|
PREMIÈRE
SECTION
DÉCISION
SUR
LA RECEVABILITÉ
de
la requête no 7380/02
présentée par Nikolai Georgiev ARABADJIEV et Kostadin Iliev STAVREV
contre la Bulgarie
La
Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant
le 14 février 2006 en une chambre composée de :
M.
C.L. Rozakis,
président,
Mme S.
Botoucharova,
M. A.
Kovler,
Mme E.
Steiner,
MM. K.
Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S.
Nielsen, greffier
de section,
Vu
la requête susmentionnée introduite le 13 novembre 2001,
Après
en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN
FAIT
Les
requérants, MM. Nikolai Georgiev Arabadjiev et Kostadin Iliev Stavrev,
sont des ressortissants bulgares, nés respectivement en 1964 et 1963 et
résidant à Plovdiv. Ils sont représentés devant la Cour par Mes A. Krastev
et J. M. McCabe, avocats à Sofia.
A. Les
circonstances de l’espèce
Les
deux requérants sont des adeptes du culte des témoins de Jéhovah.
Les
faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
1. Les
événements du 25 avril 1998
Le
25 avril 1998, les requérants participèrent à un rassemblement des témoins
de Jéhovah dans un domicile privé situé à Plovdiv, servant de lieu
de culte. Pendant la réunion, une large foule se rassembla devant la
maison, portant des drapeaux et des symboles d’un parti politique
qualifié de nationaliste (ВМРО)
et dirigée par
les maires de deux arrondissements de Plovdiv, ainsi que par un prêtre
orthodoxe. Selon les requérants, la foule avait visiblement pour but de
mettre fin au rassemblement des témoins de Jéhovah ; des menaces
et des insultes furent proférées, des pierres jetées contre le bâtiment.
Les
témoins de Jéhovah appelèrent la police, qui se rendit sur les lieux.
Les agents de police empêchèrent les manifestants de s’en prendre au
bâtiment mais ne dispersèrent pas la foule. Ils se présentèrent à
l’entrée et demandèrent aux requérants, qui ouvrirent la porte, de
justifier de leur identité. Les requérants présentèrent leurs
papiers, ainsi que les ouvrages qu’ils utilisaient, à savoir la Bible
et des exemplaires du magasine des témoins de Jéhovah, « La tour
de garde ». Des manifestants réussirent à s’emparer de ces
ouvrages et les brûlèrent devant le bâtiment.
Les
officiers de police formèrent un cordon de sécurité pour permettre
aux témoins de Jéhovah présents de quitter les lieux, mais n’empêchèrent
pas les huées, crachats et coups de la foule.
2. Les
sanctions administratives infligées aux requérants
Par
deux décisions du 15 mai 1998, le maire d’arrondissement imposa à
chacun des requérants une amende de 500 000 levs bulgares, équivalant
selon les taux de l’époque à environ 250 euros, pour avoir exercé
des activités religieuses pour le compte d’une association ne
disposant pas de l’enregistrement nécessaire en république de
Bulgarie et respectivement à Plovdiv, en violation des dispositions
pertinentes du décret du 13 septembre 1996 du Conseil municipal de
cette ville.
Les
requérants saisirent le tribunal de district de Plovdiv d’un recours
en annulation de ces décisions.
Par
deux jugements du 27 octobre 1998, le tribunal confirma les décisions
administratives et les amendes infligées par le maire. Il considéra
que les requérants avaient participé à un rassemblement religieux
d’une organisation qui n’avait pas fait l’objet d’un
enregistrement au niveau national et local, au cours duquel il avait été
porté atteinte à l’ordre public. Le tribunal releva que
l’association des témoins de Jéhovah avait été reconnue et
enregistrée le 6 octobre 1998, mais constata qu’à la date des faits,
en avril 1998, son enregistrement avait été refusé par le Conseil des
ministres.
Suites
aux recours introduits par les requérants, ces jugements furent confirmés
par le tribunal régional de Plovdiv le 11 novembre 1998.
Les
requérants exposent par ailleurs qu’ils auraient déposé une demande
d’enregistrement auprès du maire de Plovdiv le 28 décembre 1998,
mais n’auraient jamais obtenu de réponse.
3. Les
recours en annulation du décret municipal du 13 septembre 1996
Par
la suite, chacun des requérants introduisit devant le tribunal régional
de Plovdiv un recours en annulation du décret du 13 septembre 1996. Ils
y soutenaient que le Conseil municipal n’était pas compétent pour réglementer
dans pareil domaine et que les dispositions du décret étaient
contraires à la loi sur les confessions et à la Constitution, en ce
qu’elles limitaient de manière injustifiée la liberté de religion.
Par
deux jugements du 12 novembre 1999 et du 25 juillet 2000, le tribunal régional
de Plovdiv rejeta leurs demandes. Suite aux recours exercés par les
requérants, ces jugements furent confirmés par la Cour administrative
suprême le 14 mai 2001 et le 9 mai 2001 respectivement. Dans l’arrêt
du 14 mai 2001, la cour considéra notamment que, contrairement aux allégations
des requérants, le décret litigieux ne portait pas atteinte à la
liberté individuelle de pratiquer sa religion, n’interdisait pas les
activités religieuses des individus ou des associations non reconnues
comme confessions et n’imposait pas une affiliation obligatoire à une
association religieuse, mais réglementait les questions relatives à
l’ordre public en relation avec les activités des associations
religieuses enregistrées. Concernant l’obligation d’enregistrement
auprès de la mairie, la cour considéra que cette exigence ne pouvait
être interprété comme imposant de nouvelles conditions à
l’enregistrement des associations religieuses, différentes de celles
déterminées dans la loi. Elle rappelait simplement l’obligation pour
les associations religieuses reconnues en vertu de la loi sur les
confessions d’enregistrer leurs organes directeurs au niveau local. De
même, le décret n’imposait pas de restrictions supplémentaires à
la liberté de réunion pacifique.
La
Cour administrative suprême précisa en outre qu’elle ne pouvait
examiner les arguments des requérants concernant les amendes imposées,
dans la mesure où ceux-ci n’avaient pas trait à la légalité du décret,
seul objet de la procédure.
B. La
requête no 28626/95, Association
chrétienne des Témoins de Jéhovah c. Bulgarie
L’association
bulgare des témoins de Jéhovah avait saisit la Commission européenne
des Droits de l’Homme le 6 septembre 1995 d’une requête dénonçant
différentes atteintes à la liberté de religion et notamment le refus
du Conseil des ministres d’enregistrer l’association en tant que
confession reconnue. Au titre du règlement amiable intervenu entre les
parties (voir Khristiansko
Sdruzhenie "Svideteli na Iehova" c. Bulgarie,
no 28626/95, rapport de la Commission du 9 mars 1998), le
Gouvernement bulgare s’engagea notamment à procéder à
l’enregistrement de l’association des témoins de Jéhovah en
application de la loi sur les confessions.
Par
un arrêté du 6 octobre 1998, le vice-premier ministre de la Bulgarie
approuva les statuts de l’association des témoins de Jéhovah. Par
une décision du 7 octobre 1998, la Direction des affaires religieuses
auprès du Conseil des ministres procéda à l’enregistrement des
organes directeurs de l’association.
C. Le
droit et la pratique internes pertinents
1. La
loi sur les confessions du 1er mars 1949
Cette
loi, abrogée en 2002, proclamait la liberté de conscience et de
religion, la séparation des confessions de l’Etat. Elle disposait par
ailleurs :
Article
6
« 1. Une
confession est réputée reconnue et acquiert la personnalité juridique
après l’approbation de ses statuts par le Conseil des ministres ou
par un vice-premier ministre habilité à cet effet. A compter de ce
moment, la personnalité juridique est également conférée aux
sections locales de la confession.
2. Le
Conseil des ministres, ou un vice-premier ministre habilité à cet
effet, révoque, par une décision motivée, l’agrément d’une
confession si les activités de celle-ci enfreignent la loi ou portent
atteinte à l’ordre public ou à la morale. »
Article
16
« Les
organes directeurs d’une confession doivent faire l’objet d’un
enregistrement auprès le la Direction des affaires religieuses du
Conseil de ministres et les organes directeurs des sections locales –
auprès des conseils municipaux. »
2. Le
décret du Conseil des ministres du 14 octobre 1994
En
vertu de ce texte, adopté en application de la loi sur les confessions,
les organes directeurs des sections locales des confessions reconnues
par le Conseil des ministres doivent faire l’objet d’un
enregistrement auprès du maire de la commune sur le territoire de
laquelle est établi leur siège.
3. Le
décret du Conseil municipal de Plovdiv du 13 septembre 1996
Le
décret sur le maintien de l’ordre public en relation avec les activités
des communautés religieuses sur le territoire de la commune de Plovdiv
dispose notamment :
Article
2
« Seules
les associations confessionnelles dûment enregistrées peuvent
effectuer des activités religieuses. »
Article
3
« 1. Pour
obtenir l’enregistrement de leurs sections locales, les associations
confessionnelles doivent avoir été enregistrées en application de la
loi sur les confessions.
2. D’autres
confessions que celles citées à l’alinéa 1 ne peuvent faire
l’objet d’un enregistrement dans la commune de Plovdiv. »
Article
15
« Les
manifestations publiques et cérémonies extérieures des confessions
s’effectuent selon les règles générales, en conformité avec (...)
la loi sur les confessions et de la loi sur les réunions,
rassemblements et manifestations. »
En
vertu des articles 19 à 22, les infractions aux dispositions du décret,
sont sanctionnées d’une amende sur décision du maire.
4. La
loi sur la procédure administrative
En
vertu de cette loi (articles 2, 33 et 34), tous les actes administratifs
individuels, ainsi que les refus d’édicter de tels actes, sont
susceptibles d’un recours judiciaire pour contrôler leur légalité,
sauf dans les hypothèses expressément exclues par la loi.
GRIEFS
Les
requérants considèrent que les agissements des autorités en l’espèce
ont porté une atteinte injustifiée à leur liberté de religion, de réunion
et d’association, en méconnaissance des articles 9, 11 et 14 de la
Convention.
EN
DROIT
Les
requérants dénoncent des violations des articles 9 et 11 de la
Convention, pris isolément et combinés avec l’article 14. Ces
dispositions sont libellées comme suit :
Article
9
« 1. Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction,
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le
culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La
liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé
ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui. »
Article
11
« 1. Toute
personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté
d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des
syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts.
2. L’exercice
de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles
qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que
des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces
droits par les membres des forces armées, de la police ou de
l’administration de l’Etat. »
Article
14
« La
jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention
doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le
sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale,
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou
toute autre situation. »
1. Les
requérants se plaignent des agissements des autorités lors de
l’incident survenu le 25 avril 1998 et des amendes infligées par le
maire d’arrondissement de Plovdiv. Ils dénoncent une entrave
injustifiée et discriminatoire à l’exercice de leur liberté de
religion et d’association.
La
Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention,
elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de
recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de
la décision interne définitive.
Par
décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1, il faut
entendre la décision définitive rendue selon le cours normal de l’épuisement
des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus. En
particulier, seul un recours efficace et suffisant pour permettre le
redressement des violations alléguées peut être pris en considération
à cet effet (Huart
c. France,
no 55829/00, § 45, 25 novembre 2003).
Or,
la Cour observe que le recours en annulation du décret du 13 septembre
1996, dont les requérants ont fait usage en l’espèce, n’était pas
susceptible de redresser la situation dénoncée par eux. En effet, même
en cas de succès du recours, l’annulation de l’acte normatif réglementaire
sur lequel se fondaient les restrictions et les sanctions imposées ne
pouvait rétroactivement affecter la situation des requérants. Dès
lors, la procédure en annulation du décret du 13 septembre 1996,
intentée postérieurement aux faits litigieux, ne constituait pas une
voie de recours effective que les requérants devaient épuiser et
n’est pas à prendre en compte pour le point de départ du délai de
six mois.
Dans
ces conditions, dans la mesure où les requérants se plaignent des
agissements des forces de l’ordre au cours du rassemblement du 25
avril 1998 et en admettant qu’ils ne disposaient pas de recours à épuiser
en droit interne, le délai de six mois pour ce grief court à compter
de la date des événements, le 25 avril 1998. En effet, la Cour
rappelle que lorsqu’il n’existe pas de voies de recours internes
pour dénoncer des actes prétendument en violation de la Convention, le
délai de six mois commence en principe à courir le jour où les actes
incriminés ont été accomplis (Aydin,
Aydin et Aydin c. Turquie, (déc.) nos 28293/95,
29494/95, 30219/96, CEDH 2000-III).
Par
ailleurs, en ce qui concerne les amendes infligées aux requérants, les
jugements rendus le 27 octobre 1998 par le tribunal régional de
Plovdiv, confirmant les amendes, constituent les décisions internes définitives
au sens de l’article 35 § 1 et marquent le début du délai de six
mois.
Or,
la Cour relève que la requête a été introduite le 13 novembre 2001,
soit plus de six mois après les dates des faits et jugements litigieux.
Il
s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être
rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Les
requérants se plaignent en outre, au regard de l’article 11 de la
Convention, que le maire de Plovdiv aurait implicitement refusé de procéder
à l’enregistrement de l’association locale des témoins de Jéhovah.
A
supposer établis les faits allégués par les requérants et en
admettant que le refus du maire d’enregistrer la direction de la
section locale de l’association puisse constituer une ingérence dans
l’exercice de leurs droits garantis par l’article 11, la Cour
observe qu’en vertu des dispositions de la loi sur la procédure
administrative les requérants avaient la faculté de contester la légalité
du refus implicite du maire devant le tribunal régional. En omettant de
faire usage de cette possibilité, ils n’ont pas épuisés les voies
de recours dont ils disposaient en droit interne.
Il
s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des
voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1
et 4 de la Convention.
3. Enfin,
dans la mesure où les requérants se plaignent du contenu même du décret
municipal du 13 septembre 1996, la Cour rappelle que pour pouvoir
introduire une requête individuelle en vertu de l’article 34 de la
Convention, un requérant doit se prétendre effectivement lésé par
les mesures dont il se plaint. L’article 34 n’institue pas au profit
des particuliers une sorte d’actio
popularis pour l’interprétation de la
Convention ; il ne les autorise pas à se plaindre in
abstracto d’une loi par cela seul qu’elle leur semble enfreindre
la Convention. Ainsi, il ne suffit pas en principe à un individu de
soutenir qu’une loi viole par sa simple existence les droits dont il
jouit aux termes de la Convention ; celle-ci doit avoir été
appliquée à son détriment (Klass
et autres c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, série A
no 28, § 33).
La
Cour admet néanmoins par exception que des particuliers sont habilités
à soutenir qu’une loi viole par elle-même leurs droits, en l’absence
de mesures individuelles d’exécution,
s’ils en subissent ou risquent d’en subir directement les effets (Klass
et autres précité, p. 18, § 34 ; Dudgeon
c. Royaume-Uni,
arrêt du 22 octobre 1981, série A no 45, p. 18, §§ 40-41 ;
Open Door et Dublin Well Woman c.
Irlande, arrêt du 29 octobre 1992, série A no
246‑A, p. 22, § 44).
Cependant,
pour qu’un requérant puisse se prétendre victime potentielle d’une
violation, il faut qu’il produise des indices raisonnables et
convaincants de la probabilité de réalisation d’une telle violation
en ce qui le concerne personnellement ; de simples suspicions ou
conjectures sont insuffisantes à cet égard (Fédération
Chrétienne des Témoins de Jéhovah c. France (déc.),
no 53430/99, 6 novembre 2001 ; Est
vidéo communication c. France (déc.), no 66286/01, 8
octobre 2002).
Concernant la présente espèce, la Cour note tout d’abord que les
seules mesures individuelles en application du décret municipal du 13
septembre 1996 dont les requérants font état concernent le
rassemblement du 25 avril 1998 et les sanctions imposées aux intéressés,
au sujet desquelles la Cour a ci-dessus considéré ne pouvoir se
prononcer dans la mesure où les faits n’avaient pas été portés à
sa connaissance dans le délai requis de six mois.
Concernant
ensuite le risque potentiel pour les intéressés de se voir imposer des
sanctions ou restrictions en application dudit décret, la Cour constate
que l’acte réglementaire litigieux, notamment à la lumière de
l’interprétation faite par la Cour administrative suprême,
n’apparaît pas comme imposant des obstacles à l’activité des
associations religieuses reconnues en vertu de la loi sur les
confessions. Force est de constater que cela est le cas de
l’association à laquelle appartiennent les requérants puisque le 6
octobre 1998, en exécution du règlement amiable conclu entre le
Gouvernement bulgare et cette association dans le cadre de la procédure
devant la Commission européenne des droits de l’Homme, le Conseil des
ministres de Bulgarie a officiellement approuvé les statuts et
enregistré l’association des témoins de Jéhovah, lui conférant
ainsi tous les droits d’une confession reconnue par l’Etat. Les intéressés
n’ont au demeurant fait mention d’aucune mesure de nature à porter
atteinte aux droits et libertés qu’ils invoquent, qui aurait été
prise en application dudit décret à l’égard d’adeptes de leur
confession postérieurement à la reconnaissance de celle-ci au niveau
national.
Au
vu de ces observations, la Cour considère que les requérants ne
peuvent se prévaloir d’un risque potentiel de violation de la
Convention suffisamment établi pour leur conférer la qualité de
victimes, au sens de l’article 34.
Il
s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article
35 §§ 3 et 4 de la Convention
Par
ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare
la requête irrecevable.
Søren Nielsen
Christos Rozakis
Greffier
Président
|