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DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 74242/01 La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant
le 7 juin 2005 en une chambre composée de : MM.
J.-P. Costa, président, Mme
D. Jočienė, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants, MM. H. Zekai Tanyar et A. Cengiz
Küçükergin, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en
1953 et 1955, et résidant à Izmir. Ils agissent en leur nom et en
celui de la Communauté du messie Jésus Christ d'Izmir (« la
communauté »), une église protestante autonome turque, membre de
l'Alliance des Eglises protestantes de Turquie, dont ils prétendent être
respectivement pasteur et diacre. Les requérants sont représentés devant la Cour
par Mes O.K. Cengiz et R. Kiska, avocats à
Izmir et à Strasbourg respectivement. A. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En 1994, les requérants se portèrent acquéreurs
d'un logement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble à Izmir. Le 12 octobre 1994, les requérants informèrent
le préfet d'Izmir de l'utilisation de ce logement comme lieu de culte,
de prière, de réunion et d'étude. En réponse, le 26 décembre 1994, faisant valoir
que, selon la Constitution, la liberté de culte pouvait être
restreinte pour la protection des droits d'autrui, la direction de la sûreté
près la préfecture d'Izmir (« la préfecture ») expliqua
qu'un local privé ne pouvait servir de lieu de culte à moins d'en
avoir obtenu l'accord de tous les copropriétaires. Elle demanda par
conséquent l'obtention de l'accord des autres copropriétaires de
l'immeuble en question, en vertu de la loi no 634 relative à
la copropriété. Par la suite, les requérants apposèrent une
plaque portant le nom de la communauté à l'entrée de l'immeuble. La
communauté commença ainsi à se réunir dans le logement en question,
nonobstant l'absence d'accord préalable de tous les copropriétaires. 1. Procédure concernant l'ordonnance
pénale Le 29 septembre 1998, le procureur de la République
d'Izmir, informé par des policiers de la tenue de l'une de ces réunions
le 13 septembre 1998, rendit un non-lieu, considérant qu'une telle réunion
religieuse constituait un rassemblement entrant dans le champ de
protection de la liberté de religion et de conscience, et ne
constituait pas une infraction. De même, le 15 septembre 1999, se fondant sur la liberté de
religion et de conscience, le procureur de la République rendit un
non-lieu à l'égard des quarante personnes arrêtées pour avoir assisté
à la réunion organisée par les requérants le 12 septembre 1999. En
outre, il demanda l'ouverture d'une information pénale contre les
policiers responsables, considérant que leur agissement n'était pas
conforme à la loi. Par la suite, le 3 décembre 1999, le procureur
de la République notifia à MM. Tanyar et Küçükergin un ordre
de paiement d'une amende de 15 000 000 livres turques (TRL)
[28 euros (EUR) environ] pour avoir tenu, le 12 septembre 1999, une
réunion religieuse, en violation de l'article 529 § 1
du code pénal, qui interdisait le fait d'organiser une telle réunion
dans des locaux qui n'étaient pas destinés à cette fin (voir « Droit
interne pertinent »). Les requérants ne payèrent pas l'amende infligée
dans le délai fixé à cet effet. Par une ordonnance pénale du 25 octobre 2000, le
tribunal de police d'Izmir déclara les requérants coupables d'avoir
organisé une cérémonie religieuse en violation de l'article 529 § 1
du code pénal. Il les condamna au paiement d'une amende de 22 500 000
TRL [38 EUR environ]. Le 30 octobre 2000, les requérants formèrent
opposition contre cette ordonnance devant le tribunal correctionnel
d'Izmir. Ils se fondèrent pour ce faire sur le principe de la liberté
de religion et de conscience, telle que garantie par l'article 9 de la
Convention, et soutinrent que la décision litigieuse était contraire
à l'article 6 dans la mesure où elle avait été adoptée sans qu'une
audience ait eu lieu. Par un jugement du 15 décembre 2000, notifié
aux requérants le 3 janvier 2001, le tribunal correctionnel rejeta
l'opposition ainsi formée, sans tenir d'audience. 2. Procédure devant les juridictions
administratives Dans le même temps, le 16 septembre 1998, M.
Tanyar adressa une demande d'information à la préfecture aux fins de
se voir préciser les conditions dans lesquelles la communauté pouvait
se réunir. Le 9 août 1999, la préfecture adressa une
lettre à M. Tanyar dans laquelle elle expliquait avoir été saisie de
plaintes en raison du dérangement causé par ces réunions, et que les
organisateurs n'avaient pas obtenu d'autorisation des copropriétaires
de l'immeuble. Elle ordonna en conséquence le retrait de la plaque
portant le nom de la communauté à l'entrée de l'immeuble et demanda
à nouveau l'envoi sous quinzaine de l'autorisation des copropriétaires. Le 16 août 1999, M. Tanyar saisit le tribunal administratif
d'Izmir d'un recours en annulation contre la décision du 9 août 1999
prise par la préfecture. Le 17 février 2000, le tribunal administratif rejeta cette
demande constatant la légalité de l'acte de l'administration. Il
considéra notamment : « (...)
en vertu de l'article 24 de la loi no 634 relative à la
copropriété, (...) dans un lieu considéré comme un logement privatif
par le cadastre, l'ouverture d'un lieu de réunion est subordonnée à
l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires (...) A
la lecture du dossier, est établie l'absence des autorisations des
copropriétaires pour permettre la tenue des réunions dans le logement
(...) Même
si l'article 24 de notre Constitution prévoit la liberté de religion
et de conscience, cette disposition ne garantit pas la possibilité à
chacun de tenir des réunions où il le veut, il est clair que cette
liberté ne peut s'exercer qu'en conformité avec les règles légales
(...) » Le 25 avril 2000, invoquant notamment la liberté de religion
et de conscience, M. Tanyar se pourvut devant le Conseil d'Etat. Le 20 novembre 2002, le Conseil d'Etat confirma le jugement
du 17 février 2000. Il considéra que, dans la mesure où
l'ouverture d'un lieu de réunion est subordonnée à l'obtention de
l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires en vertu
de l'article 24 de la loi no 634, l'acte de l'administration
était conforme à la loi ainsi qu'aux dispositions de la Convention au
regard notamment du deuxième paragraphe de l'article 9, selon
lequel la liberté de manifester sa religion ou ses convictions pouvait
faire l'objet de restrictions en vue de la protection de l'ordre, de la
santé ou de la morale publiques, ou des droits et libertés d'autrui. Le 11 juillet 2003, le Conseil d'Etat rejeta le recours en révision
introduit par le requérant Tanyar. 3. Autres démarches des requérants Le 12 septembre 1999, la préfecture ordonna la
fermeture du local servant de lieu de culte, au vu de l'absence de
l'accord de tous les copropriétaires de l'immeuble en question. Le 16 novembre 1999, les requérants saisirent la
préfecture afin d'obtenir la levée des scellés apposés sur ce local,
déclarant souhaiter l'utiliser à des fins autres que la pratique du
culte, et ce jusqu'à obtention de l'accord des copropriétaires, éclaircissement
de la loi sur la copropriété ou autorisation de la préfecture. Le
jour même, la préfecture fit droit à cette demande et procéda à la
levée des scellés. Le 10 décembre 1999, les requérants informèrent
la préfecture qu'ils souhaitaient utiliser le logement en question
comme lieu de culte, de prière, de réunion et d'étude à compter du
17 décembre 1999. Ils précisèrent en outre que l'endroit était
enregistré au cadastre comme local professionnel et, à ce titre, ne
saurait être soumis à loi no 634. Le 27 mars 2002, la préfecture adressa un rappel
à l'ordre aux requérants, précisant que l'appartement en question ne
pouvait être utilisé que comme local professionnel et non lieu de
culte. Le 15 avril 2002, les requérants saisirent la
Commission départementale des droits de l'homme près la préfecture
pour se plaindre, entre autres, de l'erreur de l'administration dans
l'interprétation et l'application des lois, de l'incompatibilité des
dispositions législatives en question avec certaines conventions
internationales, ainsi que de l'absence, en violation de la Convention,
de dispositions législatives définissant les conditions dans
lesquelles une église pouvait être fondée et acquérir la personnalité
juridique. Le 22 mai 2002, la préfecture répondit aux
griefs dont la Commission avait été saisie. Elle clarifia ainsi, au
regard de la liberté de religion garantie par l'article 24 de la
Constitution et l'article 9 de la Convention, les dispositions contenues
dans les lois nos 634 et 3194 ainsi que l'article 529 du
code pénal. A cet égard, elle précisa que l'exercice d'un culte dans
un appartement, dès lors qu'il devenait un sujet de plainte, concernait
au premier chef la protection des droits et libertés d'autrui, la
protection des personnes participant au culte et donc la préservation
de l'ordre public, de la paix et de la sécurité publique ;
questions qui relèvent du droit public et entrent dans le champ de compétence
de la préfecture. Elle releva en outre que les conditions dans
lesquelles une église pouvait se constituer et acquérir la personnalité
juridique, de même que les procédures y afférentes, étaient définies
par ces dispositions législatives. Invoquant l'existence de plusieurs
églises et synagogues à Izmir, elle nota que l'administration prenait
des mesures pour un exercice concret de la liberté de culte, qui était
interprétée à la lumière du principe d'égalité devant la loi. Par
conséquent, donnant comme exemple l'affectation d'une église
appartenant au ministère de la Culture à la communauté des Baptistes,
elle affirma que les facilités à l'exercice de culte étaient toujours
accordées par l'administration aux communautés religieuses. Le 19 juillet 2003, l'article 1 additionnel à la
loi no 3194 fut modifié par la loi no 4928. Le
terme « mosquée » a été remplacé par « lieu de
culte » et l'autorisation du müfti
n'est plus requise pour la construction d'un lieu de culte. Le 23 juillet 2003, se référant à la révision
législative suscitée, les requérants présentèrent une demande au
conseil municipal d'Izmir aux fins de disposer d'un lieu de culte. Le 24 juillet 2003, les requérants adressèrent, pour
information, une copie de cette demande à la préfecture. Le 8 septembre 2003, la municipalité d'Izmir
informa les requérants qu'elle ne pouvait faire droit à leur demande,
car elle ne disposait pas d'une propriété pouvant servir de lieu de
culte. B. Le droit interne pertinent 1. La Constitution Article
24 « Chacun
a droit à la liberté de conscience, de croyance et de conviction
religieuse. Les prières, les rites et les cérémonies religieux sont
libres à condition de ne pas violer les dispositions de l'article 14.
Nul ne peut être contraint de participer à des prières ou à des cérémonies
et rites religieux ni de divulguer ses croyances et convictions
religieuses ; nul ne peut être blâmé ni inculpé à cause de ses
croyances ou convictions religieuses (...) » 2. Le
code pénal En vertu de l'article 529 du code pénal, le fait d'organiser
une réunion religieuse dans des locaux qui ne sont pas destinés à
cette fin, dans des lieux publics ou sur la voie publique est puni d'une
peine pouvant aller jusqu'à un mois d'emprisonnement ou neuf millions
de livres d'amende. Article
119 « Il
ne sera pas ouvert d'action publique à l'encontre de l'auteur d'une
infraction qui nécessite uniquement une peine d'amende ou dont la peine
privative de liberté ne peut être supérieure à trois mois (...) qui
aura payé ; 1. Si
la peine d'amende est définitive, ce montant, si les limites inférieures
et supérieures ont été fixées, le montant inférieur, 2. La
limite inférieure de la peine privative de liberté, pour chaque jour
le montant minimum prévu par l'article 4 § 1 de la loi no
647 relative à l'exécution des peines, 3. Si
la condamnation consiste en une peine privative de liberté et une peine
d'amende, le montant devant être déterminé selon la méthode
ci-dessus et la limite inférieure de la peine d'amende, Avec
les frais d'instruction, dans les dix jours suivant la notification
faite par le procureur de la République. Si
l'article de la loi relatif à l'infraction ne prévoit, entre la peine
privative de liberté qui ne saurait être supérieure à trois mois et
la peine d'amende énoncées ci-dessus, que l'application d'une peine,
le montant à payer (...) sera déterminé en fonction de la peine
d'amende. Dans
la notification devant être faite par le procureur de la République,
l'accusé est informé du montant à payer, du délai pour payer, que
s'il paye le montant déterminé dans ce délai aucune action publique
ne sera ouverte, qu'en cas de non-paiement, une action publique sera
ouverte contre lui (...) Si,
malgré la notification, le montant établi n'est pas payé dans le délai
pour ce faire, une action publique sera ouverte (...) Si,
s'agissant d'une infraction qui entre dans le champ du paragraphe
ci-dessus, l'affaire est déférée directement devant le tribunal et
aboutit à une ordonnance pénale, une audience est tenue sur opposition
(...) » 3. Le code de procédure pénale Article
386 « Le
juge d'instance statue sans tenir d'audience par une ordonnance pénale
sur les infractions du domaine de compétence des tribunaux d'instance. L'ordonnance
pénale peut uniquement porter sur la condamnation à une amende légère
ou lourde ou à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum ou à
l'interdiction temporaire d'exercer une profession et un métier, ou une
saisie (...) » Article
387 « Si
le juge pénal voit un inconvénient à statuer sans audience, il peut
fixer une date pour la tenue de celle-ci. » Article
390 « Une
audience est tenue en cas d'opposition formée contre une ordonnance pénale
portant sur une peine d'emprisonnement légère. (...) En
cas d'opposition formée contre une ordonnance portant sur une
condamnation à une amende légère ou lourde ou à une interdiction
temporaire d'exercer une profession et un métier ou une saisie (...),
le président du tribunal correctionnel ou le juge examine l'opposition
en application des articles 301, 302 et 303 [du présent code]. (...) » Article
302 « A
l'exception des cas prévus pas la loi, la procédure d'opposition se déroule
sans audience. Le procureur de la République est entendu si nécessaire. Si
l'opposition est accueillie, la même juridiction examine le bien-fondé
de l'affaire. » 4. Des règles concernant les « lieux
de culte » a) La loi no 3194 relative à l'urbanisme L'article 1 additionnel à la loi no
3194, avant la modification du 19 juillet 2003, pouvait se lire
comme suit : « Lors
de l'établissement d'un plan d'urbanisme, en prenant en compte les
conditions ainsi que les besoins planifiés à venir de la ville et de
la région, des emplacements sont nécessairement réservés aux mosquées.
Dans les régions, département et bourgs, une mosquée ne peut être
construite qu'avec l'autorisation du müfti
et conformément à la législation sur l'urbanisme (...) » Au terme de cette modification intervenue le 19
juillet 2003, par la loi no 4928, le terme « mosquée »
a été remplacé par « lieu de culte » et l'autorisation du
müfti n'est plus requise. b) La
loi no 634 relative à la copropriété L'article 24 de la loi no 634 dispose : « (...)
dans un lieu considéré comme un logement privatif par le cadastre,
l'ouverture d'un lieu de réunion est subordonnée à l'autorisation de
l'assemblée générale des copropriétaires (...) » GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 de la
Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié
d'un procès équitable du fait d'avoir été sanctionnés à une amende
par des tribunaux répressifs qui n'ont pas tenu d'audience. 2. Invoquant l'article 9 de la
Convention combiné avec l'article 14, les requérants se plaignent des
exigences administratives auxquelles sont soumis les lieux de culte et
des sanctions liées à leur méconnaissance. Ils font valoir en outre
les carences des dispositions législatives relatives à l'installation
d'une église. 3. Se fondant sur l'article 11 de la
Convention, les requérants allèguent une atteinte à l'exercice de
leur liberté de réunion. 4. Invoquant l'article 13 de la
Convention, les requérants prétendent ne pas avoir bénéficié d'un
recours effectif pour se plaindre du caractère arbitraire et illégal
des actes de la police. 5. Enfin, les requérants soutiennent
que l'impossibilité de faire appel devant la Cour de cassation de la décision
du tribunal correctionnel emportant rejet de leur opposition porte
atteinte à l'article 2 du Protocole no 7. EN DROIT 1. Les requérants allèguent une
violation de l'article 6 de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire
de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur
conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2. Les requérants allèguent une
violation de l'article 9 de la Convention, qui se lit comme suit : « 1. Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction,
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le
culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La
liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou
de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui. » a) Les requérants allèguent tout
d'abord avoir été condamnés au paiement d'une amende pour avoir tenu
une réunion religieuse. La Cour rappelle en premier lieu sa jurisprudence :
si la liberté de religion relève d'abord du for intérieur, elle
implique également celle de manifester sa religion individuellement et
en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de
ceux dont on partage la foi (Kokkinakis
c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A no 260-A, p.
17, § 31). La « liberté́ de manifester la religion
(...) par le culte (...) et l'accomplissement des rites » en fait
partie intégrante (voir Manoussakis et autres c. Grèce, arrêt
du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV,
p. 1365, § 36, et Vergos c. Grèce, no 65501/01, § 33, 24 juin
2004). En principe le droit à la liberté de religion,
tel que l'entend la Convention, exclut l'appréciation de la part de
l'Etat de la légitimité des croyances religieuses ou des modalités
d'expression de celles-ci (Manoussakis et autres,
précité, § 47). Par conséquent, lorsque l'exercice du droit
à la liberté de religion ou d'un de ses aspects est soumis, selon la
loi interne, à un système d'autorisation préalable, l'intervention
dans la procédure d'octroi de l'autorisation d'une autorité ecclésiastique
reconnue ne saurait se concilier avec les impératifs du paragraphe 2 de
l'article 9 (voir, mutatis mutandis, Pentidis et autres c. Grèce, arrêt du 9 juin 1997, Recueil
1997‑III). La Cour observe qu'en 1994, les requérants ont
présenté une demande à la préfecture d'Izmir en vue de pouvoir se
servir comme lieu de culte d'un appartement situé au rez-de-chaussée
d'un immeuble sis dans cette ville. En réponse, la préfecture a
souligné que la liberté de culte était garantie par la Constitution
et que celle-ci ne pouvait être restreinte que pour la protection des
droits d'autrui. Elle a expliqué qu'un local privé, en vertu de la législation
pertinente, ne pouvait servir de lieu de culte à moins d'en avoir
obtenu l'accord de tous les copropriétaires. Elle a ainsi demandé cet
accord aux intéressés, mais ces derniers ne l'ont pas eu. A cet égard, la Cour constate que les formalités
requises en droit turc ne concernent aucunement la reconnaissance ou
l'exercice d'un quelconque culte et ne peuvent dès lors être assimilées
à une autorisation préalable ou à une intervention émanant d'une
autorité religieuse (comparer avec Manoussakis
et autres, précité, § 48), elles apparaissent au contraire comme
tendant à protéger les droits et libertés d'autrui et l'ordre
public. De même, il importe de noter que l'article 529 du code pénal,
dont la méconnaissance a emporté condamnation des requérants au
paiement d'une amende, interdit uniquement le fait d'organiser des réunions
religieuses dans des locaux qui ne sont pas destinés à cette fin ou
dans des lieux ou voies publics. Il ressort par ailleurs du dossier que les
instances nationales ont veillé à mettre en balance la conformité des
formalités litigieuses avec les exigences de la liberté de religion au
regard de l'article 9 de la Convention. En effet, dès que les requérants
ont informé l'administration de l'utilisation du logement en question
en 1994, l'administration les a invités à accomplir les formalités
requises par le droit turc. Par la suite, la préfecture, ayant été
saisie de plaintes en raison du dérangement causé par les réunions en
question, a tout d'abord demandé le retrait de la plaque portant le nom
de la communauté, puis, à défaut d'autorisation des copropriétaires,
a ordonné la fermeture du local, lequel est toujours utilisé par les
requérants à des fins autres que la pratique du culte. A la lumière de ces considérations, la Cour est
d'avis que la condamnation des requérants à une amende pour ne pas s'être
conformés aux exigences législatives peut s'analyser en une mesure
justifiée dans son principe et proportionnée à l'objectif visé de
protection des droits et libertés d'autrui ainsi que de l'ordre. En
conséquence, cette partie de la requête s'avère manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§
3 et 4 de la Convention. b) Les requérants contestent également
les carences des dispositions législatives relatives à l'installation
d'une église. En l'espèce, la Cour souligne d'emblée que les
démarches entreprises par les requérants avant d'introduire la présente
requête visaient pour l'essentiel l'obtention de l'autorisation de se
servir d'un local privé à usage de lieu de culte, nonobstant l'absence
de l'accord des copropriétaires de l'immeuble en question. En fait, il
n'est pas établi qu'un tel local privé ne pouvait pas servir de lieu
de culte, si l'accord des copropriétaires de l'immeuble avait été
obtenu. Par ailleurs, la Cour observe que, dans sa lettre
du 22 mai 2002, la préfecture d'Izmir a souligné l'existence de
plusieurs églises et synagogues à Izmir et affirmé que les facilités
à l'exercice de culte étaient toujours accordées par l'administration
aux communautés religieuses, donnant comme exemple l'affectation d'une
église à la communauté des Baptistes. Pour autant, il ressort du
dossier que jusqu'au 23 juillet 2003, les requérants n'ont présenté
aucune demande aux autorités tendant à disposer d'un lieu de culte
approprié à leur besoin. Quant aux démarches des requérants après la révision
législative du 19 juillet 2003, en vertu de laquelle l'érection
d'un lieu de culte dépend des seules dispositions du droit de
l'urbanisme, la Cour rappelle que, conformément à l'article 35 § 1 de
la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes. En effet, la décision du 8 septembre 2003 de la
municipalité d'Izmir portant refus d'un lieu de culte constitue un acte
administratif soumis au contrôle juridictionnel. L'on peut
raisonnablement penser que les requérants pouvaient contester cette décision
devant les juridictions administratives, se fondant notamment sur la
liberté de la religion, garantie par l'article 24 de la Constitution,
et sur les besoins de leur communauté aux fins d'obtenir la
construction d'une église ou l'affectation d'un autre local. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit
être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en
application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3. Les requérants invoquent également
les articles 9, combiné avec l'article 14, et 11 de la Convention. Invoquant l'article 13, ils allèguent ne
pas avoir bénéficié de recours effectifs pour dénoncer les
agissements des policiers. Se fondant sur l'article 2 du Protocole no
7, ils soutiennent ne pas avoir pu faire appel de la décision du
tribunal correctionnel emportant rejet de leur opposition. a) En ce qui concerne les griefs tirés
des articles 9, combiné avec l'article 14, et 11 de la Convention,
dans la mesure où ceux-ci sont fondés sur les mêmes faits que ceux précédemment
pris en compte sous l'angle de l'article 9, la Cour renvoie à
l'appréciation qu'elle a effectuée ci-dessus. Par ailleurs, la Cour ne dispose d'aucun élément
donnant à penser que tant l'article 529 du code pénal que la législation
concernant l'utilisation des locaux privés à des fins religieuses
s'appliquent de manière discriminatoire. Eu égard à ce qui précède, elle ne décèle
aucune apparence de violation de ces dispositions. Les griefs doivent dès
lors être rejetés pour défaut manifeste de fondement, en application
de l′article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b) Quant au grief tiré de l'article
13, la Cour relève d'abord qu'il est énoncé de manière générale et
que son argumentation apparaît en ce sens nullement étayée. Par
ailleurs, elle considère qu'il ne ressort pas du dossier que les requérants
ont participé, en déposant une plainte pénale, à l'information pénale
engagée d'office par le parquet contre les agissements des policiers
et/ou introduit une action en dommages intérêts. Par conséquent, à supposer que les requérants
aient épuisé les voies des recours internes, compte tenu de l'ensemble
des éléments en sa possession, la Cour n'a relevé aucune apparence de
violation de l'article 13 de la Convention. Dès lors, cette partie de
la requête s'avère manifestement dénuée de fondement et doit être
rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention. c) Enfin, pour ce qui est du grief tiré
de l'article 2 du Protocole no 7, la Cour relève que la
Turquie n'a pas adhéré à ce Protocole et qu'en conséquence, ses
dispositions ne s'appliquent pas au cas d'espèce. Dès lors, ce grief
est incompatible ratione personae
avec celles-ci au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté
en application de l'article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la
Cour, à la majorité, Ajourne l'examen du grief des requérants tiré
du défaut d'équité de la procédure du fait de l'absence d'audience
publique ; Déclare
la requête irrecevable pour le surplus.
S. Dollé J.-P.
Costa
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