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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 64927/01 présentée par Seraphine
PALAU-MARTINEZ contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le
4 mars 2003 en une chambre composée de
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme
M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 décembre
2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision
suivante :
EN FAIT
La requérante, Séraphine
Palau-Martinez, est une ressortissante française, née en 1963 et résidant à Alcira, près de
Valencia (Espagne). Elle est
représentée devant la Cour par Maîtres Garay et Goni, avocats au
barreau de Paris. Le gouvernement défendeur est représenté
par Mme Michèle Dubrocard, agent, et Mme
Laurence Delahaye, agent-adjoint.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante se maria en janvier 1983. De cette union
naquirent deux enfants en 1984 et 1989.
En décembre 1994, la requérante forma une demande de
divorce.
Par jugement du 5 septembre 1996, le tribunal de grande
instance de Nîmes se prononça sur la demande de divorce. Il releva
tout d’abord qu’à la lecture des documents produits, il n’était pas
établi que l’appartenance de la requérante aux témoins de Jéhovah
ait été la cause de la rupture du couple, mais qu’il était attesté
que son mari avait quitté le foyer familial pour vivre avec sa
maîtresse, empêchant par ailleurs la requérante de travailler dans
la pizzeria qu’ils exploitaient. Il prononça donc le divorce aux
torts exclusifs du mari.
Pour ce qui est des enfants, le tribunal fixa leur résidence
chez la mère en Espagne, l’autorité parentale étant conjointement
exercée. Le père bénéficiait d’un droit de visite et d’hébergement
s’exerçant librement et, en cas de désaccord, pendant l’intégralité
des vacances scolaires des enfants, à charge pour lui d’aller
chercher et raccompagner les enfants au domicile de leur mère. Il
fixa le montant de la contribution alimentaire du père à
1500 FF par mois et par enfant.
La requérante fit appel de ce jugement. Elle demandait à
pouvoir bénéficier d’un mois de vacances des enfants l’été et d’une
semaine pendant les vacances de Noël et de Pâques. Elle renouvelait
par ailleurs sa demande de prestation compensatoire. Dans des
conclusions en réplique la requérante se plaignait de ce que son
ex-mari ne lui avait pas ramené les enfants à la fin des vacances
d’été de 1997 et les avait inscrits dans une école d’Aigues-Mortes
où il habitait avec sa nouvelle compagne. Elle soutenait que leur
père avait conditionné les enfants pour qu’ils déclarent souhaiter
vivre avec lui et versait des attestations et photographies visant à
démontrer qu’elle élevait ses enfants avec beaucoup de soin et
qu’ils pouvaient exercer librement toutes les activités qui leur
plaisaient. Elle demandait qu’une enquête sociale soit
diligentée.
La cour d’appel de Nîmes se prononça par arrêt du 14 janvier
1998. Elle confirma le jugement concernant le prononcé du divorce et
alloua à la requérante une prestation compensatoire de 1500 FF par
mois pendant trois ans. Pour ce qui est de la résidence des enfants,
la cour constata que le père avait instauré une situation de fait en
ne les ramenant pas chez leur mère à la fin des vacances d’été. Elle
releva :
« que pour justifier son attitude, R... soutient qu’il a
agi dans l’intérêt des enfants afin de soustraire ceux-ci à
l’influence néfaste de la mère et de son entourage qui les
contraignent à pratiquer la religion dite « des Témoins de
Jéhovah » ;
Que par ailleurs R... produit une lettre de l’enfant C...
faisant état de son désir de demeurer auprès de son père ainsi qu’un
certificat médical établi par le Docteur D., médecin psychiatre, le
7 janvier 1997, qui atteste que l’enfant C... « vit les
interdits de sa mère via les témoins de Jéhovah comme douloureux et
frustrants et que l’enfant M... souffre des contraintes religieuses
qui lui sont imposées et exprimait déjà au début de l’année 1997 son
désir de vivre à Aigues-Mortes avec son père » ;
Qu’enfin, de nombreux autres témoignages versés aux débats
font état du désir exprimé des enfants de ne pas retourner en
Espagne ;
Attendu que Séraphine Palau-Martinez ne dénie pas son
appartenance aux Témoins de Jéhovah pas plus que le fait que les
deux enfants recevaient auprès d’elle une éducation conforme aux
pratiques de cette religion ;
Qu’elle produit certes de nombreuses attestations faisant
état de l’affection qu’elle porte à ses enfants et du bien être
qu’elle leur assure, et verse aux débats des photographies de
groupes où figurent, heureux, ses enfants ;
Que cependant l’ensemble des documents produits n’est pas en
contradiction avec l’argumentation de R... qui ne prétend pas
démentir les qualités maternelles de la mère, se bornant à critiquer
l’éducation dirigée dont les enfants sont l’objet en raison des
convictions religieuses de leur mère ;
Attendu que les règles éducatives imposées par les témoins de
Jéhovah aux enfants de leurs adeptes sont essentiellement
critiquables en raison de leur dureté, de leur intolérance et des
obligations imposées aux enfants de pratiquer le
prosélytisme ;
Attendu que l’intérêt des enfants est d’échapper aux
contraintes et interdits imposés par une religion structurée comme
une secte ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire procéder à une enquête
sociale qui, en l’état, ne pourrait que perturber les
enfants ;
Attendu qu’au vu des éléments ci-dessus analysés, la cour
estime que contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, il
convient de fixer la résidence des deux enfants mineurs au domicile
de leur père, l’autorité parentale demeurant conjointement
exercée ;
Attendu que Séraphine Palau-Martinez bénéficiera d’un droit
de visite et d’hébergement libre et à défaut de tout
accord :
- pendant la totalité des vacances de février et de la
Toussaint,
- pendant un mois durant les vacances d’été,
- pendant la moitié des vacances de Pâques et de Noël à
charge pour la mère de venir chercher les enfants au domicile du
père et à charge pour ce dernier d’aller les rechercher au domicile
de la mère ; (...) »
La requérante forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Elle se plaignait notamment de ce que la cour d’appel avait infirmé
le jugement de première instance au motif central que les règles
éducatives imposées par les Témoins de Jéhovah aux enfants de leurs
adeptes étaient essentiellement critiquables en raison de leur
dureté, de leur intolérance et des obligations imposées aux enfants
de pratiquer le prosélytisme, se contentant ainsi d’un motif général
et abstrait et omettant de rechercher si en fait, concrètement,
l’éducation des enfants était perturbée au point de justifier le
changement de leur résidence. Elle estimait que ce jugement de
valeur sur la façon de vivre sa religion prise in abstracto ne
pouvait justifier la solution retenue. Elle ajoutait que c’était de
manière aussi abstraite que la cour énonçait que l’intérêt des
enfants était d’échapper aux contraintes et interdits imposés par
une religion structurée comme une secte. Elle se plaignait également
de ce que la cour d’appel avait refusé de faire droit à sa demande
d’enquête sociale. Se référant à la liberté de conscience et de
religion et aux règles d’un procès équitable, elle invoquait les
articles 9 et 6 de la Convention.
La Cour de cassation rendit son arrêt le 13 juillet
2000.
Après avoir rappelé les motifs de l’arrêt de la cour d’appel,
elle se prononça comme suit :
« Qu’il ressort de ces constatations et énonciations que
la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions sans se contredire,
qui n’avait pas l’obligation d’ordonner une enquête sociale et qui
n’a pas porté atteinte à la liberté de conscience de Mme
Palau-Martinez a, par une appréciation souveraine des éléments de
preuve, estimé que l’intérêt des enfants imposait de fixer leur
résidence habituelle chez leur père ; (...) »
GRIEFS
1. La requérante se plaint en premier lieu de l’atteinte
portée à sa vie familiale, qu’elle estime disproportionnée car basée
uniquement sur la défiance qu’inspire le groupe religieux auquel
elle appartient et invoque l’article 8 de la Convention. Elle ajoute
qu’elle est victime d’une discrimination du fait de ses convictions
religieuses et invoque les articles 8 et 14 de la Convention
combinés.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint également
de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable et de l’égalité des
armes dans la mesure où elle n’a pas obtenu qu’une enquête sociale
soit menée et où les juges se sont fondés sur l’unique certificat
médical fourni par le père.
3. La requérante se plaint enfin de l’atteinte portée à sa
liberté religieuse. Elle invoque l’article 9, pris isolément et en
combinaison avec l’article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d’une atteinte portée à sa vie
privée et familiale par les décisions des juridictions internes
qu’elle estime discriminatoires et disproportionnées, car fondées
uniquement sur la défiance qu’inspire le groupe religieux auquel
elle appartient. Elle invoque les articles 8, pris isolément et
combiné à l’article 14, de la Convention qui se lisent comme
suit :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa
vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité
publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à
la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
(...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine
nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation. »
1. Sur l’exception
préliminaire du Gouvernement
Le Gouvernement soulève à titre principal une exception de
non épuisement des voies de recours internes. Il relève que la
requérante a soulevé devant la Cour de cassation un moyen unique de
cassation comportant cinq branches sans soulever expressément la
violation de l’article 8 de la Convention. Le Gouvernement ajoute
qu’à aucun moment de la procédure interne, la requérante ne s’est
plainte d’une discrimination.
La requérante conteste la thèse du Gouvernement. Elle précise
que la demande soumise aux juridictions internes portait sur
l’étendue et les modalités de sa présence auprès de ses enfants et
de sa participation à leur éducation et à leur entretien, et que la
cour d’appel y a répondu par des considérations tenant à son
appartenance religieuse. Elle conclut dès lors que l’article 8 de la
Convention était bien au centre de la problématique soumise aux
juridictions internes.
De plus, s’étant plainte dans son pourvoi en cassation du
défaut de justification légale de l’arrêt de la cour d’appel et du
caractère abstrait et général du motif tiré de son appartenance
religieuse, la requérante estime avoir donné à la Cour de cassation
l’opportunité d’éviter ou de redresser la violation du principe de
non-discrimination tel que garanti par la combinaison des articles 8
et 1 4 de la Convention.
La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1 de la
Convention est de ménager aux États contractants l’occasion de
prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant
que ces allégations ne lui soient soumises (voir, par exemple, les
arrêts Hentrich c. France
du 22 septembre 1994, série A no 296-A, p. 18, § 33, Remli c. France du 23 avril
1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, § 33).
Néanmoins, les dispositions de l’article 35 § 1 ne prescrivent
l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations
incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré
suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en
pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité
voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces
exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du
20 février 1991, série A no 198,
pp. 11-12, § 27 et Dalia c. France du
19 février 1998, Recueil 1998-I,
pp. 87-88, § 38).
La Cour souligne qu’elle doit appliquer cette règle en tenant
dûment compte du contexte. Elle a ainsi reconnu que l’article 35 § 1
doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme
excessif (Cardot c.
France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19,
§ 36). Elle a de plus admis que la règle de l’épuisement des voies
de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique
et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect,
il faut avoir égard aux circonstances de la cause (Van Oosterwijck c. Belgique,
arrêt du 6 novembre 1980, série A no 40, p. 18, §
35). Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de
manière réaliste, non seulement des recours prévus en théorie dans
le système juridique de la Partie contractante concernée, mais
également [notamment] du contexte juridique (...) dans lequel ils se
situent (...) (voir, mutatis
mutandis, Akdivar et
autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1211, §
69 et Baumann c. France
no 33592/96, § 40, CEDH 2001-V).
La Cour relève qu’en l’espèce, la procédure litigieuse avait
pour but de contester la décision de justice organisant la résidence
habituelle des enfants de la requérante et réglementant les droits
de visite et d’hébergement des parents. Précisément, la requérante
contestait, devant la Cour de cassation, le fait que la cour d’appel
motive la désignation de la résidence paternelle comme résidence
habituelle des enfants par son appartenance religieuse. La substance
de l’action de la requérante était donc la recherche du maintien de
la vie familiale, mise, de façon discriminatoire, en péril.
Dès lors, même si la requérante n’a pas explicitement invoqué
les articles 8 et 14 de la Convention, la Cour estime que l’exercice
même de ce recours était de nature à permettre aux différentes
juridictions saisies de remédier à la violation alléguée du droit au
respect de la vie familiale de la requérante (voir par exemple,
l’arrêt Fressoz et Roire, §§
38 et 39).
Il s’ensuit que l’exception de non épuisement des voies de
recours internes soulevée par le Gouvernement ne peut être
retenue.
2. Sur le fond du
grief
Le gouvernement ne conteste pas que le litige entre dans le
champ d’application de l’article 8 de la Convention.
a. Sur le grief tiré de la violation de l’article 8 et 14
combinés de la Convention
Le Gouvernement considère que les conditions d’application de
l’article 14 de la Convention ne sont pas réunies.
Il allègue que la requérante et son ex-mari se trouvent dans
des situations analogues, pouvant, tous les deux, obtenir que la
résidence des enfants soit fixée à leur domicile respectif.
Le Gouvernement admet que l’arrêt de la cour d’appel dénonce
en des termes généraux les conséquences des préceptes éducatifs des
Témoins de Jéhovah, mais affirme que la seule appartenance
religieuse de la requérante n’est pas le fondement de cette
décision. Selon le Gouvernement, le fondement de l’arrêt de la cour
d’appel, qui a caractérisé les préjudices subis par les enfants,
sont les conséquences que la pratique religieuse de la requérante
avait sur la santé et l’équilibre des enfants. Le Gouvernement
estime dès lors que la cour d’appel a statué in concreto et a
justifié objectivement et raisonnablement sa décision.
Subsidiairement, le Gouvernement considère qu’une éventuelle
distinction opérée à l’égard de la requérante en raison de ses
convictions religieuses, est proportionnée et justifiée de façon
objective et raisonnable, à savoir l’intérêt supérieur des enfants
que les juges nationaux ont apprécié concrètement au vu d’éléments
objectifs. Le Gouvernement estime, dès lors, ce grief manifestement
mal fondé.
La requérante conteste la thèse du Gouvernement et affirme
que la cour d’appel de Nîmes, ayant refusé d’ordonner une expertise
sociale, a apprécié in abstracto la situation et a rendu un arrêt de
stigmatisation sociale et sanitaire fondé essentiellement et de
façon déterminante sur son appartenance religieuse. La requérante
affirme également que l’utilisation des seuls moyens de preuve de
son ex-mari n’est qu’un prétexte au jugement de valeur contre les
convictions des Témoins de Jéhovah dans le domaine familial, la
véritable motivation des juges nationaux étant l’appartenance
religieuse de la requérante.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des
parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de
droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la
requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que
ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de
l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif
d’irrecevabilité n’a été relevé.
b. Sur le grief tiré de la violation de l’article 8 de la
Convention pris isolément
Le Gouvernement allègue, principalement, qu’aucune ingérence,
au sens de l’article 8 § 2 de la Convention, ne peut être reprochée
aux autorités internes.
D’une part, la présente affaire concernant une séparation
entre deux époux ayant, de par la loi, des droits partagés et égaux
quant à l’autorité parentale sur leurs enfants et aux droits de
visite et d’hébergement, les juridictions françaises étaient tenues
d’intervenir ; cette idée « d’une intervention
nécessaire » du juge se distinguant, selon le Gouvernement,
« d’une ingérence ».
Le Gouvernement ajoute, d’autre part, qu’un divorce restreint
inévitablement les relations de chacun des parents avec ses enfants,
mais qu’en l’espèce, la requérante a bénéficié d’un droit de visite
et d’hébergement conforme à ce que les juridictions nationales
accordent dans des cas similaires où les résidences des parents sont
très éloignées l’une de l’autre.
Le Gouvernement souligne, finalement, que la requérante ne
fut jamais privée de la possibilité de voir ses enfants et considère
que les désagréments causés ne sont pas suffisants pour être
considérés comme un manquement au respect de la vie privée et
familiale de la requérante.
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que si une
ingérence devait être décelée, celle-ci répondait aux exigences de
l’article 8 § 2 de la Convention. Il précise, d’une part, que cette
ingérence répondait à l’intérêt des enfants, dans le souci de
protection de leur santé et de leurs droits. Se référant à la
jurisprudence de la Cour, il rappelle que l’intérêt des enfants peut
prévaloir sur celui des parents.
Le Gouvernement précise, d’autre part, que sur des questions
aussi sensibles que la fixation du lieu de résidence habituelle des
enfants, les autorités nationales doivent jouir d’une large marge
d’appréciation. Soulignant que la requérante et son ex-mari
présentaient en l’espèce des garanties équivalentes pour l’éducation
des enfants, le Gouvernement estime que l’exigence de
proportionnalité de la mesure adoptée par les juges internes avec le
but poursuivi n’est respectée que dans la mesure où ce but, en
l’occurrence l’intérêt des enfants, sera le mieux atteint. Le
Gouvernement considère qu’en l’espèce, les juges internes avaient pu
légitimement estimer, à partir d’éléments objectifs et après avoir
recueilli l’avis des enfants, que l’éducation imposée par leur mère
obligeait ceux-ci à respecter des contraintes peu compatibles avec
une éducation équilibrée et que l’intérêt des enfants était de
résider avec leur père.
Dès lors, le Gouvernement estime que, le changement de
résidence des enfants correspondant à leur intérêt, le grief est
manifestement mal fondé.
La requérante admet que toute décision fixant les modalités
de la résidence habituelle, des droits de visite et d’hébergement
d’un enfant, en cas de séparation des parents, ne constitue pas une
ingérence dans la vie familiale.
La requérante s’estime pourtant fondée à se prévaloir d’une
grave ingérence dans ses droits et devoirs de mère, d’une part, en
raison du fait qu’elle a fait l’objet d’une décision fondée sur des
motifs discriminatoires et, d’autre part, en raison de la
désignation de la résidence du père comme résidence habituelle des
enfants malgré l’attitude de ce dernier. Elle souligne qu’il s’était
rendu coupable d’un abandon de famille et qu’il avait, par la suite,
refusé de reconduire les enfants au domicile de leur mère en
violation d’un jugement du juge aux affaires familiales.
Elle conteste ensuite l’affirmation selon laquelle l’intérêt
des enfants aurait fait l’objet d’un examen scrupuleux et dénie, dès
lors, toute justification à cette ingérence. La requérante estime,
en effet, que la cour d’appel s’est fondée sur des avis erronés et
non contradictoires, a déséquilibré la procédure en refusant
d’ordonner une expertise psychologique et a justifié
discriminatoirement l’arrêt du 14 janvier 1998 par son appartenance
religieuse.
La Cour estime que ce grief est tellement lié au précédent
qu’il doit en suivre le sort. Il s’ensuit que cette partie de la
requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens
de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. La requérante se plaint de ce que la procédure ne fut pas
équitable et de n’avoir pu bénéficier du principe de l’égalité des
armes. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont
les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...) »
Le Gouvernement allègue qu’en procédure civile française, les
parties ont la charge de la preuve et qu’une mesure d’instruction ne
peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans
l’administration de la preuve. La cour d’appel n’avait dès lors
aucune obligation d’ordonner la mesure d’enquête sociale sollicitée.
De plus, étant la seule à même d’apprécier la pertinence des
éléments dont elle disposait, et qui avaient été présentés
contradictoirement, la cour d’appel pouvait parfaitement considérer
que certains éléments de preuve étaient plus pertinents que d’autres
et modifier en conséquence la résidence des enfants.
La requérante affirme que la cour d’appel ne lui a offert
aucune possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des
conditions qui ne la placent pas dans une situation de net
désavantage par rapport à son adversaire. Elle conteste avoir pu
présenter aux juridictions internes tous les éléments de preuve
utiles et nécessaires. En effet, elle rappelle que la cour d’appel a
affirmé sans aucune justification objective qu’une enquête sociale
aurait perturbé davantage les enfants et n’a tiré aucune conclusion
du fait que le père avait refusé de lui rendre les enfants en
violation de l’ordonnance de fixation de leur résidence habituelle.
La requérante affirme qu’en conséquence, elle n’a pu produire d’avis
médical contraire. Ainsi, selon la requérante, la cour d’appel ne
pouvait admettre les preuves fournies par le père sans vérification
extérieure et ne pouvait apprécier concrètement et objectivement la
situation sans faire droit à sa demande d’expertise psychologique.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des
parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de
droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la
requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que
ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de
l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif
d’irrecevabilité n’a été relevé.
3. La requérante se plaint de l’atteinte portée à sa liberté
religieuse et invoque l’article 9, pris isolément et en combinaison
avec l’article 14, de la Convention qui se lit comme
suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement
ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles
qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de
l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection
des droits et libertés d’autrui. »
Rappelant la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement
allègue que la cour d’appel a seulement estimé que les méthodes
éducatives pratiquées par certains Témoins de Jéhovah et utilisées
par la requérante avaient porté atteinte à l’intérêt de ses enfants.
Il ne pourrait, dès lors, être imputé aux juridictions nationales
aucune méthode d’opposition à une croyance religieuse ou de
dénégation de celle-ci.
Le Gouvernement ajoute qu’en tout état de cause, la décision
de la cour d’appel n’empêche en aucune manière la requérante, ni de
pratiquer le culte qu’elle a choisi, ni de voir ses enfants à
l’occasion de ses droits de visite et d’hébergement. A titre
subsidiaire, le Gouvernement considère cette restriction justifiée,
conformément à l’article 9 § 2 de la Convention, par la protection
des droits d’autrui, en l’espèce l’intérêt des enfants de la
requérante.
La requérante relève que les juridictions internes étaient
tenues de respecter et de garantir l’expression de ses convictions
religieuses alors même qu’elles revêtaient la forme de règles
éducatives, c’est à dire de normes de conduite respectueuses de
convictions données dans le respect du droit à l’instruction de ses
enfants.
La requérante estime que la seule motivation des juridictions
internes étant son appartenance religieuse, elle aurait obtenu sans
difficulté la garde de ses enfants si elle n’avait pas été adepte
des Témoins de Jéhovah. Selon elle, la cour d’appel sous-entend que
le groupement exerce sur ses adeptes et sur leurs enfants des
contraintes telles qu’il faudrait toujours ôter l’autorité parentale
à tout parent Témoin de Jéhovah. La requérante en conclut que les
juridictions internes l’incitent à renoncer à sa foi et à ses
manifestations.
La Cour considère que le grief tiré de l’article 9 est
étroitement lié au grief soulevé sous l’angle de l’article 8 de la
Convention. Il doit par conséquent également être déclaré
recevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond
réservés.
S. Dollé
A.B. Baka
Greffière
Président
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