DEUXIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 74242/01
présentée par Zekai TANYAR ET AUTRES
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 7 juin 2005 en une chambre composée de :

MM.                J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,

Mme        D. Jočienė,
  M.        D. Popović, juges,
  Mme            S. Dollé, greffière de section,
   Vu la requête susmentionnée introduite le 28 juin 2001,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, MM. H. Zekai Tanyar et A. Cengiz Küçükergin, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1953 et 1955, et résidant à Izmir. Ils agissent en leur nom et en celui de la Communauté du messie Jésus Christ d'Izmir (« la communauté »), une église protestante autonome turque, membre de l'Alliance des Eglises protestantes de Turquie, dont ils prétendent être respectivement pasteur et diacre.

Les requérants sont représentés devant la Cour par Mes O.K. Cengiz et R. Kiska, avocats à Izmir et à Strasbourg respectivement.

A.  Les circonstances de l'espèce

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

En 1994, les requérants se portèrent acquéreurs d'un logement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble à Izmir.

Le 12 octobre 1994, les requérants informèrent le préfet d'Izmir de l'utilisation de ce logement comme lieu de culte, de prière, de réunion et d'étude.

En réponse, le 26 décembre 1994, faisant valoir que, selon la Constitution, la liberté de culte pouvait être restreinte pour la protection des droits d'autrui, la direction de la sûreté près la préfecture d'Izmir (« la préfecture ») expliqua qu'un local privé ne pouvait servir de lieu de culte à moins d'en avoir obtenu l'accord de tous les copropriétaires. Elle demanda par conséquent l'obtention de l'accord des autres copropriétaires de l'immeuble en question, en vertu de la loi no 634 relative à la copropriété.

Par la suite, les requérants apposèrent une plaque portant le nom de la communauté à l'entrée de l'immeuble. La communauté commença ainsi à se réunir dans le logement en question, nonobstant l'absence d'accord préalable de tous les copropriétaires.

1.  Procédure concernant l'ordonnance pénale

Le 29 septembre 1998, le procureur de la République d'Izmir, informé par des policiers de la tenue de l'une de ces réunions le 13 septembre 1998, rendit un non-lieu, considérant qu'une telle réunion religieuse constituait un rassemblement entrant dans le champ de protection de la liberté de religion et de conscience, et ne constituait pas une infraction.

De même, le 15 septembre 1999, se fondant sur la liberté de religion et de conscience, le procureur de la République rendit un non-lieu à l'égard des quarante personnes arrêtées pour avoir assisté à la réunion organisée par les requérants le 12 septembre 1999. En outre, il demanda l'ouverture d'une information pénale contre les policiers responsables, considérant que leur agissement n'était pas conforme à la loi.

Par la suite, le 3 décembre 1999, le procureur de la République notifia à MM. Tanyar et Küçükergin un ordre de paiement d'une amende de 15 000 000 livres turques (TRL) [28 euros (EUR) environ] pour avoir tenu, le 12 septembre 1999, une réunion religieuse, en violation de l'article 529 § 1 du code pénal, qui interdisait le fait d'organiser une telle réunion dans des locaux qui n'étaient pas destinés à cette fin (voir « Droit interne pertinent »).

Les requérants ne payèrent pas l'amende infligée dans le délai fixé à cet effet.

Par une ordonnance pénale du 25 octobre 2000, le tribunal de police d'Izmir déclara les requérants coupables d'avoir organisé une cérémonie religieuse en violation de l'article 529 § 1 du code pénal. Il les condamna au paiement d'une amende de 22 500 000 TRL [38 EUR environ].

Le 30 octobre 2000, les requérants formèrent opposition contre cette ordonnance devant le tribunal correctionnel d'Izmir. Ils se fondèrent pour ce faire sur le principe de la liberté de religion et de conscience, telle que garantie par l'article 9 de la Convention, et soutinrent que la décision litigieuse était contraire à l'article 6 dans la mesure où elle avait été adoptée sans qu'une audience ait eu lieu.

Par un jugement du 15 décembre 2000, notifié aux requérants le 3 janvier 2001, le tribunal correctionnel rejeta l'opposition ainsi formée, sans tenir d'audience.

2.  Procédure devant les juridictions administratives

Dans le même temps, le 16 septembre 1998, M. Tanyar adressa une demande d'information à la préfecture aux fins de se voir préciser les conditions dans lesquelles la communauté pouvait se réunir.

Le 9 août 1999, la préfecture adressa une lettre à M. Tanyar dans laquelle elle expliquait avoir été saisie de plaintes en raison du dérangement causé par ces réunions, et que les organisateurs n'avaient pas obtenu d'autorisation des copropriétaires de l'immeuble. Elle ordonna en conséquence le retrait de la plaque portant le nom de la communauté à l'entrée de l'immeuble et demanda à nouveau l'envoi sous quinzaine de l'autorisation des copropriétaires.

Le 16 août 1999, M. Tanyar saisit le tribunal administratif d'Izmir d'un recours en annulation contre la décision du 9 août 1999 prise par la préfecture.

Le 17 février 2000, le tribunal administratif rejeta cette demande constatant la légalité de l'acte de l'administration. Il considéra notamment :

« (...) en vertu de l'article 24 de la loi no 634 relative à la copropriété, (...) dans un lieu considéré comme un logement privatif par le cadastre, l'ouverture d'un lieu de réunion est subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires (...)

A la lecture du dossier, est établie l'absence des autorisations des copropriétaires pour permettre la tenue des réunions dans le logement (...)

Même si l'article 24 de notre Constitution prévoit la liberté de religion et de conscience, cette disposition ne garantit pas la possibilité à chacun de tenir des réunions où il le veut, il est clair que cette liberté ne peut s'exercer qu'en conformité avec les règles légales (...) »

Le 25 avril 2000, invoquant notamment la liberté de religion et de conscience, M. Tanyar se pourvut devant le Conseil d'Etat.

Le 20 novembre 2002, le Conseil d'Etat confirma le jugement du 17 février 2000. Il considéra que, dans la mesure où l'ouverture d'un lieu de réunion est subordonnée à l'obtention de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires en vertu de l'article 24 de la loi no 634, l'acte de l'administration était conforme à la loi ainsi qu'aux dispositions de la Convention au regard notamment du deuxième paragraphe de l'article 9, selon lequel la liberté de manifester sa religion ou ses convictions pouvait faire l'objet de restrictions en vue de la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou des droits et libertés d'autrui.

Le 11 juillet 2003, le Conseil d'Etat rejeta le recours en révision introduit par le requérant Tanyar.

3.  Autres démarches des requérants

Le 12 septembre 1999, la préfecture ordonna la fermeture du local servant de lieu de culte, au vu de l'absence de l'accord de tous les copropriétaires de l'immeuble en question.

Le 16 novembre 1999, les requérants saisirent la préfecture afin d'obtenir la levée des scellés apposés sur ce local, déclarant souhaiter l'utiliser à des fins autres que la pratique du culte, et ce jusqu'à obtention de l'accord des copropriétaires, éclaircissement de la loi sur la copropriété ou autorisation de la préfecture. Le jour même, la préfecture fit droit à cette demande et procéda à la levée des scellés.

Le 10 décembre 1999, les requérants informèrent la préfecture qu'ils souhaitaient utiliser le logement en question comme lieu de culte, de prière, de réunion et d'étude à compter du 17 décembre 1999. Ils précisèrent en outre que l'endroit était enregistré au cadastre comme local professionnel et, à ce titre, ne saurait être soumis à loi no 634.

Le 27 mars 2002, la préfecture adressa un rappel à l'ordre aux requérants, précisant que l'appartement en question ne pouvait être utilisé que comme local professionnel et non lieu de culte.

Le 15 avril 2002, les requérants saisirent la Commission départementale des droits de l'homme près la préfecture pour se plaindre, entre autres, de l'erreur de l'administration dans l'interprétation et l'application des lois, de l'incompatibilité des dispositions législatives en question avec certaines conventions internationales, ainsi que de l'absence, en violation de la Convention, de dispositions législatives définissant les conditions dans lesquelles une église pouvait être fondée et acquérir la personnalité juridique.

Le 22 mai 2002, la préfecture répondit aux griefs dont la Commission avait été saisie. Elle clarifia ainsi, au regard de la liberté de religion garantie par l'article 24 de la Constitution et l'article 9 de la Convention, les dispositions contenues dans les lois nos 634 et 3194 ainsi que l'article 529 du code pénal. A cet égard, elle précisa que l'exercice d'un culte dans un appartement, dès lors qu'il devenait un sujet de plainte, concernait au premier chef la protection des droits et libertés d'autrui, la protection des personnes participant au culte et donc la préservation de l'ordre public, de la paix et de la sécurité publique ; questions qui relèvent du droit public et entrent dans le champ de compétence de la préfecture. Elle releva en outre que les conditions dans lesquelles une église pouvait se constituer et acquérir la personnalité juridique, de même que les procédures y afférentes, étaient définies par ces dispositions législatives. Invoquant l'existence de plusieurs églises et synagogues à Izmir, elle nota que l'administration prenait des mesures pour un exercice concret de la liberté de culte, qui était interprétée à la lumière du principe d'égalité devant la loi. Par conséquent, donnant comme exemple l'affectation d'une église appartenant au ministère de la Culture à la communauté des Baptistes, elle affirma que les facilités à l'exercice de culte étaient toujours accordées par l'administration aux communautés religieuses.

Le 19 juillet 2003, l'article 1 additionnel à la loi no 3194 fut modifié par la loi no 4928. Le terme « mosquée » a été remplacé par « lieu de culte » et l'autorisation du müfti n'est plus requise pour la construction d'un lieu de culte.

Le 23 juillet 2003, se référant à la révision législative suscitée, les requérants présentèrent une demande au conseil municipal d'Izmir aux fins de disposer d'un lieu de culte.

Le 24 juillet 2003, les requérants adressèrent, pour information, une copie de cette demande à la préfecture.

Le 8 septembre 2003, la municipalité d'Izmir informa les requérants qu'elle ne pouvait faire droit à leur demande, car elle ne disposait pas d'une propriété pouvant servir de lieu de culte.

B.  Le droit interne pertinent

1.  La Constitution

Article 24

« Chacun a droit à la liberté de conscience, de croyance et de conviction religieuse. Les prières, les rites et les cérémonies religieux sont libres à condition de ne pas violer les dispositions de l'article 14. Nul ne peut être contraint de participer à des prières ou à des cérémonies et rites religieux ni de divulguer ses croyances et convictions religieuses ; nul ne peut être blâmé ni inculpé à cause de ses croyances ou convictions religieuses (...) »

2.  Le code pénal

En vertu de l'article 529 du code pénal, le fait d'organiser une réunion religieuse dans des locaux qui ne sont pas destinés à cette fin, dans des lieux publics ou sur la voie publique est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à un mois d'emprisonnement ou neuf millions de livres d'amende.

Article 119

« Il ne sera pas ouvert d'action publique à l'encontre de l'auteur d'une infraction qui nécessite uniquement une peine d'amende ou dont la peine privative de liberté ne peut être supérieure à trois mois (...) qui aura payé ;

1.  Si la peine d'amende est définitive, ce montant, si les limites inférieures et supérieures ont été fixées, le montant inférieur,

2.  La limite inférieure de la peine privative de liberté, pour chaque jour le montant minimum prévu par l'article 4 § 1 de la loi no 647 relative à l'exécution des peines,

3.  Si la condamnation consiste en une peine privative de liberté et une peine d'amende, le montant devant être déterminé selon la méthode ci-dessus et la limite inférieure de la peine d'amende,

Avec les frais d'instruction, dans les dix jours suivant la notification faite par le procureur de la République.

Si l'article de la loi relatif à l'infraction ne prévoit, entre la peine privative de liberté qui ne saurait être supérieure à trois mois et la peine d'amende énoncées ci-dessus, que l'application d'une peine, le montant à payer (...) sera déterminé en fonction de la peine d'amende.

Dans la notification devant être faite par le procureur de la République, l'accusé est informé du montant à payer, du délai pour payer, que s'il paye le montant déterminé dans ce délai aucune action publique ne sera ouverte, qu'en cas de non-paiement, une action publique sera ouverte contre lui (...)

Si, malgré la notification, le montant établi n'est pas payé dans le délai pour ce faire, une action publique sera ouverte (...)

Si, s'agissant d'une infraction qui entre dans le champ du paragraphe ci-dessus, l'affaire est déférée directement devant le tribunal et aboutit à une ordonnance pénale, une audience est tenue sur opposition (...) »

3.  Le code de procédure pénale

Article 386

« Le juge d'instance statue sans tenir d'audience par une ordonnance pénale sur les infractions du domaine de compétence des tribunaux d'instance.

L'ordonnance pénale peut uniquement porter sur la condamnation à une amende légère ou lourde ou à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum ou à l'interdiction temporaire d'exercer une profession et un métier, ou une saisie (...) »

Article 387

« Si le juge pénal voit un inconvénient à statuer sans audience, il peut fixer une date pour la tenue de celle-ci. »

Article 390

« Une audience est tenue en cas d'opposition formée contre une ordonnance pénale portant sur une peine d'emprisonnement légère.

(...)

En cas d'opposition formée contre une ordonnance portant sur une condamnation à une amende légère ou lourde ou à une interdiction temporaire d'exercer une profession et un métier ou une saisie (...), le président du tribunal correctionnel ou le juge examine l'opposition en application des articles 301, 302 et 303 [du présent code]. (...) »

Article 302

« A l'exception des cas prévus pas la loi, la procédure d'opposition se déroule sans audience. Le procureur de la République est entendu si nécessaire.

Si l'opposition est accueillie, la même juridiction examine le bien-fondé de l'affaire. »

4.  Des règles concernant les « lieux de culte »

a)  La loi no 3194 relative à l'urbanisme

L'article 1 additionnel à la loi no 3194, avant la modification du 19 juillet 2003, pouvait se lire comme suit :

« Lors de l'établissement d'un plan d'urbanisme, en prenant en compte les conditions ainsi que les besoins planifiés à venir de la ville et de la région, des emplacements sont nécessairement réservés aux mosquées. Dans les régions, département et bourgs, une mosquée ne peut être construite qu'avec l'autorisation du müfti et conformément à la législation sur l'urbanisme (...) »

Au terme de cette modification intervenue le 19 juillet 2003, par la loi no 4928, le terme « mosquée » a été remplacé par « lieu de culte » et l'autorisation du müfti n'est plus requise.

b)  La loi no 634 relative à la copropriété

L'article 24 de la loi no 634 dispose :

« (...) dans un lieu considéré comme un logement privatif par le cadastre, l'ouverture d'un lieu de réunion est subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires (...) »

GRIEFS

1.  Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable du fait d'avoir été sanctionnés à une amende par des tribunaux répressifs qui n'ont pas tenu d'audience.

2.  Invoquant l'article 9 de la Convention combiné avec l'article 14, les requérants se plaignent des exigences administratives auxquelles sont soumis les lieux de culte et des sanctions liées à leur méconnaissance. Ils font valoir en outre les carences des dispositions législatives relatives à l'installation d'une église.

3.  Se fondant sur l'article 11 de la Convention, les requérants allèguent une atteinte à l'exercice de leur liberté de réunion.

4.  Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants prétendent ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif pour se plaindre du caractère arbitraire et illégal des actes de la police.

5.  Enfin, les requérants soutiennent que l'impossibilité de faire appel devant la Cour de cassation de la décision du tribunal correctionnel emportant rejet de leur opposition porte atteinte à l'article 2 du Protocole no 7.

EN DROIT

1.  Les requérants allèguent une violation de l'article 6 de la Convention.

En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.

2.  Les requérants allèguent une violation de l'article 9 de la Convention, qui se lit comme suit :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

a)  Les requérants allèguent tout d'abord avoir été condamnés au paiement d'une amende pour avoir tenu une réunion religieuse.

La Cour rappelle en premier lieu sa jurisprudence : si la liberté de religion relève d'abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi (Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A no 260-A, p. 17, § 31). La « liberté́ de manifester la religion (...) par le culte (...) et l'accomplissement des rites » en fait partie intégrante (voir Manoussakis et autres c. Grèce, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1365, § 36, et Vergos c. Grèce, no 65501/01, § 33, 24 juin 2004).

En principe le droit à la liberté de religion, tel que l'entend la Convention, exclut l'appréciation de la part de l'Etat de la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d'expression de celles-ci (Manoussakis et autres, précité, § 47). Par conséquent, lorsque l'exercice du droit à la liberté de religion ou d'un de ses aspects est soumis, selon la loi interne, à un système d'autorisation préalable, l'intervention dans la procédure d'octroi de l'autorisation d'une autorité ecclésiastique reconnue ne saurait se concilier avec les impératifs du paragraphe 2 de l'article 9 (voir, mutatis mutandis, Pentidis et autres c. Grèce, arrêt du 9 juin 1997, Recueil 1997‑III).

La Cour observe qu'en 1994, les requérants ont présenté une demande à la préfecture d'Izmir en vue de pouvoir se servir comme lieu de culte d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis dans cette ville. En réponse, la préfecture a souligné que la liberté de culte était garantie par la Constitution et que celle-ci ne pouvait être restreinte que pour la protection des droits d'autrui. Elle a expliqué qu'un local privé, en vertu de la législation pertinente, ne pouvait servir de lieu de culte à moins d'en avoir obtenu l'accord de tous les copropriétaires. Elle a ainsi demandé cet accord aux intéressés, mais ces derniers ne l'ont pas eu.

A cet égard, la Cour constate que les formalités requises en droit turc ne concernent aucunement la reconnaissance ou l'exercice d'un quelconque culte et ne peuvent dès lors être assimilées à une autorisation préalable ou à une intervention émanant d'une autorité religieuse (comparer avec Manoussakis et autres, précité, § 48), elles apparaissent au contraire comme tendant à protéger les droits et libertés d'autrui et l'ordre public. De même, il importe de noter que l'article 529 du code pénal, dont la méconnaissance a emporté condamnation des requérants au paiement d'une amende, interdit uniquement le fait d'organiser des réunions religieuses dans des locaux qui ne sont pas destinés à cette fin ou dans des lieux ou voies publics.

Il ressort par ailleurs du dossier que les instances nationales ont veillé à mettre en balance la conformité des formalités litigieuses avec les exigences de la liberté de religion au regard de l'article 9 de la Convention. En effet, dès que les requérants ont informé l'administration de l'utilisation du logement en question en 1994, l'administration les a invités à accomplir les formalités requises par le droit turc. Par la suite, la préfecture, ayant été saisie de plaintes en raison du dérangement causé par les réunions en question, a tout d'abord demandé le retrait de la plaque portant le nom de la communauté, puis, à défaut d'autorisation des copropriétaires, a ordonné la fermeture du local, lequel est toujours utilisé par les requérants à des fins autres que la pratique du culte.

A la lumière de ces considérations, la Cour est d'avis que la condamnation des requérants à une amende pour ne pas s'être conformés aux exigences législatives peut s'analyser en une mesure justifiée dans son principe et proportionnée à l'objectif visé de protection des droits et libertés d'autrui ainsi que de l'ordre. En conséquence, cette partie de la requête s'avère manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

b)  Les requérants contestent également les carences des dispositions législatives relatives à l'installation d'une église.

En l'espèce, la Cour souligne d'emblée que les démarches entreprises par les requérants avant d'introduire la présente requête visaient pour l'essentiel l'obtention de l'autorisation de se servir d'un local privé à usage de lieu de culte, nonobstant l'absence de l'accord des copropriétaires de l'immeuble en question. En fait, il n'est pas établi qu'un tel local privé ne pouvait pas servir de lieu de culte, si l'accord des copropriétaires de l'immeuble avait été obtenu.

Par ailleurs, la Cour observe que, dans sa lettre du 22 mai 2002, la préfecture d'Izmir a souligné l'existence de plusieurs églises et synagogues à Izmir et affirmé que les facilités à l'exercice de culte étaient toujours accordées par l'administration aux communautés religieuses, donnant comme exemple l'affectation d'une église à la communauté des Baptistes. Pour autant, il ressort du dossier que jusqu'au 23 juillet 2003, les requérants n'ont présenté aucune demande aux autorités tendant à disposer d'un lieu de culte approprié à leur besoin.

Quant aux démarches des requérants après la révision législative du 19 juillet 2003, en vertu de laquelle l'érection d'un lieu de culte dépend des seules dispositions du droit de l'urbanisme, la Cour rappelle que, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes.

En effet, la décision du 8 septembre 2003 de la municipalité d'Izmir portant refus d'un lieu de culte constitue un acte administratif soumis au contrôle juridictionnel. L'on peut raisonnablement penser que les requérants pouvaient contester cette décision devant les juridictions administratives, se fondant notamment sur la liberté de la religion, garantie par l'article 24 de la Constitution, et sur les besoins de leur communauté aux fins d'obtenir la construction d'une église ou l'affectation d'un autre local.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

3.  Les requérants invoquent également les articles 9, combiné avec l'article 14, et 11 de la Convention.

Invoquant l'article 13, ils allèguent ne pas avoir bénéficié de recours effectifs pour dénoncer les agissements des policiers.

Se fondant sur l'article 2 du Protocole no 7, ils soutiennent ne pas avoir pu faire appel de la décision du tribunal correctionnel emportant rejet de leur opposition.

a)  En ce qui concerne les griefs tirés des articles 9, combiné avec l'article 14, et 11 de la Convention, dans la mesure où ceux-ci sont fondés sur les mêmes faits que ceux précédemment pris en compte sous l'angle de l'article 9, la Cour renvoie à l'appréciation qu'elle a effectuée ci-dessus.

Par ailleurs, la Cour ne dispose d'aucun élément donnant à penser que tant l'article 529 du code pénal que la législation concernant l'utilisation des locaux privés à des fins religieuses s'appliquent de manière discriminatoire.

Eu égard à ce qui précède, elle ne décèle aucune apparence de violation de ces dispositions. Les griefs doivent dès lors être rejetés pour défaut manifeste de fondement, en application de l′article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

b)  Quant au grief tiré de l'article 13, la Cour relève d'abord qu'il est énoncé de manière générale et que son argumentation apparaît en ce sens nullement étayée. Par ailleurs, elle considère qu'il ne ressort pas du dossier que les requérants ont participé, en déposant une plainte pénale, à l'information pénale engagée d'office par le parquet contre les agissements des policiers et/ou introduit une action en dommages intérêts.

Par conséquent, à supposer que les requérants aient épuisé les voies des recours internes, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation de l'article 13 de la Convention. Dès lors, cette partie de la requête s'avère manifestement dénuée de fondement et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

c)  Enfin, pour ce qui est du grief tiré de l'article 2 du Protocole no 7, la Cour relève que la Turquie n'a pas adhéré à ce Protocole et qu'en conséquence, ses dispositions ne s'appliquent pas au cas d'espèce. Dès lors, ce grief est incompatible ratione personae avec celles-ci au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Ajourne l'examen du grief des requérants tiré du défaut d'équité de la procédure du fait de l'absence d'audience publique ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

        S. Dollé J.-P. Costa
        Greffière        Président