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QUATRIÈME
SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41556/98
présentée par Zeynep TEKIN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant
le 2 juillet 2002 en une chambre composée de
Sir Nicolas BRATZA, président,
MM. M. PELLONPÄÄ,
A. PASTOR RIDRUEJO,
Mme E. PALM,
MM. R. TÜRMEN,
M. FISCHBACH,
J. CASADEVALL, juges,
et de M. M. O'BOYLE, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne
des Droits de l'Homme le 2 mars 1998,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré
à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées
en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Zeynep Tekin, est une ressortissante turque, née en
1975 et résidant à Izmir. Elle est représentée devant la Cour par Me
M.H. Çelik, avocat au barreau d'Izmir.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le 22 décembre 1988, le Conseil de l'enseignement supérieur émit une
circulaire concernant l'uniforme des infirmières qui leur impose
notamment de porter une coiffe spécifique lors des travaux en clinique.
Le 17 décembre 1993, l'école d'infirmière infligea un blâme à la
requérante, alors étudiante en deuxième année à l'école d'infirmière
(Hemsirelik Yüksek Okulu) de l'université d'Ege, pour avoir assisté
à des travaux en clinique du 25 novembre 1993 coiffée d'un foulard
islamique au lieu de la coiffe réglementaire.
Il fut établi, par des procès-verbaux, que la requérante s'obstina à
porter le foulard lors des séances de travaux en clinique des 7, 8, 10
et 14 décembre 1993. Les 3 et 17 décembre 1993, des instructions
furent menées par l'administration universitaire, lors desquelles la
requérante réaffirma sa volonté de s'habiller conformément à sa
conviction religieuse.
Par une lettre du 23 décembre 1993 signée par la directrice de l'école,
la requérante fut exclue des cours pendant un délai de quinze jours,
conformément à la circulaire du 22 décembre 1988 qui avait été
complétée par une circulaire adoptée par le Sénat de l'université
d'Ege imposant notamment aux élèves infirmières de porter une coiffe
spécifique lors des travaux en clinique. Dans cette lettre, il fut précisé
que l'administration n'imposait à l'intéressée aucune tenue
vestimentaire en dehors des travaux en clinique nécessitant le port
d'un uniforme propre à la profession d'infirmière.
La requérante intenta une procédure en annulation de la sanction
disciplinaire en question devant le tribunal administratif d'Izmir. Elle
invoqua sa liberté de religion telle que prévue à l'article 24 de la
Constitution.
Par un jugement du 26 mai 1995, le tribunal administratif rejeta la
demande de la requérante en invoquant le principe de laïcité prévu
à l'article 2 de la Constitution.
Dans ses attendus, le tribunal considéra que :
" L'article 8 du règlement sur la procédure disciplinaire des étudiants
de l'enseignement supérieur énumère les actes et les conditions entraînant
une sanction d'exclusion d'une période d'une semaine à un mois. L'alinéa
(a) dispose que " le fait de restreindre directement ou
indirectement la liberté d'instruction et d'enseignement, d'agir en vue
de troubler l'ordre de travail et la paix des établissements de
l'enseignement supérieur " donne lieu à la sanction précitée.
L'article 2 de la Constitution turque dispose que " la République
de Turquie est un Etat démocratique, laïque, attaché au nationalisme
d'Atatürk " ; l'article 42 intitulé " Les droits et les
devoirs d'instruction et d'éducation " prévoit que l'instruction
et l'éducation soient faites dans l'esprit des principes et des réformes
d'Atatürk, conformément aux principes des sciences modernes et que la
liberté d'éducation et d'enseignement ne supprime pas le devoir de
loyauté envers la Constitution.
Dans un de ses arrêts en la matière, la Cour constitutionnelle a
souligné que le principe de laïcité constitue la substance des réformes
de Turquie, la garantie de la démocratie et signifie le caractère
particulier de la République et que les établissements de
l'enseignement supérieur ne peuvent pas déroger à ces obligations prévues
par l'article 24 de la Constitution. [D'après elle], le foulard attaché
à une prescription religieuse ne se concilie pas avec le cadre laïque
de l'enseignement des sciences modernes. Bien que [dans les lieux
d'enseignement tels que] les classes, les [travaux] de laboratoire, de
clinique, de polyclinique, des corridors, l'esprit d'échange de vues,
de la recherche destinée à rechercher la réalité selon les méthodes
scientifiques, de la solidarité et de l'amitié entre les chercheurs
travaillant ensemble devait régner (...), le fait d'entreprendre une
discrimination fondée sur les prescriptions religieuses et d'arborer
des signes d'appartenance religieuse est de nature à faire obstacle à
une ambiance de solidarité et de coopération et peut donner lieu à
des conflits en raison des convictions religieuses divergentes.
Il ressort de l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle que le
fait d'autoriser une tenue s'inspirant d'une religion dans les établissements
de l'enseignement supérieur est susceptible d'entraîner une division
entre les étudiants en raison d'opinion, de conviction ou
d'appartenance à une branche d'une religion et peut donner lieu à des
conflits entre les étudiants. En conclusion, une telle autorisation est
de nature à troubler l'ordre public (...) et n'est pas garantie par la
liberté de religion prévue par la Constitution (...).
Il ressort de l'article provisoire 17 de la n° 2547 qu'" à
condition de ne pas être contraire aux lois en vigueur, dans les établissements
de l'enseignement supérieur, la tenue est libre. "
Au vu de ce qui précède, compte tenu du fait que l'autorisation de
porter une tenue ayant un caractère religieux n'est pas conforme à la
Constitution et à la loi, et que le sénat de l'université d'Ege a
adopté des règles portant sur la tenue vestimentaire (...), la
sanction imposée à la recourante ayant été l'objet d'autres
sanctions disciplinaires, et qui s'obstine à agir contre les règles
portant sur la tenue vestimentaire, est conforme à la loi (...) ".
La requérante forma un pourvoi contre ledit jugement devant le Conseil
d'Etat.
Par un arrêt du 16 octobre 1997, le Conseil d'Etat confirma le jugement
rendu en première instance.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Le statut du " foulard islamique " dans les établissements
de l'enseignement supérieur
Le port du foulard islamique dans les établissements de l'enseignement
supérieur est un sujet relativement récent en Turquie. D'abord, la loi
n° 3511 du 10 décembre 1988 portant modification de la loi n° 2547
relative à l'enseignement supérieur contenait " une disposition
provisoire relative à l'article 16 ". Cette disposition provisoire
autorisait le port du foulard pour des motifs religieux dans les établissements
de l'enseignement supérieur. Toutefois, par un arrêt rendu le 7 mars
1989, la Cour constitutionnelle déclara cette disposition contraire à
la Constitution et l'annula. Suite à cet arrêt, le 25 octobre 1990, la
loi n° 3670 fut adoptée et le principe selon lequel " la tenue
est libre " fut posé. Ladite loi interdisait toutefois toute tenue
contraire aux lois en vigueur. Dans son arrêt du 9 avril 1991, la Cour
constitutionnelle considéra cette nouvelle disposition conforme à la
Constitution.
Dans la pratique, le port du foulard était toléré dans certains établissements
de l'enseignement supérieur, alors que certaines universités
adoptaient une application stricte de la loi en vigueur.
2. La Constitution
L'article 24 est ainsi libellé :
" Chacun a droit à la liberté de conscience, de croyance et de
conviction religieuse. Les prières, les rites et les cérémonies
religieux sont libres à condition de ne pas violer les dispositions de
l'article 14. Nul ne peut être contraint de participer à des prières
ou à des cérémonies et rites religieux ni de divulguer ses croyances
et ses convictions religieuses; nul ne peut être blâmé ni inculpé à
cause de ses croyances ou convictions religieuses. (...)
Nul ne doit, de quelque manière que ce soit, se servir ni abuser de la
religion, des sentiments religieux ou des choses considérées comme
sacrées par la religion dans le but de faire reposer, fût-ce
partiellement, l'ordre social, économique, politique ou juridique de
l'Etat sur des préceptes religieux ou d'en retirer un profit ou une
influence politiques ou personnels. "
3. La loi n° 2547 du 4 novembre 1981 relative à l'enseignement supérieur
L'article provisoire 17 de la loi n° 2547, tel qu'il a été modifié
par la loi n° 3670 du 25 octobre 1990, dispose que :
" A condition de ne pas être contraire aux lois en vigueur, dans
les établissements de l'enseignement supérieur, la tenue est libre
".
4. La jurisprudence constitutionnelle
Par un arrêt rendu le 7 mars 1989, publié dans le Journal officiel le
5 juillet 1989, la Cour constitutionnelle avait déclaré
inconstitutionnelle une disposition légale autorisant le port du
foulard pour des motifs religieux dans les établissements
d'enseignement supérieur du fait que cette disposition était contraire
au principe de laïcité énoncé dans la Constitution. D'après la Cour
constitutionnelle, le principe de laïcité englobe par sa nature la
neutralité et exige l'absence de l'octroi de privilège en faveur d'une
religion précise. De plus, le foulard est considéré par la Cour
constitutionnelle comme un signe religieux évident. Le port du foulard
par les étudiants peut troubler le pluralisme et entraîner une
divergence d'opinion, de conviction ou de religion entre les étudiants.
Dès lors, l'autorisation de porter le foulard est de nature à
perturber l'ordre dans l'établissement ainsi que l'ordre public.
La disposition provisoire relative à l'article 17 de la loi n° 2547 du
4 novembre 1981 portant sur l'enseignement supérieur a été également
l'objet d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. Dans son arrêt du 9
avril 1991, celle-ci a déclaré la disposition en question conforme à
la Constitution au motif qu'à la lumière de sa jurisprudence antérieure,
cet article, qui interdit toute sorte de tenue vestimentaire contraire
aux lois en vigueur, n'autorise pas le port du foulard pour des motifs
religieux dans les établissements d'enseignement supérieur.
5. La jurisprudence des tribunaux administratifs
La requérante a produit divers arrêts rendus par le Conseil d'Etat en
matière de port du foulard par les étudiantes, notamment ceux des 16
novembre 1987 (n° 1987/128) et 16 octobre 1997 (n° 1995/5366).
Il ressort du premier arrêt que le Conseil d'Etat a estimé que,
nonobstant son apparence inoffensive et sa valeur coutumière, le port
du foulard est devenu un signe des courants antilaïques, antirépublicains
et un défi contre les libertés des femmes. Dès lors, il a confirmé
l'emploi d'un blâme à l'encontre d'une étudiante portant le foulard.
GRIEFS
La requérante se plaint en premier lieu d'une atteinte à son droit à
la liberté de religion au sens de l'article 9 de la Convention, dans la
mesure où l'interdiction de porter le foulard islamique et la sanction
disciplinaire qui lui a été lui infligée emporteraient une
restriction injustifiée à son droit de manifester sa religion.
Sur la base des mêmes faits, la requérante se plaint également d'une
atteinte injustifiée à son droit à l'instruction, énoncé à
l'article 2 du Protocole n° 1 à la Convention.
EN DROIT
La requérante invoque la violation de l'article 9 de la Convention et
l'article 2 du Protocole n° 1 à la Convention.
1. Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.
D'après lui, n'ayant pas contesté devant les tribunaux administratifs
la légalité de la circulaire du 22 décembre 1988 concernant
l'uniforme des infirmières qui leur impose notamment de porter une
coiffe spécifique, la requérante ne peut pas être considérée comme
ayant épuisé les voies de recours internes.
En outre, le Gouvernement soutient que la requérante aurait pu intenter
un recours en rectification de l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 octobre
1997. D'après lui, cette voie de recours, qui est directement
accessible à la requérante, constitue une voie de recours ordinaire
dans la pratique de la procédure administrative.
La requérante s'oppose aux thèses du Gouvernement. Elle soutient que
la disposition provisoire relative à l'article 17 de la loi n° 2547 a
explicitement aboli la circulaire en question et un recours en
annulation contre celle-ci ne présentait aucune chance de succès.
En ce qui concerne le recours en rectification invoqué par le
Gouvernement, la requérante soutient qu'il s'agit d'un recours "
extraordinaire ".
Pour ce qui est de la possibilité d'introduire un recours en annulation
de la circulaire du 22 décembre 1988, la Cour observe que la requérante
a invoqué devant les juridictions nationales la disposition
constitutionnelle garantissant la liberté de religion. Elle rappelle également
que les juridictions administratives turques peuvent examiner d'office
la légalité d'un acte administratif individuel mis en cause, indépendamment
du problème de la légalité de l'acte administratif réglementaire y
relatif. Les juridictions invitées à statuer sur la cause de la requérante
étaient donc en mesure de se prononcer en l'espèce sur une éventuelle
violation de la Convention. La requérante n'était donc pas tenue d'épuiser
d'autres voies de recours y compris celle indiquée par le Gouvernement
(voir Karaduman c. Turquie, requête n° 16278/90, décision de la
Commission du 3 mai 1993, Décisions et rapports (DR) 74, p. 93).
En ce qui concerne le recours en rectification d'arrêt mentionné par
le Gouvernement, la Cour note qu'en droit turc, ce recours a pour objet
d'inviter la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué, à réviser cet
arrêt en raison d'une erreur de sa part. En fait, la juridiction en
cause procède à un deuxième examen de la même affaire sur simple
recours des parties, sans qu'il y ait d'éléments nouveaux. La Cour
doit apprécier à la lumière de chaque cas d'espèce si un recours
interne déterminé semblait offrir à la requérante un moyen efficace
pour redresser le grief qu'il soulève. La requérante n'est pas tenue
de faire usage du recours qui, " selon l'opinion communis "
existant à l'époque n'est pas de nature à parer à ses griefs (voir
arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1979, série A N° 12, p. 34,
§ 62).
En l'espèce, la Cour relève que, dans son arrêt du 16 octobre 1997,
le Conseil d'Etat a rejeté le recours de la requérante en application
de sa jurisprudence constante, selon laquelle les étudiants doivent se
conformer aux règlements des universités en matière de tenue
vestimentaire. Cet arrêt a acquis la force de la chose jugée.
En tout état de cause, la Cour rappelle également qu'on ne saurait
reprocher à la requérante qui a exercé un recours jusqu'à son terme
de ne pas avoir aussi utilisé des voies de droit qui eussent visé pour
l'essentiel le même but et qui au demeurant n'auraient pas offert de
meilleures chances de succès (voir mutatis mutandis, les arrêts A. c.
France du 23 novembre 1993, série A n° 277-B, p. 48, § 32 ; De Moor
c. Belgique du 23 juin 1994, série A n° 292-A, p. 16-17, § 50).
Partant, il convient de rejeter l'exception du Gouvernement tiré du
non-épuisement des voies de recours internes.
2. Sur le fond
D'après le Gouvernement, l'interdiction faite à la requérante de
porter le foulard lors des travaux pratiques ne constitue pas une ingérence
dans son droit à la liberté de religion, étant donné que cette
mesure ne concernait que ces cours pratiques et découlait de la
circulaire de l'université d'Ege.
Le Gouvernement soutient par ailleurs que de telles règles portant sur
la tenue vestimentaire appliquées dans des établissement de
l'enseignement supérieur ont pour but de préserver le caractère laïque
des universités. Ce principe est une garantie pour la coexistence
pacifique des différentes croyances au sein de la même société ou du
même établissement.
Si la Cour devait estimer que la mesure litigieuse constitue une ingérence
dans le droit à la liberté de religion de la requérante, le
Gouvernement soutient, à titre subsidiaire, que celle-ci est justifiée
au regard du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.
D'après le Gouvernement, la mesure litigieuse a une base légale, à
savoir la circulaire de l'université. Les buts poursuivis sont indéniablement
légitimes et figurent parmi ceux énoncés au second paragraphe de
l'article 9 de la Convention. L'interdiction du port du foulard
islamique par la requérante est motivée par le principe de la
neutralité confessionnelle de l'école et, dans une perspective plus
large, de la paix religieuse.
Le Gouvernement soutient que l'interdiction est nécessaire dans une
société démocratique, dans la mesure où, en choisissant de faire ses
études à l'université, la requérante a librement accepté les
exigences liées aux principes de laïcité, condition sine qua non du
principe de neutralité confessionnelle de l'université. De surcroît,
les mesures prises à l'encontre de la requérante sont proportionnées,
étant donné que celle-ci a déjà reçu un blâme et que, face à son
obstination, le conseil de discipline l'a exclue des cours pendant
quinze jours.
Par ailleurs, le Gouvernement explique que l'interdiction incriminée se
fonde sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Dans son arrêt
du 7 mars 1989, cette dernière a justifié cette mesure entre autres
par la neutralité de l'enseignement public.
A la lumière de ces considérations, le Gouvernement fait valoir que
les autorités turques n'ont pas dépassé la marge d'appréciation que
leur reconnaît la jurisprudence de la Cour.
La requérante conteste les thèses du Gouvernement et soutient que la
mesure litigieuse constitue une ingérence manifeste dans son droit à
la liberté de religion, dans la mesure où, en portant le foulard, elle
entend respecter une prescription coranique enjoignant aux femmes "
de ramener leurs voiles sur elle " devant les adultes de sexe
masculin et pubères. Elle prétend que l'enseignement public doit
respecter cette pratique reconnue. D'après elle, le fait de porter le
foulard dans les établissements de l'enseignement supérieur ne trouble
absolument pas la paix confessionnelle régnant dans ces établissements.
Par ailleurs, le fait qu'elle soit voilée n'a jamais provoqué le
moindre problème et les autorités de l'université doivent tolérer le
port du foulard comme faisant partie du pluralisme confessionnel.
Sous l'angle du second paragraphe de l'article 9 de la Convention, la
requérante estime que l'ingérence constatée viole sa liberté de
religion, car elle ne repose sur aucune base légale et est injustifiée.
Elle rappelle que la disposition provisoire relative à l'article 17 de
la loi n° 2547 qui est entrée en vigueur après la circulaire en
question pose le principe selon lequel la tenue dans les établissements
de l'enseignement supérieur est libre.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties,
que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne
peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent
un examen au fond ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés
manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O'BOYLE Nicolas BRATZA
Greffier Président
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