DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 8165/03
présentée par Mahmut TIĞ
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 24 mai 2005 en une chambre composée de :

MM.   J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,

I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 3 février 2003,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Mahmut Tığ, est un ressortissant turc, né en 1976 et résidant à Bursa. Il est représenté devant la Cour par Mes E. Toklu et G. Biçen, avocats à Izmit.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 8 novembre 1999, alors étudiant en troisième année à la faculté d'ingénierie électronique de l'université de Kocaeli, le requérant se vit refuser l'entrée du campus universitaire au motif qu'il portait la barbe.

Ce refus était fondé sur un arrêté adopté le 10 septembre 1998 par le sénat de l'université de Kocaeli, affiché à la même date dans le campus.

Le 9 décembre 1999, le requérant introduisit un recours en annulation de l'arrêté du 10 septembre 1998 devant le tribunal administratif de Sakarya. Il soutint que l'arrêté en question n'avait pas de base légale et portait atteinte aux droits fondamentaux.

Le 13 avril 2001, le tribunal débouta le requérant de sa demande. Il considéra que la mesure litigieuse était fondée notamment sur un arrêté adopté le 10 septembre 1998 par le sénat de l'université de Kocaeli, qui avait été rendu public par divers moyens. En vertu de la loi no 2547 relative à l'enseignement supérieur, les organes directeurs des universités disposaient d'un pouvoir réglementaire en la matière afin d'assurer le maintien de l'ordre. Ce pouvoir devait être exercé conformément à la législation pertinente ainsi qu'aux arrêts rendus par la Cour constitutionnelle et le Conseil d'Etat, eu égard notamment aux principes républicains qui régissaient l'enseignement supérieur. Il constata par ailleurs que les réglementations antérieures concernant le port de la barbe avaient déjà été l'objet d'un contrôle juridictionnel et n'avaient pas été sanctionnées. Se référant à la jurisprudence constante des hautes juridictions, le tribunal conclut que ni la réglementation litigieuse ni les mesures individuelles ne pouvaient être considérées comme illégales.

Le 8 juillet 2001, le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire, il se prévalut de la protection des articles 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 14 de la Convention.

Par un arrêt du 13 juin 2002, signifié au requérant le 6 août le 2002, le Conseil d'Etat, après avoir examiné les moyens soumis par le requérant et l'avocat général, confirma le jugement de première instance, eu égard aux motifs retenus par les premiers juges et au contenu du dossier.

Par la suite, le requérant affirme avoir pu poursuivre son cursus universitaire sans porter la barbe et finir ses études supérieures.

GRIEFS

1.  Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, imputable aux autorités universitaires qui avaient interdit le port de la barbe dans l'enceinte universitaire. Il dit que la barbe fait partie d'un des aspects de son apparence physique.

2.  Le requérant soutient également que l'interdiction incriminée constitue une atteinte à ses droits garantis par les articles 9 et 10 de la Convention, dans la mesure où le port de la barbe constitue, à ses yeux, un mode d'expression de ses idées et convictions personnelles.

3.  Le requérant soutient en outre que la réglementation portant interdiction de la barbe emporte une violation de l'article 2 du Protocole no 1.

4.  De manière générale, le requérant soutient que la procédure devant les juridictions internes ne s'était pas déroulée conformément aux exigences de l'article 6 de la Convention et, en particulier, il se plaint du défaut de motivation des décisions rendues par celles-ci.

5.  Le requérant affirme que l'interdiction de porter la barbe est dépourvue de fondement textuel légal et emporte de ce fait violation de l'article 7 de la Convention.

6.  Se basant sur les mêmes faits, le requérant invoque enfin une violation des articles 3 et 14 de la Convention, combiné avec les articles 8, 9 et 10.

EN DROIT

1.  Le requérant dénonce une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, imputable aux autorités universitaires qui avaient interdit le port de la barbe dans l'enceinte universitaire. Il invoque l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

La Cour a eu l'occasion de juger à maintes reprises que la vie privée, au sens de l'article 8 de la Convention, recouvre l'intégrité physique de la personne (qui peut d'ailleurs dans certains cas être protégée même au titre des articles 2 et 3 ; voir, par exemple, X et Y c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1985, série A no 91, § 22). La question reste ouverte de savoir si l'interdiction de porter la barbe porte en général une atteinte suffisante à l'intégrité physique pour constituer une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée. La Cour n'estime cependant pas nécessaire de trancher cette question en l'espèce, les circonstances de la cause lui paraissant conduire de toutes façons au rejet de ce grief pour les raisons ci-après.

Le requérant s'est vu refuser l'accès au campus universitaire au motif qu'il portait la barbe. Il a critiqué en vain devant les juridictions nationales, sur un plan général, la réglementation sur la base de laquelle le refus d'accès au campus lui a été opposé. Ainsi, en admettant même que le port de la barbe soit, comme il le soutient, un aspect de son apparence physique qui ferait partie de sa vie privée, la mesure incriminée avait eu une portée relativement restreinte pour l'intéressé, dans la mesure où l'entrée au campus universitaire ne lui a été refusée que le 9 décembre 1999, soit plus d'un an après l'adoption de la réglementation du 10 septembre 1998. La Cour note d'ailleurs, à titre surabondant, qu'il a pu, comme cela est expliqué plus loin, poursuivre et achever ses études (voir, mutatis mutandis, Barbara Stevens c. Royaume Uni, no 11674/85, décision de la Commission du 1er mars 1986, Décisions et rapports (DR) 46, p. 248). Dès lors, le requérant n'a subi aucune ingérence dans son droit au respect sa vie privée.

Partant, ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2.  Le requérant soutient également que l'interdiction incriminée porte atteinte à ses droits garantis par les articles 9 et 10 de la Convention, dans la mesure où le port de la barbe constitue, à ses yeux, un mode d'expression de ses idées et convictions personnelles.

Ces articles sont ainsi libellés :

Article 9

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Article 10

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »

En ce qui concerne l'article 9, la Cour observe que tous les avis ou convictions n'entrent pas dans le champ d'application de cette disposition. Les griefs de l'intéressé ne se rapportent pas à une forme de manifestation d'une religion ou d'une conviction par le culte, l'enseignement, les pratiques ou l'accomplissement des rites, au sens de la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 9. De l'autre côté, le terme « pratiques » employé à l'article 9 § 1 ne recouvre pas tout acte motivé ou influencé par une religion ou une conviction (voir Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 82, CEDH 2002‑III).

En l'espèce, le requérant soutient qu'il portait la barbe parce que celle-ci faisait partie de son apparence physique ; il ne dit pas être inspiré par des idées ou convictions particulières et, notamment, respecter un quelconque précepte religieux. Dès lors, la mesure incriminée ne pouvait constituer en tant que telle une ingérence dans la liberté de religion et de conscience.

Quant à l'article 10, la Cour relève que, même dans des circonstances bien particulières, à supposer que le droit à la liberté d'expression puisse comporter le droit pour une personne d'exprimer ses idées par la façon dont elle porte la barbe, il n'est pas établi que le requérant ait été empêché d'exprimer une opinion particulière au sens de l'article 10, par l'interdiction du port de la barbe (voir, mutatis mutandis, Kara c. Royaume-Uni, no 36528/97, décision de la Commission du 22 octobre 1998).

Partant, cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

3.  Le requérant soutient que la réglementation du 10 septembre 1998 emporte une violation de l'article 2 du Protocole no 1, lequel, dans sa partie pertinente, dispose :

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction (...) »

La Cour observe que, même si l'on admet que l'article 2 du Protocole no 1 s'applique à l'enseignement supérieur, le requérant a été admis à la faculté d'ingénierie électronique de l'université de Kocaeli et a pu terminer ses études dans cet établissement, nonobstant la mise en œuvre de la réglementation en question. Dès lors, la mesure litigieuse n'a pas constitué une ingérence dans son droit à l'instruction.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.

4.  De manière générale, le requérant soutient que la procédure devant les juridictions internes ne s'était pas déroulée conformément aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention ; en particulier, il se plaint du défaut de motivation des décisions rendues par celles-ci.

En outre, il affirme que l'interdiction de porter la barbe est dépourvue de fondement textuel légal et emporte de ce fait violation de l'article 7 de la Convention.

a)  En ce qui concerne les griefs tirés de l'article 6 de la Convention, la Cour relève que le requérant a été représenté par un avocat aussi bien devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, et a pu présenter efficacement ces thèses à ces juridictions. Dans son jugement du 13 avril 2001, le tribunal administratif de Sakarya a débouté le requérant et conclu à la légalité de l'arrêté litigieux, compte tenu notamment du pouvoir réglementaire accordé aux organes de direction des établissements de l'enseignement supérieur et de la jurisprudence établie en la matière. Par un arrêt du 13 juin 2002, le Conseil d'Etat, après avoir examiné les moyens soumis par le requérant et l'avocat général, a confirmé le jugement de première instance, eu égard aux motifs retenus par les premiers juges et au contenu du dossier.

Ainsi, au vu des éléments du dossier et de l'examen global de la procédure, la Cour estime que le requérant n'a pas été privé d'un procès équitable et rien ne donne à penser que les exigences de l'article 6 de la Convention n'ont pas été respectées. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

b)  Quant au grief tiré de l'article 7 de la Convention, il est hors de doute que la mesure opposée au requérant en raison de l'inobservation d'une règle interne d'une université ne correspond pas à une sanction pénale (voir Yanaşık c. Turquie, no 14524/89, décision de la Commission du 6 janvier 1993, DR 74, p 14).

Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 35 § 4.

5.  Enfin, se basant sur le mêmes faits, le requérant allègue une violation des articles 3 et 14 de la Convention, combiné avec les articles 8, 9 et 10.

La Cour estime qu'insuffisamment étayé, le grief tiré de l'article 3 n'est assorti d'aucune précision lui permettant de s'assurer que le seuil de gravité qui conditionne l'applicabilité de la disposition invoquée soit atteint.

Quant aux autres griefs, la Cour relève que le requérant n'apporte aucune précision et que son argumentation apparaît en ce sens nullement étayée.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Déclare la requête irrecevable.

        S. Dollé J.-P. Costa
        Greffière        Président