CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 52336/99 
présentée par GRIECHISCHE KIRCHENGEMEINDE MÜNCHEN UND BAYERN E. V. 
contre l’Allemagne

La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 18 septembre 2007 en une chambre composée de :

M. P. Lorenzen, président, 
 Mme S. Botoucharova, 
 MM. K. Jungwiert, 
  R. Maruste, 
  J. Borrego Borrego, 
 Mme R. Jaeger, 
 M. M. Villiger, juges, 


et de  Mme. C. Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 21 janvier 1999,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante est une association enregistrée de droit privé allemand à Munich. Elle est représentée par son président et sa présidente adjointe. Devant la Cour elle est représentée par Me Alexander Petz, avocat à Munich, assisté de M. Markus Zöckler de l’université de Munich. Le gouvernement défendeur était représenté par son agente Mme Almut Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin, du ministère fédéral de la Justice.

A.  Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

La requérante est une communauté religieuse grecque orthodoxe. Son but était de promouvoir et de soutenir les intérêts spirituels et profanes, et de subvenir aux besoins de l’église grecque Saint-Sauveur (Sankt Salvator) à Munich.

1. Genèse de l’affaire

Entre 1492 et 1494 fut érigée à Munich l’église catholique Saint-Sauveur. En 1803, elle devint la propriété de l’Etat de Bavière. En 1828, Louis Ier, roi de Bavière, ordonna « la mise à disposition de l’église au culte grec, sous réserve de la propriété d’Etat » (gebrauchsweise Überlassung für den griechischen Kultus). En 1830, la paroisse grecque-orthodoxe acquit le statut d’une association ecclésiale de droit privé (Privat-Kirchen-Gesellschaft). Cette association cessa d’exister en 1919 lorsque la constitution de Bavière entra en vigueur. En 1924, la requérante fut inscrite au registre des associations.

Conformément à la volonté du roi Louis Ier, l’église Saint-Saveur était depuis 1833 sous la juridiction canonique de l’Église orthodoxe autocéphale de Grèce  qui fut par la suite officiellement reconnue par l’État grec et par le patriarche œcuménique de Constantinople. En 1923 fut introduit le nouveau calendrier grégorien au sein de l’Église orthodoxe grecque autocéphale. Ceux qui voulaient maintenir l’ancien calendrier julien fondèrent l’« Église orthodoxe véritable de Grèce » (voir Vergos c. Grèce, no 65501/01, §§ 21-24, 24 juin 2004). En 1924, l’Église orthodoxe autocéphale de Grèce transféra sa juridiction canonique sur les communautés à l’étranger au patriarche œcuménique de Constantinople. En 1963, celui-ci instaura en Allemagne la Métropolie d’Allemagne (ci-après « la métropolie ») qui envoya au moins depuis 1965 les prêtres pour la paroisse de la requérante. En 1976 surgirent des différends entre la requérante et la métropolie. Par la suite, la métropolie interdit à ses prêtres de célébrer des cultes ou d’autres actes dans l’église de la requérante. En conséquence, la requérante fit consacrer son chantre (Kantor) par un représentant de « l’Église des chrétiens orthodoxes véritables de Grèce et de la diaspora ». Depuis lors, des prêtres suivant l’ancien calendrier célébrèrent des cultes et d’autres actes dans l’église Saint-Sauveur.

2. Procédure devant les juridictions civiles

Le 26 juillet 1977, l’État de Bavière informa la requérante qu’il serait mis fin à la mise à disposition gratuite de l’église Saint-Saveur à compter du 31 août 1977 et demanda à la requérante de lui restituer l’église pour la mettre à la disposition de la métropolie. Comme celle-ci avait interdit au prêtre de la requérante de célébrer des cultes et des actes cultuels, l’objectif de la mise à disposition voulue par le roi Louis Ier ne pouvait plus être atteint. Suite au refus de la requérante, l’État de Bavière saisit le tribunal régional de Munich, qui accueillit la demande le 16 décembre 1977. Le 12 avril 1979, la cour d’appel de Munich infirma le jugement entrepris et débouta l’État de Bavière de sa demande.

Le 12 décembre 1980, la Cour suprême de Bavière (Bayerisches Oberstes Landesgericht) rejeta le pourvoi en cassation de l’État de Bavière. Elle considéra notamment que la requérante avait un droit de possession car l’église Saint-Sauveur était une res sacra. Son affectation (Widmung) s’était faite dans les règles et persistait jusqu’à présent. L’État de Bavière ne pouvait pas la désaffecter de manière unilatérale car, en donnant son consentement à l’affectation, il avait implicitement renoncé à son pouvoir de disposition. Il en découlait que la requérante pouvait faire valoir un droit à la possession. La Cour suprême conclut en ces termes :

« La question de savoir si, en vertu de la réserve de propriété, l’État de Bavière est en droit de demander à la requérante de procéder à la désaffectation de l’église et devant quelles juridictions cette demande doit être faite peut rester ouverte en l’espèce. Aussi longtemps que l’affectation subsiste et que la requérante se sert de l’église conformément à l’affectation, l’État de Bavière en tant que propriétaire ne peut demander la restitution de l’église.

Étant donné que le pourvoi en cassation de l’État bavarois s’avère non fondé pour les raisons exposées, il n’y a pas lieu d’examiner si la demande de celui-ci serait fondée sous l’angle du droit constitutionnel, en particulier du droit des établissements cultuels de gérer leurs propres affaires. »

3. Procédure devant les juridictions administratives

a. Première phase (procédure jusqu’au renvoi)

Le 1er mars 1983, l’État de Bavière demanda à la requérante de mettre un terme à l’affectation au 30 juin 1983. Suite au refus de la requérante, il l’assigna devant le tribunal administratif qui rejeta la demande le 12 décembre 1984 au motif notamment que le devoir de neutralité interdisait à l’Etat de s’immiscer dans les litiges entre la requérante et la métropolie.

 Le 6 mai 1987, la cour d’appel administrative de Bavière infirma le jugement entrepris. Selon elle, l’État de Bavière disposait d’un droit de révocation dont découlait l’obligation de la requérante de désaffecter l’église litigieuse. Elle s’appuya entre autres sur une résolution de Louis Ier du 2 juillet 1830.

La requérante se pourvut en cassation.

Par un arrêt du 15 novembre 1990, la Cour fédérale administrative cassa l’arrêt entrepris et renvoya l’affaire devant la cour d’appel administrative. Elle releva que la cour d’appel avait estimé à tort que la garantie des biens ecclésiastiques (Kirchengutsgarantie), au sens des articles 137 à 139 et 141 de la Constitution de Weimar (Weimarer Reichsverfassung) du 11 août 1919, incorporés à la Loi fondamentale (Grundgesetz) par son article 140, n’était pas applicable à la requérante. Ces dispositions accordaient aux sociétés religieuses une protection contre des ingérences des pouvoirs publics dans leurs droits de propriété et leurs autres droits sans avoir égard à la forme d’organisation. La révocation de la mise à disposition était une ingérence dans les droits de la requérante car elle n’avait pas pris effet de manière automatique mais dépendait d’une déclaration expresse des autorités bavaroises. La protection conférée par l’article 138 § 2 trouvait cependant ses limites dans les lois applicables à tous, conformément à l’article 137 § 3 de la Constitution de Weimar. Il y avait dès lors lieu d’examiner la question de savoir si les autorités bavaroises avaient avancé des raisons pertinentes d’intérêt général pour justifier la révocation. Sur ce point, la haute juridiction administrative souligna que l’intention de transférer l’église Saint-Sauveur à la métropolie au motif que cela correspondait mieux au but visé par le donateur ne se heurtait pas en soi au principe de neutralité du pouvoir public. Ce principe n’exigeait pas que toutes les communautés religieuses fussent traitées de manière strictement égale, mais permettait d’adopter des approches différentes en fonction de critères objectifs tels que la taille et la diffusion de la communauté, son degré de publicité, son ancrage dans la société et son statut en droit interne. En l’espèce, la révocation n’était possible que si le transfert de l’église à la métropolie correspondait mieux à l’intention du roi de Bavière en 1830. Cela pouvait être le cas si la requérante était devenue une minorité telle que l’on ne pouvait plus la considérer représentative de manière significative par rapport à la totalité des fidèles grecs-orthodoxes dans la région de Munich. La cour fédérale invita la cour d’appel à relever le nombre de fidèles de la requérante et de la métropolie et la fréquentation des cultes respectifs. Elle précisa qu’il pouvait y avoir lieu d’examiner la question de savoir si la requérante pouvait obtenir un autre lieu de culte. A défaut, il pouvait s’avérer, en vertu de la garantie des biens ecclésiastique, que la requérante était en droit de garder la jouissance de l’église même si la demande de l’État de Bavière était en principe fondée.

B. Seconde phase (procédure après le renvoi)

Après le renvoi de l’affaire, l’État de Bavière, après y avoir été expressément invité par le président de la chambre de la cour d’appel, modifia sa demande devant la cour d’appel et sollicita désormais la restitution de l’église Saint-Sauveur. Lors de l’audience publique du 10 mai 1995, la requérante retira son opposition à cette modification de la demande qu’elle avait formulée dans un premier temps.

La cour d’appel tint deux autres audiences, entendit la métropolie en tant que tierce intervenante et prit en compte notamment des statistiques relatives au nombre de ressortissants grecs de religion grecque-orthodoxe et résidant à Munich, de fidèles des deux communautés religieuses grecques respectives et des enquêtes menées par les autorités administratives concernant la fréquentation des cultes des celles-ci.

Par un arrêt du 25 octobre 1995, la cour d’appel ordonna la restitution de l’église à l’État bavarois. Elle releva d’abord que l’arrêt de la Cour suprême de Bavière ne l’empêchait pas de connaître de la demande modifiée. Si, en principe, un arrêt de rejet (klageabweisendes Urteil) avait pour conséquence que la nouvelle demande portée devant le juge ne pouvait être accueillie sous aucun de ses aspects, c’est-à-dire qu’elle ne pouvait être fondée ni sur les bases légales examinées par le juge ni sur celles que le juge n’avait même pas examinées, il en allait différemment lorsque la juridiction avait émis une réserve (Vorbehalt). En l’espèce, la Cour suprême de Bavière avait reconnu à la requérante un droit de posséder l’église aussi longtemps que celle-ci revêtait un caractère de res sacra, laissant expressément ouverte la question de savoir si l’Etat de Bavière pouvait exiger de la requérante de procéder à son désaffectation en vue de la restituer par la suite. Le respect du principe de la chose jugée n’entrait donc pas en considération si l’affectation avait été entre-temps levée ou, comme en l’espèce, si celle-ci n’avait jamais existé. Examinant un certain nombre de textes législatifs et juridiques (publiés) depuis 1830, la cour d’appel était en effet d’avis que l’église Saint-Saveur n’avait jamais été une res sacra ou, du moins, ne l’était plus depuis 1918. Le fait que les juridictions civiles étaient parvenues à une conclusion opposée sur ce point ne l’empêchait pas de statuer sur cette question car, contrairement à ce qu’elle avait retenu dans son arrêt de 1987, la qualification juridique erronée de l’église comme res sacra n’était pas englobée dans l’autorité de la force jugée (Rechtskraft) de l’arrêt de la Cour suprême de Bavière.

Sur le fond, la cour d’appel releva que la mise à disposition de l’église Saint-Sauveur à la requérante ne constituait pas une prestation étatique (Staatsleistung) accordée par les autorités publiques en vue d’un soutien matériel du bénéficiaire, mais s’analysait en une subvention de droit public (öffentlich-rechtliches Subventionsverhältnis) car le roi Louis Ier de Bavière avait poursuivi de propres intérêts à cet égard. En effet, il avait souhaité privilégier la diaspora de l’église grecque orthodoxe à Munich non seulement en raison de son enthousiasme personnel pour la culture grecque, mais aussi pour des raisons politiques, notamment en vue de permettre l’accession de son fils Otto au trône de Grèce  en 1832.

La cour d’appel administrative considéra que la mise à disposition était révocable. Si la réserve de révocation ne ressortait plus directement de la résolution du 2 juillet 1830 qui, comme la requérante l’avait pu prouver, s’était avérée n’être qu’un projet de résolution, cette découverte ne mettait en cause ni l’existence de la mise à disposition de l’église pour le culte grec ni le consentement du roi Louis Ier à l’inauguration de celle-ci le 18 décembre 1829, comme le démontraient d’autres documents historiques. L’authenticité de la résolution du 2 juillet 1830 n’était pas décisive pour la détermination de la base légale de la demande de restitution. Certes, d’après la Cour fédérale administrative, la demande des autorités bavaroises s’était basée sur la réserve de révocation qui limitait la mise à disposition, mais la réserve résultait en fin de compte de la réserve de propriété de l’État et était dès lors fondée sur une « loi applicable à tous », au sens de l’article 137 § 3 de la Constitution de Weimar. Par conséquent, le droit d’utiliser l’église qui était dérivé du droit de propriété de l’État pouvait en principe être abrogé.

Les objections de la requérante visant à mettre en question la révocabilité de la mise à disposition n’étaient pas fondées. La réserve de propriété reposait sur le titre III § 3 de l’acte constitutionnel de Bavière de 1818. L’absence d’une clause de révocation explicite à l’instar de celle figurant dans le projet de résolution du 2 juillet 1830 et qui réservait tout droit de révocation ou de modification au roi, permettait précisément de conclure que les autorités étatiques pouvaient demander la restitution de l’église. D’autres faits confirmaient ces considérations, à savoir l’absence d’une admission documentée de l’association ecclésiale de droit privé grecque et d’un statut de corporation de droit public. De même, une décision du gouvernement de la Bavière supérieure de 1864 ordonnant la restitution de l’église à la communauté anglicane de Munich qui fut ultérieurement annulée à la suite d’une intervention du Tsar russe Alexandre II et de Louis Ier, servait d’indice au caractère révocable de la mise à disposition. L’argument de la requérante d’après lequel le titre III § 6 de l’acte constitutionnel consacrait une exception du principe de l’inaliénabilité des biens de l’État manquait de pertinence car, d’après deux auteurs de commentaires sur la constitution bavaroise parus en 1896 et 1907, cette disposition ne permettait au roi d’aliéner un bien sans l’approbation de la diète de Bavière que lorsque cela était « nécessaire en vue de se conformer à une disposition légale ». Tel n’était pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, l’aliénation inconditionnelle de biens de l’État n’était pas conforme aux principes du droit constitutionnel de la monarchie. Du moins en était-il ainsi lorsque l’aliénation était contraire au serment que le roi avait prêté sur la constitution. De nombreux documents signés par Louis Ier démontraient que celui-ci avait toujours strictement observé les obligations découlant de la constitution à cet égard. Enfin, l’allégation de la requérante qu’une réserve de révocation tacite était étrangère au droit constitutionnel de la monarchie devait être réfutée. Par ailleurs, il n’y avait pas lieu de donner suite à la demande de la requérante de mandater un rapport d’expertise sur ce sujet car il s’agissait d’une question de droit dont devait connaître le juge.

La cour d’appel administrative poursuivit que la révocation était aussi en conformité avec les critères établis par la Cour fédérale administrative. La requérante ne représentait en effet la communauté de fidèles d’appartenance grecque orthodoxe à Munich que dans un degré insignifiant. La métropolie en revanche devait être privilégiée compte tenu de son statut de personne morale de droit public (öffentlich-rechtliche Körperschaft), de son degré de publicité, de son importance culturelle et socio-politique et de sa taille. Sur ce dernier point, la cour d’appel releva que la métropolie comptait 14 000 à 15 000 fidèles tandis que la requérante n’en représentait que 3 000 à 4 000. Si 3 000 à 8 000 fidèles fréquentaient les trois églises de la métropolie pour des fêtes religieuses et 1 600 à 1 700 pour les dimanches et jours ordinaires, il n’y en avait que 120 à 130 et 20 à 100 respectivement dans l’église de la requérante. La métropolie célébrait 50 mariages et 100 à 110 baptêmes par an alors que chez la requérante on n’en comptait qu’un à deux et huit, respectivement, entre 1994 et 1995. En conclusion, les trois églises paroissiales de la métropolie comptaient dix fois plus de fidèles que la requérante. Même si la taille de l’église Saint-Sauveur (120 places assises) ne permettait pas d’atteindre un nombre de fidèles aussi élevé que dans les trois églises déjà existantes de la métropolie, on pouvait néanmoins s’attendre à ce qu’elle soit en règle générale entièrement remplie les dimanches ordinaires, ce qui n’était plus le cas actuellement. En résumé, le transfert de l’église à la métropolie correspondait beaucoup mieux à l’intention du roi de Bavière que le maintien du statu quo.

La cour d’appel ajouta que l’intention du roi avait été en outre de privilégier la communauté grecque orthodoxe munichoise en tant que diaspora de l’Église hellénique. Or l’Église grecque autocéphale suivant le nouveau calendrier n’entretenait aucune relation canonique avec la requérante. La juridiction canonique sur les paroisses à l’étranger relevait du patriarche œcuménique qui, lui, l’avait confiée à la métropolie. De plus, la requérante avait enfreint l’intention du roi de Bavière en refusant d’adopter le nouveau calendrier, alors que la mise à disposition de l’église supposait que les principes généraux du droit canonique orthodoxe fussent respectés.

La cour d’appel observa enfin que le monastère Sainte-Odile, sis à proximité de l’église Saint-Sauveur, s’était déclaré prêt à mettre à la disposition de la requérante une chapelle à 100 places pour les vêpres du samedi et les cultes des dimanches et jours de fête. L’objection de la requérante que cette chapelle était, d’un point de vue orthodoxe, une salle profane qu’il fallait consacrer avant chaque culte, manquait de pertinence dans la mesure où, d’une part, certaines paroisses de la métropolie à Munich célébraient leurs cultes dans des églises catholiques ou protestantes et où, d’autre part, il s’agissait d’une raison purement intra-ecclésiale que la requérante ne pouvait opposer à la demande des autorités bavaroises.

La cour d’appel n’admit pas le pourvoi en cassation.

Le 29 mai 1996, la Cour fédérale administrative rejeta le recours de la requérante tendant à l’admission du pourvoi en cassation au motif que celui-ci ne revêtait pas une importance fondamentale (grundsätzliche Bedeutung). Elle estima notamment que la cour d’appel administrative pouvait connaître de la demande de l’État de Bavière car la Cour suprême de Bavière avait reconnu à la requérante un droit de posséder l’église Saint-Sauveur aussi longtemps que l’affectation de celle-ci existait, mais avait laissé expressément ouverte la question de savoir si l’Etat de Bavière pouvait demander la désaffectation de l’église en vertu des dispositions du droit public. La juridiction civile ne s’était pas prononcée sur le contenu d’un tel droit.

4. Procédure devant les juridictions constitutionnelles

a. L’arrêt de la Cour constitutionnelle de Bavière

Le 29 août 1996, la Cour constitutionnelle de Bavière rejeta le recours constitutionnel de la requérante. Elle estima notamment qu’il n’y avait pas de violation du droit de la requérante à son juge légal (gesetzlicher Richter). La conclusion détaillée de la cour d’appel sur ce point, à savoir qu’une demande de restitution était possible dès lors que l’affectation de l’église n’existait plus, n’était pas entachée d’arbitraire et ne méconnaissait pas le droit constitutionnel bavarois. Il en était de même en ce qui concernait l’avis de la cour d’appel qu’elle n’était pas liée par la qualification juridique comme res sacra que la Cour suprême de Bavière avait donnée à l’église. En effet, de l’avis général, l’autorité de la chose jugée d’un arrêt ne comprenait pas ses motifs.

La cour constitutionnelle estima aussi que les conclusions de la cour d’appel administrative quant à l’existence d’une réserve de révocation implicite à défaut d’une clause explicite à cet égard dans l’acte de mise à disposition étaient compréhensibles. De même, la juridiction administrative avait procédé à une analyse approfondie des documents et preuves et avait évalué la situation de la requérante et de la métropolie, avant de conclure que la révocation du droit d’utilisation de l’église était conforme au but de Louis Ier. Ces conclusions n’étaient ni arbitraires ni discriminatoires. Le fait que la requérante célébrait tous les dimanches la divine liturgie ne s’opposait pas à ce constat. L’objectif de l’octroi du droit de jouissance n’était pas le soutien spécifique de la requérante mais la promotion du culte grec-orthodoxe en général.

 

De même, la garantie des biens ecclésiastiques telle que consacrée par la constitution bavaroise n’exigeait pas un traitement égal de toutes les communautés religieuses mais permettait des différenciations en fonction de leur importance. En l’espèce, l’association religieuse qui pouvait désormais utiliser l’église avait un statut d’une personne morale de droit public et offrait une garantie de durabilité. La cour constitutionnelle précisa que la cour d’appel administrative n’avait pas omis de prendre en considération de mesures moins sévères. Une utilisation commune de l’église par la requérante et la métropolie n’était pas envisageable compte tenu des tensions entre les deux et la requérante s’était vu proposer l’utilisation de la chapelle du monastère Sainte-Odile.

b. L’injonction de la Cour constitutionnelle fédérale

La requérante saisit la Cour constitutionnelle fédérale et demanda l’octroi de mesures provisoires. Celle-ci communiqua le recours à un certain nombre d’institutions, dont le gouvernement de Bavière, le ministre fédéral de l’Intérieur, le président de la Cour fédérale de justice, la métropolie, la conférence des évêques (catholiques) d’Allemagne, l’office ecclésiastique (Kirchenamt) de l’Église protestante d’Allemagne, le consistoire central des juifs en Allemagne, l’évêque de l’Église serbo-orthodoxe pour l’Europe centrale et le représentant de l’Église orthodoxe russe.

Par une ordonnance du 13 février 1997, un comité de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale suspendit provisoirement l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bavière du 25 octobre 1995 pour la durée de la procédure devant elle. Elle estima notamment que le recours n’était ni irrecevable ni manifestement mal fondé au motif que les questions qu’il soulevait, en particulier l’étendue de la protection conférée par l’article 138 § 2 de la Constitution de Weimar n’avaient pas encore fait l’objet d’une analyse approfondie dans la jurisprudence constitutionnelle.

c. L’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale

Le 13 octobre 1998, la seconde chambre (Senat) de la Cour constitutionnelle fédérale rejeta le recours constitutionnel de la requérante. Elle rappela que l’article 138 § 2 de la Constitution de Weimar combiné avec l’article 140 de la Loi fondamentale garantissait aux sociétés religieuses le respect de leur droit de propriété et d’autres droits relatifs à leurs biens destinés à des fins cultuelles, d’enseignement et de bienfaisance. Il précisait ainsi la garantie de la liberté religieuse des associations religieuses sous son aspect matériel. Cette garantie, conférée indépendamment du statut juridique des communautés religieuses et de leurs formes d’organisation, ne comprenait pas seulement la propriété mais aussi d’autres droits tels le droit d’usufruit ou de possession. Le terme « d’autres droits » avait été expressément ajouté au projet de Constitution de Weimar qui ne prévoyait alors que le droit de la propriété comme tel, pour tenir compte du fait que la majorité des biens des églises appartenaient à l’État après la sécularisation. L’article 138 § 2 protégeait les biens tels qu’ils existaient ; l’étendue de sa protection dépendait dès lors de la nature du droit à l’origine de la jouissance du bien ecclésial.

Appliquant ces principes au cas d’espèce, la Cour constitutionnelle fédérale considéra que le droit de jouissance de la requérante était protégé en tant que « autre droit » par l’article 138 § 2 jusqu’à sa révocation. Celle-ci ne constituait cependant pas une ingérence dans ce droit. Certes, le fait que la révocation était fondée sur la réserve contenue dans l’acte de mise à disposition s’analysait comme la réalisation de cette limitation du droit de jouissance. Cela n’avait cependant pas pour conséquence automatique d’exclure toute ingérence dans le droit de la requérante. Une telle conception irait à l’encontre même du contenu historique de la garantie des biens ecclésiastiques. L’article 138 § 2 ne protégeait pas les droits garantis sous réserve contre toute révocation. Il y avait dès lors lieu d’examiner la question de savoir sur quelles raisons celle-ci était fondée. Si, comme cela était le cas en l’espèce, le droit de jouissance conféré était limité et dépendait de l’existence de certaines conditions et si la révocation visait à tirer les conséquences de la disparition de ces conditions, il n’y avait pas d’ingérence dans les droits de la requérante. En effet, d’après les constations de la cour d’appel administrative, l’église Saint-Sauveur avait été mise à disposition de la communauté grecque orthodoxe de Munich afin qu’elle disposât d’une maison de culte, étant entendu que la communauté avait été destinataire de ce don en sa qualité de paroisse de l’Église orthodoxe hellénique à l’étranger. Ce traitement privilégié devait être vu dans le contexte des engagements politiques du roi Louis Ier dans la lutte pour l’indépendance du peuple grec contre l’Empire ottoman et dans le but, réalisé avec succès, de permettre à son fils Otto de monter sur le trône de Grèce . C’est pourquoi il avait subordonné l’église Saint-Saveur à la juridiction de l’Église orthodoxe autocéphale de Grèce. D’après les faits établis par la cour d’appel administrative, l’intention du roi Louis Ier avait été frustrée car aux yeux de l’Église autocéphale hellénique, dont le point de vue était décisif à cet égard, la requérante ne pouvait plus être considérée comme une communauté appartenant à cette église. L’Église autocéphale de Grèce n’entretenait aucune relation avec elle et avait confié la juridiction sur ses communautés à l’étranger au patriarche œcuménique de Constantinople, qui l’avait transmise à la métropolie. De plus, aucune église autocéphale grecque suivant l’ancien calendrier n’avait obtenu la reconnaissance d’une des Églises orthodoxes autocéphales. L’orthodoxie mondiale quant à elle ne reconnaissait que l’archevêque Séraphim de l’Église autocéphale de Grèce qui suivait le nouveau calendrier et dont le statut d’église autocéphale avait été reconnu par le patriarche de Constantinople en 1850.

La Cour constitutionnelle fédérale considéra que la révocation de la mise à disposition était compatible avec le principe de la neutralité de l’État à l’égard des religions et des opinions philosophiques et religieuses. S’il était vrai que la révocation avait été prononcée après que la requérante eut changé de juridiction, ce qui avait provoqué des conflits inter-ecclésiaux, l’État ne s’y était pas immiscé de manière illicite dans ceux-ci mais s’était limité à régler les conséquences séculières du changement juridictionnel. L’État de Bavière était le propriétaire de l’église Saint-Saveur et devait dès lors répondre à la question soulevée de savoir si la mise à disposition de l’église à la requérante correspondait toujours à l’intention du donateur ou s’il y avait lieu de la transférer à la métropolie. La Cour constitutionnelle fédérale conclut qu’il n’y avait pas lieu, de ce fait, de se prononcer sur la question de savoir si la cour d’appel administrative, en soumettant la requérante et la métropolie à un examen comparatif notamment quant au nombre de leur fidèles et en considérant que l’intention du donateur avait été bafouée par la violation par la requérante du droit canonique orthodoxe, se prononçant par là sur une question inter-ecclésiale, avait respecté le devoir de neutralité. L’État de Bavière n’avait pas revendiqué l’église litigieuse pour lui, mais avait exercé la protection juridique au bénéfice de la métropolie nécessaire pour rétablir l’intention du donateur. Le fait que la requérante devait, le cas échéant, désaffecter et désacraliser l’église ne se heurtait pas à son droit de régler ses affaires de manière autonome, prévu à l’article 137 § 3 alinéa 1 de la Constitution de Weimar, car il s’agissait d’une conséquence de son obligation séculière de la restituer.

Pour les mêmes raisons la Cour constitutionnelle fédérale ne releva aucune violation du droit de propriété protégé à l’article 14 de la Loi fondamentale. Elle ajouta que le droit de la requérante à son juge légal, au sens de l’article 101 § 1 de la Loi fondamentale, n’avait pas non plus été enfreint. La cour d’appel administrative avait longuement exposé pourquoi la réserve de la Cour suprême de Bavière lui avait permis de connaître de la demande de l’État de Bavière tendant à la restitution de l’église. Il en était de même en ce qui concerne la qualité de l’église litigieuse comme re sacra que la Cour suprême lui avait reconnue, mais qui n’était pas comprise par l’autorité de la chose jugée.

L’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale fut communiqué au représentant de la requérante le 8 janvier 1999.

5. La procédure d’exécution

Le 22 janvier 1999, le ministère bavarois de l’Enseignement et des Cultes enjoignit à la requérant de restituer l’église Saint-Sauveur jusqu’au 25 février 1999. Le 10 février 1999, il fit une demande tendant à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel administrative du 25 octobre 1995.

Le 21 avril 1999, le tribunal administratif de Munich ordonna la restitution de l’église sous peine de recours à la force après le 14 mai 1999.

 Le 12 mai 1999, la cour d’appel administrative rejeta le recours de la requérante. Elle précisa notamment que la requérante n’était pas en droit d’invoquer l’absence d’un lieu de culte équivalent du fait qu’elle n’avait ni fait preuve de propres efforts à ce propos, ni accepté l’offre d’utiliser la chapelle du monastère Sainte-Odile. L’objection de la requérante qu’elle ne pouvait pas célébrer ses cultes dans des églises catholiques ou protestantes, car il s’agissait de religions hérétiques, ne pouvait pas être prise en considération. Les autorités bavaroises avaient au demeurant indiqué qu’une paroisse de l’Église orthodoxe russe, qui dépendait du patriarche de Moscou et qui suivait l’ancien calendrier, avait utilisé cette chapelle et y avait même célébré les fêtes pascales en 1997. On était donc en droit d’attendre de la requérante qu’elle utilise cette chapelle aussi, d’autant plus qu’elle ne pouvait pas se dérober à ses obligations légales en faisant valoir son attitude religieuse subjective.

Le 17 mai 1999, le prêtre de la requérante restitua l’église à l’État de Bavière qui la remit à la métropolie le même jour. Depuis lors, la requérante n’a pas de lieu de culte accepté par elle.

Le Gouvernement fait état que, d’après les informations fournies par la métropolie, un certain nombre de membres de la requérante assistent aux cultes de la métropolie dans l’église Saint-Saveur ou à ceux des églises orthodoxes serbe ou russe. La requérante conteste ces informations et affirment qu’aucun de ses membres ne se rend aux cultes de la métropolie et qu’elle célèbre ses offices chez les uns et les autres.

B.  Le droit interne pertinent

1) Constitution du Royaume de Bavière de 1818

Le titre III § 3 de la Constitution de Bavière de 1818 disposait que les biens de l’Etat étaient inaliénables pour l’éternité (auf ewig unveräußerlich). Le paragraphe 4 de ce titre interdisait de grever un bien étatique d’une hypothèque éternelle (ewige Last). Le paragraphe 6 prévoyait certaines exceptions à l’interdiction générale d’aliéner des biens étatiques lorsqu’il s’agissait d’acte étatiques du Roi dans le cadre de ses droits de gouvernance.

2) Loi fondamentale

L’article 4 de la Loi fondamentale garantit notamment la liberté de croyance et de conscience, la liberté de professer des croyances religieuses ou philosophiques et le libre exercice du culte.

L’article 140 dispose que les articles 136 à 139 et l’article 141 (les soi-disant articles ecclésiastiques - Kirchenartikel) de la Constitution de Weimar du 11 août 1919 font partie intégrante de la Loi fondamentale. Les articles 137 et 138, dans leur partie pertinente, se lisent ainsi :

Article 137

« (1) Il n’existe pas d’Église d’État.

(...)

(3) Chaque société religieuse règle et administre ses affaires de façon autonome, dans les limites de la loi applicable à tous (...).

(...) »

Article 138

« (...)

(2) Le droit de propriété et les autres droits des sociétés et associations religieuses sur leurs établissements, fondations et autres biens, destinés au service du culte, à l’enseignement et à la bienfaisance, sont garantis. »

GRIEFS

1. La requérante se plaint de l’obligation qui lui a été faite de quitter l’église Saint-Sauveur. Lorsque, en mai 1999, elle restitua celle-ci aux autorités bavaroises, elle perdit l’édifice qui avait été le centre de sa vie religieuse et culturelle pendant plus de 150 ans. Le devoir de restitution résultait d’une qualification juridique erronée par les juridictions internes de son droit de jouissance de l’église, cette erreur ayant pour conséquence que les garanties constitutionnelles de la Loi fondamentale ne s’appliquaient pas à elle. En particulier, les juridictions administratives ont examiné le droit de la requérante à la lumière du droit interne en vigueur au lieu de procéder à une analyse approfondie de sa position de droit dans son contexte juridique et historique à l’époque où celui-ci avait été conféré.

La requérante affirme en outre qu’elle a utilisé l’église conformément à l’intention de son donateur, le roi de Bavière, à laquelle l’attribution de l’édifice à la métropolie ne répondait pas. Celle-ci n’avait pas besoin d’une nouvelle église, d’autant qu’elle avait fermé une de ses paroisses à Munich quelques mois après la restitution de l’église Saint-Sauveur afin de pousser les fidèles à remplir cette dernière. La métropolie aurait de surcroît pu utiliser la chapelle que les autorités bavaroises avaient proposée à la requérante au cours de la procédure pour célébrer ses cultes. De même, l’État de Bavière aurait pu proposer que l’église litigieuse fût utilisée par la requérante et la métropolie communément.

La requérante dénonce enfin une intervention illicite du pouvoir public dans un litige interne au sein de la communauté grecque-orthodoxe.

Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention.

 

2. La requérante soutient que la reprise de l’église a méconnu son droit de manifester librement sa religion. En particulier, s’il est vrai qu’il n’existe pas d’obligation de l’Etat de pourvoir des lieux de culte aux communautés religieuses, le pouvoir public ne peut en demander la restitution de manière arbitraire une fois qu’un tel lieu a été mis à la disposition d’une communauté religieuse. La requérante souligne que l’église Saint-Sauveur était la seule église à Munich et en Bavière de la communauté grecque-orthodoxe qui suivait l’ancien calendrier julien.

Elle invoque l’article 9 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention.

3. Dans le formulaire de requête du 29 septembre 1999, parvenu à la Cour le 21 octobre 1999, la requérante se plaint aussi de ce que sa cause n’aurait pas été entendue dans le délai raisonnable, prévu à l’article 6 § 1 de la Convention. D’après elle, la procédure litigieuse l’opposant aux autorités bavaroises a débuté le 26 juillet 1976, date de la lettre initiale du gouvernement de Bavière, et a pris fin le 12 mai 1999, date de la décision de la cour d’appel administrative de Bavière de ne pas suspendre l’exécution de son arrêt de 1995.

4. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint aussi que les juridictions administratives ont méconnu le caractère définitif de l’arrêt de la Cour suprême de Bavière. En dépit de cet arrêt, le gouvernement de Bavière a entamé une nouvelle procédure devant les juridictions administratives tendant à la restitution de l’église litigieuse. La requérante y voit une violation du principe res iudicata.

5. La requérante dénonce enfin le manque de neutralité du gouvernement de Bavière car un haut fonctionnaire du ministère de l’Enseignement et des Cultes, en même temps qu’il préparait l’expulsion de la requérante de l’église, était membre du conseil bavarois de la métropolie en Allemagne. Elle allègue en outre que les autorités bavaroises ont détruit des documents historiques nécessaires à l’évaluation de la position de droit de la requérante. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention.

EN DROIT

1. La requérante se plaint qu’elle a dû restituer l’église Saint-Saveur qui lui a servi pendant plus de 150 ans pour célébrer ses cultes et offices. Elle dénonce en particulier que la révocation de la mise à disposition était le résultat d’une qualification juridique erronée car elle avait utilisé l’église conformément à l’intention du roi de Bavière. Elle allègue principalement une violation de l’article 1 du Protocole no 1.

La Cour note que le grief principal de la requérante porte sur l’impossibilité alléguée, après la restitution de l’église Saint-Saveur, de célébrer ses cultes conformément aux formes et manières auxquelles la requérante adhère. Elle estime dès lors qu’il convient d’examiner les griefs sous l’angle de l’article 9 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention et de tenir compte des arguments pertinents des parties relatifs à l’article 1 du Protocole no1 dans ce cadre. Ces dispositions se lisent ainsi :

Article 9

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Article 14

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale (...) ou toute autre situation. »

A) Thèses des parties

1) Le Gouvernement

Le Gouvernement nie qu’il y ait eu ingérence dans l’article 9 de la Convention. Une ingérence n’existe que lorsque la mesure litigieuse des autorités publiques rend impossible à la personne concernée de manifester sa religion. L’on ne saurait tirer de l’article 9 le droit de manifester sa religion à un endroit précis à moins que cet endroit soit le seul possible à cet égard (voir Chappell c. Royaume-Uni, no 12587/86, décision de la Commission du 14 juillet 1987, Décision et Rapports (DR) 53, 246). Or tel n’était pas le cas de la requérante. Les autorités publiques ont proposé à la requérante de célébrer ses cultes à la chapelle du monastère catholique de Sainte-Odile sis à proximité de l’église Saint-Saveur. Les allégations de la requérante que l’utilisation de cette chapelle était incompatible avec sa religion se seraient avérées non fondées car, d’une part, une paroisse de l’Église russe-orthodoxe du patriarche de Moscou (adepte du calendrier julien) avait utilisé la chapelle en question pendant un certain temps et, d’autre part, la requérante elle-même aurait suggéré que la métropolie célèbre ses cultes dans cette chapelle. Le Gouvernement précise qu’une utilisation commune de l’église Saint-Saveur par la requérante et la métropolie n’était pas envisageable du fait des tensions qui existaient entre les deux.

Le Gouvernement conteste l’argument de la requérante d’après lequel l’État ne pouvait demander la restitution d’un édifice qu’il lui avait donné à des fins cultuelles. Le droit de manifester sa religion ne conférerait pas le droit d’être soutenu financièrement par les autorités publiques ni sous forme d’exonérations fiscales ni en procurant des biens ou des moyens financiers. La mise à disposition de l’église Saint-Saveur à la requérante par l’État sans y avoir été obligé n’aurait pas crée un droit de la requérante protégé par l’article 9 de la Convention. Enfin, en demandant de restituer l’église au bénéfice de la métropolie l’État ne se serait pas immiscé dans un litige entre deux communautés religieuses et n’aurait pas violé son devoir de neutralité. Les autorités publiques se seraient limitées à prendre des mesures « séculières » découlant de la décision de la requérante de changer de juridiction canonique. Cette décision avait pour conséquence que l’utilisation de l’église litigieuse par la requérante ne correspondait plus à l’intention du donateur et l’État en tant que propriétaire se devait de répondre à la question de savoir comment y remédier sans que l’on puisse y voir une prise de position pour la religion que représentait la métropolie.

A titre subsidiaire le Gouvernement soutient que l’ingérence dans l’article 9 aurait de toute manière été justifiée. Elle trouvait sa base légale dans l’acte de Louis Ier de 1828 par lequel celui-ci mettait l’église à la disposition au culte grec sous réserve de la propriété d’État. Cet acte n’était certes pas assorti de conditions expresses mais contenait une réserve implicite de révocation. Une mise à disposition illimitée aurait d’ailleurs été contraire à la Constitution de 1818 du Royaume de Bavière. En interprétant le libellé de l’acte de 1828, le contexte historique et politique de l’époque, la motivation du roi et la finalité de la mise à disposition les juridictions internes sont parvenues à la conclusion que le droit d’utilisation de l’église était conféré à la requérante dans sa qualité de paroisse de diaspora de l’Église orthodoxe grecque. Par son don, Louis Ier entendait promouvoir la culture et religion grecques auxquelles il portait un grand intérêt personnel et appuyer les prétentions de son fils Otto de monter sur le trône de Grèce . Il ne pouvait pas prévoir la séparation au sein de l’église grecque-orthodoxe provoquée par la question du calendrier. Cependant, il apparaît clair qu’il lui importait avant tout de soutenir une église qui nouait des liens particuliers à l’État grec et qui représentait la tendance religieuse majoritaire. Or depuis que la requérante avait changé de juridiction canonique, elle ne correspondait plus aux intentions de Louis Ier. Les Chrétiens orthodoxes véritables de Grèce constitueraient un groupuscule minoritaire qui se situe en dehors de la famille des églises orthodoxes sous la primauté du patriarche œcuménique de Constantinople et qui ne serait pas reconnue par l’Église orthodoxe autocéphale de Grèce. La requérante ne pouvait dès lors plus être considérée comme représentative des fidèles grecs-orthodoxes à Munich qui, dans leur grande majorité, appartenaient à la métropolie.

Le Gouvernement rappelle que la détermination de l’étendue du droit de jouissance dont bénéficiait la requérante appartenait au juge national chargé de l’application et de l’interprétation du droit interne y compris de la question de savoir, en l’espèce, à quelles limitations immanentes était soumise la mise à disposition de l’église. Les tribunaux se sont livrés à une analyse détaillée des preuves et des questions juridiques soulevées et ont amplement motivé leurs décisions qui sont dépourvues de tout élément arbitraire. La requérante n’était en outre pas fondée de se prévaloir du principe de protection de la confiance (Vertrauensschutz). Le fait qu’elle avait utilisé pendant longtemps l’église ne pouvait pas entrer en considération dans la mesure où les autorités publiques, jusqu’à la séparation de la requérante de la métropolie en 1976, n’avaient pas de raison d’examiner la question de savoir si la mise à disposition correspondait toujours aux intentions d’origine de Louis Ier. Le Gouvernement souligne que les autorités publiques ont révoqué la mise à disposition précisément dans le but de rétablir la volonté de celui-ci et de mettre l’église à la disposition de la communauté grecque-orthodoxe qui y correspondait le mieux.

Quant à la violation alléguée de l’article 14 de la Convention, le Gouvernement affirme qu’il n’y a pas eu de discrimination. Contrairement à la métropolie, la requérante ne remplissait plus les conditions afin de pouvoir bénéficier de l’église. Par ailleurs, les deux associations n’étaient pas comparables dans la mesure où le métropolie avait le statut d’une association de droit public (Körperschaft des öffentlichen Rechts) alors que la requérante n’était qu’une simple association de droit privé. Le Gouvernement précise que toute association religieuse peut prétendre à obtenir ce statut si elle remplit les conditions parmi lesquelles figurent notamment un certain nombre de membres, la garantie de durabilité et l’obligation de respecter le droit interne. Il rappelle que les autorités publiques ont proposé à la requérante un lieu de culte alternatif.

2) La requérante

La requérante affirme qu’il y a eu ingérence dans son droit de manifester sa religion. Les arguments du Gouvernement en faveur de la possibilité de révocation ne constitueraient que de possibles motifs pour justifier cette ingérence. 

La requérante soutient qu’il n’y avait pas de base légale pour la révocation. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement, le roi Louis Ier avait la possibilité, au regard de la constitution bavaroise, de mettre des édifices à disposition de manière illimitée. Même si l’on admettait l’existence d’une réserve de propriété, une clause de révocation n’existait définitivement pas. Le roi Louis Ier n’était par ailleurs pas habilité d’émettre une telle réserve en raison d’un accord avec le Tsar russe Nicolas Ier. Les juridictions civiles et administratives jusqu’à l’arrêt de la Cour fédérale administrative du 15 novembre 1990 s’étaient appuyées sur un document du 2 juillet 1830 attestant l’existence d’une réserve de révocation qui s’est avéré par la suite comme n’étant qu’un projet de résolution sans valeur juridique. Ce n’est que la cour d’appel administrative de Bavière, dans son arrêt du 25 octobre 1995, qui a relevé une réserve implicite dans l’acte de Louis Ier. Cette interprétation de la présumée intention d’un roi décédé il y a 150 ans qui ne pouvait évidemment pas prévoir les développements historiques ultérieurs dont notamment le différend au sein de l’Église orthodoxe grecque relatif au calendrier, s’apparenterait à une construction douteuse et imprévisible. La requérante dénonce à ce propos qu’une seule juridiction a été à l’origine de cette interprétation erronée qui n’a plus pu être corrigée étant donné que la Cour constitutionnelle fédérale s’estimait liée par l’interprétation donnée par la cour d’appel administrative, seule compétente pour interpréter les lois ordinaires. La requérante soutient que la cour d’appel administrative aurait dû interpréter l’acte de mise à disposition à la lumière du droit de l’époque au lieu de recourir à des catégories de droit moderne, telles la subvention de droit public.

De toute manière, même si l’on admettait l’existence d’une réserve de révocation, l’invocation de celle-ci aurait dû être en conformité à la Convention. La manière dont les autorités internes ont interprété l’intention de Louis Ier s’analyse en une immixtion massive dans un litige inter-ecclésiale opposant la requérante à la métropolie. L’argument du Gouvernement d’après lequel les conditions pour l’utilisation de l’église litigeuse n’ont plus été réunies à partir du moment où la requérante n’était plus sous la juridiction du patriarche de Constantinople serait erroné et aurait d’ailleurs été réfuté par la cour d’appel administrative dans son arrêt de 1995. L’État aurait violé son devoir de neutralité en prenant partie pour la métropolie et la majorité des croyants grec-orthodoxes en Grèce  et à Munich. L’avis des autorités publiques que la requérante devait se rattacher au patriarche de Constantinople, qu’il lui fallait entretenir des liens avec l’église majoritaire en Grèce et en être représentative à Munich et qu’elle n’avait pas le droit de refuser l’utilisation d’une salle de prière dans une maison de retraite catholique pour célébrer ses cultes et offices constituaient des exemples parlants de leur partialité. La requérante souligne qu’elle n’est pas un groupuscule schismatique. Les paroisses en diaspora sont autonomes. Le changement de juridiction a été provoqué par le comportement de la métropolie. Les églises qui suivent l’ancien calendrier appartiennent à la famille des églises orthodoxes, comme le montrent les Églises orthodoxes russes (patriarche de Moscou et de New York) ou serbe ou les monastères du Mont Athos. La requérante serait du reste reconnue par l’Église orthodoxe autocéphale de Grèce.

La requérante souligne, contrairement à ce que prétend le Gouvernement, qu’elle ne peut plus célébrer ses cultes d’une manière adéquate. Son prêtre doit consacrer les hosties dans d’autres églises à Cologne ou à Berlin et les apporter à Munich où il rend visite à chacune des mille familles membres. L’impossibilité pour elle de célébrer ses cultes dans la chapelle Sainte-Odile se fond sur des prescriptions religieuses sérieuses relevant des traditions orthodoxes anciennes.

B) Appréciation de la Cour

La Cour rappelle d’emblée qu’une Église ou l’organe ecclésial d’une Église peut, comme tel, exercer au nom de ses fidèles les droits garantis par l’article 9 de la Convention (Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, § 101, CEDH 2001-XII). En l’espèce, l’association requérante peut donc être considérée comme « requérante »  au sens de l’article 34 de la Convention.

La Cour rappelle ensuite que la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une société démocratique au sens de la Convention. Si la liberté de religion relève d’abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L’article 9 de la Convention énumère diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. Néanmoins, il ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 60, CEDH 2000-XI, et Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], no 27417/95, § 73, CEDH 2000-VII).

La Cour doit d’abord examiner s’il y a eu ingérence dans le droit de la requérante de manifester sa religion, ce que le Gouvernement conteste. La requérante reconnait que l’obligation positive d’un État contractant ne va pas jusqu’à devoir pourvoir les groupes religieux de lieux de culte. Cependant, si un tel lieu de culte a été donné à une communauté religieuse, l’État ne peut le lui retirer de manière arbitraire. La requérante souligne que l’église Saint-Saveur a été le seul édifice cultuel de la communauté grec-orthodoxe à Munich adepte de l’ancien calendrier.

La Cour considère que l’on ne saurait tirer de la Convention le droit d’une communauté religieuse à obtenir un lieu de culte par les autorités publiques. Elle note en l’espèce que, d’après la Cour constitutionnelle fédérale, la question de savoir si la révocation de la mise à disposition de l’église s’analysait en une ingérence dans le droit de jouissance de la requérante dépendait des raisons avancées pour justifier la révocation. En effet, l’article 138 § 2 de la Constitution de Weimar protégeait le bénéficiaire d’un « autre droit » contre les ingérences des autorités publiques sauf si, comme en l’espèce, la révocation a été prononcée au motif que les conditions dont la mise à disposition avait été assortie n’étaient plus remplis. La Cour relève aussi qu’il s’agit d’une demande de restitution d’un édifice qui a servi pendant une longue période pour la célébration des cultes et offices de la requérante et que les motifs avancés par les autorités publiques pour la révocation ne figuraient pas tels quels dans l’acte de mise à disposition de Louis Ier. Toutefois, il n’y a pas lieu de se prononcer en définitif sur la question de savoir si, dans ces circonstances particulières de l’espèce, il y a eu ingérence dans le droit de la requérante de manifester sa religion, si celle-ci était justifiée au regard de l’article 9 § 2 de la Convention.

La Cour rappelle qu’une ingérence méconnaîtrait l’article 9 de la Convention sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des objectifs légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire dans une société démocratique », pour les atteindre.

a. « Prévue par la loi »

La Cour rappelle que les termes « prévue par la loi » impliquent tout d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais qu’ils ont trait aussi à la qualité de la loi en question : ils exigent l’accessibilité à la personne concernée et une formulation assez précise pour lui permettre – en s’entourant, au besoin, de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé. Ces conséquences n’ont cependant pas besoin d’être prévisibles avec une certitude absolue, car cela pourrait entraîner une rigidité excessive ; or le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation (voir, mutatis mutandis, McLeod c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, § 41).

De même, quant à l’expression « prévue par la loi » figurant aux articles 8 à 11 de la Convention, la Cour rappelle avoir toujours entendu le terme « loi » dans son acception « matérielle » et non « formelle » ; elle y a inclus à la fois du « droit écrit », comprenant aussi bien des textes de rang infra-législatif que des actes réglementaires pris par un ordre professionnel, par délégation du législateur, dans le cadre de son pouvoir normatif autonome et le « droit non écrit ». La loi doit se comprendre comme englobant le texte écrit et le droit élaboré par les juges. En résumé, la loi est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l’ont interprété (Leyla Şahin c. Turquie  [GC], no 44774/98, § 88, CEDH 2005-...).

La Cour note que l’acte du roi Louis Ier de 1828 par lequel l’église Saint-Saveur a été mise à la disposition du culte grec à Munich contentait expressis verbis une réserve de la propriété d’Etat. En revanche, l’acte resta muet relatif à la possibilité de révoquer la mise à disposition. Dans son arrêt du 25 octobre 1995, la cour d’appel administrative de Bavière a relevé qu’il existait une réserve implicite de révocation de la mise à disposition. La requérante allègue que l’existence de cette clause de révocation a été inventée par la cour d’appel administrative après qu’elle eut pu prouver que le document qui avait jusque-là servi de preuve à cet effet n’était qu’un projet de décision sans valeur juridique.

La Cour note que la question de la base légale est étroitement liée à la manière dont les juridictions nationales ont interprété l’acte de Louis Ier pour conclure à la conformité de la révocation aux textes juridiques internes. Elle estime dès lors qu’il convient d’examiner cette question sous l’angle de la proportionnalité de l’ingérence (voir, mutatis mutandis, Svyato-Mykhaylivska Parafiya c. Ukraine, no 77703/01, 14 juin 2007, § 131).  

b) « but légitime »

La révocation avait pour but de rétablir l’utilisation de l’église litigieuse conformément aux intentions du roi Louis Ier et de la mettre à la disposition d’une autre communauté religieuse grecque. Elle visait dès lors à respecter l’ordre public et les droits et libertés d’autrui.

c) « nécessaire dans une société démocratique »

La Cour reconnaît aux États parties à la Convention une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence et de l’étendue de la nécessité d’une ingérence, mais cette marge d’appréciation va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent. La tâche de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans leur principe et sont proportionnées. Pour délimiter l’ampleur de cette marge d’appréciation en l’espèce, la Cour doit tenir compte de l’enjeu, à savoir la nécessité de maintenir un véritable pluralisme religieux, inhérent à la notion de société démocratique. De même, il convient d’accorder un grand poids à cette nécessité lorsqu’il s’agit de déterminer, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 9, si l’ingérence répond à un « besoin social impérieux » et si elle est « proportionnée au but légitime visé » (Vergos c. Grèce , no 65501/01, § 35, 24 juin 2004).

La Cour rappelle aussi que dans l’exercice de son pouvoir de réglementation dans ce domaine et dans sa relation avec les divers religions, cultes et croyances, l’État se doit d’être neutre et impartial, ce qui est incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation de sa part quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci (Manoussakis et autres c. Grèce , arrêt du 26 septembre 1996, Recueil 1996 IV, p. 1365, § 47).

La Cour note en l’espèce qu’à la différence d’affaires précédentes dont elle a eu à connaître (voir Serif c. Grèce , no 38178/97, CEDH 1999-IX, Hassan et Tchaouch  précitée, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres précitée, Branche de Moscou de l’Armée du salut c. Russie, no 72881/01, CEDH 2006-..., et Sviato-Mykhaïlivska Parafiya précitée)1, la décision litigieuse des autorités et juridictions allemandes n’avait trait ni à l’organisation interne de la requérante ni à sa reconnaissance officielle par l’État en tant qu’association religieuse. Le point de départ des autorités publiques était la question de savoir si l’utilisation de l’église Saint-Saveur (dont l’État était propriétaire) par la requérante était toujours justifiée au regard des motifs et intentions pour lesquels le roi Louis Ier avait décidé de la mettre à la disposition du culte grec à Munich.

La Cour relève qu’un nombre considérable de juridictions a été saisi de la présente affaire. Celles-ci ont examiné les questions soulevées sous différents aspects et sont parvenues à des conclusions différentes, voire divergentes sur certains points. Dans son injonction du 13 février 1997, la Cour constitutionnelle fédérale a estimé que l’affaire soulevait des questions qui n’avaient pas encore fait l’objet d’une analyse approfondie dans la jurisprudence constitutionnelle. Dans son arrêt du 13 octobre 1998, elle a considéré que le droit de jouissance dont bénéficiait la requérante était protégé par le droit constitutionnel jusqu’à sa révocation par les autorités bavaroises. La réponse à la question de savoir s’il y avait eu ou non ingérence dans le droit garanti par l’article 138 § 2 de la Constitution de Weimar dépendait des raisons avancées pour justifier la révocation. Si le droit de jouissance conféré était limité et dépendait de l’existence de certaines conditions et si la révocation visait à tirer les conséquences de la disparition de ces conditions, il n’y avait pas d’ingérence dans les droits de la requérante.

La Cour note que dans son appréciation de la question de savoir si la révocation avait effectivement été fondée sur des motifs immanents à l’acte de mise à disposition, la Cour constitutionnelle fédérale s’est fondée sur les faits tels qu’établis par la cour d’appel administrative et sur l’appréciation de celle-ci des documents et preuves et est parvenue à la conclusion que la révocation dont l’objectif était l’utilisation de l’église conformément aux vœux du donateur ne s’analysait pas en une violation du principe de neutralité de l’État à l’égard des différentes religions et confessions, mais ne faisait que tirer les conséquences « séculières » résultant du changement de juridiction canonique opéré par la requérante.

La Cour observe qu’au cœur de la présente affaire se trouvent donc l’appréciation par les juridictions allemandes de l’acte de mise à disposition de l’église, en particulier l’affirmation de l’existence d’une réserve de révocation implicite et l’interprétation des intentions de Louis Ier à cet égard. La requérante argue que l’interprétation était arbitraire et que la clause de révocation avait été inventé par une seule juridiction aux fins de pallier l’inexistence de preuves explicites après avoir découvert que la résolution du 2 juillet 1830 n’avait plus de force probante.

La Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales et, singulièrement, aux cours et tribunaux d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Pla et Puncernau c. Andorre, no 69498/01, § 46, CEDH 2004-VIII, avec d’autres références). En particulier, elle n’est pas appelée à substituer sa propre interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, mutatis mutandis, les arrêts Ravnsborg c. Suède, 23 mars 1994, série A no 283-B, pp. 29-30, § 33, Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31).

La Cour note d’abord que les juridictions administratives, compte tenu de son ancienneté, ont procédé à une interprétation de l’acte de mise à disposition à la lumière du contexte historique et du droit en vigueur dans la monarchie bavaroise sous Louis Ier. Elles ont pris en considération le dossier judiciaire de la procédure devant les juridictions civiles, plusieurs rapports d’expertise établis au cours des deux procédures et de nombreux ouvrages juridiques anciens nécessaires à évaluer le droit applicable à l’époque. Elles sont parvenues à la conclusion que la mise à disposition était révocable. En particulier, la cour d’appel administrative de Bavière, dans son arrêt du 25 octobre 1995, a exposé de manière détaillée pourquoi l’acte de Louis Ier avait implicitement été assorti d’une réserve de révocation et pourquoi elle considérait que les arguments de la requérante n’étaient pas pertinents à ce propos. De même, elle a démontré pourquoi le fait que la résolution de Louis Ier du 2 juillet 1830 s’était avérée n’être qu’une ébauche n’était pas décisif pour l’affirmation de l’existence de la réserve de révocation. La Cour constate, contrairement à ce que prétend la requérante, que la cour d’appel administrative n’était pas la seule juridiction à se prononcer sur ce point car elle suivait l’avis de la Cour fédérale administrative dans son arrêt du 15 novembre 1990 que la réserve de révocation découlait en fin de compte de la réserve de propriété de l’Etat. De plus, la Cour constitutionnelle de Bavière a examiné le raisonnement de la cour d’appel administrative au regard du droit constitutionnel bavarois et a estimé que celui-ci était compréhensible.

La Cour observe ensuite que les juridictions allemandes ont procédé de la même manière en ce qui concerne l’interprétation des intentions de Louis Ier lorsqu’il mit l’église litigieuse à la disposition du culte grec. Elles ont examiné les motifs du roi pour ce don dans le contexte historique et politique et ont exposé pourquoi la requérante ne remplissait plus les conditions auxquelles la mise à disposition avait été assujettie et pourquoi la métropolie y correspondait le mieux. Elles ont relevé en particulier que Louis Ier, outre son enthousiasme pour la culture grecque, avait poursuivi des objectifs politiques dont notamment le soutien du peuple grec dans sa lutte pour l’indépendance contre l’Empire ottoman et l’ascension de son fils sur le trône de Grèce , et en ont conclu que l’attachement de la communauté grecque bénéficiaire de l’église Saint-Saveur à l’Église orthodoxe majoritaire en Grèce et sa reconnaissance par l’État grec constituaient des facteurs décisifs dans la détermination des intentions du roi. Eu égard au fait que la requérante n’entretenait aucune relation avec l’Église orthodoxe autocéphale de Grèce ni avec le patriarche œcuménique de Constantinople (par l’intermédiaire de la métropolie) à qui l’Eglise grecque-orthodoxe autocéphale avait transféré la juridiction canonique sur ses communautés à l’étranger, les juridictions allemandes ont estimé que l’utilisation de l’église litigeuse par la requérante ne correspondait plus aux intentions de Louis Ier. Sur ce point, la Cour constitutionnelle fédérale a précisé que le point de vue de la métropolie en tant que représentante de l’Église orthodoxe autocéphale de Grèce était déterminant sur le point de savoir si la requérante pouvait ou non être considérée comme une paroisse à l’étranger de celle-ci.

Aux yeux de la Cour, l’interprétation de l’acte de mise à disposition de 1828 et des intentions de Louis Ier et les conclusions tirées par les juridictions administratives, endossées par les cours constitutionnelles au regard du droit constitutionnel bavarois et fédéral respectivement, sont compréhensibles et ne prêtent pas à la critique au regard de la Convention. Elles ne comportent pas d’éléments déraisonnables ou arbitraires justifiant l’intervention du juge européen pour substituer son propre avis à celui du juge national. La prise en considération par les juridictions allemandes de nouveaux éléments survenus ultérieurement pour répondre à la question de savoir si la requérante pouvait toujours être considérée comme remplissant les conditions justifiant l’utilisation de l’église ne saurait prêter à la critique (voir, mutatis mutandis, Pla et Puncernau  précitée, § 62).

Les conclusions des juridictions allemandes ont eu pour conséquence que la requérante a dû restituer l’église. La Cour note que les autorités publiques ont proposé à la requérante un autre lieu de culte sis à proximité de l’église Saint-Saveur. La requérante affirme que la chapelle proposée n’était pas conforme aux prescriptions religieuses auxquelles elle adhérait. La Cour relève que les juridictions administratives ont rejeté ces arguments au motif qu’ils manquaient de pertinence à leurs yeux. En effet, certaines paroisses de la métropolie célébraient leurs cultes dans des églises protestantes ou catholiques, une paroisse de l’Église orthodoxe russe dépendant du patriarche de Moscou qui suivait l’ancien calendrier (julien) avait utilisé cette chapelle pendant un certain temps et il s’agissait de toute façon d’une raison purement intra-ecclésiale que la requérante ne pouvait opposer à la demande des autorités bavaroises. Le Gouvernement a précisé que la requérante elle-même avait suggéré à la métropolie d’utiliser la chapelle et qu’une utilisation commune de l’église par la requérante et la métropolie n’était pas envisageable en raison des tensions entre les deux.

Compte tenu de ces éléments la Cour considère que l’obligation faite à la requérante de quitter l’église Saint-Saveur était justifiée et proportionnée au but visé. Elle estime, à l’instar du Gouvernement, que la requérante n’était pas fondée d’invoquer le principe de protection de la confiance du seul fait qu’elle avait utilisé l’église Saint-Saveur pendant une longue période. En effet, jusqu’à la survenance du litige opposant la requérante à la métropolie en 1976 la question de l’utilisation de l’église conformément aux intentions de Louis Ier ne s’était pas posée aux autorités publiques.

Dans la mesure où la requérante se plaint d’une immixtion partiale et discriminatoire des autorités publiques dans un litige intra-religieux, la Cour note que, d’après les juridictions allemandes, les autorités publiques n’ont fait que tirer les conséquences séculières inévitables d’un litige inter-ecclésial dans lequel elles n’avaient pas pris partie. En tant que propriétaire l’Etat se devait de réattribuer l’église Saint-Saveur conformément aux intentions du donateur, ce qui ne constituait pas une violation du principe de neutralité de l’Etat.

La Cour estime qu’à la lumière des conclusions faites ci-dessus, la mesure litigieuse ne revêtait pas un caractère discriminatoire. Les autorités internes n’ont pas évalué le bien-fondé des croyances de la requérante ni attribué l’édifice litigieux à l’issue d’une étude comparative des deux communautés religieuses, mais ont cherché à savoir qui correspondait davantage à la destination que le roi Louis Ier avait donnée à l’église. Sur ce point, la Cour note que la Cour constitutionnelle fédérale a précisé qu’il n’y avait pas lieu, de ce fait, de se prononcer sur la question de savoir si la comparaison des deux communautés pour justifier la nouvelle attribution de l’église était en conformité au principe de neutralité.

Eu égard à tous ces éléments, la Cour conclut qu’il n’y a aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2. La requérante allègue aussi une violation de l’article 1 du Protocole no 1 ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Le Gouvernement soutient que la requérante n’avait pas un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Les conclusions de la Cour dans l’affaire J.L.S. c. Espagne (déc.), n41917/98, CEDH 1999-V, où elle a dit que le droit d’habiter dans une résidence déterminée dont on n’est pas propriétaire, ne constituait pas un bien au sens de cette disposition, s’appliquaient au cas d’espèce (de même, Durini c. Italie, no 19217/91, décision de la Commission du 12 janvier 1994). De toute manière, même si l’on considère la mise à disposition de l’église comme un bien, il n’y aurait pas eu ingérence car le droit de jouissance s’est arrêté le jour où les autorités publiques ont mis fin à ce droit. Par ailleurs, une éventuelle ingérence aurait de surcroît été justifiée au regard de l’article 1 du Protocole no 1.

La requérante rétorque que la Cour a implicitement reconnu la qualité de bien à des appartements dont les intéressés n’étaient que locataires mais n’a pas estimé nécessaire de se prononcer sur une violation de l’article 1 du Protocole no 1, après avoir constaté une violation de l’article 8 de la Convention (voir Larkos c. Chypre [GC], no 29515/95, CEDH 1999-I et Blecic c. Croatie, no 59532/00, 29 juillet 2004 (arrêt de la chambre)). En outre, les licences octroyées par l’État ont été qualifiées de biens au sens de l’article 1 du Protocole. Les décisions J.L.S. c. Espagne et Durini précitées sur lesquelles s’appuie le Gouvernement seraient problématiques et auraient été critiquées.

La Cour estime qu’elle n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si le droit de jouissance de la requérante constituait un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ou s’il y a eu ingérence dans ce droit car, au vu des conclusions ci-dessus sous l’angle des articles 9 et 14 de la Convention, celle-ci aurait de toute manière été justifiée.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

3. Selon la requérante, la durée de la procédure (23 ans) n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.

La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie, en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Ce délai court à compter de la décision définitive dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (déc.), no 46477/99, 7 juin 2001). La Cour rappelle aussi qu’elle n’a pas la possibilité de ne pas appliquer la règle de six mois au motif que le Gouvernement n’a pas formulé d’exception préliminaire fondée sur cette règle (Belaousof et autres c. Grèce , n6296/01, § 38, 27 mai 2004, Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 200-I).

a. Date de la décision définitive

La requérante soutient que la procédure s’est achevée le 12 mai 1999, date à laquelle la cour d’appel administrative de la Bavière a rejeté le recours de la requérante contre l’exécution de son arrêt du 25 octobre 1995.

La Cour rappelle qu’elle a déjà reconnu, dans les affaires concernant la durée de la procédure, que l’exécution d’un arrêt fait partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 et que la procédure d’exécution peut passer pour la seconde phase de la procédure principale (voir, en particulier, les arrêts Di Pede et Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, §§ 19-20 et §§ 24 et 26 respectivement), la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 étant celle de la réalisation effective du droit revendiqué (Lechoisne et autres c. France, no 61173/00, 17 juin 2003, § 11, Dewicka c. Pologne, no 38670/97, 4 avril 2000, § 42, Mouillet c. France (déc.), no 44485/98, 19 juin 2001, et Messochoritis c. Grèce , no 41867/98, § 29, 12 avril 2001).

En l’espèce, à la différence des affaires précitées, la procédure d’exécution n’a pas été entamée par la requérante en vue d’obtenir la réalisation d’un droit que les juridictions internes lui avaient déjà reconnu, mais par la partie adverse (l’État de Bavière) face au refus de la requérante de se conformer aux décisions judiciaires rendues à son désavantage et de restituer l’église. Or, après que la Cour constitutionnelle fédérale eut confirmé les conclusions des juridictions administratives et en l’absence de nouvelles circonstances de nature à rendre nécessaire un nouvel examen de l’affaire, les décisions rendues dans le cadre de la procédure d’exécution ne saurait être considérées comme des recours à épuiser au regard de l’article 35 § 1 de la Convention.

La Cour estime dès lors que l’on ne saurait prendre en compte la procédure d’exécution pour le calcul du délai d’introduction de la requête. La date à retenir est donc celle de la communication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 13 octobre 1998 au représentant de la requérante, à savoir le 8 janvier 1999.

b. Date de l’introduction du grief

La Cour rappelle que le cours du délai de six mois est interrompu par la première lettre du requérant exposant - même sommairement - l’objet de la requête. S’agissant d’allégations formulées après l’introduction d’une requête, l’application de la règle de six mois tient à la question de savoir si celles-ci doivent être considérées comme des arguments juridiques à l’appui des griefs initiaux ou comme des moyens nouveaux ; des griefs formulés après l’expiration du délai de six mois ne peuvent être examinés que s’ils touchent des aspects particuliers des griefs initiaux soulevés dans le délai (Paroisse gréco-catholique Sâmbâta Bihor c. Roumanie (déc.), no 48107/99, 25 mai 2004, Bozinovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine (déc.), no 68368/01, 1er février 2005). En particulier, le simple fait qu’un requérant ait invoqué l’article 6 dans sa requête ne suffit pas pour constituer l’introduction de tous les griefs ultérieurs formulés en application de cette disposition lorsqu’aucune indication n’a été donnée à l’origine quant à la base factuelle et à la nature de la violation alléguée (Allan c. Royaume-Uni (déc.), no 48539/99, 28 août 2001, Zervakis c. Grèce  (déc.), no 64321/01, 17 octobre 2002).

La Cour relève que la requérante a soulevé la plupart de ses griefs dont celui tiré de l’article 6 § 1 (violation alléguée du principe de res iudicata) dans sa lettre du 1er février 1999 comprenant plus de trois pages écrites à l’ordinateur. Le 15 février 1999, la requérante a informé la Cour qu’elle avait demandé à M. S., professeur de droit international public, de motiver en détail les griefs sur le formulaire de requête. D’abord annoncé pour fin avril, puis fin août et septembre respectivement, celui-ci a finalement été signé le 29 septembre 1999 et expédié le 15 octobre 1999 (arrivée à la Cour le 21 octobre 1999). C’est dans ce formulaire que la requérante a pour la première fois soulevé le grief tiré de la durée, c’est-à-dire plus de six mois après de l’introduction de la requête.

S’il vrai que la Cour n’a pas adopté une attitude formaliste en ce qui concerne la question de savoir si un requérant, non représenté par un avocat, avait soulevé un grief en substance (voir, p. ex., Appietto c. France (déc.), no 56927/00, 25 février 2003, et Adam et autres c. Allemagne (déc.), no 290/03, 1er septembre 2005), il y a lieu de noter en l’espèce que la requérante, représentée par trois membres du conseil d’administration de l’église et ayant décrit sur trois pages l’objet de sa requête, n’a pas donné l’impression qu’elle n’était pas à même de se plaindre en substance de la durée excessive de la procédure, d’autant qu’il n’apparaît pas difficile de soulever ce grief même pour une personne dépourvue de formation juridique et sans assistance d’un conseil éclairé.

Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

4. La requérante allègue aussi la violation du principe de res iudicata.et invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

La Cour rappelle que le principe de la sécurité des rapports juridiques, un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit, commande, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu c. Roumanie [GC], n28342/95, § 61, CEDH 1999-VII, Sovtransavto Holding c. Ukraine, n48553/99, § 72, CEDH 2002-VII, Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 51, CEDH 2003-IX). La sécurité juridique présuppose le respect du principe de l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire du caractère définitif des décisions de justice. La Cour rappelle aussi que l’interprétation de la législation interne incombe en premier lieu au cours et tribunaux internes (Tre Traktörer AB c. Suède, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 159, § 58 ; Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 31).

Elle note en l’espèce que si la Cour suprême de Bavière avait reconnu à la requérante un droit de posséder l’église litigieuse, elle avait assorti son arrêt d’une réserve, ce qui a permis à la cour d’appel administrative de statuer sur la demande de restitution. Celle-ci a longuement motivée sa décision sur ce point. A l’instar de la Cour fédérale administrative et des juridictions constitutionnelles qui ont confirmé l’arrêt de la cour d’appel administrative, la Cour n’aperçoit pas d’éléments permettant de conclure à une décision arbitraire sur ce point.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

5. En ce qui concerne les autres griefs, la Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

6. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rejeter la requête en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

 

1 De même, Haut Conseil spirituel de la communauté musulmane c. Bulgarie, n39023/97, 16 décembre 2004, Eglise catholique de La Canée c. Grèce , arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova et autres c. Moldova, n° 952/03, 27 février 2007,  Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas in Österreich et al. c. Autriche (déc.), n° 40825/98, 5 juillet 2005, Paroisse Gréco-catholique Sâmbăta Bihor c. Roumanie (déc.), n° 48107/99, 25 mai 2004.