QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE LEYLA ŞAHİN c. TURQUIE
(Requête no 44774/98)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juin 2004
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2
de la Convention. Il peut subir des retouches de
forme.
En l’affaire Leyla
Şahin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée
de :
Sir
Nicolas Bratza, président,
MM. M.
Pellonpää,
A. Pastor Ridruejo,
Mme E. Palm,
MM. R.
Türmen,
M. Fischbach,
J. Casadevall, juges, et de M.
M. O’Boyle, greffier de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil les 2 juillet et 19 novembre 2002, 9 décembre
2003 et 8 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
1. A
l’origine de l’affaire se trouve une requête (no
44774/98) dirigée contre la République de Turquie et dont une
ressortissante de cet Etat, Mlle Leyla Şahin
(« la requérante »), avait saisi la Commission
européenne des Droits de l’Homme (« la Commission »)
le 21 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. La
requérante alléguait que l’interdiction du port du foulard
islamique dans les établissements de l’enseignement supérieur
constitue une violation des droits et libertés énoncés aux
articles 8, 9, 10 et 14 de la Convention, ainsi qu’à l’article
2 du Protocole no 1.
3. La
requête a été transmise à la Cour le 1er novembre
1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à
la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
4. La
requête a été attribuée à la première section de la Cour
(article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,
la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26
§ 1 du règlement.
5. Le
1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition
de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente
requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée
(article 52 § 1).
6. Par
une décision du 2 juillet 2002, la chambre a déclaré la
requête recevable.
7. Tant
la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations
écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du
règlement).
8. Une
audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de
l’Homme, à Strasbourg, le 19 novembre 2002 (article 59 § 3 du
règlement).
Ont comparu :
– pour le
Gouvernement MM.
Ş. Alpaslan,
agent,
S. Güran,
B. Yildiz,
conseils, Mmes
D. Kilislioğlu,
B. Özaydin,
M. Gülşen,
conseillères ;
– pour la
requérante MM. S.
Grosz,
conseil,
H. Tuna,
A. Selamet,
M. Emery,
M. Erbay,
M. Özkaya,
conseillers, Mlle
L. Şahın,
la
requérante.
La Cour a entendu en
leurs déclarations Me Grosz, puis MM. Alpaslan et
Güran.
9. Tant
la requérante (les 21 novembre 2002, 9 mai, 4 juillet et
25 septembre 2003) que le Gouvernement (les 5 et 18 mars,
7 et 13 novembre 2003) ont déposé des observations
écrites et des éléments de preuve complémentaires (articles 59
§§ 1 et 4 et 60 du règlement). Le 11 décembre 2003, sans
avoir fourni aucune explication, le Gouvernement a retiré du
dossier les observations et les annexes qu’il avait soumises
les 7 et 13 novembre 2003.
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10. La
requérante est née en 1973 et vit à Vienne depuis 1999,
l’année où elle a quitté Istanbul pour poursuivre ses études
de médecine à la faculté de médecine de l’université de cette
ville. Elle est issue d’une famille traditionnelle pratiquant
la religion musulmane et elle porte le foulard islamique afin
de respecter un précepte religieux.
A. La
circulaire du 23 février 1998
11. Le
26 août 1997, la requérante, alors étudiante en cinquième
année à la faculté de médecine de l’université de Bursa,
s’inscrivit à la faculté de médecine de Cerrahpaşa de
l’université d’Istanbul. Elle affirme avoir porté le foulard
islamique pendant ses quatre années d’études de médecine à
l’université de Bursa ainsi que pendant la période qui
s’ensuivit et jusqu’en février 1998.
12. Le
23 février 1998, le recteur de l’université d’Istanbul adopta
une circulaire réglementant l’entrée des étudiants sur le
campus universitaire. La partie pertinente de cette circulaire
est libellée comme suit :
« En vertu de la
Constitution, de la loi, des règlements, et conformément à la
jurisprudence du Conseil d’Etat, de la Commission européenne
des droits de l’homme et aux décisions adoptées par les
comités administratifs des universités, les étudiantes ayant
la « tête couverte » (portant le foulard islamique) et les
étudiants portant la barbe (y compris les étudiants étrangers)
ne doivent pas être acceptés aux cours, stages et travaux
pratiques. En conséquence, le nom et le numéro des étudiantes
revêtues du foulard islamique ou des étudiants barbus ne
doivent pas être portés sur les listes de recensement des
étudiants. Toutefois, si des étudiants dont le nom et le
numéro ne figurent pas sur ces listes insistent pour assister
aux travaux pratiques et entrer dans les salles de cours, il
faut les avertir de la situation et s’ils ne veulent pas
sortir, il faut relever leur noms et numéros et les informer
qu’ils ne peuvent assister aux cours. S’ils persistent à ne
pas vouloir sortir de la salle de cours, l’enseignant dresse
un procès-verbal constatant la situation et son impossibilité
à faire cours et il porte aussi d’urgence la situation à
la connaissance des autorités de l’université pour
sanction. »
13. Conformément
à la circulaire précitée, le 12 mars 1998, l’accès aux
épreuves écrites du cours d’oncologie fut refusé à la
requérante par les surveillants au motif qu’elle portait le
foulard islamique. Par ailleurs, le 20 mars 1998,
Mlle Şahin s’adressa au secrétariat de la chaire de
traumatologie orthopédique pour son inscription
administrative, qui lui fut refusée pour cause de port du
foulard. De même, les 16 avril et 10 juin 1998, toujours
pour le même motif, elle ne fut pas admise au cours de
neurologie et aux épreuves écrites du cours de santé
populaire.
B. Le
recours en annulation introduit par la requérante contre la
circulaire du 23 février 1998
14. Le
29 juillet 1998, la requérante introduisit un recours en
annulation contre la circulaire du 23 février 1998. Dans son
mémoire, elle soutenait que la circulaire en question et son
application constituaient une atteinte à ses droits garantis
par les articles 8, 9 et 14 de la Convention ainsi que par
l’article 2 du Protocole no 1, dans la mesure
où, d’une part, la circulaire n’avait pas de base légale et,
d’autre part, le rectorat ne disposait pas de pouvoir de
réglementation en la matière.
15. Par
un jugement rendu le 19 mars 1999, le tribunal administratif
d’Istanbul débouta la requérante, considérant qu’en vertu de
l’article 13 b) de la loi no 2547
relative à l’enseignement supérieur (paragraphe 50
ci-dessous), le recteur d’une université, en tant qu’organe
exécutif d’un tel établissement, disposait d’un pouvoir
réglementaire en matière de tenue vestimentaire des étudiants
en vue d’assurer le maintien de l’ordre. Ce pouvoir
réglementaire devait être exercé conformément à la législation
pertinente ainsi qu’aux arrêts rendus par la Cour
constitutionnelle et le Conseil d’Etat. Se référant à la
jurisprudence constante de ces derniers, le tribunal
administratif conclut que ni la réglementation litigieuse ni
les mesures individuelles ne pouvaient être considérées comme
illégales.
16. Le
19 avril 2001, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi de la
requérante.
C. Les
sanctions disciplinaires infligées à la requérante
17. En
mai 1998, une procédure disciplinaire fut engagée contre la
requérante en vertu de l’article 6 a) du règlement sur la
procédure disciplinaire des étudiants (paragraphe 48
ci-dessous) en raison de l’inobservation par celle-ci des
règles portant sur la tenue vestimentaire.
18. Le
26 mai 1998, eu égard au fait que Mlle Şahin
manifestait par son comportement la volonté de continuer à
participer aux cours et/ou aux travaux pratiques en portant le
foulard, le doyen de la faculté déclara que l’attitude de la
requérante et le non-respect par celle-ci des règles portant
sur la tenue vestimentaire ne seyaient pas à la dignité que
nécessite la qualité d’étudiant. Il décida en conséquence de
lui infliger un avertissement.
19. Le
15 février 1999, un rassemblement non autorisé tendant à
protester contre les règles portant sur la tenue vestimentaire
eut lieu devant le décanat de la faculté de médecine de
Cerrahpaşa.
20. Le
26 février 1999, le doyen de la faculté entama une procédure
disciplinaire dirigée entre autres contre la requérante en
raison de sa participation au rassemblement en question. Le 13
avril 1999, après l’avoir entendue, le doyen de la faculté lui
infligea une exclusion d’un semestre, en application de
l’article 9 j) du règlement sur la procédure disciplinaire des
étudiants (paragraphe 48 ci-dessous).
21. Le
10 juin 1999, la requérante introduisit un recours en
annulation contre cette sanction disciplinaire devant le
tribunal administratif d’Istanbul.
22. Le
20 août 1999, l’université d’Istanbul présenta ses
observations au sujet du recours de la requérante. Elle
soutint notamment que la sanction litigieuse était légale dans
la mesure où Mlle Şahin
s’était vu exclure de la faculté pour un semestre en raison de
sa participation à un rassemblement non autorisé.
23. Le
30 novembre 1999, le recours introduit par la requérante
tendant à obtenir l’annulation de la sanction en question fut
rejeté par le tribunal administratif d’Istanbul, lequel
considéra qu’au vu des pièces du dossier et de la
jurisprudence établie en la matière, la mesure litigieuse ne
pouvait être considérée comme illégale.
24. A
la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 4584,
le 28 juin 2000, prévoyant l’amnistie des sanctions prononcées
contre les étudiants et l’annulation des conséquences y
relatives, toutes les sanctions disciplinaires infligées à la
requérante furent amnistiées et toutes les conséquences y
relatives effacées.
De même, le 28 septembre 2000, se fondant
sur la loi précitée, le Conseil d’Etat décida qu’il n’y avait
pas lieu d’examiner le fond du pourvoi de la requérante contre
l’arrêt du 30 novembre 1999.
25. Entre-temps,
le 16 septembre 1999, la requérante s’inscrivit à l’université
de Vienne, où elle poursuivit ses études
supérieures.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La
Constitution
26. Les
dispositions pertinentes de la Constitution sont libellées en
ces termes :
Article 2
« La République
de Turquie est un Etat de droit démocratique, laïque et
social, respectueux des droits de l’homme dans un esprit de
paix sociale, de solidarité nationale et de justice, attaché
au nationalisme d’Atatürk et reposant sur les principes
fondamentaux énoncés dans le préambule. »
Article
4
« Les
dispositions de l’article premier de la Constitution stipulant
que la forme de l’Etat est celle d’une république, ainsi que
les dispositions de l’article 2 relatives aux caractéristiques
de la République et celles de l’article 3 ne peuvent être
modifiées et leur modification ne peut être
proposée. »
Article 10 §
1
« Tous les
individus sont égaux devant la loi sans aucune discrimination
fondée sur la langue, la race, la couleur, le sexe, l’opinion
politique, les croyances philosophiques, la religion,
l’appartenance à un courant religieux ou d’autres motifs
similaires. »
Article 14 §
1
« Les droits et
libertés mentionnés dans la Constitution ne peuvent être
exercés dans le but de porter atteinte à l’intégrité
territoriale de l’Etat et l’unité de la nation, de mettre en
péril l’existence de l’Etat turc et de la République, de
supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la
direction de l’Etat à un seul individu ou à un groupe ou
d’assurer l’hégémonie d’une classe sociale sur d’autres
classes sociales, d’établir une discrimination fondée sur la
langue, la race, la religion ou l’appartenance à une
organisation religieuse, ou d’instituer par tout autre moyen
un ordre étatique fondé sur de telles conceptions et
opinions. »
Article 24 §§ 1
et 4
« Chacun
a droit à la liberté de conscience, de croyance et de
conviction religieuse. Les prières, les rites et les
cérémonies religieux sont libres à condition de ne pas violer
les dispositions de l’article 14. Nul ne peut être contraint
de participer à des prières ou à des cérémonies et rites
religieux ni de divulguer ses croyances et ses convictions
religieuses ; nul ne peut être blâmé ni inculpé à cause
de ses croyances ou convictions religieuses.
(...)
Nul ne peut, de
quelque manière que ce soit, exploiter la religion, les
sentiments religieux ou les choses considérées comme sacrées
par la religion, ni en abuser dans le but de faire reposer,
même partiellement, l’ordre social, économique, politique ou
juridique de l’Etat sur des préceptes religieux ou de
s’assurer un intérêt ou une influence sur le plan politique ou
personnel. »
B. Historique et contexte
1. Le
principe de laïcité et le port de tenues
religieuses
27. La
République turque s’est construite autour de la laïcité. Après
la proclamation de la République le 29 octobre 1923, la
séparation des sphères publique et religieuse fut obtenue par
plusieurs réformes révolutionnaires : le 3 mars 1923, le
califat fut aboli ; le 10 avril 1928, la disposition
constitutionnelle selon laquelle l’islam était la religion
d’Etat fut supprimée ; enfin, par une révision
constitutionnelle intervenue le 5 février 1937, le
principe de laïcité acquit valeur constitutionnelle (article 2
de la Constitution de 1924 et article 2 des Constitutions de
1961 et 1982 repris au paragraphe 26
ci-dessus).
28. Dans
la construction républicaine, le statut accordé aux droits des
femmes, qui confère à celles-ci l’égalité dans la jouissance
des droits individuels, constitue l’élément principal. Tout
d’abord, le 17 février 1926, fut adopté le code civil, qui
prévoit l’égalité des sexes dans la jouissance des droits
civiques, notamment dans le domaine du divorce et de la
succession. Ensuite, par une révision constitutionnelle du 5
décembre 1934 (article 10 de la Constitution du 1924),
les droits politiques des femmes furent reconnus au même titre
que ceux des hommes.
29. A
l’époque de l’empire ottoman, tant le pouvoir central que des
groupements religieux imposaient aux individus le port d’une
tenue spécifique en fonction de leur appartenance religieuse.
Les réformes de la République portant sur la tenue
vestimentaire s’inspiraient de l’évolution de la société au
cours du XIXe siècle et
visaient avant tout à créer un espace public libre où
l’égalité était assurée à tous les citoyens sans distinction
de religion ou de confession. La première disposition en la
matière fut la loi no 671 du 28 novembre 1925
relative au port du chapeau, qui envisageait la tenue
vestimentaire comme une question relative à la modernité. De
même, le port d’un habit religieux, quelle que soit la
religion ou la croyance concernée, fut interdit en dehors des
lieux de culte et des cérémonies religieuses par la loi
no 2596 du 3 décembre 1934 relative à la
réglementation du port de certains vêtements.
30. Par
ailleurs, en vertu de la loi no 430 adoptée le 3
mars 1924 portant sur la fusion des services d’éducation, les
écoles religieuses furent fermées et toutes les écoles furent
rattachées au ministère de l’Education. Cette loi fait partie
des lois ayant valeur constitutionnelle, protégées par
l’article 174 de la Constitution turque.
31. En
Turquie, le port du foulard islamique à l’école et à
l’université est un phénomène récent, qui s’est manifesté à
partir des années 1980. Le sujet est largement débattu et
continue à être l’objet de vifs débats dans la société turque.
Pour les partisans du foulard islamique, il s’agit d’une
obligation et/ou manifestation liées à l’identité religieuse,
alors que, pour les autres, il est devenu un symbole de
l’islam politique qui vise à instaurer un régime fondé sur les
règles religieuses et qui menace la paix civile et les droits
des femmes acquis au cours de la construction républicaine.
Notamment, l’arrivée au pouvoir le 28 juin 1996 d’un
gouvernement de coalition constitué par le Refah Partisi, de
tendance islamiste, et le Doğru Yol Partisi, de
tendance centre droit, a donné un aspect particulièrement
politique à ce débat. L’ambiguïté de l’attachement aux valeurs
démocratiques qui ressort des prises de position des
dirigeants du Refah
Partisi, y compris de celle du premier ministre de
l’époque issu de ce parti, et des discours de ces dirigeants
prônant un système multi-juridique fonctionnant selon des
règles religieuses différentes pour chaque communauté
religieuse, fut perçue dans la société comme une menace réelle
contre les valeurs républicaines et la paix civile (voir aussi
Refah Partisi (Parti de
la prospérité) et autres c. Turquie [GC],
nos 41340/98, 42342/98, 41343/98 et 41344/98, CEDH
2003-II).
32. A
cet égard, il importe de souligner que dans deux arrêts rendus
par la Cour constitutionnelle concernant la dissolution des
partis politiques (arrêts du 9 janvier 1998 concernant la
dissolution du Refah
Partisi et du 22 juin 2001 concernant la dissolution
du Fazilet
Partisi), celle-ci a notamment eu égard à l’utilisation
des symboles religieux à des fins politiques. Elle considéra
que les prises de position des dirigeants de ces partis quant,
entre autres, à la question du port du foulard islamique dans
le secteur public et/ou dans les écoles révélaient l’intention
de ceux-ci d’instaurer un régime fondé sur la
charia.
2. La
réglementation de la tenue vestimentaire dans les
établissements de l’enseignement supérieur et la jurisprudence
constitutionnelle
33. Le
premier texte en la matière fut le règlement du
22 juillet 1981 adopté par le Conseil des ministres,
lequel imposait une tenue vestimentaire simple, sans excès et
contemporaine au personnel travaillant dans les organismes et
institutions publics ainsi qu’aux agents et étudiants des
établissements rattachés aux ministères. De même, selon ce
règlement, les femmes, lors de l’exercice de leur fonction, et
les étudiantes devaient être non voilées dans les
établissements d’enseignement.
34. Le
20 décembre 1982, une circulaire relative au port du foulard
dans les établissements de l’enseignement supérieur fut
adoptée par le Conseil de l’enseignement supérieur. Ce texte
interdisait le port du foulard islamique dans les salles de
cours. Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 13 décembre
1984, confirma la légalité de cette réglementation et
considéra que :
« Au-delà d’une
simple habitude innocente, le foulard est en train de devenir
le symbole d’une vision contraire aux libertés de la femme et
aux principes fondamentaux de la République. »
35. Le
10 décembre 1988 entra en vigueur l’article 16 provisoire de
la loi no 2547 portant sur l’enseignement supérieur
(« loi no 2547 »). La disposition en
question était ainsi libellée :
« Une tenue ou
une apparence contemporaine est obligatoire dans les locaux et
couloirs des établissements de l’enseignement supérieur,
écoles préparatoires, laboratoires, cliniques et
polycliniques. Le port d’un voile ou d’un foulard couvrant le
cou et les cheveux pour des raisons de conviction religieuse
est libre. »
36. Par
un arrêt du 7 mars 1989 publié au Journal officiel le
5 juillet 1989, la Cour constitutionnelle déclara la
disposition précitée contraire aux articles 2 (laïcité),
10 (égalité devant la loi) et 24 (liberté de religion) de la
Constitution. De même, elle considéra que cette disposition ne
saurait non plus se concilier avec le principe d’égalité des
sexes qui se dégageait, entre autres, des valeurs
républicaines et révolutionnaires (préambule et
article 174 de la Constitution).
Dans
leur arrêt, les juges constitutionnels expliquèrent tout
d’abord que la laïcité avait acquis valeur constitutionnelle
en raison de l’expérience historique du pays et des
particularités de la religion musulmane par rapport aux autres
religions, et qu’elle constituait l’une des conditions
indispensables de la démocratie et le garant de la liberté de
religion et du principe d’égalité devant la loi. La laïcité
interdisait aussi à l’Etat de témoigner une préférence pour
une religion ou croyance et, en conséquence, un Etat laïque ne
pouvait pas invoquer la conviction religieuse dans sa fonction
législative.
Soulignant le caractère inviolable de la liberté de
religion, de conscience et de culte, les juges
constitutionnels observèrent que cette liberté, qui ne pouvait
pas être assimilée au port d’un habit religieux spécifique,
garantissait avant tout la liberté d’adhérer ou non à une
religion. Ils relevèrent que, en dehors du cadre intime
réservé à l’individu, la liberté de manifester la religion
pouvait être restreinte pour des raisons d’ordre public dans
le but de préserver le principe de laïcité.
Selon
les juges constitutionnels, chacun peut s’habiller comme il le
veut. Il convient aussi de respecter les valeurs et traditions
sociales et religieuses de la société. Toutefois, lorsqu’une
forme de tenue est imposée aux individus par référence à une
religion, celle-ci est perçue et présentée comme un ensemble
de valeurs incompatible avec les valeurs contemporaines. Au
surplus, en Turquie, où la majorité de la population est de
confession musulmane, le fait de présenter le port du foulard
islamique comme une obligation religieuse contraignante
entraînerait une discrimination entre les pratiquants, les
croyants non pratiquants et les non croyants en fonction de
leur tenue et signifierait indubitablement que les personnes
qui ne le portent pas sont contre la religion ou sans
religion.
Les
juges constitutionnels soulignèrent aussi que les étudiants
doivent pouvoir travailler et se former ensemble dans un
climat de sérénité, de tolérance et d’entraide sans que le
port de signes d’appartenance à une religion les en empêche.
Ils estimèrent que, indépendamment de la question de savoir si
le foulard islamique était un précepte de la religion
musulmane, la reconnaissance juridique d’un tel symbole
religieux dans ces établissements n’était pas non plus
compatible avec la neutralité de l’enseignement public, dans
la mesure où une telle reconnaissance était de nature à
générer des conflits entre les étudiants en fonction de leurs
idées ou croyances religieuses.
37. Le
25 octobre 1990 entra en vigueur l’article 17 provisoire de la
loi no 2547. Il est ainsi
libellé :
« A condition de
ne pas être contraire aux lois en vigueur, la tenue est libre
dans les établissements de l’enseignement
supérieur. »
38. Dans
son arrêt du 9 avril 1991, publié au Journal officiel le
31 juillet 1991, la Cour constitutionnelle déclara la
disposition précitée conforme à la Constitution, considérant
qu’à la lumière des principes qui se dégagent de son arrêt du
7 mars 1989, celle-ci n’autorisait pas le port du foulard pour
des motifs religieux dans les établissements de l’enseignement
supérieur. Elle déclara notamment :
« Dans les
établissements de l’enseignement supérieur, se couvrir le cou
et les cheveux avec un voile ou un foulard pour des raisons de
conviction religieuse est contraire aux principes de laïcité
et d’égalité. Dans cette situation, la liberté vestimentaire
dans les établissements de l’enseignement supérieur reconnue
dans la disposition litigieuse « ne concerne pas les
vêtements de caractère religieux ni le fait de se couvrir le
cou et les cheveux avec un voile et un foulard » (...) La
liberté reconnue par cet article [article 17 provisoire] est
subordonnée à la condition de ne pas être contraire « aux
lois en vigueur ». Or l’arrêt de la Cour
constitutionnelle [du 7 mars 1989] établit que le fait de
se couvrir le cou et les cheveux avec un foulard est avant
tout contraire à la Constitution. Par conséquent, la condition
énoncée à l’article précité de ne pas être contraire aux lois
en vigueur place en dehors du champ d’application de la
liberté vestimentaire le fait de « se couvrir le cou et
les cheveux avec un foulard » (...) »
3. Application à l’université
d’Istanbul
39. Créée
au XVe siècle, l’université d’Istanbul forme un des
principaux pôles d’enseignement supérieur public en Turquie.
C’est une université laïque, composée de dix-sept facultés
dont deux de médecine, à savoir la faculté de médecine de
Cerrahpaşa et celle de Çapa, et de douze écoles supérieures.
Elle accueille environ 50 000 étudiants.
40. En
1994, à la suite d’une campagne de pétitions lancée par les
étudiantes inscrites au programme de formation des
sages-femmes de l’Ecole supérieure des métiers de la santé de
l’université, le recteur diffusa une note d’information par
laquelle il exposait le contexte dans lequel se situe la
question du foulard islamique et le fondement juridique de la
réglementation en la matière. Il déclara
notamment :
« L’interdiction
du port du foulard par les étudiantes inscrites au programme
de formation des sages-femmes pendant les cours pratiques n’a
pas pour objet de porter atteinte à leur liberté de conscience
et de religion, mais d’agir conformément aux lois et
règlements en vigueur. Lorsqu’elle exerce sa profession, une
sage-femme ou une infirmière est en uniforme. Cet uniforme est
décrit et identifié par les règlements adoptés par le
ministère de la Santé (...) Les étudiantes qui souhaitent
intégrer cette profession le savent. Imaginez une étudiante
sage-femme avec un manteau à manches longues qui veut retirer
un bébé d’une couveuse ou l’y installer ou qui assiste un
médecin dans une salle d’opération ou dans une salle
d’accouchement. »
41. Considérant
que la manifestation visant à obtenir l’autorisation de porter
le foulard islamique dans tous les espaces de l’université
tendait à prendre une tournure susceptible de porter atteinte
à l’ordre et à la paix de l’université, de la faculté et de
l’hôpital Cerrahpaşa ainsi que de l’Ecole supérieure des
métiers de la santé, et invoquant notamment les droits des
malades, le recteur pria les étudiants de respecter les règles
relatives à la tenue vestimentaire.
42. La
décision concernant la tenue vestimentaire des étudiants et
agents publics adoptée le 1er juin 1994 par la
direction de l’université est rédigée comme
suit :
« Dans les
universités, la tenue vestimentaire est définie par les lois
et règlements. La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt
empêchant le port d’une tenue religieuse dans les
universités.
Cet arrêt vaut pour
tous les étudiants de notre université ainsi que pour le
personnel académique, administratif et autre, à tous les
niveaux. En particulier, les infirmières, sages-femmes,
médecins, vétérinaires sont tenus de respecter, au cours des
travaux pratiques de santé et de science appliquée (travaux
d’infirmerie, de laboratoire, de salle d’opération, de
microbiologie), la réglementation portant sur la tenue
vestimentaire telle que définie par les exigences
scientifiques et la législation. Ceux qui ne se conforment pas
à cette tenue vestimentaire ne seront pas acceptés aux travaux
pratiques. »
43. Le
23 février 1998, une circulaire régissant l’entrée des
étudiants barbus et de ceux portant le foulard islamique,
signée par le recteur de l’université d’Istanbul, fut diffusée
(en ce qui concerne le texte de cette circulaire voir au
paragraphe 12 ci-dessus).
44. Après
l’audience du 19 novembre 2002, la requérante produisit une
lettre du 1er avril 2002 adressée par le Conseil de
l’enseignement supérieur aux autorités universitaires pour les
inviter à accepter la demande de congé présentée par les
étudiants de confession juive pendant les fêtes des
juives.
45. Le
18 mars 2003, le Gouvernement soumit à la Cour la décision
no 11 du 9 juillet 1998 adoptée par
l’université d’Istanbul. Cette décision est rédigée en ces
termes :
« 1. Les étudiants de l’université
d’Istanbul sont tenus de respecter les principes juridiques et
les règles relatives à la tenue vestimentaire définies dans
les décisions de la Cour constitutionnelle et des hauts
organes judiciaires.
2. Les
étudiants de l’université d’Istanbul ne peuvent porter aucune
tenue vestimentaire symbolisant ou manifestant une quelconque
religion, confession, race, inclination politique ou
idéologique dans aucun établissement et département de
l’université d’Istanbul et dans aucun espace appartenant à
cette université.
3. Les
étudiants de l’université d’Istanbul sont tenus de se
conformer, dans les établissements et départements auxquels
ils sont inscrits, aux règles qui prescrivent des tenues
vestimentaires particulières pour des raisons liées à la
profession.
4. Les
photographies remises par les étudiants de l’université
d’Istanbul à leur établissement ou département [doivent être
prises] de « face », « la tête et le cou
découverts », doivent dater de moins de six mois et
permettre d’identifier facilement l’étudiant.
5. Ceux
qui ont une attitude contraire aux points énoncés ci-dessus ou
qui encouragent par leurs paroles, leurs écrits ou leurs
activités une telle attitude feront l’objet d’une procédure en
vertu des dispositions du règlement sur la procédure
disciplinaire des étudiants. »
4. Le
règlement sur la procédure disciplinaire des
étudiants
46. Le
règlement sur la procédure disciplinaire des étudiants, publié
au Journal officiel le 13 janvier 1985, prévoit cinq sanctions
disciplinaires, à savoir l’avertissement, le blâme,
l’exclusion temporaire d’une semaine à un mois, l’exclusion
temporaire d’un à deux semestres et l’exclusion
définitive.
47. Le
simple fait de porter le foulard islamique dans l’enceinte des
universités n’est pas constitutif d’une infraction
disciplinaire. Toutefois, le non-respect des règles relatives
à la tenue vestimentaire peut entraîner l’application d’une
autre disposition du règlement.
48. En
vertu de l’article 6 a) du règlement « le fait d’avoir un
comportement et une attitude qui ne siéent pas à la dignité
que nécessite la qualité d’élève » constitue un acte ou
comportement appelant un avertissement. Un blâme sera infligé
entre autres lorsqu’un étudiant a une attitude de nature à
ébranler le sentiment d’estime et de confiance que nécessite
la qualité d’étudiant ou lorsqu’il dérange l’ordre des cours,
séminaires, travaux pratiques, en laboratoire ou en atelier
(article 7 a) et e)). Un étudiant qui restreint
directement ou indirectement la liberté d’apprendre et
d’enseigner et qui a une attitude de nature à rompre le calme,
la tranquillité et l’atmosphère de travail des établissements
de l’enseignement supérieur ou qui se livre à des activités
politiques dans un tel établissement est sanctionné par une
exclusion temporaire allant d’une semaine à un mois
(article 8 a) et c)). En vertu de l’article 9 j), le fait d’organiser
ou de participer à des réunions non autorisée dans l’enceinte
universitaire est puni d’une exclusion d’un à deux
semestres.
49. La
procédure d’enquête disciplinaire est régie par les articles
13 à 34 du règlement en question. Selon les articles 16
et 33, les droits de défense des étudiants doivent être
respectés et le conseil disciplinaire doit prendre en
considération la raison qui a conduit l’étudiant à se livrer à
une activité contraire au règlement. Par ailleurs, toutes les
sanctions disciplinaires peuvent être soumises au contrôle des
tribunaux administratifs.
5. Le
pouvoir réglementaire des recteurs des universités
50. Les
universités étant des personnes morales de droit public en
vertu de l’article 130 de la Constitution, elles sont dotées
d’une autonomie, sous le contrôle de l’Etat, qui se traduit
par la présence à leur tête d’organes de direction, tel le
recteur, disposant des pouvoirs dévolus par les
lois.
L’article 13 de la loi no 2347,
dans ses parties pertinents, est ainsi
libellé :
« (...)
b. Pouvoirs, compétences et responsabilités du
recteur :
1. Présider les conseils de l’université,
exécuter les décisions de ces derniers, examiner les
propositions des conseils universitaires et prendre les
décisions nécessaires, et assurer le fonctionnement coordonné
des établissements rattachés à l’université ;
(...)
5. Assurer
la surveillance et le contrôle des unités de l’université et
de son personnel de tous niveaux.
C’est le recteur qui
est principal compétent et responsable pour prendre, le cas
échéant, des mesures de sécurité ; pour assurer la
surveillance et le contrôle administratifs et scientifiques
dans le fonctionnement de l’enseignement
(...) »
51. Dans
la doctrine et la jurisprudence administratives, il est
considéré que la compétence de contrôle et surveillance
accordée au recteur par la disposition précitée lui reconnaît
un pouvoir lui permettant, à côté des mesures individuelles,
d’édicter des actes réglementaires. Ce pouvoir est soumis au
principe de légalité et au contrôle du juge administratif.
Quant aux sources de légalité, elles se trouvent tant dans les
textes écrits (lois et Constitution) que dans le droit élaboré
par les juges (jurisprudence des tribunaux administratifs et
de la Cour constitutionnelle). De même, un acte réglementaire,
édicté régulièrement, constitue lui-même une source de
légalité et toute mesure individuelle d’application doit s’y
conformer.
C. La force
contraignante de la motivation des arrêts de la Cour
constitutionnelle
52. Dans
son arrêt du 27 mai 1999 (E. 1998/58, K. 1999/19), publié au
Journal officiel le 4 mars 2000, la Cour constitutionnelle
déclara notamment :
« Le législatif
et l’exécutif sont liés tant par le dispositif des arrêts que
par leur motivation dans son ensemble. Les arrêts, avec leur
motivation, contiennent les critères d’appréciation des
activités législatives et en définissent les lignes
directrices. »
D. Droit
comparé
53. Parmi les pays européens, le débat
relatif au port du foulard islamique concerne plutôt les
écoles publiques du primaire et du secondaire que des
établissements de l’enseignement supérieur. Dans la
communauté francophone de Belgique, alors que le port du
foulard n’est encadré par aucune norme et que les conflits
relatifs à cette question sont généralement réglés localement,
plusieurs écoles publiques ne tolèrent pas le foulard
islamique. Dans les affaires dont ils ont été saisis, les
tribunaux belges ont toujours fait prévaloir les principes
d’égalité et de neutralité de l’enseignement public sur la
liberté religieuse et donné tort aux plaignantes et à leur
famille.
54. En
France où la laïcité est considérée comme un des fondements
des valeurs républicaines, le foulard islamique dans l’école
publique a suscité un débat très vif. A la suite d’un avis
émis par la Commission sur la laïcité à l’attention du
Président de la République, le 10 février 2004, l’Assemblée
nationale a adopté un projet de loi réglementant, en
application du principe de laïcité, le port de signes ou de
tenues manifestant une appartenance religieuse dans les
écoles, collèges et lycées publiques. L’article premier de
cette loi est ainsi libellé :
« Dans les
écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes
ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement
une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement
intérieur rappelle que la mise en oeuvre d’une procédure
disciplinaire est précédée d’un dialogue avec
l’élève. »
55
. En ce qui
concerne les universités, la Commission sur la laïcité
a privilégié le droit des étudiants à exprimer leurs
convictions religieuses, politiques ou philosophiques.
Toutefois, selon le rapport de cette commission, ces
manifestations ne doivent pas conduire à transgresser les
règles d’organisation des universités.
56. Dans
d’autres pays, parfois après un long débat juridique,
l’enseignement public accepte en principe les jeunes filles
musulmanes qui portent le foulard islamique (en Allemagne, aux
Pays-Bas, en Suisse et au Royaume-Uni). Néanmoins, la
situation juridique n’est pas uniforme. En Allemagne, où le
débat se concentre depuis quelques années sur le port du
foulard islamique par les enseignantes, la Cour
constitutionnelle a indiqué le 24 septembre 2003 dans une
affaire opposant l’une d’elles au Land de Bade-Wurtemberg que
l’absence d’interdiction législative explicite permettait le
port du foulard par les enseignantes. Au Royaume-Uni, le port
du foulard islamique est admis dans la plupart des
établissements d’enseignement et les rares conflits qui
surviennent sont généralement réglés au sein de chaque
établissement.
57. Il
apparaît que, dans plusieurs autres pays, le foulard islamique
n’a encore jamais été le sujet d’une discussion juridique
approfondie (en Suède, en Autriche, en Espagne, en République
tchèque, en Slovaquie et en Pologne).
EN DROIT
I. SUR
L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
58. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours
internes. D’après lui, la requérante n’ayant pas contesté la
légalité de la réglementation concernant la tenue
vestimentaire devant les tribunaux administratifs, elle ne
peut pas être considérée comme ayant épuisé les voies de
recours internes.
59. Quant
à la requérante, elle a fait valoir dans ses observations
initiales l’absence de voie de recours efficace en raison
d’une jurisprudence constante des tribunaux turcs.
60. La
Cour rappelle tout d’abord qu’elle a décidé le 2 juillet 2002
de déclarer l’affaire recevable et de joindre au fond la
question de l’épuisement, au vu des pièces du dossier en sa
possession.
61. Par
la suite, dans ses observations du 29 septembre 2003, la
requérante a produit à la demande de la Cour les documents
relatifs à un recours en annulation introduit le 29 juillet
1998 contre la circulaire du 23 février 1998 devant les
juridictions internes (paragraphes 14-16 ci-dessus), et
soutenu avoir épuisé les voies de recours internes. La Cour
note que la requérante ne l’a pas informée de son recours
interne précité avant l’examen de la recevabilité et de ce
qu’elle avait fait l’objet de plusieurs mesures disciplinaires
(paragraphes 19-24 ci-dessus).
62. La
Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant a en
principe l’obligation de se prévaloir des divers recours
internes avant de saisir les organes de la Convention mais
qu’il doit être loisible à ceux-ci de tolérer que le dernier
échelon de ces recours soit atteint après le dépôt de la
requête, pourvu que les voies de recours soient épuisées avant
la décision sur la recevabilité (voir Ringeisen c.
Autriche, arrêt du 16 juillet 1971, série A
no 13, pp. 37-38, §§ 89-93, et Vgt Verein gegen
Tierfabriken c. Suisse, no 24699/94, § 33,
CEDH 2001-VI).
63. Examinant
les éléments soumis tardivement, la Cour conclut que la
requérante, qui avait épuisé les voies de recours internes le
19 avril 2001 (paragraphe 16 ci-dessus), et ce avant la
recevabilité, peut passer pour avoir satisfait aux exigences
de l’article 35 § 1 de la Convention. Partant, elle
rejette l’exception préliminaire du Gouvernement.
II. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9 DE LA
CONVENTION
64. La
requérante soutient que l’interdiction de porter le foulard
islamique dans les établissements de l’enseignement supérieur
constitue une atteinte injustifiée à son droit à la liberté de
religion, notamment à son droit de manifester sa religion.
Elle invoque l’article 9 de la Convention, ainsi
libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce
droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou
sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou
en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et
l’accomplissement des rites.
2. La
liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité publique, à la protection
de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. »
65. Le
Gouvernement dément qu’il y ait eu pareil manquement. D’après
lui, il n’y a eu aucune ingérence dans le droit de la
requérante à exercer la liberté de religion. Même si tel était
le cas, il affirme que cette ingérence serait justifiée au
regard du paragraphe 2 de l’article 9 de la
Convention.
66. La
Cour rappelle que, telle que la protège l’article 9, la
liberté de pensée, de conscience et de religion représente
l’une des assises d’une « société démocratique » au
sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension
religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de
l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais
elle est aussi un bien précieux pour les athées, les
agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du
pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – qui ne
saurait être dissocié de pareille société. Cette liberté
implique, notamment, celle d’adhérer ou non à une religion et
celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer (voir, entre
autres, Kokkinakis c.
Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A no
260-A, p. 17, § 3, et Buscarini et autres c.
Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 34, CEDH
1999-I).
Si la liberté de religion relève d’abord du
for intérieur, elle implique également celle de manifester sa
religion individuellement et en privé, ou de manière
collective, en public et dans le cercle de ceux dont on
partage la foi. L’article 9 énumère diverses formes que peut
prendre la manifestation d’une religion ou conviction, à
savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et
l’accomplissement des rites (voir, mutatis mutandis, Cha’are Shalom Ve Tsedek
c. France [GC], no 27417/95, § 73, CEDH
2000-VII).
L’article 9 ne protège toutefois pas
n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou
conviction et ne garantit pas toujours le droit de se
comporter dans le domaine public d’une manière dictée par une
conviction (voir, parmi plusieurs autres, Kalaç c. Turquie,
arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et
décisions 1997-IV, p. 1209, § 27, Arrowsmith
c. Royaume-Uni, no 7050/75, décision de la
Commission du 12 octobre 1978, Décisions et Rapports (DR)
19, p. 5, et C. c.
Royaume-Uni, no 10358/83, décision de la
Commission du 15 décembre 1983, DR 37,
p. 142).
67. La
Cour doit rechercher s’il y a eu ingérence dans le droit de la
requérante au titre de l’article 9 et, dans l’affirmative, si
cette ingérence était « prévue par la loi »,
poursuivait un but légitime et « était nécessaire dans
une société démocratique » au sens de l’article 9 § 2 de
la Convention.
A. Sur
l’existence d’une ingérence
68. La
requérante déclare que son habillement doit être traité comme
l’observance d’une règle religieuse, qu’elle considère comme
une « pratique reconnue ». Elle soutient que la
restriction litigieuse et son exclusion de l’université
d’Istanbul qui s’est ensuivie constituent une ingérence
manifeste dans son droit à la liberté de manifester sa
religion.
69. Le
Gouvernement conteste cette thèse et soutient que la
réglementation des universités découlait tant des règles du
droit interne en matière de tenue vestimentaire des étudiants
que des principes du droit international. Il fait valoir que
l’article 9 de la Convention ne confère pas le droit
d’invoquer ses convictions pour refuser de se soumettre à une
législation dont la Convention prévoit la mise en œuvre et qui
s’applique de manière générale et neutre dans le domaine
public.
70. La
Cour relève tout d’abord que, selon les éléments du dossier,
la requérante n’a aucunement fait l’objet d’une procédure
disciplinaire aboutissant à son exclusion définitive en raison
du non-respect des règles portant sur la tenue vestimentaire.
Il y a également lieu d’observer que celle-ci ne se plaint pas
des sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées,
lesquelles ont été par la suite annulées le 28 juin 2000
(paragraphe 24 ci-dessus). L’objet de la présente requête
porte donc uniquement sur une mesure générale, à savoir la
circulaire du 23 février 1998, adoptée par l’université
d’Istanbul, et sur son application en l’espèce.
71. Selon
la requérante, en revêtant un foulard, elle obéit à un
précepte religieux et, par ce biais, manifeste sa volonté de
se conformer strictement aux obligations de la religion
musulmane. Dès lors, l’on peut considérer qu’il s’agit d’un
acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction et,
sans se prononcer sur la question de savoir si cet acte, dans
tous les cas, constitue l’accomplissement d’un devoir
religieux, la Cour partira du principe que la réglementation
litigieuse, qui soumet le port du foulard islamique à des
restrictions de lieu et de forme dans les universités, a
constitué une ingérence dans l’exercice par la requérante du
droit de manifester sa religion.
B. « Prévue par la
loi »
72. La
requérante soutient que l’interdiction du port du foulard dans
l’enceinte de l’université n’a aucune base légale, car elle
est fondée sur une interprétation erronée de la jurisprudence
constitutionnelle par les autorités universitaires. Elle fait
observer que, dans son arrêt du 9 avril 1991, la Cour
constitutionnelle n’a pas déclaré inconstitutionnelle une
disposition qui pose le principe de la liberté vestimentaire.
Selon elle, en droit constitutionnel turc, la motivation
développée par la Cour constitutionnelle pour appuyer sa
conclusion n’a pas de valeur juridique.
De même, d’après elle, la pratique non
uniforme des autorités des universités de Bursa et d’Istanbul
rend la règle « imprévisible ».
73. Le
Gouvernement conteste la thèse de la requérante.
74. La
Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
l’expression « prévue par la loi » impose non
seulement que la mesure incriminée ait une base en droit
interne, mais aussi vise la qualité de la loi en cause :
celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible
(voir, parmi plusieurs autres, Rotaru c. Roumanie
[GC], no 28341/95, § 52, CEDH
2000‑V).
75. En
l’espèce, la Cour relève que la circulaire du 23 février 1998,
qui interdisait aux étudiants barbus ou voilés l’accès aux
cours, stages et travaux pratiques, constitue un texte
réglementaire émanant du recteur de l’université d’Istanbul.
Il ne fait pas de doute que ce dernier, organe exécutif de
l’université, disposait d’un tel pouvoir dans le respect du
principe de légalité (paragraphes 15, 50 et 51 ci-dessus).
Selon la requérante, toutefois, ce texte n’est pas compatible
avec l’article 17 provisoire de la loi
no 2547, dans la mesure où cette disposition
législative n’interdisait pas le port du foulard
islamique.
76. La
Cour doit donc rechercher si l’article 17 provisoire de la loi
no 2547 peut constituer le fondement légal de
la circulaire en question. Elle rappelle à cet égard qu’il
incombe au premier chef aux autorités nationales, et
singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et
appliquer le droit interne (Kruslin c. France,
arrêt du 24 avril 1990, série A no 176-A,
p. 21, § 29). Or, les tribunaux administratifs, pour
écarter le moyen tiré de l’illégalité du texte réglementaire,
se sont appuyés sur la jurisprudence constante du Conseil
d’Etat et de la Cour constitutionnelle (paragraphe 15
ci-dessus).
77. Par
ailleurs, en ce qui concerne l’expression « prévue par la
loi » figurant aux articles 8 à 11 de la Convention, la
Cour rappelle avoir toujours entendu le terme
« loi » dans son acception « matérielle »
et non « formelle » ; elle y a inclus à la fois
du « droit écrit », comprenant aussi bien des textes
de rang infralégislatif (De Wilde, Ooms et Versyp
c. Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A
no 12, p. 45, § 93) que des actes réglementaires
pris par un ordre professionnel, par délégation du
législateur, dans le cadre de son pouvoir normatif autonome
(Bartold
c. Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A
no 90, p. 21, § 46) et le « droit non
écrit ». La « loi » doit se comprendre comme
englobant le texte écrit et le « droit élaboré » par
les juges (voir, entre autres, Sunday Times c. Royaume-Uni
(no 1), arrêt du 26 avril 1979, série A
no 30, p. 30, § 47 et Kruslin, précité,
§ 29 in fine,
et Casado Coca c.
Espagne, arrêt du 24 février 1994, série A
no 285-A, p. 18, § 43). Le droit turc
considère ce dernier comme une source de légalité (paragraphe
51 ci-dessus). En résumé, la « loi » est le texte en
vigueur tel que les juridictions compétentes l’ont
interprété.
78. Il
convient dès lors d’examiner la question sur la base non
seulement du libellé de l’article 17 provisoire de la loi
no 2547, mais aussi du droit jurisprudentiel. Dans
cette optique, la prévisibilité de la loi en question ne
soulève aucun problème : il ressort de l’arrêt du 9 avril
1991 de la Cour constitutionnelle que le fait d’autoriser les
étudiantes à « se couvrir le cou et les cheveux avec un
voile ou un foulard pour des raisons de conviction
religieuse » dans les universités était contraire à la
Constitution (paragraphe 38 ci-dessus).
La
jurisprudence précitée de la Cour constitutionnelle, ayant
force contraignante (paragraphe 52 ci-dessus) et étant
accessible dès lors qu’elle avait été publiée au Journal
officiel le 31 juillet 1991 (paragraphe 38 ci-dessus),
complétait la lettre de l’article 17 provisoire et s’appuyait
sur sa propre jurisprudence antérieure (paragraphe 36
ci-dessus). Au surplus, depuis de longues années déjà, le
Conseil d’Etat considérait que le port du foulard islamique
n’était pas compatible avec les principes fondamentaux de la
République (paragraphe 34 ci-dessus).
79. Quant
à l’application faite par l’université d’Istanbul du texte en
question, il est hors de doute que le port du foulard
islamique était réglementé bien avant que Mlle Şahin s’y
inscrivît. Comme en témoignent la décision du 1er
juin 1994 de l’université d’Istanbul et la note d’information
de 1994 du recteur de cette université (paragraphes 40-42
ci-dessus), les étudiants, en particulier ceux qui suivent des
études de santé, telle la requérante, étaient tenus de se
conformer aux règles établies en matière de tenue
vestimentaire. Ces règles interdisaient clairement le port
d’une tenue religieuse, y compris le foulard islamique, au
cours des travaux pratiques de santé et de science
appliquée.
80. Pour
ce qui est de l’absence d’application uniforme dans les
universités de Bursa et d’Istanbul, la Cour considère qu’elle
est appelée à examiner une mesure générale adoptée par
l’université d’Istanbul et son application à la lumière des
éléments du dossier et des arguments des parties, mais qu’elle
ne saurait apprécier dans l’abstrait la pratique de l’une ou
l’autre université. Il lui suffit à ce stade de son examen de
déterminer si les exigences découlant de l’expression
« prévue par la loi » étaient remplies. Le reste des
arguments se rapporte plutôt à la question de la
« nécessité » de l’ingérence incriminée, laquelle
sera examinée séparément (paragraphes 111-113
ci-dessous).
81. Dans
ces conditions, la Cour conclut que l’ingérence litigieuse
avait une base légale en droit turc. La loi était aussi
accessible et libellée avec suffisamment de précision pour
satisfaire à l’exigence de prévisibilité. En effet, la
requérante pouvait prévoir, dès son entrée à l’université
d’Istanbul, que le port du foulard islamique par les
étudiantes était réglementé et, à partir du 23 février 1998,
qu’elle risquait de se voir refuser l’accès aux cours si elle
persistait à porter le foulard.
C. But
légitime
82. Pour
le Gouvernement, l’ingérence litigieuse visait plusieurs buts
légitimes : le maintien de l’ordre public dans les
universités, la sauvegarde du principe de laïcité et la
protection des droits et libertés d’autrui.
83. La
requérante admet que l’ingérence litigieuse peut passer pour
compatible avec les buts légitimes énumérés au second
paragraphe de l’article 9 de la Convention, compte tenu
de l’importance de la sauvegarde du principe de laïcité et de
la neutralité des universités en Turquie.
84. Eu
égard aux circonstances de la cause et aux termes des
décisions des juridictions internes, la Cour conclut que la
mesure incriminée poursuivait pour l’essentiel les buts
légitimes que sont la protection des droits et libertés
d’autrui et la protection de l’ordre.
D. « Nécessaire dans une société
démocratique »
1. Thèses
des comparants
a) La
requérante
85. La
requérante soutient que l’ingérence dans son droit à la
liberté de manifester sa religion, eu égard à ses objet,
nature et étendue, revêtait une extrême gravité et demandait à
être justifiée par des raisons particulièrement sérieuses.
Elle explique qu’elle est une musulmane pratiquante, et
qu’elle porte le foulard islamique en raison de sa croyance
religieuse selon laquelle une femme musulmane doit se couvrir
la tête et le cou. Elle n’a ni formulé une opinion ni fait une
déclaration ou protestation sur les principes constitutionnels
de l’Etat turc, y compris le principe de laïcité. La manière
dont elle se conforme à une prescription religieuse n’a pas de
caractère ostentatoire ou revendicatif et ne constitue pas un
acte de pression, de provocation ou de
prosélytisme.
86. Par
ailleurs, invoquant ses quatre années d’études à l’université
de Bursa et la période qui se situe entre septembre 1997 et
février 1998, Mlle Şahin
soutient que le Gouvernement n’a pas démontré comment le fait
qu’elle soit voilée a causé un dérangement, une perturbation
ou une menace à l’ordre public devant régner dans les
établissements de l’enseignement supérieur. L’intéressée
ajoute qu’en Turquie, il n’existait aucun établissement de
l’enseignement ou université où elle pouvait poursuivre ses
études supérieures, en étant revêtue du foulard
islamique.
87. La
requérante affirme que la société turque – profondément
attachée au principe de laïcité – se déclare dans son immense
majorité contre un régime théocratique et n’est pas contre le
foulard islamique. A ses yeux, l’interdiction litigieuse ne
visait pas à préserver le caractère neutre et laïc des
établissements de l’enseignement. Le foulard islamique ne
constitue pas un défi aux valeurs républicaines ou aux droits
d’autrui et ne saurait être considéré en soi comme
incompatible avec les principes de laïcité et de neutralité de
l’enseignement. Ces deux principes ne peuvent pas être
interprétés de sorte que tous les signes religieux soient
interdits dans les établissements scolaires. La pratique
adoptée par les pays européens en donne plusieurs
exemples.
88. Selon
l’intéressée, lorsque des tensions risquent d’apparaître au
sein d’une société – une des conséquences inévitables du
pluralisme –, le rôle des autorités en pareilles circonstances
ne consiste pas à éliminer la cause des tensions en supprimant
le pluralisme mais à veiller à ce que les groupes concurrents
se tolèrent les uns les autres. Elle
dénonce à cet égard une pratique discriminatoire à l’égard des
femmes musulmanes. Elle rappelle que le droit de jouir des
droits garantis par la Convention sans être soumis à
discrimination est également transgressé lorsque, sans
justification objective et raisonnable, les Etats n’appliquent
pas un traitement différent à des personnes dont les
situations sont sensiblement différentes (voir Thlimmenos c. Grèce
[GC], no 34369/97, § 44, CEDH 2000‑IV). Selon elle,
les étudiantes musulmanes se trouvent dans une situation
différente des autres étudiants et doivent en conséquence
bénéficier d’un traitement différent. Par ailleurs, elle
soutient que la restriction du port des symboles religieux ne
s’applique pas de manière uniforme. Le Gouvernement n’a
apporté aucune preuve donnant à penser que les étudiants
autres que les musulmans ont été l’objet d’une procédure
disciplinaire. De même, le port de la kippa par les étudiants
de confession juive ou du crucifix par les étudiants chrétiens
n’est pas interdit. A ses yeux, la lettre du 1er
avril 2002 du Conseil de l’enseignement supérieur par laquelle
ce dernier invite les autorités des universités à accepter la
demande de congé présentée par les étudiants de confession
juive pendant les fêtes de cette religion (paragraphe 44
ci-dessus) constitue une illustration de l’application
discriminatoire de la pratique des autorités
universitaires.
89. La
requérante en déduit que la mesure litigieuse ne répondait pas
à un besoin social impérieux et n’était pas nécessaire dans
une société démocratique.
b) Le
Gouvernement
90. Le
Gouvernement fait d’abord observer que la liberté de
manifester la religion n’est pas un droit illimité. En
examinant les cas concrets, les juridictions nationales ou
supranationales ont toujours pris en considération le
caractère séculier de l’Etat en question, la nature de la
pratique religieuse et les mesures prises en vue de préserver
la neutralité du service public.
91. Il
soutient que le principe de laïcité est une condition
préliminaire d’une démocratie pluraliste et libérale et que
certaines conditions rendent le principe de laïcité
particulièrement important pour la Turquie par rapport aux
autres démocraties. Selon lui, le fait que la Turquie soit le
seul pays musulman adhérant à une démocratie libérale au sens
des pays occidentaux s’explique par l’application stricte du
principe de laïcité dans le pays. Il ajoute que la protection
de l’Etat laïque est une condition sine qua non de
l’application de la Convention en Turquie.
92. Le
Gouvernement analyse également l’argument de la requérante
selon lequel le foulard islamique est un devoir imposé par le
Coran. Tout d’abord, selon lui, le
devoir religieux et la liberté sont deux concepts différents
et difficilement conciliables. La première notion appelle, de
par sa nature, une soumission de la personne à des règles
divines et immuables, alors que la liberté présuppose que le
maximum de facultés et de choix soient laissés aux individus.
Ensuite, il souligne qu’en tant que tel, le foulard présente
pour une femme musulmane des caractéristiques diverses selon
les pays et les régimes. Le bandana, laissant les cheveux
partiellement visibles, est porté par les femmes modernes
pendant les funérailles ou par les femmes dans les campagnes.
La bourca [désigne le voile intégral couvrant l’ensemble du
corps et du visage] portée par les femmes afghanes était une
obligation imposée pendant la période des Talibans en vertu de
leur interprétation de l’islam. On constate également le port
du tchador ou de l’abaya [voile de couleur noire couvrant tout
le corps, des cheveux aux chevilles] dans les pays arabes ou
en Iran. Il est difficile de concilier toutes ces variantes de
tenue dérivées de la même règle religieuse avec le principe de
neutralité de l’enseignement public.
93. Le
Gouvernement fait valoir également que le port du foulard
islamique n’est interdit ni dans les espaces privés ni dans
des espaces communs. A l’extérieur des établissements
scolaires, les élèves peuvent le porter. Toutefois, dans le
domaine de l’enseignement public, qui est considéré comme un
service public, le principe de laïcité, dont le principe de
neutralité fait partie intégrante, s’applique.
Il soutient que, dans le contexte de la Turquie et à la
lumière de l’argumentation des juridictions turques, il est
avéré que le foulard islamique est devenu un signe couramment
dévoyé par les mouvements fondamentalistes religieux à des
fins politiques et constitue une menace pour les droits des
femmes.
94. Selon
le Gouvernement, la demande consistant à obtenir la
reconnaissance juridique de l’autorisation du port du foulard
islamique dans le cadre du service public équivaut à une
demande de privilège en faveur d’une religion, qui entraînera
en conséquence un statut multijuridique considéré par la Cour
comme contraire à la Convention (Refah Partisi et
autres,
précité, § 119). A cet égard, il souligne que les
dispositions de la charia concernant, entre autres, le droit
pénal, les supplices en tant que sanctions pénales et le
statut des femmes ne seraient aucunement compatibles avec le
principe de laïcité et la Convention.
95. En
ce qui concerne Mlle Şahin, le Gouvernement
souligne que l’intéressée a choisi de poursuivre des études de
médecine, un domaine où les exigences d’hygiène seraient
indubitablement en contradiction avec une approche religieuse
conservatrice qui imposerait un comportement discriminatoire à
l’égard des patients de sexe masculin.
96. A
l’audience, le 19 novembre 2002, le Gouvernement a notamment
souligné que les autorités de l’université d’Istanbul ont
réglementé de manière préventive l’accès des étudiants barbus
et des étudiantes voilées à l’enceinte universitaire, à la
suite de plaintes déposées par d’autres étudiants qui
dénonçaient les pressions exercées par des étudiants membres
de mouvements fondamentalistes religieux. Pour ce faire, ces
autorités ont eu également égard au fait que, par le passé,
cette université a été le théâtre de violentes confrontations
entre différents groupes radicaux. En réglementant le port de
signes religieux, elles visaient à préserver la neutralité de
leur établissement.
2. Appréciation de la Cour
a) Les
principes pertinents
97. Dans
une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au
sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire
d’assortir la liberté de manifester sa religion ou ses
convictions de limitations propres à concilier les intérêts
des divers groupes et à assurer le respect des convictions de
chacun (Kokkinakis, précité, p. 18, § 33).
98. La
Cour rappelle que, dans les décisions Karaduman
c. Turquie (no 16278/90,
décision de la Commission du 3 mai 1993, DR 74, p. 93) et
Dahlab c. Suisse (no 42393/98, CEDH 2001‑V),
les organes de la Convention ont considéré que, dans une
société démocratique, l’Etat peut limiter le port du foulard
islamique, si le port de celui-ci nuit à l’objectif visé de
protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de
la sécurité publique. Dans le cadre de l’affaire Dahlab précitée
concernant une enseignante chargée d’une classe d’enfants en
bas âge, elle a notamment mis l’accent sur le « signe
extérieur fort » que représente le port du foulard par
celle-ci et s’est interrogée sur l’effet prosélytique que peut
avoir le port d’un tel symbole dès lors qu’il semble être
imposé aux femmes par une prescription coranique difficilement
conciliable avec le principe d’égalité des sexes.
99. De
même, la Cour rappelle avoir souligné que le principe de
laïcité était assurément l’un des principes fondateurs de
l’Etat turc qui cadrent avec la prééminence du droit et le
respect des droits de l’homme et de la démocratie (Refah Partisi et
autres, précité, § 93). Dans un pays comme la Turquie, où
la grande majorité de la population adhère à une religion
précise, des mesures prises dans les universités en vue
d’empêcher certains mouvements fondamentalistes religieux
d’exercer une pression sur les étudiants qui ne pratiquent pas
la religion en cause ou sur ceux adhérant à une autre religion
peuvent être justifiées au regard de l’article 9 § 2 de la
Convention. Dans ce contexte, des universités laïques peuvent
réglementer la manifestation des rites et des symboles de
cette religion, en apportant des restrictions de lieu et de
forme, dans le but d’assurer la mixité des étudiants de
croyances diverses et de protéger ainsi l’ordre public et les
croyances d’autrui (Refah Partisi et
autres, précité, § 95).
100. La
Cour rappelle en même temps le rôle fondamentalement
subsidiaire du mécanisme de la Convention. Selon sa
jurisprudence constante, les autorités nationales se trouvent
en principe mieux placées que le juge international pour se
prononcer sur les besoins et contextes locaux (voir, par
exemple, Handyside c.
Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A
no 24, § 48). Il appartient à ces autorités
d’évaluer en premier lieu la « nécessité » d’une
ingérence, tant en ce qui concerne le cadre législatif que les
mesures d’application particulières. Même si lesdites
autorités bénéficient en ce sens d’une certaine marge
d’appréciation, leur décision reste soumise au contrôle de la
Cour, qui doit en vérifier la conformité avec les exigences de
la Convention (voir, mutatis mutandis, Hatton et autres
c. Royaume-Uni [GC], no
36022/97, § 101, CEDH 2003-VIII).
101. Pour
déterminer l’ampleur de la marge d’appréciation laissée aux
États, il faut garder à l’esprit l’importance de la nature du
droit garanti par la Convention et des actes soumis à des
restrictions comme de la finalité de ceux-ci (voir, mutatis mutandis, Hatton et autres,
précité, § 101 et Buckley
c. Royaume-Uni, arrêt du 25 septembre 1996, Recueil 1996-IV,
p. 1292, § 76). Lorsque des questions sur les
rapports entre l’Etat et les religions se trouvent en jeu, sur
lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement
exister dans un Etat démocratique, il y a lieu d’accorder une
importance particulière au rôle de décideur national (voir, mutatis mutandis, Cha’are Shalom Ve
Tsedek, précité, § 84 et Wingrove
c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V,
p. 1958, § 58). Dans ce cas, il faut avoir égard au
juste équilibre à ménager entre les divers intérêts en jeu :
les droits et libertés d’autrui, la paix civile, les
impératifs de l’ordre public et le pluralisme (voir, mutatis mutandis, Kokkinakis, précité, §
31, Manoussakis et
autres c. Grèce, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p.
1364, § 44, et Casado
Coca, précité, § 55).
102. Une
marge d’appréciation s’impose spécialement lorsque les Etats
contractants réglementent le port des symboles religieux dans
les établissements d’enseignement, étant donné que la
réglementation en la matière varie d’un pays à l’autre en
fonction des traditions nationales (paragraphes 53-57
ci-dessus) et que les pays européens n’ont pas une conception
uniforme des exigences afférentes à « la protection des
droits d’autrui » et à « l’ordre public » (Wingrove, précité, §
58 ; Casado
Coca, précité, § 55). Il convient à cet égard de rappeler
que le domaine de l’enseignement appelle de par sa nature un
pouvoir réglementaire (voir, mutatis mutandis, Kjeldsen, Busk Madsen et
Pedersen c. Danemark, arrêt du 7 décembre 1976, série A
no 23, p. 26, § 53, X c. Royaume-Uni,
no 8160/78, décision de la Commission du 12
mars 1981, DR 22, p. 27, et 40 mères de famille
c. Suède, no 6853/74, décision de la Commission
du 9 mars 1977, DR 9, p. 27). Bien entendu, cela n’exclut
pas un contrôle européen, d’autant plus qu’une telle
réglementation ne doit jamais entraîner d’atteinte au principe
de pluralisme, ni se heurter à d’autres droits consacrés par
la Convention, ni supprimer totalement la liberté de
manifester la religion ou la conviction (voir, mutatis mutandis, Affaire « Relative à
certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en
Belgique » c. Belgique, arrêt du 23 juillet
1968, série A no 6, p. 32, § 5, et Yanasik
c. Turquie, no 14524/89, décision de la
Commission du 6 janvier 1993, DR 74, p. 14).
b) Application de ces principes au cas
d’espèce
103
. Pour apprécier la « nécessité » de
l’ingérence que constitue la réglementation du 23 février
1998, qui soumet le port du foulard islamique par les
étudiantes, telle Mlle Şahin, à des restrictions de
lieu et de forme dans l’enceinte universitaire, il faut la
situer dans son contexte juridique et social et l’examiner à
la lumière des circonstances de la cause. Compte tenu des
principes applicables en l’espèce, la tâche de la Cour se
limite en l’occurrence à déterminer si les motifs sur lesquels
est fondée cette ingérence étaient pertinents et suffisants et
si les mesures prises au niveau national étaient
proportionnées aux buts poursuivis.
104. Il
importe tout d’abord d’observer que l’ingérence litigieuse
était fondée notamment sur deux principes, la laïcité et
l’égalité, qui se renforcent et se complètent mutuellement
(paragraphes 34 et 36 ci-dessus).
105. Dans
leur arrêt du 7 mars 1989, les juges constitutionnels ont
estimé que la laïcité en Turquie constituait entre autres le
garant des valeurs démocratiques et des principes
d’inviolabilité de la liberté de religion pour autant qu’elle
relève du for intérieur, et de l’égalité des citoyens devant
la loi (paragraphe 36 ci-dessus). Ce principe protège aussi
les individus des pressions extérieures. Selon ces juges, par
ailleurs, la liberté de manifester la religion pouvait être
restreinte dans le but de préserver ces valeurs et
principes.
106. Une
telle conception de la laïcité paraît à la Cour être
respectueuse des valeurs sous-jacentes à la Convention et elle
constate que la sauvegarde de ce principe peut être considérée
comme nécessaire à la protection du système démocratique en
Turquie.
107. La
Cour note en outre que le système constitutionnel turc met
l’accent sur la protection des droits des femmes (paragraphe
28 ci-dessus). L’égalité entre les sexes, reconnue par la Cour
européenne comme l’un des principes essentiels sous-jacents à
la Convention et un objectif des Etats membres du Conseil de
l’Europe (voir, par exemple, Abdulaziz, Cabales et
Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A
no 77, p. 38, § 78, Schuler-Zgraggen c.
Suisse, arrêt du 24 juin 1993, série A
no 263, pp. 21–22, § 67, Burghartz c. Suisse,
arrêt du 22 février 1994, série A
no 280-B, p. 27, § 27, Van Raalte c.
Pays-Bas, arrêt du 21 février 1997, Recueil 1997-I, p.
186, § 39 in fine,
et Petrovic c.
Autriche, arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p.
587, § 37), a également été considérée par la Cour
constitutionnelle turque comme un principe implicitement
contenu dans les valeurs inspirant la Constitution (voir
paragraphe 36 ci-dessus).
108
. En outre, à l’instar des juges constitutionnels
(paragraphe 36 ci-dessus), la Cour estime que, lorsque
l’on aborde la question du foulard islamique dans le contexte
turc, on ne saurait faire abstraction de l’impact que peut
avoir le port de ce symbole, présenté ou perçu comme une
obligation religieuse contraignante, sur ceux qui ne
l’arborent pas. Entrent en jeu notamment, comme elle l’a déjà
souligné (Karaduman, décision
précitée, et Refah Partisi et
autres,
précité, § 95), la protection des « droits et
libertés d’autrui » et le « maintien de l’ordre
public » dans un pays où la majorité de la population,
manifestant un attachement profond aux droits des femmes et à
un mode de vie laïque, adhère à la religion musulmane. Une
limitation en la matière peut donc passer pour répondre à un
« besoin social impérieux » tendant à atteindre ces
deux buts légitimes, d’autant plus que, comme l’indiquent les
juridictions turques (paragraphes 32 et 34 ci-dessus), ce
symbole religieux avait acquis au cours des dernières années
en Turquie une portée politique.
109. La
Cour ne perd pas de vue qu’il existe en Turquie des mouvements
politiques extrémistes qui s’efforcent d’imposer à la société
toute entière leurs symboles religieux et leur conception de
la société, fondée sur des règles religieuses (paragraphes
31-32 ci-dessus). Elle rappelle avoir déjà dit que chaque Etat
contractant peut, en conformité avec les dispositions de la
Convention, prendre position contre de tels mouvements
politiques en fonction de son expérience historique (Refah Partisi et
autres, précité, § 124). La réglementation litigieuse se
situe donc dans un tel contexte et elle constitue une mesure
destinée à atteindre les buts légitimes énoncés ci-dessus et à
protéger ainsi le pluralisme dans un établissement
universitaire.
110. Vu
le contexte décrit ci-dessus, c’est le principe de laïcité,
tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle (voir
paragraphe 36 ci-dessus), qui est la considération primordiale
ayant motivé l’interdiction du port d’insignes religieux dans
les universités. Dans un tel contexte, où les valeurs de
pluralisme, de respect des droits d’autrui et, en particulier,
d’égalité des hommes et des femmes devant la loi sont
enseignées et appliquées dans la pratique, on peut comprendre
que les autorités compétentes considèrent comme contraire à
ces valeurs d’accepter le port d’insignes religieux y compris,
comme en l’espèce, que les étudiantes se couvrent la tête d’un
foulard islamique dans les locaux universitaires.
111. La requérante critique
l’attitude des autorités universitaires lors de l’application
des mesures en question (paragraphes 86-89 ci-dessus).
La Cour observe toutefois qu’il n’est pas contesté que
dans les universités turques, les étudiants musulmans
pratiquants, dans les limites apportées par les exigences de
l’organisation de l’enseignement public, peuvent s’acquitter
des obligations qui constituent les formes habituelles par
lesquelles un musulman pratique sa religion. Elle note par
ailleurs que la décision du 9 juillet 1998 adoptée par
l’université d’Istanbul (paragraphe 45 ci-dessus) met sur
un pied d’égalité toutes sortes de tenues vestimentaires
symbolisant ou manifestant une quelconque religion ou
confession et les interdit dans l’enceinte universitaire.
112. Au
demeurant, comme cela a été souligné ci-dessus
(paragraphe 78), il est hors de doute que le foulard
islamique était considéré comme incompatible avec la
Constitution par les juridictions turques et que le port de
celui-ci était réglementé dans l’enceinte universitaire depuis
de longues années déjà (paragraphes 33, 34 et 42 ci-dessus).
Cela étant, si certaines universités ont appliqué plus ou
moins strictement les règles en vigueur en fonction du
contexte et des particularités des formations proposées, une
telle pratique ne saurait les priver de leur justification.
Cela ne signifie pas davantage que les autorités
universitaires ont renoncé à leur pouvoir réglementaire
découlant de la loi, des règles d’organisation de
l’institution universitaire et des exigences de la formation
en question. De même, quelle que soit la politique adoptée par
les universités en la matière, il y a lieu de noter que les
actes réglementaires des universités concernant le port
d’insignes religieux et les mesures individuelles
d’application sont soumis au contrôle des juges administratifs
(paragraphe 51 ci-dessus).
113. Par
ailleurs, avant l’adoption de la circulaire du 23 février
1998, le port du foulard islamique par certaines étudiantes
avait déjà suscité un long débat (paragraphes 31, 33-38
ci-dessus). Lorsque cette question s’est posée en 1994 à
l’université d’Istanbul dans le cadre des formations de santé,
les autorités universitaires ont rappelé aux étudiantes les
principes applicables en la matière (paragraphes 40-42
ci-dessus). L’on constate que tout au long de ce processus
décisionnel, les autorités universitaires ont cherché à
adapter leur attitude à l’évolution du contexte pour ne pas
fermer les portes de l’université aux étudiantes revêtues du
foulard islamique, en gardant le dialogue avec celles-ci tout
en veillant au maintien de l’ordre public dans l’enceinte de
leur établissement.
114. Eu
égard à ce qui précède et compte tenu notamment de la marge
d’appréciation laissée aux États contractants, la Cour conclut
que la réglementation de l’université d’Istanbul, qui soumet
le port du foulard islamique à des restrictions, et les
mesures d’application y afférentes, étaient justifiées dans
leur principe et proportionnées aux buts poursuivis et
pouvaient donc être considérées comme « nécessaires dans
une société démocratique ».
115. Partant,
il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la
Convention.
III. SUR LA VIOLATION
ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 10, DE L’ARTICLE 14 COMBINÉ
AVEC L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION, ET DE L’ARTICLE 2 DU
PROTOCOLE No 1
116. La
requérante allègue que l’interdiction du port du foulard
islamique dans les établissements de l’enseignement supérieur
a emporté violation de son droit protégé par l’article 2 du
Protocole no 1 à la Convention.
De même, selon elle, l’interdiction de
porter le foulard islamique oblige les étudiantes à choisir
entre la religion et l’éducation, et opère une discrimination
entre croyants et non croyants. Il s’agit là, à ses yeux,
d’une atteinte injustifiée à son droit garanti par l’article
14 de la Convention combiné avec l’article 9.
Enfin, elle dénonce également une violation
des articles 8 et 10 de la Convention.
117. La
Cour estime que nulle question distincte ne se pose sous
l’angle des autres dispositions invoquées par la requérante,
les circonstances pertinentes étant les mêmes que pour
l’article 9, au sujet duquel elle a conclu à la
non-violation.
PAR CES MOTIFS, LA
COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Rejette l’exception
préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 9 de la Convention ;
3. Dit que nulle question
distincte ne se pose sous l’angle des articles 8
et 10, de l’article 14 combiné avec l’article 9 de la
Convention, ainsi que de l’article 2 du Protocole
no 1.
Fait en français
et en anglais, le texte français faisant foi, puis communiqué
par écrit le 29 juin 2004, en application de l’article 77
§§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle
Nicolas Bratza
Greffier
Président
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