DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 64927/01
présentée par Seraphine PALAU-MARTINEZ
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 mars 2003 en une chambre composée de

          MM.  A.B. Baka, président,
                   J.-P. Costa,
                   Gaukur Jörundsson,
                   L. Loucaides,
                   K. Jungwiert,
                   V. Butkevych,
          Mme   M. Ugrekhelidze, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 20 décembre 2000,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Séraphine Palau-Martinez, est une ressortissante française, née en 1963 et résidant à Alcira, près de Valencia (Espagne). Elle est représentée devant la Cour par Maîtres Garay et Goni, avocats au barreau de Paris. Le gouvernement défendeur est représenté par Mme Michèle Dubrocard, agent, et Mme Laurence Delahaye, agent-adjoint.

 

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

La requérante se maria en janvier 1983. De cette union naquirent deux enfants en 1984 et 1989.

En décembre 1994, la requérante forma une demande de divorce.

Par jugement du 5 septembre 1996, le tribunal de grande instance de Nîmes se prononça sur la demande de divorce. Il releva tout d’abord qu’à la lecture des documents produits, il n’était pas établi que l’appartenance de la requérante aux témoins de Jéhovah ait été la cause de la rupture du couple, mais qu’il était attesté que son mari avait quitté le foyer familial pour vivre avec sa maîtresse, empêchant par ailleurs la requérante de travailler dans la pizzeria qu’ils exploitaient. Il prononça donc le divorce aux torts exclusifs du mari.

Pour ce qui est des enfants, le tribunal fixa leur résidence chez la mère en Espagne, l’autorité parentale étant conjointement exercée. Le père bénéficiait d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement et, en cas de désaccord, pendant l’intégralité des vacances scolaires des enfants, à charge pour lui d’aller chercher et raccompagner les enfants au domicile de leur mère. Il fixa le montant de la contribution alimentaire du père à 1500 FF par mois et par enfant.

La requérante fit appel de ce jugement. Elle demandait à pouvoir bénéficier d’un mois de vacances des enfants l’été et d’une semaine pendant les vacances de Noël et de Pâques. Elle renouvelait par ailleurs sa demande de prestation compensatoire. Dans des conclusions en réplique la requérante se plaignait de ce que son ex-mari ne lui avait pas ramené les enfants à la fin des vacances d’été de 1997 et les avait inscrits dans une école d’Aigues-Mortes où il habitait avec sa nouvelle compagne. Elle soutenait que leur père avait conditionné les enfants pour qu’ils déclarent souhaiter vivre avec lui et versait des attestations et photographies visant à démontrer qu’elle élevait ses enfants avec beaucoup de soin et qu’ils pouvaient exercer librement toutes les activités qui leur plaisaient. Elle demandait qu’une enquête sociale soit diligentée.

La cour d’appel de Nîmes se prononça par arrêt du 14 janvier 1998. Elle confirma le jugement concernant le prononcé du divorce et alloua à la requérante une prestation compensatoire de 1500 FF par mois pendant trois ans. Pour ce qui est de la résidence des enfants, la cour constata que le père avait instauré une situation de fait en ne les ramenant pas chez leur mère à la fin des vacances d’été. Elle releva :

« que pour justifier son attitude, R... soutient qu’il a agi dans l’intérêt des enfants afin de soustraire ceux-ci à l’influence néfaste de la mère et de son entourage qui les contraignent à pratiquer la religion dite « des Témoins de Jéhovah » ;

Que par ailleurs R... produit une lettre de l’enfant C... faisant état de son désir de demeurer auprès de son père ainsi qu’un certificat médical établi par le Docteur D., médecin psychiatre, le 7 janvier 1997, qui atteste que l’enfant C... « vit les interdits de sa mère via les témoins de Jéhovah comme douloureux et frustrants et que l’enfant M... souffre des contraintes religieuses qui lui sont imposées et exprimait déjà au début de l’année 1997 son désir de vivre à Aigues-Mortes avec son père » ;

Qu’enfin, de nombreux autres témoignages versés aux débats font état du désir exprimé des enfants de ne pas retourner en Espagne ;

Attendu que Séraphine Palau-Martinez ne dénie pas son appartenance aux Témoins de Jéhovah pas plus que le fait que les deux enfants recevaient auprès d’elle une éducation conforme aux pratiques de cette religion ;

Qu’elle produit certes de nombreuses attestations faisant état de l’affection qu’elle porte à ses enfants et du bien être qu’elle leur assure, et verse aux débats des photographies de groupes où figurent, heureux, ses enfants ;

Que cependant l’ensemble des documents produits n’est pas en contradiction avec l’argumentation de R... qui ne prétend pas démentir les qualités maternelles de la mère, se bornant à critiquer l’éducation dirigée dont les enfants sont l’objet en raison des convictions religieuses de leur mère ;

Attendu que les règles éducatives imposées par les témoins de Jéhovah aux enfants de leurs adeptes sont essentiellement critiquables en raison de leur dureté, de leur intolérance et des obligations imposées aux enfants de pratiquer le prosélytisme ;

Attendu que l’intérêt des enfants est d’échapper aux contraintes et interdits imposés par une religion structurée comme une secte ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire procéder à une enquête sociale qui, en l’état, ne pourrait que perturber les enfants ;

Attendu qu’au vu des éléments ci-dessus analysés, la cour estime que contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, il convient de fixer la résidence des deux enfants mineurs au domicile de leur père, l’autorité parentale demeurant conjointement exercée ;

Attendu que Séraphine Palau-Martinez bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de tout accord :

- pendant la totalité des vacances de février et de la Toussaint,

- pendant un mois durant les vacances d’été,

- pendant la moitié des vacances de Pâques et de Noël à charge pour la mère de venir chercher les enfants au domicile du père et à charge pour ce dernier d’aller les rechercher au domicile de la mère ; (...) »

La requérante forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Elle se plaignait notamment de ce que la cour d’appel avait infirmé le jugement de première instance au motif central que les règles éducatives imposées par les Témoins de Jéhovah aux enfants de leurs adeptes étaient essentiellement critiquables en raison de leur dureté, de leur intolérance et des obligations imposées aux enfants de pratiquer le prosélytisme, se contentant ainsi d’un motif général et abstrait et omettant de rechercher si en fait, concrètement, l’éducation des enfants était perturbée au point de justifier le changement de leur résidence. Elle estimait que ce jugement de valeur sur la façon de vivre sa religion prise in abstracto ne pouvait justifier la solution retenue. Elle ajoutait que c’était de manière aussi abstraite que la cour énonçait que l’intérêt des enfants était d’échapper aux contraintes et interdits imposés par une religion structurée comme une secte. Elle se plaignait également de ce que la cour d’appel avait refusé de faire droit à sa demande d’enquête sociale. Se référant à la liberté de conscience et de religion et aux règles d’un procès équitable, elle invoquait les articles 9 et 6 de la Convention.

La Cour de cassation rendit son arrêt le 13 juillet 2000.

Après avoir rappelé les motifs de l’arrêt de la cour d’appel, elle se prononça comme suit :

« Qu’il ressort de ces constatations et énonciations que la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions sans se contredire, qui n’avait pas l’obligation d’ordonner une enquête sociale et qui n’a pas porté atteinte à la liberté de conscience de Mme Palau-Martinez a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, estimé que l’intérêt des enfants imposait de fixer leur résidence habituelle chez leur père ; (...) »

GRIEFS

1. La requérante se plaint en premier lieu de l’atteinte portée à sa vie familiale, qu’elle estime disproportionnée car basée uniquement sur la défiance qu’inspire le groupe religieux auquel elle appartient et invoque l’article 8 de la Convention. Elle ajoute qu’elle est victime d’une discrimination du fait de ses convictions religieuses et invoque les articles 8 et 14 de la Convention combinés.

2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable et de l’égalité des armes dans la mesure où elle n’a pas obtenu qu’une enquête sociale soit menée et où les juges se sont fondés sur l’unique certificat médical fourni par le père.

3. La requérante se plaint enfin de l’atteinte portée à sa liberté religieuse. Elle invoque l’article 9, pris isolément et en combinaison avec l’article 14 de la Convention.

 

EN DROIT

1. La requérante se plaint d’une atteinte portée à sa vie privée et familiale par les décisions des juridictions internes qu’elle estime discriminatoires et disproportionnées, car fondées uniquement sur la défiance qu’inspire le groupe religieux auquel elle appartient. Elle invoque les articles 8, pris isolément et combiné à l’article 14, de la Convention qui se lisent comme suit :

Article 8

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Article 14

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

1. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement

Le Gouvernement soulève à titre principal une exception de non épuisement des voies de recours internes. Il relève que la requérante a soulevé devant la Cour de cassation un moyen unique de cassation comportant cinq branches sans soulever expressément la violation de l’article 8 de la Convention. Le Gouvernement ajoute qu’à aucun moment de la procédure interne, la requérante ne s’est plainte d’une discrimination.

La requérante conteste la thèse du Gouvernement. Elle précise que la demande soumise aux juridictions internes portait sur l’étendue et les modalités de sa présence auprès de ses enfants et de sa participation à leur éducation et à leur entretien, et que la cour d’appel y a répondu par des considérations tenant à son appartenance religieuse. Elle conclut dès lors que l’article 8 de la Convention était bien au centre de la problématique soumise aux juridictions internes.

De plus, s’étant plainte dans son pourvoi en cassation du défaut de justification légale de l’arrêt de la cour d’appel et du caractère abstrait et général du motif tiré de son appartenance religieuse, la requérante estime avoir donné à la Cour de cassation l’opportunité d’éviter ou de redresser la violation du principe de non-discrimination tel que garanti par la combinaison des articles 8 et 1 4 de la Convention.

La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, par exemple, les arrêts Hentrich c. France du 22 septembre 1994, série A no 296-A, p. 18, § 33, Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, § 33). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 § 1 ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A no 198, pp. 11-12, § 27 et Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38).

La Cour souligne qu’elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte. Elle a ainsi reconnu que l’article 35 § 1 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36). Elle a de plus admis que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause (Van Oosterwijck c. Belgique, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 40, p. 18, § 35). Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste, non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également [notamment] du contexte juridique (...) dans lequel ils se situent (...) (voir, mutatis mutandis, Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1211, § 69 et Baumann c. France no 33592/96, § 40, CEDH 2001-V).

La Cour relève qu’en l’espèce, la procédure litigieuse avait pour but de contester la décision de justice organisant la résidence habituelle des enfants de la requérante et réglementant les droits de visite et d’hébergement des parents. Précisément, la requérante contestait, devant la Cour de cassation, le fait que la cour d’appel motive la désignation de la résidence paternelle comme résidence habituelle des enfants par son appartenance religieuse. La substance de l’action de la requérante était donc la recherche du maintien de la vie familiale, mise, de façon discriminatoire, en péril.

Dès lors, même si la requérante n’a pas explicitement invoqué les articles 8 et 14 de la Convention, la Cour estime que l’exercice même de ce recours était de nature à permettre aux différentes juridictions saisies de remédier à la violation alléguée du droit au respect de la vie familiale de la requérante (voir par exemple, l’arrêt Fressoz et Roire, §§ 38 et 39).

Il s’ensuit que l’exception de non épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne peut être retenue.

2. Sur le fond du grief

Le gouvernement ne conteste pas que le litige entre dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention.

a. Sur le grief tiré de la violation de l’article 8 et 14 combinés de la Convention

Le Gouvernement considère que les conditions d’application de l’article 14 de la Convention ne sont pas réunies.

Il allègue que la requérante et son ex-mari se trouvent dans des situations analogues, pouvant, tous les deux, obtenir que la résidence des enfants soit fixée à leur domicile respectif.

Le Gouvernement admet que l’arrêt de la cour d’appel dénonce en des termes généraux les conséquences des préceptes éducatifs des Témoins de Jéhovah, mais affirme que la seule appartenance religieuse de la requérante n’est pas le fondement de cette décision. Selon le Gouvernement, le fondement de l’arrêt de la cour d’appel, qui a caractérisé les préjudices subis par les enfants, sont les conséquences que la pratique religieuse de la requérante avait sur la santé et l’équilibre des enfants. Le Gouvernement estime dès lors que la cour d’appel a statué in concreto et a justifié objectivement et raisonnablement sa décision.

Subsidiairement, le Gouvernement considère qu’une éventuelle distinction opérée à l’égard de la requérante en raison de ses convictions religieuses, est proportionnée et justifiée de façon objective et raisonnable, à savoir l’intérêt supérieur des enfants que les juges nationaux ont apprécié concrètement au vu d’éléments objectifs. Le Gouvernement estime, dès lors, ce grief manifestement mal fondé.

La requérante conteste la thèse du Gouvernement et affirme que la cour d’appel de Nîmes, ayant refusé d’ordonner une expertise sociale, a apprécié in abstracto la situation et a rendu un arrêt de stigmatisation sociale et sanitaire fondé essentiellement et de façon déterminante sur son appartenance religieuse. La requérante affirme également que l’utilisation des seuls moyens de preuve de son ex-mari n’est qu’un prétexte au jugement de valeur contre les convictions des Témoins de Jéhovah dans le domaine familial, la véritable motivation des juges nationaux étant l’appartenance religieuse de la requérante.

La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.

b. Sur le grief tiré de la violation de l’article 8 de la Convention pris isolément

Le Gouvernement allègue, principalement, qu’aucune ingérence, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention, ne peut être reprochée aux autorités internes.

D’une part, la présente affaire concernant une séparation entre deux époux ayant, de par la loi, des droits partagés et égaux quant à l’autorité parentale sur leurs enfants et aux droits de visite et d’hébergement, les juridictions françaises étaient tenues d’intervenir ; cette idée « d’une intervention nécessaire » du juge se distinguant, selon le Gouvernement, « d’une ingérence ».

Le Gouvernement ajoute, d’autre part, qu’un divorce restreint inévitablement les relations de chacun des parents avec ses enfants, mais qu’en l’espèce, la requérante a bénéficié d’un droit de visite et d’hébergement conforme à ce que les juridictions nationales accordent dans des cas similaires où les résidences des parents sont très éloignées l’une de l’autre.

Le Gouvernement souligne, finalement, que la requérante ne fut jamais privée de la possibilité de voir ses enfants et considère que les désagréments causés ne sont pas suffisants pour être considérés comme un manquement au respect de la vie privée et familiale de la requérante.

A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que si une ingérence devait être décelée, celle-ci répondait aux exigences de l’article 8 § 2 de la Convention. Il précise, d’une part, que cette ingérence répondait à l’intérêt des enfants, dans le souci de protection de leur santé et de leurs droits. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il rappelle que l’intérêt des enfants peut prévaloir sur celui des parents.

Le Gouvernement précise, d’autre part, que sur des questions aussi sensibles que la fixation du lieu de résidence habituelle des enfants, les autorités nationales doivent jouir d’une large marge d’appréciation. Soulignant que la requérante et son ex-mari présentaient en l’espèce des garanties équivalentes pour l’éducation des enfants, le Gouvernement estime que l’exigence de proportionnalité de la mesure adoptée par les juges internes avec le but poursuivi n’est respectée que dans la mesure où ce but, en l’occurrence l’intérêt des enfants, sera le mieux atteint. Le Gouvernement considère qu’en l’espèce, les juges internes avaient pu légitimement estimer, à partir d’éléments objectifs et après avoir recueilli l’avis des enfants, que l’éducation imposée par leur mère obligeait ceux-ci à respecter des contraintes peu compatibles avec une éducation équilibrée et que l’intérêt des enfants était de résider avec leur père.

Dès lors, le Gouvernement estime que, le changement de résidence des enfants correspondant à leur intérêt, le grief est manifestement mal fondé.

La requérante admet que toute décision fixant les modalités de la résidence habituelle, des droits de visite et d’hébergement d’un enfant, en cas de séparation des parents, ne constitue pas une ingérence dans la vie familiale.

La requérante s’estime pourtant fondée à se prévaloir d’une grave ingérence dans ses droits et devoirs de mère, d’une part, en raison du fait qu’elle a fait l’objet d’une décision fondée sur des motifs discriminatoires et, d’autre part, en raison de la désignation de la résidence du père comme résidence habituelle des enfants malgré l’attitude de ce dernier. Elle souligne qu’il s’était rendu coupable d’un abandon de famille et qu’il avait, par la suite, refusé de reconduire les enfants au domicile de leur mère en violation d’un jugement du juge aux affaires familiales.

Elle conteste ensuite l’affirmation selon laquelle l’intérêt des enfants aurait fait l’objet d’un examen scrupuleux et dénie, dès lors, toute justification à cette ingérence. La requérante estime, en effet, que la cour d’appel s’est fondée sur des avis erronés et non contradictoires, a déséquilibré la procédure en refusant d’ordonner une expertise psychologique et a justifié discriminatoirement l’arrêt du 14 janvier 1998 par son appartenance religieuse.

La Cour estime que ce grief est tellement lié au précédent qu’il doit en suivre le sort. Il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.

2. La requérante se plaint de ce que la procédure ne fut pas équitable et de n’avoir pu bénéficier du principe de l’égalité des armes. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Le Gouvernement allègue qu’en procédure civile française, les parties ont la charge de la preuve et qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. La cour d’appel n’avait dès lors aucune obligation d’ordonner la mesure d’enquête sociale sollicitée. De plus, étant la seule à même d’apprécier la pertinence des éléments dont elle disposait, et qui avaient été présentés contradictoirement, la cour d’appel pouvait parfaitement considérer que certains éléments de preuve étaient plus pertinents que d’autres et modifier en conséquence la résidence des enfants.

La requérante affirme que la cour d’appel ne lui a offert aucune possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Elle conteste avoir pu présenter aux juridictions internes tous les éléments de preuve utiles et nécessaires. En effet, elle rappelle que la cour d’appel a affirmé sans aucune justification objective qu’une enquête sociale aurait perturbé davantage les enfants et n’a tiré aucune conclusion du fait que le père avait refusé de lui rendre les enfants en violation de l’ordonnance de fixation de leur résidence habituelle. La requérante affirme qu’en conséquence, elle n’a pu produire d’avis médical contraire. Ainsi, selon la requérante, la cour d’appel ne pouvait admettre les preuves fournies par le père sans vérification extérieure et ne pouvait apprécier concrètement et objectivement la situation sans faire droit à sa demande d’expertise psychologique.

La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.

3. La requérante se plaint de l’atteinte portée à sa liberté religieuse et invoque l’article 9, pris isolément et en combinaison avec l’article 14, de la Convention qui se lit comme suit :  

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Rappelant la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement allègue que la cour d’appel a seulement estimé que les méthodes éducatives pratiquées par certains Témoins de Jéhovah et utilisées par la requérante avaient porté atteinte à l’intérêt de ses enfants. Il ne pourrait, dès lors, être imputé aux juridictions nationales aucune méthode d’opposition à une croyance religieuse ou de dénégation de celle-ci.

Le Gouvernement ajoute qu’en tout état de cause, la décision de la cour d’appel n’empêche en aucune manière la requérante, ni de pratiquer le culte qu’elle a choisi, ni de voir ses enfants à l’occasion de ses droits de visite et d’hébergement. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère cette restriction justifiée, conformément à l’article 9 § 2 de la Convention, par la protection des droits d’autrui, en l’espèce l’intérêt des enfants de la requérante.

La requérante relève que les juridictions internes étaient tenues de respecter et de garantir l’expression de ses convictions religieuses alors même qu’elles revêtaient la forme de règles éducatives, c’est à dire de normes de conduite respectueuses de convictions données dans le respect du droit à l’instruction de ses enfants.

La requérante estime que la seule motivation des juridictions internes étant son appartenance religieuse, elle aurait obtenu sans difficulté la garde de ses enfants si elle n’avait pas été adepte des Témoins de Jéhovah. Selon elle, la cour d’appel sous-entend que le groupement exerce sur ses adeptes et sur leurs enfants des contraintes telles qu’il faudrait toujours ôter l’autorité parentale à tout parent Témoin de Jéhovah. La requérante en conclut que les juridictions internes l’incitent à renoncer à sa foi et à ses manifestations.

La Cour considère que le grief tiré de l’article 9 est étroitement lié au grief soulevé sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Il doit par conséquent également être déclaré recevable.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.

       S. Dollé                                                                              A.B. Baka
        Greffière                                                                                 Président