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DEUXIÈME
SECTIONDÉCISIONSUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71156/01 présentée
par 97 membres de la Congrégation de Gldani des témoins de Jéhovah et
quatre autres contre la GéorgieLa Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant le 6 juillet 2004 en une chambre composée
de :
MM.
J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mme A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête
susmentionnée introduite le 29 juin 2001,Vu les observations soumises
par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par
les requérants,Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont 97 membres de la Congrégation de Gldani des témoins
de Jéhovah [Voir la liste ci-jointe], ainsi que M. Vladimer Kokosadzé,
Mme Nino Lélachvili, M. Alexi Khitarichvili et Mme Léila
Djikourachvili. Ils sont représentés devant la Cour par Mes A.
Carbonneau et M. Tchabachvili, membres de l’étude juridique de la
SARL « Légalité et Justice dans le Caucase ». Le
gouvernement défendeur (« le Gouvernement ») était représenté
par M. Lacha Tchélidzé succédé, depuis le 22 mars 2004, par Mme Tina
Bourdjaliani, Représentante générale du gouvernement géorgien auprès
de la Cour européenne des Droits de l’homme.A. Les
circonstances de l’espèceLes faits de la cause, tels qu’ils ont été
exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.Lors d’une réunion
religieuse du 17 octobre 1999, la Congrégation de Gldani des témoins
de Jéhovah, composée de 120 personnes, fut attaquée par un groupe de
religieux orthodoxes dirigés par M. Vassil Mkalavichvili (« le père
Bassil »), prêtre excommunié par l’Eglise orthodoxe autocéphale
de Géorgie suite à son adhésion à la ligue des prêtres séparatistes
de Grèce. Vers midi, l’un des requérants, M. Miriane Arabidzé, vit
le groupe du père Bassil regagner l’entrée de service du théâtre où
la réunion avait lieu. Les agresseurs hurlaient et avançaient avec de
grandes croix en fer et des bâtons dans les mains. L’une des membres
de ce groupe (Mme Lia Akhalkatsi, selon les requérants) filmait cette
avancée. Lorsqu’ils arrivèrent devant la porte d’entrée derrière
la salle de réunion, plusieurs témoins de Jéhovah, dont M. M. Arabidzé,
essayèrent de maintenir la porte fermée jusqu’à ce que les autres
participants quittent la salle par la porte d’entrée principale. Or,
entre-temps, certains partisans du père Bassil regagnèrent également
l’entrée principale du bâtiment et les témoins de Jéhovah se
retrouvèrent coincés entre deux groupes d’agresseurs. Seuls
quelques-uns d’entre eux purent se réfugier dans la cave et appelèrent
la police de leurs téléphones portables. Dans la salle, 60 témoins de
Jéhovah furent battus et frappés avec des croix, des bâtons et des
ceintures. Le requérant Miriane Arabidzé fut également battu et,
lorsqu’il tomba par terre, l’agresseur (M. Mikhéil Nikolozichvili,
selon les requérants) lui dit qu’il allait bien mourir pour Jéhovah.
Les coups de pied dans la tête et dans le dos s’ensuivirent.Le fils
de 11 ans de la requérante Léila Djikourachvili fut battu par une
dame, alors que sa fille de 9 ans fut traînée par les cheveux et son
fils handicapé de 7 ans reçut des coups de pied. Les requérantes Nathéla
Kobaïdzé et Roza Kinkladzé reçurent des coups dans la figure, la tête
et le dos. La requérante Nino Djanachvili, accompagnée de son enfant
de 4 ans, fut poussée dans les escaliers. Tombée par terre, elle aperçut
les requérantes Nino Gnolidzé, Nino Lélachvili et Nora Lélachvili,
gisant également par terre, battues et évanouies. La requérante Lia
Bakhoutachvili fut attaquée par trois femmes et un jeune prêtre qui la
battirent à coups de pied, déchirèrent ses vêtements et la traînèrent
par les cheveux. Le même prêtre battit à coups de croix et de bâton
la requérante Nora Lélachvili qui s’évanouit. Sa fille, Nino Lélachvili,
fut traînée par terre, reçut des coups de pied dans la figure et fut
soumise à une flagellation à coups de ceinture jusqu’à ce qu’elle
perde conscience. Le requérant Vladimer Kokosadzé fut également battu
sans merci. Néanmoins, il réussit à négocier avec le père Bassil et
son bras droit, M. P. Ivanidzé, le droit de quitter le bâtiment pour
30 femmes et enfants enfermés dans le bureau du directeur du théâtre.
On les laissa sortir, mais ils furent suivis et attaqués dans la rue.Le
requérant Alexi Khitharichvili fut battu et, tombé par terre, piétiné.
Ses lunettes furent cassées. Ensuite, plusieurs hommes le maintinrent
debout en lui rasant la tête et déclamant « au nom du Père et
du Fils et du Saint Esprit ! ». N’ayant pas réussi à le
raser complètement, les agresseurs vexés continuèrent de l’insulter
et de le frapper. Entendant au loin des cris de sa mère attaquée par
un groupe de femmes, le requérant perdit conscience. Les hommes, femmes
et enfants ensanglantés quittaient le bâtiment en courant. Trois
policiers présents à l’extérieur du bâtiment auraient refusé
d’assister les victimes. 16 victimes furent hospitalisées aussitôt.
La requérante Patman Thabagari eut la rétine d’un œil endommagée
à vie à cause des coups de pied reçus dans la tête. Elle fut
hospitalisée du 17 au 21 octobre 1999. Lors de l’hospitalisation,
elle saignait de l’œil. Selon le rapport d’expertise médicale
effectuée du 29 octobre au 2 novembre 1999, cette requérante avait reçu
un traumatisme crânien, souffrait d’hématomes et de blessures, ainsi
que de contusion à l’œil droit.Les extraits des livrets médicaux de
certains requérants, mis à jours lors de l’hospitalisation, sont
produits devant la Cour. Ils contiennent les constats médicaux suivants
:- M. Ilia Mantskava - des douleurs au front et à l’œil
gauche ;
- M. Vladimer Kokosadzé - une blessure crânienne, des hématomes
sous-cutanés sur le front et une contusion sur la poitrine ; - M.
Alexi Khitarichvili – des hématomes sous-cutanés sur le dos et la
poitrine ; il saignait du dos lors de l’hospitalisation ; - Mme
Nino Lélachvili - une blessure crânienne et des hématomes sous-cutanés
sur la nuque ; des maux de tête et des douleurs dans le dos ;
- Mme Ia Tchamaouri - une blessure crânienne, le côté
gauche de la tête enflé, des hématomes sous-cutanés et des maux de tête ;
- M. Miriane Arabidzé - une blessure crânienne, une
contusion sur la main droite, des contusions sur la lèvre supérieure,
des maux de tête et une congestion au niveau des yeux ;- Mme
Zaïra Djikourachvili - une blessure crânienne, des hématomes
sous-cutanés et des maux de tête ; - M. Merab
Jijilachvili - une blessure crânienne au niveau de la figure, les yeux
enflés et des maux de tête ; - Mme Nora Lélachvili -
une blessure crânienne, des hématomes sous-cutanés autour des yeux et
une congestion au niveau de l’oreille droite.Les requérants Patman
Thabagari, Nodar Kholod, Béla Kakhichvili, Lia Mantskava, Khathouna Kérdzévadzé,
Eléné Mamoukadzé, Nana Pilichvili, Izolda Pourtséladzé, Lamara Arsénichvili,
Eléné Djodjoua, Kétévane Djanachvili, Alexi Khitarichvili, Thina
Makharachvili, Ia Vardanichvili, Dodo Kakhichvili, Roza Kinkladzé,
Djoumber Bgarachvili, Datho Gvaramia, Lali Khitarichvili, Léila Mtchédlichvili,
Makvala Mamoukadzé, Eter Tchrélachvili, Chakhina Charipov, Léila
Tsaritov, Romiko Zourabachvili, Lamara Mtchédlichvili, Raïssa Maïssouradzé,
Merab Jijilachvili, Nounou Gviniachvili, Ilia Mantskava, Néli Giorgadzé,
Kéthino Kiméridzé, Darédjane Kotranova, Nino Djanachvili, Nana
Kapanadzé, Nathéla Kobaïdzé, Amirane Arabidzé, Zakro Kotchiachvili,
Eka Kérdzévadzé, Amalia Ardgomélachvili, Djamboul Arabidzé, Pikria
Tsariélachvili, Miriane Arabidzé, Lia Sidamonidzé, Nani Kobaïdzé,
Nathia Milachvili, Cécile Gagnidzé, Lili Kobessova, Tenguiz
Djikourachvili, Lili Djikourachvili, Zaïra Djikourachvili, Chotha Maïssouradzé,
Nino Lélachvili, Nora Lélachvili, Lia Bakhtourichvili, Ia Tchamaouri
et Vladimer Kokosadzé soumettent à la Cour des déclarations
individuelles avec l’exposé des faits survenus lors de l’attaque de
Gldani.Les agresseurs volèrent les biens personnels des victimes, y
compris des bijoux, appareils photo et sacs à main. La grande partie
des Bibles personnelles et autre littérature religieuse furent confisquées
et brûlées devant le bâtiment du théâtre. Le requérant Miriane
Arabidzé fut maintenu par des hommes devant le feu et forcé à le
regarder.Entre-temps, la police se rendit sur place et décida de
conduire M. M. Arabidzé au commissariat où il aurait été insulté
par M. Ekizachvili et autres policiers. Le père Bassil et son partisan
Mikheil Nikolozichvili, également présents au commissariat, tentèrent
d’agresser à nouveau la victime. L’enregistrement de l’attaque de
Gldani fut diffusé sur les chaînes nationales « Rousthavi-2 »
et « Kavkassia » les 17, 18 et 19 octobre 1999. Le père
Bassil et M. P. Ivanidzé, ainsi que 10 autres membres de leur groupe,
auraient été parfaitement identifiables depuis ces enregistrements.
Leurs noms furent également fournis par les victimes aux autorités
compétentes. L’enregistrement du journal télévisé de « Rousthavi-2 »
du 18 octobre 1999, produit devant la Cour par les requérants, illustre
les faits de l’attaque exposés ci-dessous et montre le feu dans
lequel la littérature brûle sous les prières du père Bassil et de
ses partisans. La journaliste commente que, selon le père Bassil, la
police serait de son côté et l’assisterait dans l’accomplissement
de ces actes.Dans plusieurs interviews, le père Bassil affirma lui-même
qu’avant de se rendre sur un site, il prévenait la police et les
services de sécurité de l’Etat pour que ceux-ci n’interviennent
pas. Ce phénomène de complicité fut par ailleurs relevé par les
organisations non gouvernementales, auteurs d’une déclaration
conjointe du 13 mars 2001 (voir ci-dessous le point B).Interviewé suite
à l’attaque de Gldani, le Président de la Géorgie déclara qu’il
condamnait toute sorte de pogroms et que l’investigation devait être
conduite pour que les auteurs d’agressions soient poursuivis pénalement.
Le 18 octobre 1999, 71 victimes de l’attaque de Gldani portèrent
plainte. L’action publique fut mise en mouvement, mais les poursuites
furent suspendues d’abord le 13 septembre et, ensuite, le 3 décembre
2000, au motif que les auteurs de l’attaque n’avaient pas été
identifiés. Lors de l’ultime reprise de la procédure le 25 avril
2001, l’enquêteur Kobaïdzé aurait fait comprendre aux victimes
qu’elles ne devraient pas s’attendre à un résultat durant l’année
2001. Malgré cinq rappels adressés au Procureur général de Géorgie
dont le dernier date du 8 mars 2001, aucune suite ne fut réservée à
ces plaintes.Les requérants exposent cette procédure chronologiquement :- Le
18 octobre 1999, l’action publique fut mise en mouvement par
l’organe d’enquête de l’Intérieur du district de Gldani ;- Par
des ordonnances des 22, 25 et 27 octobre et 5 décembre 1999, les requérants
Ia Tchamaouri, Miriane Arabidzé, Ilia Mantskava, Makvala Moumladzé, Zaïra
Djikourachvili, Nathéla Kobaïdzé, Patman Thabagari, Nora Lélachvili,
Chota Maïsouradzé, Nino Lélachvili et Vladimer Kokosadzé furent
reconnus comme victimes par le même organe d’enquête ; - Le
9 décembre 1999, l’affaire fut renvoyée pour complément d’enquête
à la police de la ville ; - Le 25 décembre 1999,
l’affaire fut renvoyée devant le parquet du district de Gldani ;- Le
14 janvier 2000, elle fut soumise au parquet de la ville de Tbilissi ;- Le
26 janvier 2000, les requérants adressèrent une plainte au procureur
de la ville et soutinrent que leur affaire était renvoyée d’un
service à l’autre inutilement. Ils contestèrent également le fait
que le parquet ne tienne pas informé leur avocat ;- Le
31 janvier 2000, les requérants soumirent une plainte au procureur de
la ville et au Procureur général concernant l’absence de poursuite pénale
contre les auteurs de l’attaque. Ils soutinrent que l’impunité
encourageait d’autres actes de violence ;- Le 31
janvier 2000, le parquet de la ville renvoya l’affaire à la police de
la ville. L’enquêteur de cette police, M. Khatchiouri, déclara
qu’il était orthodoxe et ne pourrait pas être impartial ;- Le
20 avril 2000, il conduisit tout de même l’identification et des
interrogatoires croisés de quatre personnes, dont M. Mikhéil
Nikolozichvili, agresseur présumé du requérant Miriane Arabidzé.
Lors de l’interrogatoire, M. Nikolozichvili menaça ce requérant à
nouveau. Le requérant Arabidzé identifia M. Nikolozichvili, ainsi
qu’une autre personne, comme ses agresseurs ;- Le 13
juin 2000, M. Khatchiouri informa le requérant Arabidzé que, par décision
du 9 juin 2000, il avait été lui-même mis en examen du chef de
participation à l’attaque. Le même jour, deux partisanes du père
Bassil (Mmes Tsiouri Mrébrichvili et Déspiné Chochitachvili), soupçonnées
d’avoir brûlé de la littérature religieuse, furent également mises
en examen ;- Le 13 septembre 2000, la procédure pénale
engagée suite à l’attaque de Gldani fut suspendue par l’organe
d’enquête du district de Gldani, en raison du défaut
d’identification de ses auteurs. Cette décision ne fut pas notifiée
aux requérants, ce qui rendit impossible de la contester devant les
tribunaux ;- Le jour même, les requérants s’adressèrent
au Procureur général en se plaignant que les auteurs de l’attaque
n’étaient toujours pas punis après un an de procédure ; - Le
24 octobre 2000, la décision du 13 septembre 2000 fut annulée par le
parquet de la ville et la poursuite pénale reprit. Les requérants
n’en furent pas informés ;- Le 3 décembre 2000, la
procédure fut à nouveau suspendue, au motif que les auteurs présumés
n’avaient pas pu être identifiés. Les requérants n’en furent pas
informés ;- Le 6 décembre 2000, la décision de
suspendre la procédure fut avalisée par le Parquet général ;- Le
13 février 2001, 14 volumes de pétitions exigeant la protection des témoins
de Jéhovah furent déposés auprès de l’administration du Président
de la Géorgie. L’attaque de Gldani, ainsi que d’autres actes de
violence, furent ainsi portés à la connaissance du chef de l’Etat.
Par un décret du 22 mars 2001, le Président ordonna aux Procureur général,
ministère de l’Intérieur et ministère de la Sécurité de l’Etat
de prendre des mesures spéciales afin de mettre fin aux crimes de
nature religieuse, d’identifier leurs auteurs et de sanctionner les
coupables ;- Le 8 mars 2001, l’avocat des requérants
s’adressa au procureur de la ville et le pria de l’informer auprès
de quel service se trouvait le dossier et quel était l’état de son
avancement ;- Le 26 avril 2001, l’avocat des requérants
fut informé que la procédure avait à nouveau repris. Il apprit à
cette occasion que celle-ci avait été suspendue le 3 décembre
2000. Le même jour, les requérants Thabagari et Kokosadzé furent également
informés par écrit que la procédure avait repris ;- Le
8 mai 2001, l’enquêteur informa l’avocat des victimes qu’il
n’aurait pas le temps de se pencher sur l’affaire avant décembre
2001.Suite à son interpellation du 17 octobre 1999 (voir p. 8
ci-dessus), le requérant Miriane Arabidzé fut accusé d’avoir
commis, lors de l’attaque de Gldani, des actes portant atteinte à
l’ordre public. Le 16 août 2000, le procès pénal de M. Miriane
Arabidzé, d’une autre victime de l’attaque (M. Z. Kochadzé qui
n’est ni requérant ni témoin de Jéhovah) et de deux partisanes du père
Bassil débuta devant le tribunal de première instance de
Gldani-Nadzaladévi de Tbilissi. L’une des accusées confirma
qu’elle avait brûlé la littérature, comme sa foi et le père Bassil
lui commandaient. Elle affirma qu’elle était prête à tuer au nom de
sa religion orthodoxe.Dans l’après-midi, un groupe de religieux dirigés
par le père Bassil firent irruption dans la salle d’audience. Ils
agressèrent les témoins de Jéhovah, les journalistes et les
observateurs étrangers présents dans la salle. Le groupe des
agresseurs était paré de croix en fer et les utilisait comme armes
d’attaque. Il prit le contrôle de la salle. Aucune sanction ne fut
prononcée par la formation à l’encontre des religieux qui occupèrent
la salle d’audience avec violence. Cette attaque fut filmée et son
enregistrement fut diffusé sur « Rousthavi-2 » et « Kavkassia ».
Il ressort notamment de l’enregistrement d’un journal télévisé
diffusé les 16 et 17 août 2000 (produit par les requérants devant la
Cour) que, le premier jour, les agressions eurent lieu à l’intérieur
de la salle d’audience. On voit le père Bassil entrer dans la salle
lors du déroulement de l’audience avec quelques dizaines de ses
partisans (80, selon le journaliste) munis d’une grande croix blanche,
d’icônes et d’une cloche qu’un des religieux orthodoxes (M. Z.
Lomthathidzé, selon les requérants) fait carillonner, alors que les
autres attaquent les témoins de Jéhovah, leurs avocats et des
observateurs étrangers. Les victimes sont expulsées à coups de poings
de la salle d’audience. Le lendemain, deux défenseurs des Droits de
l’homme sont battus à coups de pied à l’extérieur de la salle et
les avocats du requérant Arabidzé sont agressés.A l’issue de ce
procès, le 28 septembre 2000, le requérant Arabidzé et M. Kochadzé
furent reconnus coupables d’avoir commis, lors de l’attaque de
Gldani, des actes portant atteinte à l’ordre public. M. Arabidzé fut
condamné à trois ans d’emprisonnement avec un sursis de deux ans pour
avoir légèrement blessé M. M. Nikolozichvili et un autre membre du
groupe du père Bassil. Le même jour, le juge décida de ne pas se
prononcer sur la culpabilité des deux partisanes du père Bassil et de
renvoyer la partie de l’affaire les concernant pour complément
d’information, afin d’éclaircir notamment la question
d’appartenance et de valeur de la littérature détruite, ainsi que la
question de statut juridique de l’entité ayant réuni les témoins de
Jéhovah à Gldani.Le 14 mai 2001, la cour d’appel de Tbilissi infirma
le jugement de condamnation du requérant Miriane Arabidzé et renvoya
l’affaire pour complément d’information.Le 11 octobre 2001, la Cour
suprême de Géorgie annula l’arrêt d’appel et acquitta le requérant.
Dans son arrêt, elle considéra comme « établi » le fait
que, le 17 octobre 1999, le groupe du père Bassil s’était rendu sur
le site de Gldani sur sa propre initiative et qu’une confrontation
entre « les personnes de différentes convictions religieuses avait
eu lieu. Lors de cette confrontation, plusieurs personnes avaient été
blessées et la littérature religieuse des témoins de Jéhovah avait
été brûlée ». La Cour suprême estima que la réunion de
Gldani n’avait constitué aucun danger à l’ordre public. Elle établit
que les autorités n’avaient décidé d’aucune mesure de restriction
à cet égard et que, par conséquent, le père Bassil n’était pas
fondé à s’ingérer dans l’exercice par le requérant de son droit
garanti par l’article 9 de la Convention et par l’article 19 de
la Constitution.Après avoir examiné les plaintes relatives aux actes
de violence perpétrés « depuis des années » par le père
Bassil et M. P. Ivanidzé, le 15 mars 2001, le Parquet général décida
de les joindre et ordonna l’instruction de ce dossier (no 0100118). Le
30 mars 2001, le père Bassil fut mis en examen du chef d’organisation
d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public et de
participation active à ces actions (article 226 du code pénal), ainsi
que du chef de prévention illégale d’accomplir des rites religieux
(article 155 § 1 du code pénal). Le 2 avril 2001, l’instructeur
chargé de l’affaire saisit le tribunal de première instance de Vaké-Sabourthalo
demandant l’application d’une mesure de détention préventive à
l’égard du père Bassil. Le juge ne fit pas droit à cette demande et
ordonna une mesure préventive moindre, à savoir, le contrôle
judiciaire. Le 4 octobre 2001, plusieurs affaires furent disjointes du
dossier no 0100118 pour être instruites sous le numéro 1001837
(attaque dans le bureau de l’Ombudsperson, celle contre le journal
« Rézonansi » et autres). Dans ces affaires, le père
Bassil et M. P. Ivanidzé furent mis en accusation par le procureur de
la ville.Les requérants estiment que le fait d’avoir poursuivi la
victime de l’attaque de Gldani, le requérant Miriane Arabidzé, et de
ne pas avoir établi la culpabilité des deux partisanes du père Bassil
ayant confirmé leur culpabilité, prouve la partialité des organes
d’enquête et des juges. Le fait qu’à ce jour, aucun auteur de
l’attaque de Gldani n’ait pu être « identifié »
confirme, à leurs yeux, l’inaction délibérée des autorités envers
la violence dont ils firent l’objet.Selon les requérants, dans l’émission
« 60 minutes » de septembre 2000, diffusée sur « Rousthavi-2 »,
un journaliste interviewa le père Bassil et lui fit remarquer que
l’on l’avait vu entrer plusieurs fois dans le bâtiment du ministère
de la Sécurité. Le père Bassil répondit :« (...) Au KGB,
non... Sauf concernant une attaque contre les témoins de Jéhovah. Ils
croyaient que j’allais faire quelque chose d’autre et je suis allé
leur expliquer que c’était pour aller à Marnéouli pour attaquer les
témoins. C’était la seule fois. (...) Je les préviens toujours. Je
le fais bien sûr, et s’ils sont assez courageux, me rejoindront.
S’ils ne me soutiennent pas, ils recevront ce qu’ils méritent. »
Selon les requérants, le 11 mai 2001, dans une interview diffusée sur
« Rousthavi-2 », le père Bassil déclara :« Je préviens
catégoriquement la population de toute la Géorgie et, surtout, les
représentants de la secte des témoins de Jéhovah, qu’il ne faudra
pas qu’ils se réunissent et tiennent leurs rencontres sataniques. Même
si l’on m’interdit d’aller les voir comme je faisais jusqu’alors
en les empêchant de se réunir, je déclare publiquement que je ne me
montrerai pas, mais que les membres de ma paroisse viendront et qu’à
partir d’aujourd’hui, des pogroms terribles commenceront. Nous
ferons cela, parce qu’ils sont parachutés par des forces étrangères
louches et anti-chrétiennes pour détruire la Géorgie. Ils ne
devraient donc plus être tolérés ».En dehors de l’attaque de
Gldani mise en cause dans le cadre de l’espèce, les requérants
exposent plusieurs attaques pour décrire le contexte général dans
lequel cette communauté religieuse était amenée à vivre.
- Les 8 et 16 septembre 2000, le père Bassil avec son groupe
attaqua, à l’aide de la police, les sites à Zougdidi et à Marnéouli
où des réunions de milliers de témoins de Jéhovah devaient avoir
lieu. Les participants furent battus et blessés, alors que les sites
furent détruits et la littérature brûlée (requête no 28490/02
pendante devant la Cour). - Le 22 janvier 2001, le père
Bassil avec son groupe fit irruption dans le bureau de l’Ombudsperson
de Géorgie où, lors d’une conférence de presse, les représentants
des témoins de Jéhovah présentaient 133 375 pétitions signées par
les citoyens géorgiens demandant au Président de la Géorgie de mettre
fin à la violence contre les témoins. Le père Bassil et son groupe
agressèrent les témoins de Jéhovah présents et confisquèrent la
majeure partie des pétitions. Le même jour, ils attaquèrent une réunion
des témoins dans une maison située dans l’allée de Verkhana à
Tbilissi. Les victimes furent battues à coups de pied. La police arrivée
sur les lieux aurait qualifié les victimes d’« adeptes de
satanisme » et de « traîtres de leurs aïeux ». - Le
27 février 2001, les partisans du père Bassil, accompagnés de
quelques policiers, attaquèrent une réunion des témoins tenue chez un
particulier dans le district du mont d’Elia à Tbilissi. Les témoins
furent battus et le site saccagé. - Les 5 et 6 mars 2001,
plusieurs prêtres orthodoxes, dont l’un monté sur un cheval blanc,
attaquèrent avec leurs partisans une propriété privée à Satchkhéré
où une réunion des témoins avait lieu. Les victimes furent battues,
la partie de la maison servant aux rassemblements religieux fut détruite,
500 livres religieux furent confisqués et brûlés. Le père Bassil déclara
à propos de cette attaque qu’il avait prévenu la police en avance.- Le
30 avril 2001, le père Bassil avec son groupe attaqua à nouveau le
site dans l’allée de Verkhana à Tbilissi. Les agresseurs étaient
armés de bâtons cloutés. L’une des victimes fut grièvement blessée
dans la tête et eut besoin de plusieurs points de suture. Les meubles
et l’équipement électroménager de la maison furent saccagés, les
vitres furent brisées. La littérature fut confisquée et brûlée. Un
député du Parlement de Géorgie (M. Dj. Gamakharia, selon
les requérants) aurait été présent sur les lieux et aurait observé
cette attaque.- Le 31 mai 2001, la maison d’une famille des
témoins de Jéhovah fut brûlée à l’aube, alors que onze personnes
y dormaient encore. Elles eurent juste le temps de quitter la maison
dont il ne resta qu’un grand tas de cendres et de débris.Les requérants
estiment que ces actes de violence constituent la conséquence directe
de la négligence dont firent preuve les autorités à l’égard de
l’agression perpétrée contre la Congrégation de Gldani le 17 octobre
1999. Ils considèrent qu’en ayant admis que ce précédent dangereux
d’agression religieuse se produise sans aucune réaction de la part
des autorités compétentes, l’Etat permit que la situation s’enlise
et que les actes de violence s’enchaînent en toute impunité. Les
requérants affirment que, plusieurs fois, les services des Douanes
confisquèrent la littérature religieuse des témoins de Jéhovah en
provenance de l’étranger et que des propriétaires refusent de leur
louer des salles de réunion, de peur que leurs biens ne soient saccagés
lors d’une éventuelle attaque.En tout, au 10 novembre 2002, les témoins
de Jéhovah auraient fait l’objet de 138 attaques violentes et 784
plaintes auraient été enregistrées auprès des autorités compétentes.
Aucune de ces plaintes n’aurait fait l’objet d’une enquête sérieuse.
B. Réaction des défenseurs des Droits de l’homme, des
organisations et de la communauté internationaleRésolution 1257 (2001)
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe :« 11. L’Assemblée
regrette que peu de progrès ait été réalisé en ce qui concerne le
respect des droits de l’homme: (...) iii. elle est aussi extrêmement
inquiète par les cas répétés de violence perpétrée par des extrémistes
orthodoxes contre les croyants appartenant à des groupes religieux
minoritaires tels que les témoins de Jéhovah et les baptistes.12. L’Assemblée
demande instamment aux autorités géorgiennes de mener une enquête sur
tous les cas de violation des droits de l’homme et d’abus de
pouvoir, de poursuivre leurs auteurs quelles que soient leurs fonctions,
et d’adopter des mesures radicales pour mettre définitivement le pays
en conformité avec les principes et normes du Conseil de l’Europe ».Conclusions
et recommandations du Comité contre la torture de l’ONU en date du 7
mai 2001 :« The Committee expresses concern about (...) the
instances of mob violence against religious minorities, in particular,
Jehovah’s witnesses, and the failure of the police to intervene and
take appropriate action despite the existence of the legal tools to
prevent and prosecute such acts and the risk of this apparent impunity
resulting in such acts becoming widespread; (...) ».La présidente
de la délégation du Comité de la coopération parlementaire entre
l’Union européenne et la Géorgie, Mme Ursula Schleicher, déclara le
5 septembre 2000 :« On behalf of the European Parliament
delegation I wish to express my consternation of the latest incident in
the series of violent attacks on journalists, human rights activists and
Jehovah’s Witnesses which occurred in a courtroom in Tbilisi on 16
August. I regard this kind of act as an outrageous attack against the
fundamental human rights to which Georgia is committed as a signatory of
the European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms. May I reiterate the position of the EU-Georgia
Parliamentary Cooperation Committee of 9 May 2001 condemning religious
intolerance and nationalist extremism which are incompatible with the
long tradition of religious and cultural tolerance in Georgia ».Selon
le rapport annuel (2001) de l’Ombudsperson de Géorgie :« (...) freedom
of conscience is among the rights which are most brutally violated in
Georgia. We are talking about the non-traditional religious
organizations, which are dismissed as sects in Georgia and assailed and
persecuted every way. (...) I am not dismissing or diminishing the role
and influence of the Orthodox Church in our country. The Orthodox Church
has always been and will continue to be the fundament on which Georgian
statehood and, to say it so, the very existence of the nation, rest.
However, Georgia has always taken pride in her religious tolerance. It
has become a typical example that the temples of different confessions
stand and operate almost side by side in the capital of Georgia. Another
shining example of tolerance specific for the Georgian nation – the
good neighbourly relations and friendship that exist between the
Georgians and the Jews have survived millennia. Against such seemingly
tolerant background, it is really intolerable to put up with the current
tide of extremism against religious minorities. We mean the multiple
acts of violence to which the members of such unconventional religious
groups as Jehovah’s Witnesses (above all), Baptists, Krishna followers,
and others fell victim. (...) ».Aux termes du rapport annuel mondial
(2002) de Human Rights Watch :« Georgian authorities allowed
organized groups of civilian militants to conduct a sustained campaign
of violent assaults and intimidation against members of several
non-Orthodox religious faiths, chiefly Jehovah’s Witnesses,
Pentacostalists, and Baptists. The assailants broke up religious
services, beat congregants, ransacked or looted homes and property, and
destroyed religious literature. Vasili Mkalavishvili, a defrocked
Georgian Orthodox priest who led most of the attacks, justified them by
claiming that charismatic faiths were defiling Georgia’s nationhood
and religious tradition. He boasted of receiving assistance from the
police and security services. Emboldened by inaction or complicity of
prosecutors and police, and by a February Supreme Court decision to
deregister the Jehovah’s Witnesses as a legal entity in Georgia, the
frequency of mob attacks rose in 2001 (...) ».Le 13 mars 2001, les
organisations non gouvernementales, Association Law and Freedom,
Atlantic Council of Georgia, Black Sea Media Institute, Caucasian House,
Forensic Examination Foundation, Former Political Prisoners for human
Rights, Georgian Young Lawyers Association, Human Rights Centre, Human
Rights Group of Caucasian Institute for Peace, Democracy and Development,
Independent Journalists’ Club, International Society for Fair
Elections and Democracy, Landowners Rights Protection Association,
Liberty Institute, Tbilisi Press Club et Transparency International –
Georgia, signèrent une déclaration conjointe selon laquelle :« During
last two years we are evidencing massive infringement of freedom of
religion and persecution of religious minorities. The Government of
Georgia is completely unable to protect human rights and minorities.
Moreover, violation of human rights take place with the silent consent
of the State, very often with its inspiration and sometimes with active
participation of State officials, especially those of law enforcement
agencies. On the basis of the aforesaid, it should be noted without
exaggeration that religious minorities in Georgia face permanent danger,
intimidation and terror. (...), Jehovah’s Witnesses, (...), have
suffered attacks, persecution, bodily insult and harassment. Frequent
pogroms take place in their offices and churches. Their literature, holy
objects of worship and other belongings were destroyed. (...) The most
significant pogroms took place in Tbilisi, Marneuli and Zugdidi. Police
were aware of these actions without any reaction or were participating
in them, while prosecutors and judges convicted the victims. Vasil
Mkalavishvili has openly confirmed on TV that he notifies police and
security in advance of carrying out his pogroms. Deputy Minister of
State Security declared at a Parliamentary hearing that the State should
restrict the activities of non-traditional religious sects. Similar
declarations have been made by other senior government officials – for
example, the Tbilisi police chief (...) ». C. Le droit
interne pertinent1. La Constitution
Article 9
« L’Etat reconnaît le rôle particulier de l’Eglise orthodoxe
géorgienne dans l’histoire de la Géorgie. En même temps, il
proclame la liberté totale des confessions et des pratiques
religieuses, ainsi que l’indépendance de l’Eglise vis-à-vis de
l’Etat. »
Article 14« Tous les êtres humains sont libres dès leur
naissance et sont égaux devant la loi nonobstant leur race, couleur de
la peau, langue, sexe, religion, opinions politiques et autres,
appartenances nationale, ethnique et sociale, origine, statut
patrimonial et position statutaire, lieu de domicile. »
Article 17« 1. La dignité humaine est inviolable.2. La
torture, les traitements et les peines inhumains, cruels ou dégradants
sont interdits. »
Article 19« 1. Toute personne a le droit à la liberté
de parole, de pensée, de conscience, de religion et de confession.2. Il
est interdit de persécuter quelqu’un en raison de son discours, sa
pensée, sa religion ou sa confession, ainsi que de le contraindre à
s’exprimer à leur sujet.3. Il est interdit de restreindre
les libertés prévues au présent article, sauf si leur manifestation
porte atteinte aux droits d’autrui. »
Article 25« 1. Toute personne, sauf les membres des
forces armées, de la police et des services de la sécurité, a le
droit, sans autorisation préalable, de se réunir avec les autres
publiquement et sans armes, sous un toit ainsi qu’à l’extérieur.2. La
loi peut prévoir une obligation de prévenir les autorités si la réunion
ou la manifestation en cause se déroule dans un lieu de passage des piétons
ou du transport.3. Les autorités ne peuvent mettre fin à
une réunion ou une manifestation que si celles-ci prennent une tournure
contraire à la loi. »
Article 42 § 1« Toute personne a le droit de saisir un tribunal
en vue de la protection de ses droits et libertés. »
2. Nouveau code de procédure pénale (« NCPP »)Article
24 §§ 1, 2 et 4« La poursuite pénale publique s’effectue sur
toutes les catégories d’infractions pénales.La poursuite pénale
publique relève de l’organe d’enquête, du procureur et de
l’instructeur qui mettent l’action publique en mouvement sur le
fondement des informations fournies par des personnes physiques ou
morales, des notifications des autorités et des organisations non
gouvernementales, ainsi que des informations recueillies par moyen des médias.L’organe
d’enquête, le procureur et l’instructeur sont tenus de mettre en
mouvement l’action publique dans tous les cas où les signes d’une
infraction pénale sont réunis, de prendre des mesures nécessaires à
la manifestation de la vérité et à l’identification de l’auteur
de l’infraction, de ne pas admettre la mise en examen d’une personne
innocente. »
Article 27 § 1« Concernant les infractions pénales prévues aux
articles 120 [atteinte légère portée à la santé
intentionnellement], 125 [violence physique] et 148 [acte de calomnie]
du code pénal, l’action publique est mise en mouvement seulement sur
le fondement de la plainte de la victime et, en cas d’un règlement
amiable entre les parties, cette plainte doit être classée. »
Article 29 § 3« La poursuite pénale peut être suspendue si
(...) la personne devant être mise en examen n’est pas identifiée et
ce, jusqu’à ce que cette personne ne soit identifiée ou que
l’action publique ne soit prescrite. »
Article 55 § 1« Le parquet effectue la poursuite pénale.
Afin d’assumer cette responsabilité constitutionnelle qui lui
incombe, le parquet : dirige l’aspect procédural de
l’information au stade préparatoire de l’instruction ; (...) »
Article 58 § 4« L’instructeur est tenu d’exécuter les
indications écrites du procureur et du chef de l’organe
d’instruction mais, en cas de désaccord avec ces indications, il peut
en faire appel auprès du procureur du niveau hiérarchique supérieur
(...) »
Article 61 § 1« L’instruction préparatoire des affaires pénales
est effectuée par les instructeurs du parquet, du ministère de l’Intérieur
et du ministère de la sécurité d’Etat. »
Article 66 §§ 1 et 2 a)« L’organe d’enquête est un organe
d’Etat ou un haut représentant de la Fonction publique qui a la compétence
de procéder aux premiers actes d’instruction, ainsi que
d’effectuer, dans le cadre de l’instruction préparatoire et sur
commission de l’instructeur ou du procureur, un acte d’instruction
ou tout autre acte ou prendre part à la réalisation de ceux-ci.Les
organes d’enquête sont : a) les organes du ministère de l’Intérieur
et ses sous-directions dans toutes les affaires pénales, sauf si
celles-ci relèvent des autres organes d’enquête ; (...) »
Article 242 § 3« Les parties au procès ont le droit de saisir un
tribunal d’une plainte contre l’action ou la décision de l’enquêteur
ou de l’instructeur une fois que cette plainte fut rejetée par le
procureur ou que le délai prévu par l’article 239 du présent code a
expiré sans que le procureur ne donne sa réponse. »
Article 265 §§ 1 et 4« L’information concernant la commission
d’une infraction pénale peut être déposée par écrit ou
oralement.Les informations ainsi déposées sont examinées sans délai.
Le contrôle de la véracité des informations concernant la commission
d’une infraction dont l’auteur présumé est déjà arrêté, ainsi
que la mise en mouvement de l’action publique doivent avoir lieu dans
les 12 heures suivant la rentrée de la personne à la police ou dans un
autre organe d’enquête. Dans d’autres cas, la mise en mouvement de
l’action publique peut être également précédée par un contrôle
de véracité des informations reçues, mais ceci ne doit pas durer plus
de 20 jours. »
Article 267 § 3« La décision de mise en mouvement de l’action
publique est notifiée sans délai au procureur et à la personne ayant
déposé des informations concernant la commission de l’infraction pénale. »
GRIEFS1. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants
estiment que les actes dont ils firent l’objet lors de l’attaque de
Gldani constituent des traitements inhumains et dégradants. Ils
affirment que les autorités compétentes n’honorèrent pas leurs
obligations positives au titre de cette disposition.2. Les
requérants se plaignent également que leur droit de manifester la
religion par prières, réunions et accomplissement collectif des rites,
garanti par l’article 9 de la Convention, fut bafoué. Les autorités
auraient contribué au développement de l’intolérance religieuse à
leur égard. Considérant que les actes de violence litigieux n’ont guère
de justification, les requérants jugent superflu de débattre en
l’espèce la notion de « nécessité de l’ingérence dans la
société démocratique ».3. Les requérants estiment
que la mise à feu de leurs Bibles personnelles et de la littérature
religieuse lors de l’attaque de Gldani, suivie par l’inactivité des
autorités compétentes, emporte violation de leurs droits garantis par
l’article 10 de la Convention. Selon eux, l’attaque de Gldani perpétrée
contre leur réunion pacifique constitue une violation de l’article 11
de la Convention.4. Invoquant l’article 13 de la
Convention, les requérants soutiennent que les autorités compétentes
ne conduisirent pas une enquête diligente et effective et ne
poursuivirent pas délibérément les auteurs des méfaits, parfaitement
identifiables. Ils se plaignent qu’ils ne furent pas informés de la
suspension des poursuites pénales les 3 et 13 décembre 2000, ce qui
les empêcha de contester ces décisions devant les tribunaux. Les requérants
affirment que, dans le cas de l’attaque de Gldani, ils firent usage de
toutes les voies de recours qu’ouvre la législation géorgienne au
stade initial d’une procédure pénale. Ils estiment qu’ils ne
disposent pas d’autres voies de recours afin de faire respecter leurs
droits et qu’ils sont victimes d’une « indifférence
officielle ».5. Invoquant l’article 14 en combinaison
avec les articles 3, 9, 10 et 11 de la Convention, les requérants
considèrent que les actes de violence à leur encontre furent tolérés
par les autorités compétentes, parce qu’ils furent commis au nom de
la foi orthodoxe contre une minorité religieuse.6. Invoquant
l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent que les
autorités d’enquête n’accomplirent pas le rôle central qui leur
incombe dans la procédure pénale et ne poursuivirent pas les auteurs
de la violence perpétrée à leur encontre.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 9 EN
COMBINAISON AVEC LES ARTICLES 13 ET 14 DE LA CONVENTION1.
Thèses
des parties
Les requérants
se plaignent que les autorités compétentes ne sanctionnèrent pas les
violations de l’article 3 de la Convention, commises à leur égard
par des particuliers dans les conditions d’inactivité totale des
fonctionnaires. Ils soutiennent que, informées de l’attaque de Gldani
en avance, les autorités ne réagirent pas et que, par la suite, ne
prirent aucune mesure propre à enrayer la généralisation de la
violence. Les autorités auraient tout simplement refusé de leur
appliquer la loi en raison de leur foi.Les requérants affirment en
outre que le refus des autorités géorgiennes de poursuivre pénalement
les auteurs de l’attaque de Gldani porta atteinte à leurs droits
garantis par l’article 9 de la Convention et les empêcha par la suite
de manifester leur religion librement par le culte, les réunions
pacifiques et l’accomplissement collectif des rites. Ils dénoncent
l’extrémisme religieux dont ils constituent la cible et qui
s’appuie sur la police, l’inertie du parquet et l’indifférence
des plus hautes autorités du pays.L’article 3 de la Convention est
ainsi libellé :« Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Aux termes de l’article 9 de la Convention :« 1. Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction,
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le
culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des
rites.2. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles
qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de
l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection
des droits et libertés d’autrui. »
Les articles 13 et 14 de la Convention se lisent ainsi :« Toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention
ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant
une instance nationale, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions
officielles. »
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...)
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou
sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation. »
Le Gouvernement affirme qu’aucun fonctionnaire ne participa aux actes
de violence mis en cause dans le cadre de cette requête.Il soutient
que, contrairement aux affirmations des requérants, la procédure
relative à leurs plaintes ne serait pas terminée.D’une part, suite
à la décision du tribunal de première instance de Gldani-Nadzaladévi
du 8 septembre 2000, l’instruction se poursuivrait à l’encontre des
partisanes du père Bassil, Mmes Mgébrichvili et Chochitaïchvili.D’autre
part, le Gouvernement rappelle que, après avoir examiné les plaintes
relatives aux actes de violence perpétrés par le père Bassil et les
membres de sa paroisse, le 15 mars 2001, le Parquet général décida de
les joindre et ordonna l’instruction de ce dossier (no 0100118). Le 30
mars 2001, le père Bassil fut mis en examen et une mesure de contrôle
judiciaire lui fut appliquée. Le 4 octobre 2001, plusieurs épisodes
furent disjoints du dossier précité et prirent le numéro 1001837
(attaque dans le bureau de l’Ombudsperson, celle contre le journal
« Rézonansi » et autres). Dans cette affaire, le père
Bassil et M. P. Ivanidzé furent mis en accusation.En illustration de la
diligence des autorités compétentes, le Gouvernement expose que, suite
à l’invasion de la salle d’audience le 17 août 2000 par le père
Bassil et ses partisans, l’action publique fut mise en mouvement le
jour même par l’organe d’enquête de l’Intérieur du district de
Nadzaladévi. Suite à l’invasion du bureau de l’Ombudsperson le 22
janvier 2001 par les mêmes personnes, l’action publique fut mise en
mouvement par l’organe d’enquête de l’Intérieur du district de
Mthatsminda-Krtsanissi. L’action publique fut également mise en
mouvement suite à l’attaque de la réunion des témoins de Jéhovah
dans l’allée de Verkhana à Tbilissi, perpétrée le 22 janvier 2001
par le père Bassil ; suite à l’attaque du 27 février 2001
contre la réunion des témoins dans une maison de la rue Niabi à
Tbilissi ; suite à la confiscation en mars 2001 par le père
Bassil des clichés et de la littérature religieuse d’une maison d’édition,
brûlées sur-le-champ, ainsi que suite aux attaques contre les réunions
des 20 mai et 22 juin 2001 à Ponitchala et à Moukhiani.Ainsi, le père
Bassil et M. P. Ivanidzé seraient poursuivis pénalement du chef
d’organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre
public, de prévention illégale d’accomplir les rites religieux, de
violence physique, de coercition, de persécution, de violation de
propriété privée et d’atteinte aux biens d’autrui, et cette procédure
serait pendante devant les autorités compétentes.En réponse, les requérants
attirent l’attention de la Cour sur le fait que l’affaire pénale no
1001837, dans laquelle le père Bassil et M. P. Ivanidzé furent mis en
accusation, ne concerne aucun des actes de violence qu’ils contestent
dans le cadre du cas d’espèce et que cette affaire porte sur
d’autres attaques perpétrées par les mêmes personnes. Ils
rappellent à cet égard que le dossier pénal relatif à l’attaque de
Gldani porte le numéro 1000241. Le Gouvernement serait en train
d’essayer de justifier l’absence d’enquête effective dans leur
affaire. Les requérants insistent sur le fait que les autorités ne réagirent
pas promptement à l’attaque de Gldani, contrairement à ce que le
Gouvernement tenterait de faire croire. A ce jour, la procédure
n’aurait toujours pas abouti à la condamnation des auteurs des actes
de violence en cause, alors qu’une douzaine d’entre eux (dont ils
citent les noms et soumettent les photographies prises lors de
l’attaque) seraient parfaitement identifiés. Les requérants estiment
que la procédure redémarrée en mars 2001 par les organes d’enquête
et d’instruction n’est qu’une apparence, étant donné que la
violence continue et qu’ils vivent toujours dans la terreur.Quant à
la poursuite pénale de deux partisanes du père Bassil, accusées
d’avoir brûlé la littérature, les requérants rappellent que, lors
de l’attaque de Gldani, un grand nombre d’actes de violence avaient
eu lieu et que l’enquête n’aurait pas dû se limiter à deux
personnes.
Les requérants concluent que le Gouvernement ne présente aucun élément
de preuve pour démontrer que leurs allégations concernant la
responsabilité des agents de l’Etat dans l’accomplissement des
actes litigieux, richement documentées et argumentées, sont dénuées
de fondement. Selon eux, la culture d’impunité, instaurée par les
autorités dans les affaires d’attaques contre les témoins de Jéhovah,
persiste à ce jour et les autorités compétentes ne sont occupées que
par la production inutile des papiers.2. Appréciation de la
CourLa Cour rappelle que l’article 3 de la Convention doit être
considéré comme l’une des clauses primordiales de la Convention et
comme consacrant l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques
qui forment le Conseil de l’Europe (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du
7 juillet 1989, série A no 161, p. 34, § 88 ; Pretty c. Royaume-Uni,
no 2346/02, § 49, CEDH 2002-III). Contrastant avec les autres
dispositions de la Convention, il est libellé en termes absolus, ne prévoyant
ni exceptions ni conditions, et d’après l’article 15 de la
Convention il ne souffre nulle dérogation (voir, entre autres, Chahal
c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts
et décisions 1996-V, p. 1855, § 79).Pour tomber sous le coup
de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum
de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence et
dépend de l’ensemble des données de la cause (Labita c. Italie, arrêt
du 6 avril 2000, Recueil 2000-IV, § 120).Il convient de rappeler également
que les actes interdits par l’article 3 de la Convention n’engagent
la responsabilité d’un Etat contractant que s’ils sont commis par
des personnes exerçant une fonction publique. Toutefois, combinée avec
l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose
aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant
de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention
leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites
personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des
particuliers (A. c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998,
Recueil 1998-VI, p. 2699, § 22). La Cour a conclu, dans un certain
nombre d’affaires, à l’existence d’une obligation positive pour
l’Etat de fournir une protection contre les traitements inhumains ou dégradants
(voir, par exemple, l’affaire A. c. Royaume-Uni précitée ;
Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, CEDH 2001-V ; mutatis
mutandis, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 111,
CEDH 2001-III ; Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94,
CEDH 2000-XI).En outre, la nature du droit garanti par l’article
3 de la Convention a des implications pour l’article 13. Eu égard à
l’importance fondamentale de la prohibition de traitements inhumains
ou dégradants et à la situation particulièrement vulnérable des
victimes de tels actes, l’article 13 impose aux Etats, sans préjudice
de tout autre recours disponible en droit interne, une obligation de
mener une enquête approfondie et effective au sujet des cas de
traitements contraires à l’article 3 (mutatis mutandis, Aydin c. Turquie,
arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, §§ 103 et suivants).La
disposition de l’article 13 a donc pour conséquence d’exiger un
recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître
du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le
redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent
d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se
conformer aux obligations que leur fait cette disposition. Toutefois, le
recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en
pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice
ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou
omissions des autorités de l’Etat (Aksoy c. Turquie, arrêt du
18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, §§ 95-98).La Cour rappelle en
outre que la liberté de religion protégée par l’article 9 représente
l’une des assises d’une « société démocratique » au
sens de la Convention. Elle figure parmi les éléments les plus
essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la
vie. La liberté de religion relève d’abord du for intérieur, mais
elle « implique » de surcroît, notamment, celle de « manifester
sa religion » (Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1995, série
A no 260, § 31). A plusieurs occasions, la Cour a établi que le droit
à la liberté de religion tel que l’entend la Convention exclut toute
appréciation de la part de l’Etat sur la légitimité des croyances
religieuses ou sur les modalités d’expression de celles-ci. Elle a également
rappelé le devoir de neutralité et d’impartialité de l’Etat à
cet égard (Manoussakis et autres c. Grèce, arrêt du 26 septembre
1996, Recueil 1996-IV, § 47 ; Eglise métropolitaine de Bessarabie
et autres c. Moldavie, no 45701/99, § 123, CEDH 2001-XII).
En l’espèce, sont en cause les traitements prétendument inhumains ou
dégradants, commis par des particuliers et contre lesquels les autorités,
informées en avance, voire présentes sur place, n’auraient pas protégés
les requérants. Se pose également la question de savoir si les requérants
disposèrent d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la
Convention et si les manquements prétendument commis n’étaient pas
dus à l’appartenance religieuse des intéressés, différente de la
majorité de la population.Eu égard aux circonstances de l’espèce et
compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que les
griefs tirés des articles 3 et 9 combinés avec les articles 13 et 14
de la Convention nécessitent un examen au fond. La Cour relève par
ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de les déclarer recevables.
II. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Les requérants
estiment que le refus des autorités d’enquête de poursuivre pénalement
les auteurs de l’attaque de Gldani, parfaitement identifiables au
moyen des médias et connus de la police, méconnaît les exigences de
l’article 6 § 1 de la Convention. Ils se plaignent que, faute
d’avoir été informés de la suspension des poursuites, ils ne furent
pas en mesure de saisir les tribunaux contre ces décisions.Les
dispositions pertinentes de l’article 6 § 1 se lisent ainsi :« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».Le
Gouvernement ne fournit pas d’arguments à ce sujet.La Cour rappelle
sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 6 § 1 ne
s’étend pas au droit de provoquer contre un tiers l’exercice de
poursuites pénales ou au droit à ce qu’une procédure pénale
aboutisse à une condamnation (voir, entre autres, mutatis mutandis,
Potier et Cocquempot c. France (déc.), no 58434/00, 17 décembre
2002). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de
l’article 35 § 4.III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE
DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONVENTIONSelon les requérants, la
destruction de leur littérature religieuse sans qu’aucune sanction ne
soit imposée à leurs auteurs emporte violation de leurs droits
garantis par l’article 10 de la Convention. Ils estiment que le fait
d’avoir été attaqués lors d’une réunion pacifique sans que, par
la suite, les autorités ne prennent des mesures nécessaires à leur
protection, constitue une violation de l’article 11 de la
Convention.Les dispositions pertinentes des articles 10 et 11 de la
Convention sont ainsi libellées :« Toute personne a droit à
la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et
la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans
considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les
Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision
à un régime d’autorisations. (...) ».« Toute personne a
droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté
d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des
syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts. (...) ».Le Gouvernement ne s’exprime pas à ce
sujet.La Cour constate que les griefs des requérants fondés sur les
articles 10 et 11 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés
au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif
d’irrecevabilité n’a été relevé. Il convient donc de les déclarer
recevables.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,Déclare irrecevable le grief
des requérants tiré de l’article 6 de la Convention ;Déclare le
restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés. S.
Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
Annexe à la décision
Liste des requérants, membres de la Congrégation de Gldani1. Nana
Mirouachvili2. Loréta Gogokhia3. Eléné Mamoukadzé
4. Izo Margvélachvili5. Néli Tabatadzé
6. Lévane Djodjoua7. Amirane Arabidzé
8. PatmanThabagari9. Roza Kinkladzé
10. Lévane Mamiachvili11. Kéthino Kiméridzé
12. Darédjane Kotranova13. Izolda Pourtséladzé
14. Nounou Gviniachvili15. Makvala Mamoukadzé
16. Eka Kérdzévadzé
17. Thina Makharachvili18. Eléné Djodjoua19. Irma Guélachvili20. Nato
Pirtskhéliani21. Miranda Arabidzé
22. Makvala Tiguichvili23. Nana Kapanadzé
24. Nodar Kholod25. Kétho Gogouachvili26. Raïssa Maïssouradzé
27. Djamboul Arabidzé
28. Aléko Khitharichvili29. Romiko Zourabachvili30. Elichka Valiéva31.
Martha Baliachvili32. Gouga Vatsadzé
33. Lia Métrévéli34. Dali Gazaev35. Nino Bouichvili36. Dariko
Tsiklaouri37. Kéthino Kiméridzé
38. Amalia Ardgomélachvili
39. Sophie Mamatsachvili40. Zaira Zazarachvili41. Assia Assatouryan42.
Chakhina Charipov43. Nora Lélachvili44. Lili Kobéssova45. Marika
Varamanyan46. Khathouna Giorgadzé
47. Nino Lékaïdzé
48. Néli Giorgadzé
49. Djoumbér Bgarachvili50. Ilia Mantskava51. Kéthino Djanachvili52.
Dodo Kakhichvili53. Marina Véchapidzé
54. Iza Khitharichvili55. Khathouna Kérdzévadzé
56. Léila Tsaritov57. Chota Maïssouradzé (1)58. Nani Kobaïdzé
59. Nino Gnolidzé
60. Nana Pilichvili61. Lamara Arsénichvili62. Chota Maïssouradzé
(2)63. Thina Radjaev64. Merab Jijilachvili65. Thamila Gaprindachvili66.
Béla Zourabachvili67. Nathia Dévidzé
68. Thénguiz Djikourachvili69. Guiorgui Mossoulichvili70. Tsissana
Arabidzé
71. Lida ? (nom de famille manquant)72. Cécile Gagnidzé
73. Méri Kobélachvili74. Diana Moudoyan75. Pikria Tsariélachvili76. Kéthino
Gviniachvili77. Lia Bakhoutachvili78. Léila Mtchédlichvili79. Lia
Sidamonidzé
80. Irina Karamanyan81. Zaira Djikourachvili82. Dodo Loukaïdzé
83. Ia Vardanachvili84. Ia Tchamaouri85. Lali Djikourachvili86. Lia
Mantskava87. Nino Djanachvili88. Béla Kakhichvili89. Zakro
Kotchichvili90. Ethér Tchrélachvili91. Tsiouri Eliachvili92. Nathéla
Kobaïdzé
93. Miriane Arabidzé
94. Nino Lélachvili (requérant no 3)95. Nathia Milachvili96. Lamara
Mtchédlichvili97. Lali Khitharichvili98. Datho Gvaramia
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