n’était
pas envisageable du fait des tensions qui existaient entre les deux. Le Gouvernement conteste l’argument de la requérante d’après
lequel l’État ne pouvait demander la restitution d’un édifice
qu’il lui avait donné à des fins cultuelles. Le droit de manifester
sa religion ne conférerait pas le droit d’être soutenu financièrement
par les autorités publiques ni sous forme d’exonérations fiscales ni
en procurant des biens ou des moyens financiers. La mise à disposition
de l’église Saint-Saveur à la requérante par l’État sans y avoir
été obligé n’aurait pas crée un droit de la requérante protégé
par l’article 9 de la Convention. Enfin, en demandant de restituer
l’église au bénéfice de la métropolie l’État ne se serait pas
immiscé dans un litige entre deux communautés religieuses et
n’aurait pas violé son devoir de neutralité. Les autorités
publiques se seraient limitées à prendre des mesures « séculières »
découlant de la décision de la requérante de changer de juridiction
canonique. Cette décision avait pour conséquence que l’utilisation
de l’église litigieuse par la requérante ne correspondait plus à
l’intention du donateur et l’État en tant que propriétaire se
devait de répondre à la question de savoir comment y remédier sans
que l’on puisse y voir une prise de position pour la religion que représentait
la métropolie. A titre subsidiaire le Gouvernement soutient que l’ingérence dans
l’article 9 aurait de toute manière été justifiée. Elle trouvait
sa base légale dans l’acte de Louis Ier
de 1828 par lequel celui-ci mettait l’église à la disposition au
culte grec sous réserve de la propriété d’État. Cet acte
n’était certes pas assorti de conditions expresses mais contenait une
réserve implicite de révocation. Une mise à disposition illimitée
aurait d’ailleurs été contraire à la Constitution de 1818 du
Royaume de Bavière. En interprétant le libellé de l’acte de 1828,
le contexte historique et politique de l’époque, la motivation du roi
et la finalité de la mise à disposition les juridictions internes sont
parvenues à la conclusion que le droit d’utilisation de l’église
était conféré à la requérante dans sa qualité de paroisse de
diaspora de l’Église orthodoxe grecque. Par son don, Louis Ier
entendait promouvoir la culture et religion grecques auxquelles il
portait un grand intérêt personnel et appuyer les prétentions de son
fils Otto de monter sur le trône de Grèce
. Il ne pouvait pas prévoir la séparation au sein de l’église
grecque-orthodoxe provoquée par la question du calendrier. Cependant,
il apparaît clair qu’il lui importait avant tout de soutenir une église
qui nouait des liens particuliers à l’État grec et qui représentait
la tendance religieuse majoritaire. Or depuis que la requérante avait
changé de juridiction canonique, elle ne correspondait plus aux
intentions de Louis Ier.
Les Chrétiens orthodoxes véritables de Grèce constitueraient un
groupuscule minoritaire qui se situe en dehors de la famille des églises
orthodoxes sous la primauté du patriarche œcuménique de
Constantinople et qui ne serait pas reconnue par l’Église orthodoxe
autocéphale de Grèce. La requérante ne pouvait dès lors plus être
considérée comme représentative des fidèles grecs-orthodoxes à
Munich qui, dans leur grande majorité, appartenaient à la métropolie. Le Gouvernement rappelle que la détermination de l’étendue du
droit de jouissance dont bénéficiait la requérante appartenait au
juge national chargé de l’application et de l’interprétation du
droit interne y compris de la question de savoir, en l’espèce, à
quelles limitations immanentes était soumise la mise à disposition de
l’église. Les tribunaux se sont livrés à une analyse détaillée
des preuves et des questions juridiques soulevées et ont amplement
motivé leurs décisions qui sont dépourvues de tout élément
arbitraire. La requérante n’était en outre pas fondée de se prévaloir
du principe de protection de la confiance (Vertrauensschutz).
Le fait qu’elle avait utilisé pendant longtemps l’église ne
pouvait pas entrer en considération dans la mesure où les autorités
publiques, jusqu’à la séparation de la requérante de la métropolie
en 1976, n’avaient pas de raison d’examiner la question de savoir si
la mise à disposition correspondait toujours aux intentions d’origine
de Louis Ier. Le
Gouvernement souligne que les autorités publiques ont révoqué la mise
à disposition précisément dans le but de rétablir la volonté de
celui-ci et de mettre l’église à la disposition de la communauté
grecque-orthodoxe qui y correspondait le mieux. Quant à la violation alléguée de l’article 14 de la Convention,
le Gouvernement affirme qu’il n’y a pas eu de discrimination.
Contrairement à la métropolie, la requérante ne remplissait plus les
conditions afin de pouvoir bénéficier de l’église. Par ailleurs,
les deux associations n’étaient pas comparables dans la mesure où le
métropolie avait le statut d’une association de droit public (Körperschaft
des öffentlichen Rechts) alors que la requérante n’était
qu’une simple association de droit privé. Le Gouvernement précise
que toute association religieuse peut prétendre à obtenir ce statut si
elle remplit les conditions parmi lesquelles figurent notamment un
certain nombre de membres, la garantie de durabilité et l’obligation
de respecter le droit interne. Il rappelle que les autorités publiques
ont proposé à la requérante un lieu de culte alternatif. 2) La requérante La requérante affirme qu’il y a eu ingérence dans son droit de
manifester sa religion. Les arguments du Gouvernement en faveur de la
possibilité de révocation ne constitueraient que de possibles motifs
pour justifier cette ingérence. La requérante soutient qu’il n’y avait pas de base légale pour
la révocation. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement, le roi
Louis Ier avait
la possibilité, au regard de la constitution bavaroise, de mettre des
édifices à disposition de manière illimitée. Même si l’on
admettait l’existence d’une réserve de propriété, une clause de révocation
n’existait définitivement pas. Le roi Louis Ier
n’était par ailleurs pas habilité d’émettre une telle réserve en
raison d’un accord avec le Tsar russe Nicolas Ier.
Les juridictions civiles et administratives jusqu’à l’arrêt de la
Cour fédérale administrative du 15 novembre 1990 s’étaient appuyées
sur un document du 2 juillet 1830 attestant l’existence d’une réserve
de révocation qui s’est avéré par la suite comme n’étant qu’un
projet de résolution sans valeur juridique. Ce n’est que la cour
d’appel administrative de Bavière, dans son arrêt du 25 octobre
1995, qui a relevé une réserve implicite dans l’acte de Louis Ier.
Cette interprétation de la présumée intention d’un roi décédé il
y a 150 ans qui ne pouvait évidemment pas prévoir les développements
historiques ultérieurs dont notamment le différend au sein de l’Église
orthodoxe grecque relatif au calendrier, s’apparenterait à une
construction douteuse et imprévisible. La requérante dénonce à ce
propos qu’une seule juridiction a été à l’origine de cette
interprétation erronée qui n’a plus pu être corrigée étant donné
que la Cour constitutionnelle fédérale s’estimait liée par
l’interprétation donnée par la cour d’appel administrative, seule
compétente pour interpréter les lois ordinaires. La requérante
soutient que la cour d’appel administrative aurait dû interpréter
l’acte de mise à disposition à la lumière du droit de l’époque
au lieu de recourir à des catégories de droit moderne, telles la
subvention de droit public. De toute manière, même si l’on admettait l’existence d’une réserve
de révocation, l’invocation de celle-ci aurait dû être en conformité
à la Convention. La manière dont les autorités internes ont interprété
l’intention de Louis Ier
s’analyse en une immixtion massive dans un litige inter-ecclésiale
opposant la requérante à la métropolie. L’argument du Gouvernement
d’après lequel les conditions pour l’utilisation de l’église
litigeuse n’ont plus été réunies à partir du moment où la requérante
n’était plus sous la juridiction du patriarche de Constantinople
serait erroné et aurait d’ailleurs été réfuté par la cour
d’appel administrative dans son arrêt de 1995. L’État aurait violé
son devoir de neutralité en prenant partie pour la métropolie et la
majorité des croyants grec-orthodoxes en Grèce
et à Munich. L’avis
des autorités publiques que la requérante devait se rattacher au
patriarche de Constantinople, qu’il lui fallait entretenir des liens
avec l’église majoritaire en Grèce et en être représentative à
Munich et qu’elle n’avait pas le droit de refuser l’utilisation
d’une salle de prière dans une maison de retraite catholique pour célébrer
ses cultes et offices constituaient des exemples parlants de leur
partialité. La requérante souligne qu’elle n’est pas un
groupuscule schismatique. Les paroisses en diaspora sont autonomes. Le
changement de juridiction a été provoqué par le comportement de la métropolie.
Les églises qui suivent l’ancien calendrier appartiennent à la
famille des églises orthodoxes, comme le montrent les Églises
orthodoxes russes (patriarche de Moscou et de New York) ou serbe ou les
monastères du Mont Athos. La requérante serait du reste reconnue par
l’Église orthodoxe autocéphale de Grèce. La requérante souligne, contrairement à ce que prétend le
Gouvernement, qu’elle ne peut plus célébrer ses cultes d’une manière
adéquate. Son prêtre doit consacrer les hosties dans d’autres églises
à Cologne ou à Berlin et les apporter à Munich où il rend visite à
chacune des mille familles membres. L’impossibilité pour elle de célébrer
ses cultes dans la chapelle Sainte-Odile se fond sur des prescriptions
religieuses sérieuses relevant des traditions orthodoxes anciennes. B) Appréciation de la Cour La Cour rappelle d’emblée qu’une Église ou l’organe ecclésial
d’une Église peut, comme tel, exercer au nom de ses fidèles les
droits garantis par l’article 9 de la Convention (Eglise
métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova,
no 45701/99, § 101, CEDH 2001-XII). En l’espèce,
l’association requérante peut donc être considérée comme « requérante »
au sens de l’article 34 de la Convention. La Cour rappelle ensuite que la liberté de pensée, de conscience
et de religion représente l’une des assises d’une société démocratique
au sens de la Convention. Si la liberté de religion relève d’abord
du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa
religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en
public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L’article 9
de la Convention énumère diverses formes que peut prendre la
manifestation d’une religion ou conviction, à savoir le culte,
l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. Néanmoins,
il ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une
religion ou conviction (Hassan et
Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 60,
CEDH 2000-XI, et Cha’are
Shalom Ve Tsedek c. France [GC], no 27417/95,
§ 73, CEDH 2000-VII). La Cour doit d’abord examiner s’il y a eu ingérence dans le
droit de la requérante de manifester sa religion, ce que le
Gouvernement conteste. La requérante reconnait que l’obligation
positive d’un État contractant ne va pas jusqu’à devoir pourvoir
les groupes religieux de lieux de culte. Cependant, si un tel lieu de
culte a été donné à une communauté religieuse, l’État ne peut le
lui retirer de manière arbitraire. La requérante souligne que l’église
Saint-Saveur a été le seul édifice cultuel de la communauté
grec-orthodoxe à Munich adepte de l’ancien calendrier. La Cour considère que l’on ne saurait tirer de la Convention le
droit d’une communauté religieuse à obtenir un lieu de culte par les
autorités publiques. Elle note en l’espèce que, d’après la Cour
constitutionnelle fédérale, la question de savoir si la révocation de
la mise à disposition de l’église s’analysait en une ingérence
dans le droit de jouissance de la requérante dépendait des raisons
avancées pour justifier la révocation. En effet, l’article 138 § 2
de la Constitution de Weimar protégeait le bénéficiaire d’un
« autre droit » contre les ingérences des autorités
publiques sauf si, comme en l’espèce, la révocation a été prononcée
au motif que les conditions dont la mise à disposition avait été
assortie n’étaient plus remplis. La Cour relève aussi qu’il
s’agit d’une demande de restitution d’un édifice qui a servi
pendant une longue période pour la célébration des cultes et offices
de la requérante et que les motifs avancés par les autorités
publiques pour la révocation ne figuraient pas tels quels dans l’acte
de mise à disposition de Louis Ier.
Toutefois, il n’y a pas lieu de se prononcer en définitif sur la
question de savoir si, dans ces circonstances particulières de l’espèce,
il y a eu ingérence dans le droit de la requérante de manifester sa
religion, si celle-ci était justifiée au regard de l’article 9 § 2
de la Convention. La Cour rappelle qu’une ingérence méconnaîtrait l’article 9
de la Convention sauf si elle est « prévue par la loi »,
dirigée vers un ou des objectifs légitimes au regard du paragraphe 2
et « nécessaire dans une société démocratique », pour
les atteindre. a. « Prévue par la loi » La Cour rappelle que les termes « prévue par la loi »
impliquent tout d’abord que la mesure incriminée ait une base en
droit interne, mais qu’ils ont trait aussi à la qualité de la loi en
question : ils exigent l’accessibilité à la personne concernée et
une formulation assez précise pour lui permettre – en s’entourant,
au besoin, de conseils éclairés – de prévoir, à un degré
raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences
pouvant résulter d’un acte déterminé. Ces conséquences n’ont
cependant pas besoin d’être prévisibles avec une certitude absolue,
car cela pourrait entraîner une rigidité excessive ; or le droit
doit savoir s’adapter aux changements de situation (voir, mutatis
mutandis, McLeod c.
Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998-VII, § 41). De même, quant à l’expression « prévue par la loi »
figurant aux articles 8 à 11 de la Convention, la Cour rappelle avoir
toujours entendu le terme « loi » dans son acception
« matérielle » et non « formelle » ; elle
y a inclus à la fois du « droit écrit », comprenant aussi
bien des textes de rang infra-législatif que des actes réglementaires
pris par un ordre professionnel, par délégation du législateur, dans
le cadre de son pouvoir normatif autonome et le « droit non écrit ».
La loi doit se comprendre comme englobant le texte écrit et le
droit élaboré par les juges. En résumé, la loi est le texte en
vigueur tel que les juridictions compétentes l’ont interprété (Leyla
Şahin c. Turquie
[GC], no 44774/98, § 88, CEDH 2005-...). La Cour note que l’acte du roi Louis Ier
de 1828 par lequel l’église Saint-Saveur a été mise à la
disposition du culte grec à Munich contentait expressis
verbis une réserve de la propriété d’Etat. En revanche,
l’acte resta muet relatif à la possibilité de révoquer la mise à
disposition. Dans son arrêt du 25 octobre 1995, la cour d’appel
administrative de Bavière a relevé qu’il existait une réserve
implicite de révocation de la mise à disposition. La requérante allègue
que l’existence de cette clause de révocation a été inventée par
la cour d’appel administrative après qu’elle eut pu prouver que le
document qui avait jusque-là servi de preuve à cet effet n’était
qu’un projet de décision sans valeur juridique. La Cour note que la question de la base légale est étroitement liée
à la manière dont les juridictions nationales ont interprété
l’acte de Louis Ier
pour conclure à la conformité de la révocation aux textes juridiques
internes. Elle estime dès lors qu’il convient d’examiner cette
question sous l’angle de la proportionnalité de l’ingérence (voir,
mutatis mutandis, Svyato-Mykhaylivska
Parafiya c. Ukraine, no 77703/01, 14 juin 2007,
§ 131). b) « but légitime » La révocation avait pour but de rétablir l’utilisation de l’église
litigieuse conformément aux intentions du roi Louis Ier
et de la mettre à la disposition d’une autre communauté religieuse
grecque. Elle visait dès lors à respecter l’ordre public et les
droits et libertés d’autrui. c) « nécessaire dans une société démocratique » La Cour reconnaît aux États parties à la Convention une certaine
marge d’appréciation pour juger de l’existence et de l’étendue
de la nécessité d’une ingérence, mais cette marge d’appréciation
va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et
sur les décisions qui l’appliquent. La tâche de la Cour consiste à
rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans
leur principe et sont proportionnées. Pour délimiter l’ampleur de
cette marge d’appréciation en l’espèce, la Cour doit tenir compte
de l’enjeu, à savoir la nécessité de maintenir un véritable
pluralisme religieux, inhérent à la notion de société démocratique.
De même, il convient d’accorder un grand poids à cette nécessité
lorsqu’il s’agit de déterminer, comme l’exige le paragraphe 2 de
l’article 9, si l’ingérence répond à un « besoin social impérieux »
et si elle est « proportionnée au but légitime visé » (Vergos c.
Grèce
, no 65501/01, § 35, 24 juin 2004). La Cour rappelle aussi que dans l’exercice de son pouvoir de réglementation
dans ce domaine et dans sa relation avec les divers religions, cultes et
croyances, l’État se doit d’être neutre et impartial, ce qui est
incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation de sa part
quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités
d’expression de celles-ci (Manoussakis
et autres c. Grèce
, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil
1996 IV, p. 1365, § 47). La
Cour note en l’espèce qu’à la différence d’affaires précédentes
dont elle a eu à connaître (voir Serif c. Grèce
, no
38178/97, CEDH 1999-IX, Hassan et Tchaouch précitée,
Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres précitée,
Branche de Moscou de l’Armée du salut c. Russie, no
72881/01, CEDH 2006-..., et Sviato-Mykhaïlivska Parafiya précitée)1,
la décision litigieuse des autorités et juridictions allemandes
n’avait trait ni à l’organisation interne de la requérante ni à
sa reconnaissance officielle par l’État en tant qu’association
religieuse. Le point de départ des autorités publiques était la
question de savoir si l’utilisation de l’église Saint-Saveur (dont
l’État était propriétaire) par la requérante était toujours
justifiée au regard des motifs et intentions pour lesquels le roi Louis
Ier avait décidé de la mettre à la disposition du culte
grec à Munich. La Cour relève qu’un nombre considérable de juridictions a été
saisi de la présente affaire. Celles-ci ont examiné les questions
soulevées sous différents aspects et sont parvenues à des conclusions
différentes, voire divergentes sur certains points. Dans son injonction
du 13 février 1997, la Cour constitutionnelle fédérale a estimé que
l’affaire soulevait des questions qui n’avaient pas encore fait
l’objet d’une analyse approfondie dans la jurisprudence
constitutionnelle. Dans son arrêt du 13 octobre 1998, elle a considéré
que le droit de jouissance dont bénéficiait la requérante était protégé
par le droit constitutionnel jusqu’à sa révocation par les autorités
bavaroises. La réponse à la question de savoir s’il y avait eu ou
non ingérence dans le droit garanti par l’article 138 § 2 de la
Constitution de Weimar dépendait des raisons avancées pour justifier
la révocation. Si le droit de jouissance conféré était limité et dépendait
de l’existence de certaines conditions et si la révocation visait à
tirer les conséquences de la disparition de ces conditions, il n’y
avait pas d’ingérence dans les droits de la requérante. La Cour note que dans son appréciation de la question de savoir si
la révocation avait effectivement été fondée sur des motifs
immanents à l’acte de mise à disposition, la Cour constitutionnelle
fédérale s’est fondée sur les faits tels qu’établis par la cour
d’appel administrative et sur l’appréciation de celle-ci des
documents et preuves et est parvenue à la conclusion que la révocation
dont l’objectif était l’utilisation de l’église conformément
aux vœux du donateur ne s’analysait pas en une violation du principe
de neutralité de l’État à l’égard des différentes religions et
confessions, mais ne faisait que tirer les conséquences « séculières »
résultant du changement de juridiction canonique opéré par la requérante. La Cour observe qu’au cœur de la présente affaire se trouvent
donc l’appréciation par les juridictions allemandes de l’acte de
mise à disposition de l’église, en particulier l’affirmation de
l’existence d’une réserve de révocation implicite et l’interprétation
des intentions de Louis Ier
à cet égard. La requérante argue que l’interprétation était
arbitraire et que la clause de révocation avait été inventé par une
seule juridiction aux fins de pallier l’inexistence de preuves
explicites après avoir découvert que la résolution du 2 juillet 1830
n’avait plus de force probante. La Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités
nationales et, singulièrement, aux cours et tribunaux d’interpréter
et d’appliquer le droit interne (Pla
et Puncernau c. Andorre, no 69498/01,
§ 46, CEDH 2004-VIII, avec d’autres références). En
particulier, elle n’est pas appelée à substituer sa propre interprétation
du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, mutatis
mutandis, les arrêts Ravnsborg
c. Suède, 23 mars 1994, série A no 283-B,
pp. 29-30, § 33, Tejedor
García c. Espagne, 16 décembre 1997, Recueil
1997-VIII, p. 2796, § 31). La Cour note d’abord que les juridictions administratives, compte
tenu de son ancienneté, ont procédé à une interprétation de
l’acte de mise à disposition à la lumière du contexte historique et
du droit en vigueur dans la monarchie bavaroise sous Louis Ier.
Elles ont pris en considération le dossier judiciaire de la procédure
devant les juridictions civiles, plusieurs rapports d’expertise établis
au cours des deux procédures et de nombreux ouvrages juridiques anciens
nécessaires à évaluer le droit applicable à l’époque. Elles sont
parvenues à la conclusion que la mise à disposition était révocable.
En particulier, la cour d’appel administrative de Bavière, dans son
arrêt du 25 octobre 1995, a exposé de manière détaillée
pourquoi l’acte de Louis Ier
avait implicitement été assorti d’une réserve de révocation et
pourquoi elle considérait que les arguments de la requérante n’étaient
pas pertinents à ce propos. De même, elle a démontré pourquoi le
fait que la résolution de Louis Ier
du 2 juillet 1830 s’était avérée n’être qu’une ébauche n’était
pas décisif pour l’affirmation de l’existence de la réserve de révocation.
La Cour constate, contrairement à ce que prétend la requérante, que
la cour d’appel administrative n’était pas la seule juridiction à
se prononcer sur ce point car elle suivait l’avis de la Cour fédérale
administrative dans son arrêt du 15 novembre 1990 que la réserve
de révocation découlait en fin de compte de la réserve de propriété
de l’Etat. De plus, la Cour constitutionnelle de Bavière a examiné
le raisonnement de la cour d’appel administrative au regard du droit
constitutionnel bavarois et a estimé que celui-ci était compréhensible. La Cour observe ensuite que les juridictions allemandes ont procédé
de la même manière en ce qui concerne l’interprétation des
intentions de Louis Ier
lorsqu’il mit l’église litigieuse à la disposition du culte grec.
Elles ont examiné les motifs du roi pour ce don dans le contexte
historique et politique et ont exposé pourquoi la requérante ne
remplissait plus les conditions auxquelles la mise à disposition avait
été assujettie et pourquoi la métropolie y correspondait le mieux.
Elles ont relevé en particulier que Louis Ier,
outre son enthousiasme pour la culture grecque, avait poursuivi des
objectifs politiques dont notamment le soutien du peuple grec dans sa
lutte pour l’indépendance contre l’Empire ottoman et l’ascension
de son fils sur le trône de Grèce
, et en ont conclu que l’attachement de la communauté grecque bénéficiaire
de l’église Saint-Saveur à l’Église orthodoxe majoritaire en Grèce
et sa reconnaissance par l’État grec constituaient des facteurs décisifs
dans la détermination des intentions du roi. Eu égard au fait que la
requérante n’entretenait aucune relation avec l’Église orthodoxe
autocéphale de Grèce ni avec le patriarche œcuménique de
Constantinople (par l’intermédiaire de la métropolie) à qui
l’Eglise grecque-orthodoxe autocéphale avait transféré la
juridiction canonique sur ses communautés à l’étranger, les
juridictions allemandes ont estimé que l’utilisation de l’église
litigeuse par la requérante ne correspondait plus aux intentions de
Louis Ier. Sur ce
point, la Cour constitutionnelle fédérale a précisé que le point de
vue de la métropolie en tant que représentante de l’Église
orthodoxe autocéphale de Grèce était déterminant sur le point de
savoir si la requérante pouvait ou non être considérée comme une
paroisse à l’étranger de celle-ci. Aux yeux de la Cour, l’interprétation de l’acte de mise à
disposition de 1828 et des intentions de Louis Ier
et les conclusions tirées par les juridictions administratives, endossées
par les cours constitutionnelles au regard du droit constitutionnel
bavarois et fédéral respectivement, sont compréhensibles et ne prêtent
pas à la critique au regard de la Convention. Elles ne comportent pas
d’éléments déraisonnables ou arbitraires justifiant
l’intervention du juge européen pour substituer son propre avis à
celui du juge national. La prise en considération par les juridictions
allemandes de nouveaux éléments survenus ultérieurement pour répondre
à la question de savoir si la requérante pouvait toujours être considérée
comme remplissant les conditions justifiant l’utilisation de l’église
ne saurait prêter à la critique (voir, mutatis
mutandis, Pla et Puncernau
précitée, § 62). Les conclusions des juridictions allemandes ont eu pour conséquence
que la requérante a dû restituer l’église. La Cour note que les
autorités publiques ont proposé à la requérante un autre lieu de
culte sis à proximité de l’église Saint-Saveur. La requérante
affirme que la chapelle proposée n’était pas conforme aux
prescriptions religieuses auxquelles elle adhérait. La Cour relève que
les juridictions administratives ont rejeté ces arguments au motif
qu’ils manquaient de pertinence à leurs yeux. En effet, certaines
paroisses de la métropolie célébraient leurs cultes dans des églises
protestantes ou catholiques, une paroisse de l’Église orthodoxe russe
dépendant du patriarche de Moscou qui suivait l’ancien calendrier
(julien) avait utilisé cette chapelle pendant un certain temps et il
s’agissait de toute façon d’une raison purement intra-ecclésiale
que la requérante ne pouvait opposer à la demande des autorités
bavaroises. Le Gouvernement a précisé que la requérante elle-même
avait suggéré à la métropolie d’utiliser la chapelle et qu’une
utilisation commune de l’église par la requérante et la métropolie
n’était pas envisageable en raison des tensions entre les deux. Compte tenu de ces éléments la Cour considère que l’obligation
faite à la requérante de quitter l’église Saint-Saveur était
justifiée et proportionnée au but visé. Elle estime, à l’instar du
Gouvernement, que la requérante n’était pas fondée d’invoquer le
principe de protection de la confiance du seul fait qu’elle avait
utilisé l’église Saint-Saveur pendant une longue période. En effet,
jusqu’à la survenance du litige opposant la requérante à la métropolie
en 1976 la question de l’utilisation de l’église conformément aux
intentions de Louis Ier
ne s’était pas posée aux autorités publiques. Dans la mesure où la requérante se plaint d’une immixtion
partiale et discriminatoire des autorités publiques dans un litige
intra-religieux, la Cour note que, d’après les juridictions
allemandes, les autorités publiques n’ont fait que tirer les conséquences
séculières inévitables d’un litige inter-ecclésial dans lequel
elles n’avaient pas pris partie. En tant que propriétaire l’Etat se
devait de réattribuer l’église Saint-Saveur conformément aux
intentions du donateur, ce qui ne constituait pas une violation du
principe de neutralité de l’Etat. La Cour estime qu’à la lumière des conclusions faites ci-dessus,
la mesure litigieuse ne revêtait pas un caractère discriminatoire. Les
autorités internes n’ont pas évalué le bien-fondé des croyances de
la requérante ni attribué l’édifice litigieux à l’issue d’une
étude comparative des deux communautés religieuses, mais ont cherché
à savoir qui correspondait davantage à la destination que le roi Louis
Ier avait donnée à
l’église. Sur ce point, la Cour note que la Cour constitutionnelle fédérale
a précisé qu’il n’y avait pas lieu, de ce fait, de se prononcer
sur la question de savoir si la comparaison des deux communautés pour
justifier la nouvelle attribution de l’église était en conformité
au principe de neutralité. Eu égard à tous ces éléments, la Cour conclut qu’il n’y a
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et
doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de
la Convention. 2. La requérante allègue aussi une violation de l’article 1 du
Protocole no 1 ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les
principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires
pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général
ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou
des amendes. » Le Gouvernement soutient que la requérante n’avait pas un bien au
sens de l’article 1 du Protocole no 1. Les conclusions de
la Cour dans l’affaire J.L.S. c.
Espagne (déc.), no 41917/98, CEDH 1999-V, où
elle a dit que le droit d’habiter dans une résidence déterminée
dont on n’est pas propriétaire, ne constituait pas un bien au sens de
cette disposition, s’appliquaient au cas d’espèce (de même, Durini
c. Italie, no 19217/91, décision de la Commission
du 12 janvier 1994). De toute manière, même si l’on considère la
mise à disposition de l’église comme un bien, il n’y aurait pas eu
ingérence car le droit de jouissance s’est arrêté le jour où les
autorités publiques ont mis fin à ce droit. Par ailleurs, une éventuelle
ingérence aurait de surcroît été justifiée au regard de l’article
1 du Protocole no 1. La requérante rétorque que la Cour a implicitement reconnu la
qualité de bien à des appartements dont les intéressés n’étaient
que locataires mais n’a pas estimé nécessaire de se prononcer sur
une violation de l’article 1 du Protocole no 1, après
avoir constaté une violation de l’article 8 de la Convention (voir Larkos c.
Chypre [GC], no 29515/95, CEDH 1999-I et Blecic
c. Croatie, no 59532/00, 29 juillet 2004 (arrêt
de la chambre)). En outre, les licences octroyées par l’État ont été
qualifiées de biens au sens de l’article 1 du Protocole. Les décisions
J.L.S. c. Espagne et Durini
précitées sur lesquelles s’appuie le Gouvernement seraient problématiques
et auraient été critiquées. La Cour estime qu’elle n’est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si le droit de jouissance de la requérante
constituait un bien au sens de l’article 1 du Protocole no
1 ou s’il y a eu ingérence dans ce droit car, au vu des conclusions
ci-dessus sous l’angle des articles 9 et 14 de la Convention, celle-ci
aurait de toute manière été justifiée. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Selon la requérante, la durée de la procédure (23 ans) n’a
pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable » tel
que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie, en vertu de
l’article 35 § 1 de la Convention, que dans un délai de six mois
à partir de la date de la décision interne définitive. Ce délai
court à compter de la décision définitive dans le cadre de l’épuisement
des voies de recours internes (Paul
et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (déc.), no
46477/99, 7 juin 2001). La Cour rappelle aussi qu’elle n’a pas la
possibilité de ne pas appliquer la règle de six mois au motif que le
Gouvernement n’a pas formulé d’exception préliminaire fondée sur
cette règle (Belaousof et autres c.
Grèce
, no 6296/01, § 38, 27 mai 2004, Walker
c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 200-I). a. Date de la décision définitive La requérante soutient que la procédure s’est achevée le 12 mai
1999, date à laquelle la cour d’appel administrative de la Bavière a
rejeté le recours de la requérante contre l’exécution de son arrêt
du 25 octobre 1995. La Cour rappelle qu’elle a déjà reconnu, dans les affaires
concernant la durée de la procédure, que l’exécution d’un arrêt
fait partie intégrante du « procès » au sens de
l’article 6 et que la procédure d’exécution peut passer pour la
seconde phase de la procédure principale (voir, en particulier, les arrêts
Di Pede et Zappia
c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil
des arrêts et décisions 1996-IV, §§ 19-20 et §§ 24 et
26 respectivement), la décision interne définitive au sens de
l’article 35 § 1 étant celle de la réalisation effective du droit
revendiqué (Lechoisne et autres c.
France, no 61173/00, 17 juin 2003, § 11, Dewicka
c. Pologne, no 38670/97, 4 avril 2000, § 42,
Mouillet c. France (déc.),
no 44485/98, 19 juin 2001, et Messochoritis
c. Grèce
, no 41867/98, § 29, 12 avril 2001). En l’espèce, à la différence des affaires précitées, la procédure
d’exécution n’a pas été entamée par la requérante en vue
d’obtenir la réalisation d’un droit que les juridictions internes
lui avaient déjà reconnu, mais par la partie adverse (l’État de
Bavière) face au refus de la requérante de se conformer aux décisions
judiciaires rendues à son désavantage et de restituer l’église. Or,
après que la Cour constitutionnelle fédérale eut confirmé les
conclusions des juridictions administratives et en l’absence de
nouvelles circonstances de nature à rendre nécessaire un nouvel examen
de l’affaire, les décisions rendues dans le cadre de la procédure
d’exécution ne saurait être considérées comme des recours à épuiser
au regard de l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour estime dès lors que l’on ne saurait prendre en compte la
procédure d’exécution pour le calcul du délai d’introduction de
la requête. La date à retenir est donc celle de la communication de
l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 13 octobre 1998 au
représentant de la requérante, à savoir le 8 janvier 1999. b. Date de l’introduction du grief La Cour rappelle que le cours du délai de six mois est interrompu
par la première lettre du requérant exposant - même sommairement -
l’objet de la requête. S’agissant d’allégations formulées après
l’introduction d’une requête, l’application de la règle de six
mois tient à la question de savoir si celles-ci doivent être considérées
comme des arguments juridiques à l’appui des griefs initiaux ou comme
des moyens nouveaux ; des griefs formulés après l’expiration du
délai de six mois ne peuvent être examinés que s’ils touchent des
aspects particuliers des griefs initiaux soulevés dans le délai (Paroisse
gréco-catholique Sâmbâta Bihor c. Roumanie (déc.), no 48107/99,
25 mai 2004, Bozinovski c. l’ex-République
yougoslave de Macédoine (déc.), no 68368/01, 1er
février 2005). En particulier, le simple fait qu’un requérant ait
invoqué l’article 6 dans sa requête ne suffit pas pour constituer
l’introduction de tous les griefs ultérieurs formulés en application
de cette disposition lorsqu’aucune indication n’a été donnée à
l’origine quant à la base factuelle et à la nature de la violation
alléguée (Allan c. Royaume-Uni
(déc.), no 48539/99, 28 août 2001, Zervakis
c. Grèce
(déc.), no
64321/01, 17 octobre 2002). La Cour relève que la requérante a soulevé la plupart de ses
griefs dont celui tiré de l’article 6 § 1 (violation alléguée du
principe de res iudicata)
dans sa lettre du 1er février 1999 comprenant plus de trois
pages écrites à l’ordinateur. Le 15 février 1999, la requérante a
informé la Cour qu’elle avait demandé à M. S., professeur de droit
international public, de motiver en détail les griefs sur le formulaire
de requête. D’abord annoncé pour fin avril, puis fin août et
septembre respectivement, celui-ci a finalement été signé le 29
septembre 1999 et expédié le 15 octobre 1999 (arrivée à la Cour le
21 octobre 1999). C’est dans ce formulaire que la requérante a pour
la première fois soulevé le grief tiré de la durée, c’est-à-dire
plus de six mois après de l’introduction de la requête. S’il vrai que la Cour n’a pas adopté une attitude formaliste en
ce qui concerne la question de savoir si un requérant, non représenté
par un avocat, avait soulevé un grief en substance (voir, p. ex., Appietto
c. France (déc.), no
56927/00, 25 février 2003, et Adam
et autres c. Allemagne (déc.), no 290/03, 1er
septembre 2005), il y a lieu de noter en l’espèce que la requérante,
représentée par trois membres du conseil d’administration de l’église
et ayant décrit sur trois pages l’objet de sa requête, n’a pas
donné l’impression qu’elle n’était pas à même de se plaindre
en substance de la durée excessive de la procédure, d’autant qu’il
n’apparaît pas difficile de soulever ce grief même pour une personne
dépourvue de formation juridique et sans assistance d’un conseil éclairé. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en
application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la
Convention. 4. La requérante allègue aussi la violation du principe de res
iudicata.et invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi
libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
(...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...) » La Cour rappelle que le principe de la sécurité des rapports
juridiques, un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit,
commande, entre autres, que la solution donnée de manière définitive
à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu
c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH
1999-VII, Sovtransavto Holding c.
Ukraine, no 48553/99, § 72, CEDH 2002-VII,
Riabykh c. Russie, no
52854/99, § 51, CEDH 2003-IX). La sécurité juridique présuppose
le respect du principe de l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire
du caractère définitif des décisions de justice. La Cour rappelle
aussi que l’interprétation de la législation interne incombe en
premier lieu au cours et tribunaux internes (Tre Traktörer
AB c. Suède, arrêt du 7 juillet 1989, série A no
159, § 58 ; Brualla Gómez de
la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil
1997-VIII, § 31). Elle note en l’espèce que si la Cour suprême de Bavière avait
reconnu à la requérante un droit de posséder l’église litigieuse,
elle avait assorti son arrêt d’une réserve, ce qui a permis à la
cour d’appel administrative de statuer sur la demande de restitution.
Celle-ci a longuement motivée sa décision sur ce point. A l’instar
de la Cour fédérale administrative et des juridictions
constitutionnelles qui ont confirmé l’arrêt de la cour d’appel
administrative, la Cour n’aperçoit pas d’éléments permettant de
conclure à une décision arbitraire sur ce point. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5. En ce qui concerne les autres griefs, la Cour, compte tenu de
l’ensemble des éléments en sa possession, n’a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et
doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de
la Convention. 6. Partant, il convient de mettre fin à l’application de
l’article 29 § 3 de la Convention et de
rejeter la requête en application de l’article 35 § 4 de la
Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. 1 De même, Haut Conseil
spirituel de la communauté musulmane c. Bulgarie, no 39023/97,
16 décembre 2004, Eglise
catholique de La Canée c. Grèce
, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil
1997-VIII, Biserica
Adevărat Ortodoxă din Moldova et autres c. Moldova,
n° 952/03, 27 février 2007,
Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas in Österreich et al. c.
Autriche (déc.), n° 40825/98, 5 juillet 2005, Paroisse
Gréco-catholique Sâmbăta Bihor c. Roumanie (déc.), n° 48107/99,
25 mai 2004.
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