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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no
53871/00 présentée par ISLAMISCHE RELIGIONSGEMEINSCHAFT
e.V. contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de
l’Homme (troisième section),
siégeant le 5 décembre 2002 en une chambre composée de
M.
I. Cabral
Barreto, président,
M.
G. Ress,
M.
P. Kūris,
M.
B. Zupančič,
M.
J. Hedigan,
Mme
M. Tsatsa-Nikolovska,
M.
K. Traja,
juges, et de M. V. Berger, greffier de
section,
Vu la requête susmentionnée introduite
le 18 octobre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la
décision suivante :
EN FAIT
La
requérante, Islamische Religiongemeinschaft e.V., est une
association à but religieux, dont le siège se trouve à Berlin. Elle
est représentée devant la Cour par Mes H. Reckschmidt et
J.M. Schödler, avocats à Berlin.
A. Les circonstances de
l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont
été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. La genèse de l’affaire
La requérante a été créée en février
l’année 1990 en République démocratique allemande (RDA) par des
citoyens de confession islamique.
Le 1er mars 1990, elle
obtint l’agrément de l’Etat en tant qu’association religieuse dotée
de la personnalité morale (rechtsfähig).
Le 25 mai 1990, la présidence de la
direction (Präsidium des
Parteivorstands) du Parti du socialisme démocratique (Partei des demokratischen
Sozialismus - PDS) décida de faire un don (Spende) à hauteur de 75
millions de Marks de la RDA à la requérante, suite à la demande de
cette dernière en ce sens.
Le 31 mai 1990, le président de la
requérante reçut un chèque de ce montant.
Le 6 juin 1990, il présenta le chèque à
la banque de la requérante, qui crédita le compte de cette dernière
le même jour.
2. La procédure devant les autorités et
juridictions de la RFA
Par une lettre du 17 avril 1991, la
commission indépendante pour la vérification du patrimoine des
partis et organisations de masse en RDA (Unabhängige Kommission zur
Prüfung des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen in der
DDR) constata que le don en question constituait un patrimoine
relevant de l’article 20a § 2 de la loi du 21 février 1990
sur les partis et autres associations politiques, aussi appelée loi
sur les partis (Gesetz über
Parteien und andere politische Vereinigungen / Parteiengesetz),
dans la version de la loi du 31 mai 1990 sur la modification de la
loi sur les partis (Gesetz
zur Änderung des Parteiengesetzes) (voir Droit et pratique
internes pertinents ci-dessous). Ce patrimoine était donc soumis à
l’administration de l’établissement fiduciaire (Treuhandanstalt).
Elle considéra également que cette
manière de disposer illégalement du patrimoine du PDS, sans le
consentement de l’établissement fiduciaire en méconnaissance de
l’article 20b § 1 de la loi sur les partis, était en réalité une
transaction fictive (Scheingeschäft), destinée à
permettre au président de l’association requérante, un proche du
PDS, de conserver la somme litigieuse.
a. Les décisions de l’Office fédéral
pour les tâches spéciales liées à la réunification allemande des 14
janvier et 13 avril 1992
Par une décision du 14 janvier 1992,
l’Office fédéral pour les tâches spéciales liées à la réunification
allemande (Bundesanstalt für
vereinigungsbedingte Sonderaufgaben), « l’Office
fédéral », considéra que la somme (reconvertie) de 37,5
millions de Marks allemands (DM), y compris les intérêts, figurant
sur le compte bancaire de la requérante, était un patrimoine soumis
à l’administration de l’établissement fiduciaire, et qu’il ne
pouvait en être disposé qu’avec le consentement de cette dernière en
vertu de l’article 20b § 1 de la loi sur les partis.
Or d’après l’Office fédéral, la somme
en question faisait partie du patrimoine du PDS, qui était soumis à
l’administration de l’établissement fiduciaire à compter du 1er
juin 1990, conformément à l’article 20 § 2 de la loi sur les
partis. Etant donné que la somme en question n’avait été créditée
sur le compte bancaire de la requérante qu’après le
1er juin 1990, cette modification de patrimoine
aurait dû être soumise à l’autorisation de l’établissement
fiduciaire, conformément à l’article 20b § 1 de la loi sur les
partis, ce qui n’aurait pas été le cas.
Le 5 février 1992, la requérante fit
opposition contre cette décision, au motif notamment que le
versement du don était devenu effectif par la remise du chèque le 31
mai 1990 - conformément à l’article 76 § 1 du code civil de la RDA
(Zivilgesetzbuch DDR) -
et que ce don avait dès lors agrandi son patrimoine dès cette
date.
Par une décision du 13 avril 1992,
l’Office fédéral rejeta l’opposition.
b. Le jugement du tribunal administratif
de Berlin du 9 mai 1994
La requérante saisit alors le tribunal
administratif (Verwaltungsgericht) de
Berlin afin qu’il annule les décisions de l’Office fédéral, au motif
notamment qu’elle n’était pas une organisation liée au PDS, mais une
association religieuse qui devait bénéficier de la protection de la
Loi fondamentale (Grundgesetz).
Par un jugement du 9 mai 1994, le
tribunal administratif de Berlin fit entièrement droit à sa
demande.
D’après le tribunal administratif, les
conditions d’application de l’article 20b de la loi sur les partis
n’étaient pas réunies. La requérante n’était ni une personne morale
ni une organisation liée au PDS, et l’administration de
l’établissement fiduciaire ne s’étendait pas à des valeurs
patrimoniales qui - même s’il s’agissait d’accords contractuels non
valables (unwirksam) -
étaient passées dans le pouvoir de disposition (Verfügungsgewalt) de tiers.
Par ailleurs, il n’était pas établi que la création de la requérante
poursuivait d’autres buts que ceux énoncés dans ses
statuts.
c. L’arrêt de la cour administrative
d’appel de Berlin du 22 novembre 1996
L’Office fédéral interjeta appel de ce
jugement devant la cour administrative d’appel (Oberverwaltungsgericht) de
Berlin.
Par un arrêt du 22 novembre 1996, la
cour administrative d’appel de Berlin rejeta l’appel et confirma le
jugement du tribunal administratif de Berlin.
D’après la cour administrative d’appel,
la décision litigieuse de l’Office fédéral manquait de base légale,
car la requérante n’était ni une personne morale ni une organisation
liée au PDS. Même si les circonstances de sa création ainsi que
celles entourant le versement du don en question demeuraient à
certains égards douteuses, il n’y avait pas en l’espèce suffisamment
d’éléments démontrant l’existence d’un lien entre la requérante et
le PDS.
La cour administrative d’appel ajouta
qu’en vertu de l’article 76 § 2 du code civil de la RDA, le pouvoir
de disposer de la somme litigieuse n’était devenu effectif qu’au
moment où celle-ci avait été créditée sur le compte bancaire de la
requérante. Il est vrai qu’au moment de l’entrée en vigueur de la
loi sur les partis le 1er juin 1990, la somme litigieuse
faisait encore partie du patrimoine du PDS. Cependant, cela ne
justifiait pas les agissements de l’Office fédéral, car celui-ci ne
pouvait obtenir des dommages intérêts de tiers que par la voie
civile. Il ne pouvait exercer ses prérogatives de puissance publique
par la voie administrative qu’à l’encontre du cercle de personnes
morales désignées à l’article 20b de la loi sur les
partis.
d. L’arrêt de la Cour administrative
fédérale du 10 décembre 1998
L’Office fédéral fit alors un recours
en révision devant la Cour administrative fédérale (Bundesverwaltunsggericht).
Par un arrêt du 10 décembre 1998, la
Cour administrative fédérale fit droit au recours de l’Office
fédéral et annula l’arrêt de la cour administrative d’appel, au
motif qu’elle méconnaissait le droit fédéral (Bundesrecht).
D’après la Cour administrative
fédérale, l’Office fédéral avait valablement pu constater qu’en
vertu de l’article 20b § 2 de la loi sur les partis, le don versé
sur le compte bancaire de la requérante était soumis à
l’administration de l’établissement fiduciaire.
Elle estima, d’une part, que la somme
litigieuse figurait bien dans le patrimoine du PDS à la date clé du
7 octobre 1989 et que, d’autre part, l’administration de
l’établissement fiduciaire prévue à l’article 20b § 2 de la loi sur
les partis pouvait s’étendre à des tiers autres que ceux désignés
dans cette disposition.
Sur le premier point, la Cour
administrative fédérale se référa à sa propre décision du 7 novembre
1997, et rappela que la modification du patrimoine ne prenait pas
effet le jour de la remise du chèque, mais uniquement le jour où la
somme y figurant était créditée sur le compte bancaire. En l’espèce,
cela n’était intervenu que le 6 juin 1990, soit après le
1er juin 1990, date d’entrée en vigueur de la loi
modifiant la loi sur les partis soumettant la somme litigieuse à
l’administration de l’établissement fiduciaire.
La Cour administrative fédérale
considéra ensuite que la somme litigieuse n’avait pas non plus
disparu du patrimoine du PDS parce qu’en raison du virement, la
créance du PDS à l’encontre de sa banque s’était transformée en une
créance de la requérante à l’encontre de sa propre banque, et que la
somme litigieuse figurait sur un compte sur lequel se trouvait déjà
un avoir de la requérante. A cet égard, elle rappela que l’objectif
de l’article 20b § 2 de la loi sur les partis était, conformément à
sa propre jurisprudence, de préserver les avoirs des partis acquis
d’une manière contraire à l’Etat de droit (rechtsstaatswidrig), afin de
les restituer aux anciens ayants droit ou de les utiliser à des fins
d’utilité publique. L’article 20b § 2 de la loi sur les partis
devait dès lors être interprétée selon des critères économiques (wirtschaftliche Kriterien),
ce qui signifiait que l’administration fiduciaire d’argent liquide
ou d’argent se trouvant sur un compte bancaire ne s’éteignait pas en
raison de simples opérations civiles, mais continuait à exister
aussi longtemps que la somme litigieuse pouvait encore être
suffisamment individualisée pour être attribuée au parti concerné,
comme c’était le cas en l’espèce.
Sur le second point, la Cour
administrative fédérale considéra que le pouvoir d’administration de
l’Office fédéral n’était pas un pouvoir d’administration fiduciaire
au sens classique du terme, mais lui permettait de faire valoir ses
pouvoirs souverains d’administration et de disposition (hoheitliche Verwaltungs-und
Verfügungsbefugnisse) à l’encontre de quiconque sous forme d’un
acte administratif déclaratoire (feststellender
Verwaltungsakt). En effet, en vertu de l’article 20b § 2 de la
loi sur les partis, l’activité de l’établissement fiduciaire ne
visait pas la défense des intérêts bien compris du parti ou de
l’organisation liée. Au contraire, l’établissement fiduciaire devait
s’assurer, après avoir mis le patrimoine à l’abri, que ce dernier
était restitué aux anciens ayants droit à des fins de réparation (Wiedergutmachung) ou - si
cela s’avérait impossible - utilisé à des fins d’utilité publique.
Ce n’était que dans le cas où ce patrimoine avait été acquis d’une
manière conforme à l’Etat de droit qu’il devait être restitué au
parti ou à l’organisation liée. Les pouvoirs souverains attribués à
l’Office fédéral comprenaient dès lors également le droit de les
établir à l’encontre de tiers par le biais d’un acte
administratif.
e. La décision de la Cour
constitutionnelle fédérale du 21 avril 1999
La requérante saisit alors la Cour
constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht)
d’un recours constitutionnel.
Par une décision du 21 avril 1999, la
Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges,
refusa d’examiner le recours.
B. Le droit et la pratique
internes pertinents
La loi du 31 mai 1990 sur la
modification de la loi sur les partis (Gesetz zur Änderung des
Parteiengesetzes), à savoir de la loi du 21 février 1990 sur les
partis et autres associations politiques, aussi appelée loi sur les
partis (Gesetz über Parteien
und andere politische Vereinigungen / Parteiengesetz) de la RDA,
est entrée en vigueur le 1er juin 1990.
L’article 20a § 1 de ladite loi prévoit
que le Président du Comité des ministres (Ministerpräsident) désigne
une commission indépendante, qui émet un rapport sur les valeurs
patrimoniales (Vermögenswerte) de tous les
partis et organisations liées, des personnes morales et des
organisations de masse de la RDA sur le territoire de la RDA et à
l’étranger.
En vertu de l’article 20a § 2, les
partis et organisations liées, les personnes morales et les
organisations de masse doivent notamment remettre à cette commission
un aperçu de l’ensemble de leur patrimoine existant au 7 octobre
1989 et des modifications effectuées depuis cette date.
L’article 20b § 1 prévoit que dès
l’entrée en vigueur de cette loi, toute modification de leur
patrimoine ne peut intervenir qu’avec l’accord du président de la
commission indépendante.
L’article 20b § 2 est ainsi
rédigé :
« Afin d’assurer la préservation
des valeurs patrimoniales des partis ou des organisations liées,
personnes morales et organisations de masse, le patrimoine des
partis et des organisations liées, des personnes morales et des
organisations de masse, qui a existé au 7 octobre 1989 ou qui a
remplacé ce patrimoine depuis cette date, est soumis à
l’administration fiduciaire. »
(« Zur Sicherung von Vermögenswerten von Parteien oder
ihnen verbundenen Organisationen, juristischen Personen und
Massenorganisationen wird das Vermögen der Parteien un der ihnen
verbundenen Organisationen, juristischen Personen und
Massenorganisationen, das am 7. Oktober 1989 bestanden oder seither
an die Stelle dieses Vermögens getreten ist, unter treuhänderische
Verwaltung gestellt. »)
GRIEFS
La requérante soutient que la décision
des autorités et juridictions allemandes de placer le don d’un
montant de 37,5 millions de DM, qu’elle avait reçu du Parti du
socialisme démocratique, sous l’administration de l’établissement
fiduciaire, a méconnu son droit au respect de ses biens, garanti à
l’article 1 du Protocole no 1. Elle invoque aussi
l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du
Protocole no1.
Elle soutient ensuite que la décision
litigieuse a porté atteinte à l’exercice de la liberté de religion,
garanti à l’article 9 de la Convention. Elle invoque aussi l’article
14 de la Convention combiné avec l’article 9.
EN DROIT
1. La requérante soutient que la
décision des autorités et juridictions allemandes de placer le don
d’un montant de 37,5 millions de DM, qu’elle avait reçu du
Parti du socialisme démocratique, sous l’administration de
l’établissement fiduciaire, a méconnu son droit au respect de ses
biens, garanti à l’article 1 du Protocole no 1, ainsi
rédigé :
« Toute personne physique ou
morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit
international.
Les dispositions précédentes ne portent
pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur
les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des
biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
La requérante se réfère aux décisions
du tribunal administratif et de la cour d’appel administrative de
Berlin, qui ont estimé que l’établissement fiduciaire ne pouvait
disposer que du patrimoine de partis ou d’organisations liées
désignées dans l’article 20b § 2 de la loi sur les partis. Or elle
ne pourrait aucunement être considérée comme une organisation liée
au PDS. D’après elle, la Cour administrative fédérale, en étendant
les pouvoirs de l’établissement fiduciaire, a interprété cette
disposition de manière erronée. La requérante estime par ailleurs
qu’elle était le propriétaire légitime de la somme litigieuse, car
le transfert du patrimoine était intervenu le 31 mai 1990, date de
la remise du chèque à son président, conformément à l’article 282 §
1 du code civil de la RDA. A l’appui de sa thèse, elle soumet à la
Cour l’expertise juridique de M. M. Posch, professeur de droit à
l’université de Iéna.
La Cour rappelle que « l’article 1
garantit en substance le droit de propriété (...). Il contient
« trois normes distinctes » : la première, qui
s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un
caractère général, énonce le principe du respect de la
propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du
même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines
conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second
alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre
autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général et en mettant en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires
à cette fin (...). Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues
de rapport entre elles : la deuxième et la troisième ont trait
à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ;
dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe
consacré par la première (...) » (voir, parmi beaucoup
d’autres, Döring c.
Allemagne (déc.), no 37595/97, CEDH 1999-VIII, Schmelzer c. Allemagne
(déc.), no 45176, 12.12.2000, et Honecker, Axen, Teubner et
Jossifov c. Allemagne
(déc.), nos 53991/00et 54999/00, CEDH
2001-XII).
Par ailleurs, d’après la jurisprudence
constante des organes de la Convention, la notion de
« biens » contenue à l’article 1 du Protocole
no 1 peut recouvrir tant des « biens actuels »
(Van der Mussele c.
Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, série A no
70, p. 23, § 48) que des valeurs patrimoniales, y compris des
créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au
moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance
effective d’un droit de propriété (voir Pine Valley Developments Limited
et autres c. Irlande, arrêt du 29 novembre 1991, série A
no 222, p. 23, § 51, Pressos Compania Naviera S.A. c.
Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A no 332,
p. 21, § 31, et Malhous c.
République tchèque (déc.), [GC], no 33071/96,
CEDH 2000-XII).
En l’espèce, la Cour relève que le
placement sous l’administration fiduciaire du don que la requérante
avait reçu du PDS a constitué une ingérence dans la jouissance de
son droit au respect de ses biens, protégé par la première phrase de
l’article 1 du Protocole no 1.
Il y a lieu d’abord de déterminer si le
texte applicable en l’espèce est la seconde phrase du premier alinéa
ou le second alinéa.
La saisie des avoirs de la requérantes
entraînait, il est vrai, une privation de propriété ;
toutefois, en l’occurrence, celle-ci s’inscrivait dans le cadre de
la réglementation générale, mise en place en RDA au cours de la
période précédant la réunification, visant à vérifier la provenance
des avoirs appartenant aux partis politiques et organisation
liées.
D’après la Cour, l’ingérence litigieuse
s’analyse dès lors en une mesure de réglementation de l’usage des
biens, à examiner sous l’angle du second alinéa de l’article 1 du
Protocole no1 (voir Agosi c. Royaume-Uni, arrêt
du 24 octobre 1986, série A no 108, p. 17, § 51, et
Raimondo c. Italie, arrêt
du 22 février 1994, série A no 281-A, p. 16,
§ 29).
Quant à la légalité de l’ingérence, la
Cour relève tout d’abord que la mesure litigieuse était fondée sur
la loi de la RDA sur les partis, dans la version de la loi modifiant
la loi sur les partis, entrée en vigueur le 1er juin
1990. D’après l’article 20b § 2 de cette loi, le patrimoine des
partis et des organisations liées, qui existait au 7 octobre
1989 ou qui a remplacé ce patrimoine depuis cette date, est soumis à
l’administration de l’établissement fiduciaire, afin d’assurer la
préservation des valeurs patrimoniales des partis ou des
organisations liées.
Dans son arrêt du 10 décembre 1998, la
Cour administrative fédérale, la plus haute juridiction
administrative, a interprété et appliqué la disposition en question
au cas d’espèce, en considérant que le don versé par le PDS à la
requérante tombait dans le champ d’application de
celle-ci.
Or la Cour considère que cette
interprétation n’était pas arbitraire, et elle rappelle à cet égard
qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et
singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer
le droit interne (voir Streletz, Kessler et Krenz c.
Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98,
CEDH 2001-II, § 49).
En ce qui concerne la finalité de
l’ingérence, la Cour estime qu’en l’espèce, l’ingérence poursuivait
un but d’intérêt général : il paraissait en effet légitime pour le
législateur en RDA, après des élections démocratiques, puis pour les
tribunaux de la RFA, après la réunification, pour des exigences de
moralité publique, de procéder à la vérification de la provenance
des avoirs des partis et de les placer le cas échéant sous
l’administration de l’établissement fiduciaire.
Enfin, la Cour doit se pencher sur la
proportionnalité de l’ingérence.
A cet égard, elle rappelle que le
second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 doit
se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de
l’article. La Cour a dégagé de celle-ci la condition qu’une mesure
d’ingérence ménage un « juste équilibre » entre les
exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de
la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, entre
autres, Sporrong et Lönnroth
c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52,
p. 26, § 69, et James et
autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A
no 98, p. 34, § 50). Le souci d’assurer un tel équilibre
se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, donc aussi
dans le second alinéa. Il doit exister un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêt Tre Traktörer précité,
p. 23, § 59). Ce faisant, elle reconnaît à l’Etat une grande
marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en
oeuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées,
dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la
loi en cause (voir l’arrêt Agosi précité, p. 18, § 52
et la décision Honecker,
Axen, Teubner et Jossifov
précitée).
En l’espèce, la Cour administrative
fédérale a d’abord considéré qu’en vertu de l’article 76 § 2 du code
civil de la RDA, le transfert de propriété n’était pas devenu
effectif le 31 mai 1990, date de la remise du chèque par la
direction du PDS au président de l’association requérante, mais
uniquement le 6 juin 1990, date à laquelle la somme litigieuse
figurant sur le chèque a effectivement été créditée sur le compte
bancaire de la requérante. Or la loi modifiant la loi sur les partis
étant entrée en vigueur le 1er juin 1990, la somme
litigieuse relevant du patrimoine du PDS tombait dans le champ
d’application de l’article 20b § 2 de la loi sur les
partis.
La Cour administrative fédérale a
estimé ensuite qu’à la lumière des objectifs de la loi sur les
partis, qui étaient de préserver les avoirs des partis et
organisations liées acquis d’une manière contraire à l’Etat de
droit, afin de les redistribuer aux anciens ayants droit ou de les
utiliser à des fins d’utilité publique, ainsi que de sa propre
jurisprudence en la matière, l’établissement fiduciaire pouvait
exercer ses pouvoirs souverains par la voie administrative à
l’encontre de tiers autres que ceux désignés dans la loi sur les
partis.
Même si la requérante n’était pas une
organisation liée au PDS, la Cour estime fondé le raisonnement de la
Cour administrative fédérale quant aux pouvoirs souverains accordés
à l’établissement fiduciaire à la lumière des objectifs de la loi de
la RDA sur les partis. Il s’agissait en effet de veiller à ce que
les avoirs des partis, dont la provenance était douteuse, ne soient
pas dilapidés, mais placés sous l’administration fiduciaire afin
d’être restitués aux anciens ayants droit à des fins de réparation
ou - si cela s’avérait impossible - d’être utilisés à des fins
d’utilité publique.
Compte tenu de tous ces éléments, et
notamment des circonstances exceptionnelles liées à la réunification
allemande, la Cour estime que l’Etat défendeur n’a pas excédé sa
marge d’appréciation et qu’il n’a pas manqué, eu égard aux objectifs
légitimes poursuivis, de ménager un « juste équilibre »
entre les intérêts de la requérante et l’intérêt général de la
société allemande.
Il s’ensuit que ce grief est
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention.
2. La requérante invoque aussi
l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du
Protocole no 1. L’article 14 est ainsi
libellé :
« La jouissance des droits et
libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans
distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à
une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation. »
La requérante rappelle qu’à l’instar du
dernier gouvernement de la RDA, le PDS avait souhaité répartir son
patrimoine en soutenant des activités dans des domaines étatiques,
sociaux, économiques ou culturels qui avaient été consciemment ou
inconsciemment négligées par le régime du SED (Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands - Parti socialiste unifié). Ce soutien comprenait
également le versement de fonds à des associations religieuses, la
liberté de culte ayant été considérablement entravée sous l’ancien
régime. Ainsi la fondation Centrum Judaicum aurait
obtenu le versement d’un don de 70 millions de Marks de la RDA,
d’autres association juives auraient également obtenu des dons, et
l’université Humboldt de Berlin aurait bénéficié d’un versement de
250 millions de Marks de la RDA. Or, à sa connaissance, aucune
saisie n’aurait été opérée sur des dons versées à d’autres
associations ou institutions.
La Cour rappelle que d’après sa
jurisprudence constante, l’article 14 de la Convention complète les
autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n’a
pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour "la
jouissance des droits et libertés" qu’elles garantissent. Certes, il
peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et,
dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne
saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas
sous l’emprise de l’une au moins desdites clauses (voir notamment Gaygusuz c. Autriche, arrêt
du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996-IV, p. 1141, § 36, et Kuna c. Allemagne (déc.),
no 52449/99, CEDH 2001-V).
Compte tenu du raisonnement suivi sur
le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour
estime qu’aucune question séparée ne se pose sous l’angle de
l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole
no 1.
Il s’ensuit que ce grief est également
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention.
3. La requérante soutient ensuite que
la décision litigieuse des autorités et juridictions allemandes a
porté atteinte à l’exercice de sa liberté de religion, garanti à
l’article 9 de la Convention, ainsi rédigé :
« 1. Toute personne a
droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce
droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction,
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le
culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des
rites.
2. La liberté de manifester
sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale
publiques, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui. »
La requérante affirme que le don en
question devait servir à l’établissement d’une communauté islamique
à buts pacifiques sur le territoire de la RDA, domaine qui relève de
la liberté de manifester sa religion ou ses convictions religieuses,
et de la protection des communautés religieuses garantie par la
Convention. Le don devait notamment servir à la construction d’un
centre culturel islamique. Or d’après l’association requérante, la
saisie illégale de la quasi-totalité de ses fonds démontrerait que
le gouvernement avait délibérément cherché à entraver le
développement d’une telle communauté islamique.
La Cour rappelle que la liberté de
pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises
d’une « société démocratique » au sens de la Convention.
Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des
siècles – consubstantiel à pareille société (voir notamment Hassan et Tchaouch c.
Bulgarie [GC], no 30985/96, § 60, CEDH 2000-XI, et Eglise métropolitaine de
Bessarabie et autres c. Roumanie, no 45701/99, §
114,CEDH 2001-XII).
La Cour a des doutes quant à
l’existence, en l’espèce, d’une ingérence dans l’exercice de la
liberté de religion, car, contrairement à d’autres affaires dont
elle a eu à connaître, la décision litigieuse des autorités et
juridictions allemandes n’avait trait ni à l’organisation interne de
l’association requérante, ni à sa reconnaissance officielle par
l’Etat, puisqu’elle avait justement obtenu l’agrément de ce dernier
en mars 1990. De plus, aucun élément dans leur décision ne permet de
conclure qu’elles aient délibérément cherché à entraver l’activité
religieuse de la requérante.
En effet, la décision litigieuse
s’inscrivait dans le cadre de la réglementation générale, mise en
place en RDA au cours de la période précédant la réunification, et
visant à vérifier la provenance des avoirs appartenant aux partis
politiques et organisation liées, quels que soient les destinataires
de ces fonds.
De toute façon, la Cour n’est pas
appelée en l’espèce à se prononcer sur la nature de la décision
litigieuse au regard de l’article 9.
En effet, elle relève que la décision
litigieuse était prévue par la loi - elle reposait sur l’article
20b § 2 de la loi de la RDA sur les partis - et elle
poursuivait les buts légitimes de protection de la morale publique
et des droits et libertés d’autrui.
Or à l’instar de son raisonnement suivi
sur le terrain de l’article 1 du Protocole no1, la Cour
estime que la décision litigieuse n’était pas disproportionnée par
rapport aux buts légitimes poursuivis par la loi sur les
partis.
Il s’ensuit que ce grief est également
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention.
4. La requérante prétend enfin qu’elle
est victime d’une discrimination religieuse, contraire à l’article
14 de la Convention combiné avec l’article 9. L’article 14 est ainsi
libellé :
« La jouissance des droits et
libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans
distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à
une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation. »
La requérante reprend ses arguments
développés à l’appui de son grief relatif à l’article 14 de la
Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, et
considère que la saisie opérée à son encontre a constitué une
discrimination flagrante notamment par rapport aux associations
religieuses juives. Elle s’estime donc victime d’une politique
anti-islamique délibérée.
Eu égard au raisonnement suivi sur le
terrain de l’article 9 de la Convention, la Cour estime qu’aucune
question séparée ne se pose sous l’angle de l’article 14 de la
Convention combiné avec l’article 9.
Il s’ensuit que ce grief est également
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention.
Par ces motifs, la Cour, à
l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger
Ireneu Cabral
Barreto
Greffier
Président
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