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DEUXIÈME
SECTION DÉCISION SUR
LA RECEVABILITÉ de
la requête no 65500/01 présentée
par Sevgi KURTULMUS contre
la Turquie La
Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant
le 24 janvier 2006 en une chambre composée de :
MM.
J.-P. COSTA, président,
A.B.
BAKA,
R. TÜRMEN,
K. JUNGWIERT,
M. UGREKHELIDZE,
Mmes
A. MULARONI,
E.
FURA-SANDSTRÖM, juges, et
de Mme S. DOLLE, greffière de section, Vu
la requête susmentionnée introduite le 23 janvier 2001, Après
en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN
FAIT La
requérante, Mme Sevgi Kurtulmus, est une ressortissante turque, née en
1958 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par
Me F. Benli, avocate à Istanbul. A.
Les circonstances de l'espèce Les
faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit. A
l'époque des faits, la requérante était professeur associé à
l'Université d'Istanbul, à la faculté d'économie. Elle débuta sa
carrière en 1982. Elle dit avoir obtenu le titre de docteur en 1992 et
d'agrégé en 1996, en portant le foulard islamique. Tout
d'abord, en 1998, une enquête disciplinaire fut engagée contre la requérante
en raison de son inobservation des règles portant sur la tenue
vestimentaire des fonctionnaires. Dans le cadre de cette enquête, elle
fut suspendue de ses fonctions le 5 janvier 1998. Puis, le 12 février
1998, une sanction d'avertissement ainsi que d'arrêt de promotion
pendant une durée de deux ans lui fut infligée en raison de
l'inobservation volontaire et de manière insistante des règles en
vigueur, dont le contenu avait été rappelé par écrit et oralement,
en application des articles 5 g) et 9 m) du règlement sur la procédure
disciplinaire des fonctionnaires et des administrateurs des établissements
de l'enseignement supérieur (Yüksek Ögretim Kurumlari Yönetici, Ögretim
Elemani ve Memurlari Disiplin Yönetmeligi, ci-après " le règlement
sur la procédure disciplinaire "). De
même, le 18 mai 1998, la requérante, qui s'obstinait à porter le
foulard islamique pendant l'exercice de ses fonctions, fit l'objet d'un
blâme. Enfin, le 27 mai 1998, toujours en raison de l'inobservation
volontaire du règlement portant sur la tenue vestimentaire du personnel
travaillant dans les établissement publics (Kamu Kurum ve
kuruluslarinda çalisan personelin kilik-kiyafet yönetmeligi, ci-après
" le règlement sur la tenue vestimentaire "), elle fut considérée
comme ayant démissionné de ses fonctions, en vertu de l'article 15 du
règlement sur la procédure disciplinaire. Le
30 juillet 1998, la requérante introduisit une action en annulation de
la sanction disciplinaire, en vertu de laquelle elle était réputée démissionnaire.
Elle soutint notamment que la mesure en question était privée de base
légale et n'avait pas été prise en conformité aux règles de procédure
régissant la matière. Le
27 avril 1999, une audience publique eut lieu en présence du conseil de
la requérante. Puis, le même jour, le tribunal administratif
d'Istanbul délibéra de l'affaire et débouta l'intéressée de sa
demande, considérant qu'il ressortait du dossier d'enquête que
celle-ci avait refusé, de manière intentionnelle et insistante, de
respecter les règles portant sur la tenue vestimentaire des
fonctionnaire et ce nonobstant de nombreux rappels. Il releva en outre
que la mesure litigieuse avait été prise conformément aux règles de
procédure en la matière. Le
17 juin 1999, la requérante forma un pourvoi contre le jugement du 27
avril 1999. Elle expliqua que, selon l'article 5 a) du règlement
portant sur la tenue vestimentaire, les femmes, lors de l'exercice de
leur fonction, devaient être non voilées dans les établissements
d'enseignement. En outre, selon l'article 5 g) du règlement sur la procédure
disciplinaire des fonctionnaires, le fait de ne pas respecter les règles
portant sur la tenue vestimentaire était considéré comme l'une des
fautes sanctionnées par un avertissement. Par conséquent, faisant
valoir qu'elle ne pouvait être sanctionnée que par un avertissement et
un blâme, elle contesta la lourdeur de la sanction. Elle soutint également
que la sanction dont elle fit l'objet n'était pas compatible avec les
droits et libertés reconnus par la Convention européenne des droits de
l'homme. Entre-temps,
le 3 septembre 1999, entra en vigueur la loi no 4455 prévoyant
l'amnistie des sanctions disciplinaires prononcées contre les
fonctionnaires et l'annulation des conséquences y relatives. Par
un arrêt rendu le 9 décembre 1999, se fondant sur la loi no 4455, le
Conseil d'Etat décida qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le fond du
pourvoi de la requérante, étant donné que toutes les sanctions infligées
furent amnistiées et toutes les conséquences y relatives effacées. Toutefois,
bénéficiant d'une possibilité offerte par la loi no 4455, le 16 février
2000, la requérante demanda la poursuite de son action et l'annulation
du jugement du 27 avril 1999. En outre, elle sollicita la tenue d'une
audience. Par
un arrêt rendu le 27 juin 2000, sans tenir d'audience, le Conseil
d'Etat confirma le jugement du 27 avril 1999. La
Cour ne dispose pas de renseignements précis sur la suite de
l'effacement des sanctions disciplinaires infligées à la requérante
qui lui ouvre la possibilité de réintégrer sa fonction. Toutefois, le
dossier permet de comprendre que l'intéressée, qui invoque l'absence
d'une convocation émanant de l'université, n'a pas présenté une
telle demande. B.
Le droit et la pratique internes pertinents 1.
En vertu de l'article 19 provisoire de la loi no 657 sur les
fonctionnaires (Devlet Memurlari Kanunu) du 14 juillet 1965, publiée au
Journal officiel le 23 juillet 1965, les fonctionnaires doivent
respecter les règles portant sur la tenue vestimentaire définies par
les lois, les circulaires et les règlements. Par ailleurs, en vertu de
l'article 125, le non-respect par un fonctionnaire de telles règles est
sanctionné par un avertissement et, en cas de récidive, la sanction la
plus lourde est infligée au fonctionnaire. 2.
A l'époque des faits, l'article 5 du règlement portant sur la
tenue vestimentaire du personnel travaillant dans les établissement
publics (Kamu Kurum ve kuruluslarinda çalisan personelin kilik-kiyafet
yönetmeligi) adopté le 17 juillet 1982, publié au Journal Officiel le
16 juillet 1982, disposait que : "
Femmes La
tenue est propre, correcte, repassée et simple ; les chaussures sont
simples, à talon bas et cirées ; la tête est toujours nue sur le lieu
de travail, les cheveux sont correctement coiffés et rassemblés ; les
ongles doivent être coupés. On ne peut pas porter le pantalon, la
chemise, la blouse ou le costume sans manche ou à col très ouvert. La
longueur de la jupe ne doit pas être au-dessus du genou et la jupe ne
doit pas avoir de fente. On ne peut pas mettre de chaussures de type
pantoufles (sandalettes). Hommes La
tenue est propre, correcte, repassée et simple. Les chaussures sont
simples et cirées (...) La
tête est toujours nue sur le lieu de travail (...) On ne peut pas
porter la barbe et on se rase tous les jours (...) On porte la cravate.
" 2.
L'article 4 du règlement sur la procédure disciplinaire des
fonctionnaires et des administrateurs des établissements de
l'enseignement supérieur énumère les sanctions disciplinaires, à
savoir l'avertissement, le blâme, le retrait des fonctions
administratives, la retenue sur salaire, l'arrêt de promotion, le fait
d'être réputé démissionnaire et la révocation. En vertu de
l'article 5 g), le fait de ne pas respecter les règles portant sur la
tenue vestimentaire est sanctionné par un avertissement. Selon
l'article 15, en cas de récidive, la sanction la plus lourde est infligée
au fonctionnaire. 3.
La loi no 4455 sur l'amnistie des sanctions disciplinaires infligées
aux fonctionnaires et au personnel public est entrée en vigueur le 3
septembre 1999. L'article 1 dispose notamment que les personnes ayant
fait l'objet de sanctions disciplinaires avant le 23 avril 1999 seront
amnistiées et les sanctions effacées de leur dossier administratif.
L'article 2 de cette loi offre également aux justiciables la possibilité
de demander la poursuite de leur action dans un délai d'un mois suivant
la mise en vigueur de cette loi. 4.
L'article 17 provisoire de la loi no 2547 du 25 octobre 1990
dispose : "
A condition de ne pas être contraire aux lois en vigueur, la tenue est
libre dans les établissements de l'enseignement supérieur. " GRIEFS 1.
La requérante estime que l'interdiction qui lui est faite de
porter le foulard dans le cadre de son activité d'enseignement viole
son droit de manifester librement sa religion, au sens de l'article 9 de
la Convention. En particulier, elle soutient que le fait d'avoir été réputée
démissionnaire de ses fonctions à la suite d'une procédure
disciplinaire en raison de son foulard islamique constitue une atteinte
à ses droits garantis par les articles 8, 9 et 10 de la Convention. 2.
La requérante fait valoir par ailleurs que seules les
enseignantes voilées ont été sanctionnées, alors que le règlement régissant
la tenue vestimentaire comporte plusieurs interdits qui ne sont pas
respectés dans la pratique (par exemple la longueur des jupes, le port
de sandalettes etc.). A ses yeux, de telles pratiques constituent une
discrimination au sens de l'article 14 de la Convention, combiné avec
les articles 9 et 10. De même, elle dit avoir subi une discrimination
fondée sur le sexe du fait que le précepte religieux portant sur le
voile ne concerne que les femmes musulmanes. En effet, les hommes
musulmans peuvent exercer leur profession sans aucune contrainte. 3.
La requérante se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement
par les juridictions administratives du fait du manque d'indépendance
et d'impartialité de ces tribunaux, dans la mesure où ces juridictions
ont suivi les instructions émanant de l'exécutif et ont rendu des décisions
contradictoires en l'espèce. En outre, elle soutient ne pas avoir bénéficié
du principe du contradictoire et de l'égalité des armes dans la procédure
consacrée à la rectification d'arrêt du fait que le Conseil d'Etat a
refusé de procéder à la réouverture des débats. Elle invoque à cet
égard l'article 6 de la Convention. 4.
La requérante soutient que les sanctions disciplinaires dont
elle a fait l'objet enfreignent sans conteste le principe de légalité
des peines, au sens de l'article 7 de la Convention, dans la mesure où
le droit turc n'interdit pas le port du foulard islamique par une
enseignante. A l'appui de son grief, elle se réfère à l'article 17
provisoire de la loi no 2547 du 25 octobre 1990. 5.
La requérante se plaint enfin que la mesure en question
constitue une violation de son droit au respect de ses biens dans la
mesure où elle s'est vue privée de son unique source de revenus et du
bénéfice des services de la sécurité sociale. Elle invoque l'article
1 du Protocole no 1. EN
DROIT A.
Grief tiré de l'article 9 de la Convention La
requérante estime que l'interdiction qui lui est faite de porter le
foulard dans le cadre de son activité d'enseignement viole son droit de
manifester librement sa religion, tel que garanti à l'article 9 de la
Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées : "
1. Toute personne a droit
à la liberté (...) de religion ; ce droit implique la liberté (...)
de manifester sa religion (...) individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et
l'accomplissement des rites. 2.
La liberté de manifester sa religion (...) ne peut faire l'objet
d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale
publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " La
Cour relève tout d'abord que les sanctions disciplinaires infligées à
la requérante ont été amnistiées à la suite de l'entrée en
vigueur, le 3 septembre 1999, de la loi no 4455. Cependant, il s'avère
que la requérante n'a pas présenté une demande de réintégration à
son poste d'enseignante, alors que cette loi lui ouvrait une telle
possibilité. Nonobstant ces mesures favorables adoptées par les
autorités, la Cour estime devoir poursuivre son examen, dans la mesure
où la substance des griefs de l'intéressée se résume à la méconnaissance
de son droit à la liberté de manifester sa religion en raison des règles
portant sur la tenue vestimentaire des fonctionnaires. En effet, selon
elle, ces règles, qui lui imposent de paraître la tête nue sur son
lieu de travail, sont en contradiction avec ses convictions religieuses. A
la lumière de l'argumentation de la requérante, la Cour partira du
principe que la réglementation portant sur la tenue vestimentaire des
fonctionnaires a constitué une ingérence dans l'exercice par l'intéressée
de son droit de manifester sa religion, dans la mesure où celle-ci
considère que le port du foulard islamique par les femmes musulmanes
est une obligation religieuse (voir, dans le même sens, Leyla Sahin c.
Turquie [GC], no 44774/98, § 78, 10 novembre 2005). Il
est hors de doute que l'ingérence incriminée avait une base légale en
droit turc, à savoir l'article 19 provisoire de la loi no 657 sur les
fonctionnaires, complété par l'article 5 du règlement portant sur la
tenue vestimentaire du personnel travaillant dans les établissement
publics. Par ailleurs, aux termes des décisions des juridictions
internes, la Cour est d'avis que la mesure peut passer pour avoir
poursuivi des buts légitimes au sens de l'article 9 § 2 : la
protection des droits et libertés d'autrui et la protection de l'ordre,
ce qui n'est pas contesté par la requérante. Il reste à examiner la
question de savoir si l'ingérence était " nécessaire dans une
société démocratique ". 1.
Principes pertinents La
liberté de pensée, de conscience et de religion, qui se trouve consacrée
à l'article 9 de la Convention, représente l'une des assises d'une
" société démocratique " au sens de la Convention. Cette
liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les
plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la
vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les
agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme
- chèrement conquis au cours des siècles - qui ne saurait être
dissocié de pareille société. Cette liberté implique, notamment,
celle d'adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de
ne pas la pratiquer (voir, entre autres, Kokkinakis c. Grèce, arrêt du
25 mai 1993, série A no 260-A, p. 17, § 3, et Buscarini et autres c.
Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 34, CEDH 1999-I). Si
la liberté de religion relève d'abord du for intérieur, elle implique
également celle de manifester sa religion individuellement et en privé,
ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on
partage la foi. L'article 9 énumère les diverses formes que peut
prendre la manifestation d'une religion ou conviction, à savoir le
culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
L'article 9 ne protège toutefois pas n'importe quel acte motivé ou
inspiré par une religion ou conviction. Il ne garantit pas toujours le
droit de se comporter d'une manière dictée par une conviction
religieuse et il ne confère pas aux individus agissant de la sorte le
droit de se soustraire à des règles qui se sont révélées justifiées
(Leyla Sahin, précité, § 121). Ces
principes s'appliquent également aux membres de la fonction publique :
s'il apparaît légitime pour l'Etat de soumettre ces derniers, en
raison de leur statut, à une obligation de discrétion dans
l'expression publique de leurs convictions religieuses, il s'agit néanmoins
d'individus qui, à ce titre, bénéficient de la protection de
l'article 9 de la Convention. Il revient donc à la Cour, en tenant
compte des circonstances de chaque affaire, de rechercher si un juste équilibre
a été respecté entre le droit fondamental de l'individu à la liberté
de religion et l'intérêt légitime d'un Etat démocratique à veiller
à ce que sa fonction publique œuvre aux fins énoncées à l'article 9
§ 2 (voir, mutatis mutandis, Vogt c. Allemagne, arrêt du 26 septembre
1995, série A no 323, p. 26, § 53, et, également, Rekvényi c.
Hongrie [GC], no 25390/94, § 43, CEDH 1999-III). De même, lorsque se
trouvent en jeu des questions sur les rapports entre l'Etat et les
religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent
raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu
d'accorder une importance particulière au rôle du décideur national.
Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de la réglementation du port
de symboles religieux dans les établissements d'enseignement (Leyla
Sahin, précité, § 109). Dans ce contexte, dans les affaires Leyla
Sahin précitée (§ 111) et Dahlab c. Suisse ((déc.) no 42393/98, CEDH
2001?V), la Cour a considéré que, dans une société démocratique,
l'Etat peut limiter le port du foulard islamique si cela nuit à
l'objectif visé de protection des droits et libertés d'autrui et de
l'ordre. En particulier, dans le cadre de l'affaire Dahlab précitée,
se référant aux décisions internes, elle a mis l'accent sur
l'importance du respect de la neutralité de l'enseignement public dans
les établissements d'enseignement. 2.
Application de ces principes La
Cour relève que des règles portant sur la tenue vestimentaire des
fonctionnaires s'imposent de manière égale à tous les fonctionnaires,
quelles que soient leurs fonctions et leur conviction religieuse. Elles
impliquent que tout fonctionnaire, représentant de l'Etat dans
l'exercice de ses fonctions, ait une apparence neutre afin de préserver
le principe de la laïcité et de la neutralité de la fonction publique
qui en découle. Selon ces règles, une fonctionnaire doit paraître sur
son lieu de travail la tête nue. Il
ne fait aucun doute que la requérante a librement adhéré à ce statut
de fonctionnaire. Enseignante à l'université et, en cette qualité, détentrice
de l'autorité universitaire et représentante de l'Etat, elle ne peut
ignorer les règles en vertu desquelles elle doit faire preuve de discrétion
dans l'expression publique de ses convictions religieuses. Par
ailleurs, la Cour rappelle avoir toujours souligné que la sauvegarde du
principe de laïcité constitue assurément l'un des principes
fondateurs de l'Etat turc (Leyla Sahin, précité, § 114) ; c'est cet
impératif qui est la considération primordiale à la base desdites règles
et non des objections à une apparence liée aux convictions religieuses
de la requérante. A ce sujet, elle rappelle avoir accepté dans le passé
qu'un Etat démocratique puisse être en droit d'exiger de ses
fonctionnaires qu'ils soient loyaux envers les principes
constitutionnels sur lesquels il s'appuie (Vogt, précité, p. 28, §
59). En
outre, la Cour note l'affirmation de la requérante selon laquelle elle
a porté son foulard jusqu'en 1998 sans qu'il y ait eu aucune
intervention de la part de la l'administration de l'université.
Cependant, il est clair qu'une application moins stricte d'une règle
existante en fonction d'un contexte donné ne la prive pas de ses
justifications et ne la rend pas juridiquement non contraignante (Leyla
Sahin, précité, §§ 95 et 120, et Dahlab, décision précitée). La
Cour tient également compte de la marge d'appréciation qu'il convient
de laisser aux Etats en ce qui concerne les obligations des enseignants
de l'enseignement public, suivant les niveaux de celui-ci (primaire,
secondaire et supérieur). A cet égard, dans l'affaire Dahlab précitée,
elle rappelle avoir considéré que les autorités genevoises, qui ont
adopté une mesure d'interdiction de porter le foulard à l'égard de
Mme Dahlab dans le cadre de son activité d'enseignement, n'ont pas
outrepassé leur marge d'appréciation, compte tenu du bas âge des
enfants dont elle avait la charge et du principe de neutralité de
l'enseignement primaire public. En l'espèce, la réglementation dont
Mme Kurtulmus se plaint était justifiée par les impératifs liés aux
principes de neutralité de la fonction publique, en particulier de
l'enseignement public, et de laïcité. Au vu de la décision précitée
et de l'arrêt Leyla Sahin, qui concernait la tenue vestimentaire des étudiantes
à l'Université (arrêt précité, § 116), la Cour considère que le
choix quant à l'étendue et aux modalités d'une telle réglementation
doit, par la force des choses, être dans une certaine mesure laissé à
l'Etat concerné (ibidem, § 109). Les différences de réglementation
entre les Etats peuvent ainsi passer comme entrant dans le champ de la
marge d'appréciation en cette matière. A
la lumière de ce qui précède et compte tenu de la marge d'appréciation
des Etats contractants en la matière, la Cour conclut que l'ingérence
litigieuse était justifiée dans son principe et proportionnée à
l'objectif visé. Il
s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté
en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.
Griefs tirés des articles 6 et 7 de la Convention La
requérante invoque une violation des articles 6 § 1 et 7 de la
Convention. L'article
6 § 1 dispose notamment : "
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
(...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, (...) " L'article
7 § 1 de la Convention se lit, dans sa partie pertinente, comme suit : "
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au
moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après
le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune
peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise. " 1.
Sur le manque d'indépendance et d'impartialité des tribunaux
administratifs La
Cour observe que la requérante se plaint, en substance, de la solution
retenue par les juridictions administratives, appelées à trancher la légalité
de la réglementation en question et des sanctions disciplinaires infligées.
Elle rappelle avoir déjà eu l'occasion de se prononcer sur une
question similaire soulevée par un requérant dans le cadre de
l'affaire Saltuk c. Turquie ((déc.), no 31135/96, 28 août 1999). Elle
a rejeté le grief au vu des garanties constitutionnelles et légales
dont jouissent les juges siégeant dans les tribunaux administratifs, et
étant donné l'absence d'une argumentation pertinente qui rendrait
sujettes à caution leur indépendance et leur impartialité. Tel est également
le cas en l'espèce. Il
convient dès lors de rejeter cette partie de la requête pour défaut
manifeste de fondement, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention. 2.
Sur l'absence de débats publics devant le Conseil d'Etat La
requérante se plaint que le Conseil d'Etat a délibéré sur sa demande
de rectification d'arrêt, sans donner à ses avocats la possibilité de
s'exprimer oralement devant lui. La
Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que l'absence de débats publics en
deuxième ou troisième instance peut se justifier par les caractéristiques
de la procédure dont il s'agit, pourvu qu'il y ait eu audience publique
en première instance. Par ailleurs, la manière dont l'article 6 § 1
de la Convention s'applique aux cours d'appel ou de cassation dépend
des particularités de la procédure en cause. Il faut prendre en compte
l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle
qu'y ont joué les juridictions de cassation. Vu la spécificité du rôle
joué par celles-ci, leur contrôle étant limité au respect du droit,
un formalisme plus grand peut être admis à cet égard (voir Levages
Prestations Service c. France, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des
arrêts et décisions 1996-V, pp. 1544-1545, §§ 45-48, et K.D.B. c.
Pays-Bas, arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 630, § 38). La
Cour note qu'en l'espèce le recours tendant à obtenir l'annulation du
jugement du 27 avril 1999 a été formé selon une procédure
exceptionnelle instaurée par la loi no 4455, après que les différentes
allégations de la requérante avaient été examinées par le tribunal
administratif d'Istanbul. Ce dernier avait plénitude de juridiction
pour se prononcer en l'espèce et avait tenu des débats publics
auxquels le représentant de la requérante avait eu la possibilité de
participer. Par
ailleurs, il convient de rappeler que le Conseil d'Etat était appelé
à se prononcer uniquement sur la question de savoir si le juge de première
instance avait commis des erreurs de droit et avait motivé sa décision
de façon logique et correcte. Le débat susceptible d'intervenir au
cours d'une audience devant le Conseil d'Etat dans son examen du recours
formé par la requérante est particulièrement technique et ne porte
que sur des moyens de droit, le débat au fond étant définitivement
clos à hauteur de première instance. En
conclusion, considérant la procédure dans son ensemble (voir, mutatis
mutandis, De Jorio c. Italie (déc.), no 73936/01, 6 mars 2003 et,
mutatis mutandis, Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96,
35237/97 et 34595/97, §§ 41-44, CEDH 2002?VII), et compte tenu du rôle
du Conseil d'Etat, ainsi que du caractère de la demande en
rectification d'arrêt, la Cour ne décèle aucune apparence de
violation de l'article 6 de la Convention. Il
convient dès lors de rejeter cette partie de la requête pour défaut
manifeste de fondement, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention. 3.
Sur l'article 7 La
Cour note que cette disposition consacre le principe de la légalité
des délits et des peines et prohibe également la rétroactivité de la
loi pénale (voir Kokkinakis, précité, p. 22, § 52). Or, il ne fait
aucun doute que les sanctions disciplinaires infligées à la requérante
se situent dans le domaine de la discipline et ne peuvent être qualifiées
de peine résultant d'une condamnation au pénal. Par conséquent,
l'article 7 n'est pas applicable en l'espèce. Il
s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35
§ 3, et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4. C.
Griefs tirés des articles 8, 10 et 14 de la Convention, ainsi
que de l'article 1 du Protocole no 1 En
ce qui concerne la prétendue atteinte au droit au respect de la vie
privée de la requérante ainsi qu'à son droit à la liberté
d'expression, la Cour ne discerne aucune apparence de violation de ces
dispositions de la Convention, l'argumentation tirée de celles-ci n'étant
que la reformulation du grief exprimé sur le terrain de l'article 9, au
sujet duquel la Cour a conclu à l'absence d'apparence de violation. En
ce qui concerne le grief tiré de l'article 14 de la Convention, pris
isolément ou combiné avec l'article 9, la Cour relève que la réglementation
concernant le port du foulard islamique ne vise pas l'appartenance de la
requérante à une religion ou au sexe féminin, mais poursuit notamment
le but légitime de protection de l'ordre et des droits et libertés
d'autrui, et a manifestement pour finalité de préserver le caractère
laïque des établissements d'enseignement et le principe de neutralité
de la fonction publique qui en découle. Par ailleurs, des règles
analogues existent également à l'égard des hommes en vue d'assurer la
discrétion dans l'expression de leurs convictions religieuses. Par conséquent,
les considérations à l'appui des conclusions de la Cour selon
lesquelles nulle violation ne peut être constatée au regard de
l'article 9 de la Convention valent également pour le grief tiré de
l'article 14, pris isolément ou combiné avec cette disposition. Quant
au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour rappelle que
les sanctions disciplinaires dont la requérante a fait l'objet ont été
amnisties. Par conséquent, rien dans le dossier ne permet de penser que
l'intéressée n'a pas la possibilité de réintégrer son poste
d'enseignante. Quoi
qu'il en soit, selon la jurisprudence constante de la Cour, le revenu
futur ne peut être considéré comme un " bien " que s'il a déjà
été gagné ou s'il a fait l'objet d'une créance certaine. Or, la révocation
d'un fonctionnaire et la perte de gains futurs qu'elle entraîne ne
portent pas atteinte aux " biens " de l'intéressé (voir,
entre autres, Nazif Yavuz c. Turquie (déc.), no 69912/01, 27 mai 2004). Il
s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de
la Convention. Par
ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare
la requête irrecevable.
S.
DOLLE J.-P. COSTA
Greffière
Président
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