PREMIÈRE
SECTION
AFFAIRE VERGOS c. GRÈCE
(Requête no 65501/01)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juin 2004
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de
forme.
En l’affaire Vergos
c. Grèce,
La Cour
européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant
en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
Mmes
F. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
MM. V.
Zagrebelsky, juges, et de M.
S. Nielsen, greffier de
section,
Après en avoir
délibéré en chambre du conseil les 21 novembre 2002 et
3 juin 2004,
Rend l’arrêt que
voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A
l’origine de l’affaire se trouve une requête (no
65501/01) dirigée contre la République hellénique et dont un
ressortissant de cet Etat, M. Nikolaos Vergos (« le
requérant »), a saisi la Cour le 20 décembre 2000 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Le
requérant est représenté par Me S.
Theodoropoulos, avocat à Athènes. Le gouvernement grec
(« le Gouvernement ») est représenté par les
délégués de son agent, M V. Kyriazopoulos, assesseur
auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M. D. Kalogiros,
auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le
requérant se plaignait de la privation de son droit de
manifester sa religion ainsi que de la durée de la procédure
devant les juridictions administratives. Il invoquait les
articles 9 et 6 § 1 de la Convention.
4. La
requête a été attribuée à la première section de la Cour
(article 52 § 1 du règlement). Au sein de
celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27
§ 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l’article 26 § 1 du règlement. Le 13 décembre 2001, la chambre
a décidé de communiquer la requête au gouvernement
défendeur.
5. Par
une décision du 21 novembre 2002, la chambre a déclaré la
requête recevable.
6. Tant
le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations
écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE
L’ESPÈCE
7. Le
requérant est né en 1927 et résidant à Petres Amyndaiou
Florinis.
8. Le
requérant fait partie de la communauté religieuse des
« Chrétiens Orthodoxes Véritables (« COV »),
adeptes du calendrier julien pour les fêtes religieuses
(« paleoimerologites »).
9. Le
28 juin 1991, il déposa auprès du service de l’aménagement du
territoire de Florina une requête sollicitant l’autorisation
de construire une maison de prière de 80 m² pour les COV sur
un terrain de 400 m² lui appartenant. Selon le requérant, la
requête était accompagnée de tous les documents pertinents qui
prouvaient que le terrain était adapté pour une telle
construction et que toutes les conditions légales étaient
remplies. Toutefois, ce service refusa - et refuse encore -,
sous divers prétextes selon le requérant, de lui délivrer
l’autorisation.
10. Par
un avis du 11 novembre 1991, le service pour la protection des
monuments préhistoriques et classiques d’Edessa déclara ne pas
s’opposer à la construction de la maison de prière. Toutefois,
le 20 novembre 1991, le préfet de Florina prit une décision
« suspendant les permis de construire intra - et extra -
muros de la localité Petres Florines pour des raisons de
protection des antiquités ». Le 24 janvier 1992, le
service de l’aménagement du territoire de Florina rejeta la
requête du requérant en se fondant sur ladite décision du
préfet.
11. Le
10 septembre 1992, le service de l’aménagement du territoire
de Florina écrivit au ministère compétent en soulignant que
« pour les lieux de culte des paleoimerologites,
comme pour ceux de l’Eglise Orthodoxe de Grèce, avant
d’accorder un permis de construire, il faudrait suivre la
procédure visant à la délimitation de l’espace car le plan
d’aménagement du territoire ne le prévoyait pas ». Le 22
décembre 1992, le ministère confirma que pour la construction
des lieux de culte des paleoimerologites,
seules les dispositions de l’aménagement du territoire
entraient en ligne de compte.
12. Le
2 novembre 1993, le même service informa le requérant que pour
obtenir le permis de construire, il devait procéder à la
« délimitation de l’espace », conformément aux
dispositions des articles 29 du décret du 16 août 1923 et
2 § 21 de la loi no 1577/1985.
13. Le
10 décembre 1994, le requérant déposa auprès de la mairie de
Petres une requête pour la « délimitation de
l’espace ».
14. Par
une décision no 25/1995, notifiée au requérant le
28 mai 1995, la mairie de Petres rejeta la requête
susmentionnée. La décision relevait qu’aucun habitant de la
commune, autre que le requérant, n’appartenait à la communauté
des COV, que la construction d’une telle maison de prière
pouvait exacerber le sentiment religieux des autres chrétiens
et créer des troubles, qu’une telle maison de prière existait
déjà dans une commune voisine et que le terrain proposé
n’était pas approprié pour cette construction.
15. Le
30 mai 1995, le requérant exerça un recours contre cette
décision devant la commission établie en vertu de l’article 18
de la loi 2218/1994, mais celle-ci rejeta le recours comme
tardif, au motif que la décision attaquée avait été déjà
publiée par voie d’affichage à la mairie le 5 mai 1995 et par
conséquent que le délai de recours de dix jours, prévu par
l’article 47 § 2 de la loi 2218/1994, n’était pas
respecté.
16. Le
19 juillet 1995, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un
recours en annulation des décisions susmentionnées. Il se
fondait sur la Constitution grecque et l’article 9 de la
Convention européenne des Droits de l’Homme et soutenait en
outre que le quatrième motif de rejet de sa demande par la
mairie n’était pas motivé car il ne précisait pas en quoi le
terrain proposé n’était pas adapté à la construction d’une
maison de prière. Le requérant précisait que lui-même et les
membres de sa famille, mais aussi d’autres fidèles,
souhaitaient la création de la maison de prière à Petres car
le transport à la ville voisine de Amyndaion était
problématique en hiver en raison du froid et des chutes de
neige.
17. L’audience
fut fixée au 8 janvier 1996, mais fut ajournée d’office aux
4 mars, 7 octobre, 4 novembre 1996, 3 février et 17 mars
1997.
18. Le
31 mars 1997, la sixième chambre du Conseil d’Etat se déclara
incompétente et renvoya l’affaire devant la cinquième chambre,
composée de cinq membres (arrêt no
1318/1997).
19. L’audience,
initialement fixée au 24 septembre 1997 fut ajournée aux
4 février et 4 mars 1998. Par une décision du 5 octobre
1998, celle-ci renvoya l’affaire devant sa formation de sept
juges, car il y avait contradiction quant au caractère
exécutoire de la décision de la mairie.
20. L’audience
eut lieu le 13 janvier 1999. Le 5 juillet 2000, le Conseil
d’Etat rejeta le recours, au motif que le requérant était le
seul adepte des COV à Petres et que, par conséquent, il
n’existait pas de besoin social justifiant la modification du
plan d’aménagement du territoire pour autoriser l’érection
d’une maison de prière. En particulier, le Conseil d’Etat
considéra que la maison de prière que le requérant souhaitait
construire était un bâtiment d’utilité publique et, en vertu
du décret du 16 août 1923, la construction de tels bâtiments
était interdite sur des sites pour lesquels le plan
d’aménagement du territoire ne prévoyait pas une telle
destination. La construction de la maison de prière
nécessitait alors la modification du plan d’aménagement du
territoire et pour les communes de moins de 2000 habitants
comme Petres, l’avis préalable de la mairie. Le Conseil d’Etat
nota également que le requérant n’avait pas contesté la
conclusion de la mairie selon laquelle aucun autre habitant de
la commune n’appartenait à la communauté des COV (arrêt
no 2308/2000).
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX
PERTINENTS
A. La
Constitution
Les articles
pertinents de la Constitution de 1975 se lisent
ainsi:
Article 3
« 1. La
religion dominante en Grèce est celle de l’Eglise orthodoxe
orientale du Christ. L’Eglise orthodoxe de Grèce,
reconnaissant pour chef Notre Seigneur Jésus-Christ, est
indissolublement unie, quant au dogme, à la Grande Eglise de
Constantinople et à toute autre Eglise chrétienne de la même
foi (homodoxi), observant immuablement, comme les autres
Eglises, les saints canons apostoliques et synodiques ainsi
que les saintes traditions. Elle est autocéphale et
administrée par le Saint-Synode, composé de tous les évêques
en fonction, et par le Saint-Synode permanent qui, dérivant de
celui-ci, est constitué comme il est prescrit par la Charte
statutaire de l’Eglise et conformément aux dispositions du
Tome patriarcal du 29 juin 1850 et de l’Acte synodique du 4
septembre 1928.
2. Le régime
ecclésiastique établi dans certaines régions de l’Etat n’est
pas contraire aux dispositions du paragraphe
précédent.
3. Le texte des
Saintes Ecritures est inaltérable. Sa traduction officielle en
une autre forme de langage, sans le consentement préalable de
l’Eglise autocéphale de Grèce et de la Grande Eglise du Christ
à Constantinople, est interdite. »
Article 13
« 1. La
liberté de la conscience religieuse est inviolable. La
jouissance des droits individuels et politiques ne dépend pas
des croyances religieuses de chacun.
2. Toute religion
connue est libre ; les pratiques de son culte s’exercent sans
entrave sous la protection des lois. L’exercice du culte ne
peut pas porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes
moeurs. Le prosélytisme est interdit.
3. Les ministres
de toutes les religions connues sont soumis à la même
surveillance de la part de l’Etat et aux mêmes obligations
envers lui que ceux de la religion dominante.
4. Nul ne peut
être dispensé de l’accomplissement de ses devoirs envers
l’Etat, ou refuser de se conformer aux lois, en raison de ses
convictions religieuses.
5. Un serment ne
peut être imposé qu’en vertu d’une loi qui en détermine aussi
la formule. »
Article 24 § 2
« L’aménagement du territoire, la formation, le
développement, l’urbanisme et l’extension des villes et des
régions à urbaniser en général sont placés sous la
réglementation et le contrôle de l’Etat, en vue d’assurer la
fonctionnalité et le développement des agglomérations et les
meilleures conditions de vie possibles. »
B. Les
adeptes de l’ancien calendrier julien en Grèce
21. Selon
le requérant, en 1924, la hiérarchie de l’Eglise imposa en
Grèce le calendrier grégorien pour les fêtes religieuses, en
dépit du fait qu’en vertu du décret-loi du 18 janvier 1923, ce
calendrier s’appliquerait seulement à l’Etat, tandis que
l’Eglise suivrait le calendrier julien. Depuis cette époque,
certains suivent le calendrier grégorien et d’autres sont
restés fidèles au calendrier julien. Ces derniers estimaient
que l’introduction du calendrier grégorien était contraire aux
canons et traditions de l’Eglise orthodoxe, d’autant plus
qu’elle était déjà interdite par les Synodes Panorthodoxes
réunis à Constantinople en 1583, 1587 et 1593 : ils se
séparèrent alors des évêques, qui avaient adopté le nouveau
calendrier et formèrent la personne morale de droit public que
constitue l’Eglise de Grèce, et se nommèrent « Chrétiens
Orthodoxes Véritables » constituant ainsi une communauté
religieuse. Ceux qui avaient décidé de suivre le nouveau
calendrier les appelèrent « adeptes de l’ancien
calendrier » (« paleoimerologites »).
22. Après
la chute du régime dictatorial en Grèce et la promulgation de
la Constitution de 1975, afin d’empêcher à l’avenir toute
obstruction à la liberté de culte de cette communauté, une
déclaration solennelle fut adoptée et incluse au procès-verbal
de la séance du Parlement du 23 avril 1975, selon laquelle
« Les dénommés Chrétiens Orthodoxes Véritables- paleoimerologites
peuvent exercer librement les devoirs imposés par leur
culte ».
23. Toutefois,
selon le requérant, cette communauté a continué à faire
l’objet de discriminations de la part des autorités qui se
fondaient sur des textes (loi no 1363/1938 et
décret royal des 20 mai/2 juin 1939) adoptés sous le régime
dictatorial du 4 août 1936. Ces textes exigeaient
l’autorisation de l’évêque du lieu où les adeptes du
calendrier julien souhaitaient ériger un temple.
24. Par
un arrêt no 144/1991, le Conseil d’Etat jugea que
l’autorisation de l’évêque, adepte du nouveau calendrier,
n’était pas nécessaire pour l’érection d’un temple des adeptes
du calendrier julien, car ceux-ci n’avaient pas de rapport
ecclésiastique avec ces évêques dont ils ne dépendaient ni
administrativement ni spirituellement ; il leur fallait
seulement le permis d’une autorité d’aménagement du territoire
comme pour tout bâtiment d’utilité publique.
C. Position de la Cour Suprême
des Etats-Unis
25. La
Cour Suprême des Etats-Unis distingue dans sa jurisprudence
afférente à la liberté de religion une catégorie de lois qui
sont « apparemment neutres » (facially neutral laws).
Ces lois ne visent pas directement à la régulation d’une
pratique religieuse mais peuvent, quand même, avoir
éventuellement des conséquences restrictives à l’exercice de
la liberté de culte. Selon la jurisprudence de l’instance
américaine, de telles lois peuvent exiger un comportement
incompatible avec une pratique religieuse ou proscrire un
comportement exigé selon les rites spéciaux d’une religion. La
position en la matière de la Cour Suprême est la
suivante :
« On n’a
jamais accepté que les convictions religieuses de quelqu’un
puissent le soustraire à l’application de la législation
pertinente en vigueur qui proscrit un certain type de
comportement dont la régulation incombe à l’Etat. (...). La
jurisprudence admet avec fermeté que le droit à un libre
exercice de la religion ne soustrait jamais un individu à son
obligation de se soumettre à une loi valide et neutre
d’application générale au motif que cette loi proscrit (ou
prescrit) un comportement que sa religion prescrit (ou
proscrit) » (voir, Employment Division, Department of
Human Resources v. Smith, 494 U.S. 872 (1990); United
States v. Lee, 455 U.S. 252 (1982); Braunfeld v. Brown,
366 U.S. 599 (1961).
EN DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9 DE LA
CONVENTION
26. Le
requérant allègue que le refus de l’administration de modifier
l’aménagement du territoire de sa ville afin de lui accorder
un permis de construction d’une maison de prière destinée aux
adeptes de l’ancien calendrier julien résidant dans sa commune
sur un terrain lui appartenant constitue une atteinte à sa
liberté de religion. Il invoque l’article 9 de la Convention,
aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce
droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou
sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou
en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et
l’accomplissement des rites.
2. La
liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité publique, à la protection
de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Thèses défendues devant la
Cour
1. Le requérant
27. Le
requérant souligne que, selon la législation interne
pertinente telle qu’interprétée par le Conseil d’Etat,
l’administration doit prendre en compte deux critères pour la
délimitation de l’espace nécessaire à l’érection des maisons
de prière : en premier lieu, la nécessité de satisfaire à
un besoin social, comme l’exercice du culte ; en deuxième
lieu, le caractère propice de l’espace destiné à la
construction d’un lieu de culte. Le requérant avance que le
premier des critères élaborés par le Conseil d’Etat, à savoir
le constat d’un besoin social est très restrictif car il
autorise l’administration à procéder à un contrôle préventif
quant à l’exercice d’un droit individuel : le constat de
l’existence d’un certain nombre de membres d’une communauté
religieuse comme condition du libre exercice du
culte.
28. Le
requérant soutient que chaque individu a le droit de ne pas
révéler ses convictions religieuses et que l’Etat ne peut pas
exiger de se tenir informé de ces convictions. Les convictions
religieuses constituent une donnée personnelle sensible qui ne
peut en aucun cas faire l’objet d’une utilisation systématique
par l’administration. Par conséquent, une obligation faite à
une partie de la population de déclarer ses convictions
religieuses à l’administration afin que celle-ci constate le
besoin social et qu’elle modifie le plan d’urbanisme, ne peut
pas se concevoir car elle est contraire tant à la Constitution
grecque qu’à la Convention. L’érection d’une maison de prière
et l’exercice du culte ne sauraient dépendre d’un contrôle
préalable par l’administration d’un nombre suffisant de
fidèles. Une telle restriction serait contraire tant à
l’article 13 de la Constitution qu’à l’article 9 de la
Convention qui pose comme condition essentielle la
« nécessité dans une société
démocratique ».
29. Enfin,
le requérant soutient que le contrôle préventif peut
facilement donner lieu à des manœuvres dilatoires de
l’administration afin d’éviter d’accorder des autorisations,
ou même donner lieu à des refus abusifs. Le requérant souligne
que dans son cas l’administration compétente n’a pas manqué de
lui opposer des obstacles tout au long de la procédure. Ainsi,
le service de l’aménagement du territoire de Florina prétexta
que son dossier était incomplet alors qu’il s’agissait de
détails techniques sans aucun intérêt. ; le préfet de
Florina a suspendu toute construction dans la commune de
Petres pour des raisons de protection des antiquités alors que
le service archéologique n’était pas informé ; le
ministère compétent et le service de l’aménagement du
territoire de Florina ont tout fait pour entraver son projet
en essayant de qualifier la maison de prière du requérant
d’église, car une telle qualification entraînait la procédure
de « délimitation de l’espace » ; enfin, le
service de l’aménagement du territoire de Florina ne lui a
jamais indiqué les démarches à suivre pour que la procédure de
« délimitation de l’espace » soit mise en
oeuvre ; il lui fallut s’adresser au ministre de la Ville
et attendre un an avant que l’administration ne l’informât
qu’il devait s’adresser au conseil municipal de
Petres.
2. Le Gouvernement
30. De
manière générale, le Gouvernement souligne que les autorités
n’ont jamais mis des obstacles à l’exercice du culte des paleoimerologites et
que pour l’érection des lieux de culte, ceux-ci n’avaient et
n’ont besoin d’aucune autorisation d’une autorité
publique ; la seule condition consiste à respecter la
législation relative à l’aménagement du territoire. Le
Gouvernement souligne aussi que le législateur doit faciliter
l’exercice du culte en apportant seulement les limitations
prévues par d’autres dispositions de la Constitution, tel
l’article 24 § 2 de celle-ci.
31. Le
Gouvernement rappelle que le Conseil d’Etat a considéré que
les dispositions du décret du 16 août 1923, relatif aux plans
d’aménagement du territoire de villes et villages et à la
construction, étaient conformes aux articles 13 et 24 de la
Constitution. Ces dispositions imposaient la délimitation de
l’espace pour l’érection de maisons de prière, soit au moment
de l’approbation initiale du plan de construction, soit
ultérieurement. La délimitation devait prendre en compte tant
la nécessité de satisfaire un besoin social, comme l’exercice
du culte, que le caractère propice de l’espace sur lequel un
lieu de culte serait érigé. Or, sur la base de ces
considérations, le Conseil d’Etat jugea que le requérant était
le seul adepte des COV à Petres et, par conséquent, qu’il
n’existait pas de besoin social justifiant la modification du
plan d’aménagement du territoire pour autoriser l’érection
d’une maison de prière. Selon le Gouvernement, il est évident
que le requérant ne peut pas se prévaloir d’un droit
individuel à ériger lui-même une maison de prière destinée à
satisfaire uniquement ses propres besoins.
B. Appréciation de la
Cour
1. Principes
généraux
32. La
Cour note que le refus de la mairie de Petres de
« délimiter l’espace » pour l’érection de la maison
de prière du requérant s’analyse en une ingérence dans
l’exercice de son droit à la « liberté de manifester sa
religion (...) par le culte (...) et l’accomplissement des
rites ». Pareille immixtion méconnaît l’article 9 de la
Convention sauf si elle est « prévue par la loi »,
dirigée vers un ou des objectifs légitimes au regard du
paragraphe 2 et « nécessaire dans une société
démocratique », pour les atteindre. La Cour relève que le
refus susmentionné était fondé sur les dispositions du décret
du 16 août 1923 relatif aux plans d’aménagement du territoire
de villes et villages et à la construction, telles
qu’interprétées par le Conseil d’Etat lorsqu’il s’agit de les
appliquer en matière d’érection de maisons de prière. Il
était, donc, « prévu par la loi ». La Cour se
déclare aussi prête à admettre que le refus poursuivait un but
légitime : la protection de l’ordre publique et des
droits et libertés d’autrui.
33. En
ce qui concerne la « nécessité dans une société
démocratique », la Cour rappelle que selon sa
jurisprudence constante, la liberté de pensée, de conscience
et de religion représente l’une des assises d’une société
démocratique au sens de la Convention. Si la liberté de
religion relève d’abord du for intérieur, elle implique
également celle de manifester sa religion individuellement et
en privé, ou de manière collective, en public et dans le
cercle de ceux dont on partage la foi. L’article 9 de la
Convention énumère diverses formes que peut prendre la
manifestation d’une religion ou conviction, à savoir le culte,
l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
Néanmoins, il ne protège pas n’importe quel acte motivé ou
inspiré par une religion ou conviction (Cha’are Shalom Ve Tsedek
c. France [GC], no 27417/95, § 73, CEDH
2000-VII ; Hassan
et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, §
60, CEDH 2000-XI ; Eglise métropolitaine de
Bessarabie et autres c. Moldavie,
no 45701/99, § 117,
CEDH 2001‑XII).
34. La
Cour rappelle aussi qu’en principe le droit à la liberté de
religion tel que l’entend la Convention exclut l’appréciation
de la part de l’Etat de la légitimité des croyances
religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci (Manoussakis et autres
c. Grèce, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996‑IV, p. 1365, § 47). Par
conséquent, lorsque l’exercice du droit à la liberté de
religion ou d’un de ses aspects est soumis, selon la loi
interne, à un système d’autorisation préalable, l’intervention
dans la procédure d’octroi de l’autorisation d’une autorité
ecclésiastique reconnue ne saurait se concilier avec les
impératifs du paragraphe 2 de l’article 9 (voir, mutatis mutandis, Pentidis et autres c. Grèce, arrêt
du 9 juin 1997, Recueil
1997-III).
35. En
outre, la Cour reconnaît aux Etats parties à la Convention une
certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence et de
l’étendue de la nécessité d’une ingérence, mais cette marge
d’appréciation va de pair avec un contrôle européen portant à
la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent. La
tâche de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises
au niveau national se justifient dans leur principe et sont
proportionnées (Manoussakis et autres c.
Grèce, précité, § 44). Pour délimiter l’ampleur de cette
marge d’appréciation en l’espèce, la Cour doit tenir compte de
l’enjeu, à savoir la nécessité de maintenir un véritable
pluralisme religieux, inhérent à la notion de société
démocratique (Kokkinakis
c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A
no 260‑A, p. 17, § 31). De même, il
convient d’accorder un grand poids à cette nécessité lorsqu’il
s’agit de déterminer, comme l’exige le paragraphe 2 de
l’article 9, si l’ingérence répond à un « besoin social
impérieux » et si elle est « proportionnée au but
légitime visé » (voir, mutatis mutandis,
parmi beaucoup d’autres, Wingrove
c. Royaume‑Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil 1996‑V,
p. 1956, § 53). Dans l’exercice de son pouvoir de
contrôle, la Cour doit considérer l’ingérence litigieuse sur
la base de l’ensemble du dossier (Eglise métropolitaine de
Bessarabie et autres c. Moldavie,
précité, §119).
2. Application en l’espèce
36. En
l’occurrence, la Cour note que la mairie de Petres rejeta la
demande du requérant pour un certain nombre des motifs dont le
fait qu’aucun habitant de la commune, sauf le requérant,
n’appartenait à la communauté des COV. Le Conseil d’Etat
estima, par la suite, que seul ce motif était pertinent pour
fonder la légalité de la décision de la mairie. Le Conseil
d’Etat affirma qu’il n’existait pas un « besoin
social » de modifier le plan d’urbanisme afin de
construire une église des COV, car une telle communauté
n’existait pas en nombre suffisant dans la commune de
Petres.
37. La
Cour rappelle qu’elle a déjà examiné la compatibilité avec
l’article 9 de la Convention des dispositions législatives du
droit interne grec soumettant l’érection d’un lieu de culte à
une autorisation préalable de l’administration. Ainsi, dans
l’affaire Manoussakis
c. Grèce, (arrêt précité), la Cour avait conclu à la
violation de l’article 9 car elle avait constaté que les
autorités grecques avaient tendance à se servir des
potentialités de la loi pertinente de manière à imposer des
conditions rigides, voire prohibitives, à l’exercice de
certains cultes, non orthodoxes, notamment en posant des
obstacles à l’érection des maisons de prière par les témoins
de Jéhovah.
38. Cependant,
la présente affaire se distingue nettement de l’affaire Manoussakis. En
premier lieu, la haute juridiction administrative releva que
la maison de prière que le requérant souhaitait construire
était un bâtiment d’utilité publique et, en vertu du décret du
16 août 1923, la construction de tels bâtiments était
interdite sur des sites pour lesquels le plan d’aménagement du
territoire ne prévoyait pas une telle destination. La
construction de la maison de prière nécessitait alors la
modification du plan d’aménagement du territoire. Il résulte
que, dans le cas d’espèce, le requérant n’a pas sollicité la
mise en œuvre par l’administration d’un droit lié à l’exercice
de sa liberté de religion, préalablement reconnu de manière
positive par la législation interne. Son terrain n’était pas
susceptible d’avoir n’importe quelle destination. Le requérant
demanda ainsi, au nom de l’exercice de sa liberté de culte,
une dérogation aux règles pré-établies sur l’aménagement du
territoire de sa bourgade.
39. En
deuxième lieu, en l’occurrence, la requête d’ériger une église
n’émanait pas des témoins de Jéhovah, mais d’un adepte des paleoimerologites
considérés comme des orthodoxes, même s’ils ne dépendent
pas de l’Eglise de Grèce. Depuis l’arrêt no
144/1991 du Conseil d’Etat, les dispositions législatives qui
s’appliquent aux communautés non orthodoxes cessèrent de
s’appliquer aux paleoimerologites,
dont l’érection d’églises était désormais soumise aux seules
dispositions du droit d’urbanisme, tel le décret du 16 août
1923. Par conséquent, dans la présente affaire la pratique
administrative visant directement la limitation des activités
des confessions non orthodoxes n’est pas en cause. Bien au
contraire, il s’agit de la conformité de l’article 9 de la
Convention avec les dispositions de droit commun portant sur
les conditions de modification du plan d’aménagement du
territoire aux fins de construction d’un bâtiment d’utilité
publique, telles qu’elles ont été interprétées par la haute
juridiction administrative grecque.
40. Il
résulte que dans le cas d’espèce, et à la différence de
l’affaire Manoussakis, la Cour
est appelée à se prononcer sur la compatibilité avec la
Convention de l’interprétation d’une loi prima facie neutre à
l’égard de l’exercice de la liberté de culte (voir, ci-dessus
le droit et la pratique
internes et internationaux pertinents). La question
particulière qui se pose alors est de savoir si l’application
par le Conseil d’Etat des dispositions générales d’aménagement
du territoire en la matière pouvait contrarier l’article 9 de
la Convention. Il s’agit alors de mettre en parallèle la
liberté du requérant de manifester sa religion avec l’intérêt
public d’aménagement rationnel du territoire. C’est pourquoi
il importe d’examiner si le critère quantitatif employé par le
Conseil d’Etat pour constater l’existence ou non d’un
« besoin social » se concilie avec les exigences de
l’article 9 § 2 de la Convention.
41. La
Cour constate que le critère retenu par le Conseil d’Etat ne
saurait être taxé d’arbitraire. L’autorisation de modifier le
plan d’aménagement du territoire ne pouvait être accordée que
pour la construction d’un bâtiment ayant une utilité publique.
Or, il est raisonnable de penser que, dans une telle
hypothèse, les besoins de la communauté religieuse puissent
jouer un rôle. Il est évident que l’intérêt public
d’aménagement rationnel du territoire ne saurait être
supplanté par les besoins de culte d’un seul fidèle des COV
alors qu’il existait dans une ville voisine une maison de
prière qui couvre les besoins de cette collectivité religieuse
dans la région.
42. A
la lumière de ce qui précède, et compte tenu de la marge
d’appréciation des États contractants en matière de
planification et d’aménagement du territoire (voir, Buckley
c. Royaume‑Uni, arrêt du 25 septembre 1996, Recueil 1996‑IV,
pp. 1291-1292, §§ 74-75 ; Johannische Kirche &
Horst Peters
c. Allemagne (déc.), no 41754/98,
10 juillet 2001) la Cour estime que la mesure litigieuse
était justifiée dans son principe et proportionnée à
l’objectif visé.
43. Partant,
il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la
Convention.
II. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
44. Le
requérant allègue que la durée de la procédure devant le
Conseil d’Etat a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la
Convention, ainsi libellé :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
45. Le
requérant souligne qu’il fallut cinq ajournements d’office et
un délai d’un an avant que la sixième chambre du Conseil
d’Etat ne s’estime incompétente et renvoie l’affaire devant la
cinquième chambre par un arrêt extrêmement bref. Devant la
cinquième chambre, l’audience fut encore ajournée d’office à
deux reprises et cette chambre sollicita un document dont le
contenu faisait déjà partie du dossier. L’audience eut lieu
sept mois après sa fixation initiale et l’arrêt renvoyant
l’affaire à la formation de sept juges fut rendu sept mois
après l’audience. Enfin, devant cette formation, il fallut
plus de dix-neuf mois à compter de l’audience pour rendre son
arrêt.
46. Le
Gouvernement admet que la procédure a traîné en longueur, mais
le justifie par la complexité et l’importance de l’affaire,
éléments qui ont rendu nécessaire le dessaisissement de la
chambre saisie du Conseil d’Etat au profit d’une chambre
élargie.
A. Période à prendre en
considération
47. La
Cour note que la période à prendre en considération débuta le
14 juillet 1995, avec la saisine du Conseil d’Etat, et
prit fin le 5 juillet 2000, lorsque l’arrêt no
2308/2000 du Conseil d’Etat fut adopté. La procédure
litigieuse a donc duré quatre ans, onze mois et vingt-deux
jours.
B. Caractère raisonnable de la
durée de la procédure
48. La
Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une
procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et
eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en
particulier la complexité de l’affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi
beaucoup d’autres, Richard c. France,
arrêt du 22 avril 1998, Recueil 1998-II, p.
824, § 57 ; Doustaly c. France,
arrêt du 23 avril 1998, Recueil 1998-II, p.
857, p. 39). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux
autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater
un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention.
Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la
conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés
ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par
l’article 6 § 1 (Varipati c. Grèce, no
38459/97, 26 octobre 1999, § 26).
49. La
Cour considère qu’une durée de près de cinq ans pour un seul
degré de juridiction est excessive dans cette affaire. En
effet, le Gouvernement ne donne aucune explication pour les
cinq ajournements d’audience entre la saisine du Conseil
d’Etat et le 31 mars 1997, lorsque la sixième chambre estima
qu’elle était incompétente. Il n’explique non plus les retards
entre cette dernière date et le 4 mars 1998 (audience devant
la cinquième chambre) et entre cette date et le 5 octobre 1998
(prononcé de l’arrêt). La Cour note en outre que dix-neuf mois
se sont écoulés entre l’audience devant la formation de sept
juges et la date du prononcé de l’arrêt et que le Gouvernement
ne donne pas plus d’explication pour cette période.
50. Au
vu des considérations qui précèdent, la Cour conclut dès lors
que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un
« délai raisonnable » et que, partant, il y a eu
violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
51. Aux
termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu
violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet
d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu,
une satisfaction équitable. »
A. Dommage
52. Le
requérant ne soumet pas de demande spécifique à l’égard du
dommage éventuel subi en raison du prolongement de la
procédure au-delà du « délai raisonnable ». Il
réclame globalement 54 600 euros (EUR) au titre de dommage
moral pour les violations alléguées de la
Convention.
53. Le
Gouvernement estime qu’une somme de 3 000 EUR constituerait
une satisfaction équitable suffisante.
54. La
Cour estime que le prolongement de la procédure au-delà du
« délai raisonnable » a causé au requérant un
dommage moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en
équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue la somme
de 5 000 EUR à ce titre.
B. Frais et
dépens
55. Le
requérant sollicite 14 600 EUR pour les frais et dépens
exposés pour la procédure devant la juridiction interne et
devant la Cour.
56. Le
Gouvernement s’affirme prêt à verser au requérant 3 000 EUR à
ce titre.
57. La
Cour relève que le requérant ne produit aucune note
d’honoraires afférente à la procédure devant le Conseil d’Etat
et devant elle. Cependant, il n’en reste pas moins qu’aux fins
de la préparation de la présente affaire, le requérant a dû
exposer certains frais (Dikme c. Turquie,
no 20869/92, § 126, CEDH 2000–VIII). Dès lors,
statuant en équité, la Cour alloue au requérant
3 000 EUR au titre des frais et dépens relatifs à la
procédure suivie devant elle.
C. Intérêts
moratoires
58. La
Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires
sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA
COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 9 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu
violation de l’article 6 § 1 de la
Convention ;
3. Dit
a) que
l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à
l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes :
i. 5 000
EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
ii. 3 000
EUR (trois mille euros) pour frais et dépens ;
iii. tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites
sommes ;
b) qu’à
compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces
montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à
celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois
points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français,
puis communiqué par écrit le 24 juin 2004 en application de
l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen
Peer Lorenzen
Greffier
Président
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