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DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 65039/01 EXTRAIT La Cour européenne des Droits de
l’Homme (deuxième section), siégeant le 13 novembre 2007 en une
chambre composée de : Mme F.
Tulkens, présidente, Vu la requête susmentionnée introduite
le 16 juin 1999, Vu les observations soumises par le
gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Francesco Schiavone, est un ressortissant italien,
né en 1954 et actuellement détenu au pénitencier de Viterbo. Il est
représenté devant la Cour par Me S. Senese, avocat à
Naples. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est
représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent
adjoint, M. N. Lettieri. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit. Depuis le 11 juillet 1998, le requérant est incarcéré en vertu de
plusieurs ordonnances de placement en détention provisoire prises dans
le cadre d’enquêtes concernant la mafia. Le requérant a été
condamné par des arrêts non définitifs à perpétuité pour, entre
autres, meurtre et association de malfaiteurs de type mafieux. Le requérant
fut d’abord incarcéré dans le pénitencier de L’Aquila et puis, à
partir du 23 février 2001, dans celui de Viterbo. En raison de son appartenance à la mafia et compte tenu de sa
dangerosité, dès le début de sa privation de liberté, le requérant
fut assujetti au régime spécial de détention prévu à l’article 41bis
de la loi sur l’administration pénitentiaire (« la loi no
354 de 1975 »). Telle que modifiée par la loi no 356
du 7 août 1992, cette disposition permet la suspension totale ou
partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des
raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigent. Le régime spécial fut appliqué en vertu de plusieurs arrêtés du
ministre de la Justice, régulièrement renouvelés à des intervalles
de six mois. Les arrêtés en question imposaient les restrictions suivantes : – limitation des entrevues avec des membres de la
famille (au maximum une par mois pendant une heure) ; – interdiction des entrevues avec des tiers ; – interdiction d’utiliser le téléphone ; – interdiction de recevoir ou d’envoyer des sommes
d’argent au-delà d’un montant déterminé ; – interdiction de recevoir de l’extérieur des
paquets contenant autre chose que du linge et de vêtements ; – interdiction d’élire un représentant des détenus
et d’être élu comme tel ; – interdiction de passer en plein air plus de quatre
heures par jour et en compagnie de plus de cinq personnes. Devant la Cour, le requérant a affirmé qu’il n’a pas
l’intention de contester le régime prévu par l’article 41bis
de la loi no 354 de 1975 en tant que tel, mais de se plaindre
de certaines « restrictions additionnelles » qui lui ont été
imposées et qui ne découlaient pas de la soumission au régime en
question. Le requérant allègue avoir subi les restrictions additionnelles
suivantes : (…) – l’interdiction de suivre des cours par
correspondance ou d’assister aux offices religieux ainsi que de fréquenter
un programme de rééducation établi et modifié à partir de
l’observation scientifique de sa personnalité ; (…) B. Le droit et la pratique internes pertinents La Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents
relatif au régime spécial de détention et aux voies de recours à la
disposition des détenus dans Ganci
c. Italie (no
41576/98, §§ 14-18, CEDH 2003-XI). GRIEFS (…). 4. Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant se plaint
de ne pas pouvoir
manifester sa religion. (…) 4. Le requérant se plaint de
ne pas pouvoir manifester sa religion. Il invoque
l’article 9 de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement,
les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles
qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de
l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection
des droits et libertés d’autrui. » La Cour rappelle que l’article 9 de la Convention garantit à
toute personne le droit à la liberté de religion, lequel implique le
droit de manifester sa religion par le culte, l’enseignement, les
pratiques et l’accomplissement des rites (Kalaç
c. Turquie
, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil
1997-IV, p. 1209, § 27). En l’espèce, le requérant allègue que parmi les « restrictions
additionnelles » qui lui ont été imposées figurait également
l’interdiction d’assister aux offices religieux
. Cependant, cette affirmation est démentie par la note du département
de l’administration pénitentiaire du ministère la Justice du 28
octobre 2004, selon laquelle les détenus soumis au régime spécial ne
se voient imposer aucune restriction autre que celles indiquées dans
les arrêtés ministériels. Or, les arrêtés ministériels prononcés
à l’encontre du requérant ne mentionnent aucune restriction à sa
faculté de manifester sa religion. De plus, le requérant n’a pas démontré
avoir voulu assister à des offices religieux et en avoir été empêché. Dans ces circonstances, la Cour estime que les allégations du requérant
n’ont pas été étayées (voir, mutatis
mutandis, Gallico
c. Italie (déc.), no 53723/00, 23 septembre
2004). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. (…) Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.
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