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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PELLEGRINI c.
ITALIE
(Requête n°
30882/96)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juillet
2001
DÉFINITIF
20/10/2001
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article
44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de
forme.
En l'affaire Pellegrini c. Italie, La Cour
européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une
chambre composée de : MM. C.L. ROZAKIS, président, A.B.
BAKA, B. CONFORTI, G. BONELLO, Mme M.
TSATSA-NIKOLOVSKA, MM. E. LEVITS, A. KOVLER,
juges, et de M. E. FRIBERGH, greffier de section, Après en
avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2001, Rend
l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A
l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 30882/96) dirigée
contre la République italienne et dont une ressortissante de cet
Etat, Mme Maria Grazia Pellegrini (" la requérante "), avait saisi
la Commission européenne des Droits de l'Homme (" la Commission ")
le 15 décembre 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("
la Convention "). 2. La requérante est représentée devant la Cour
par Me S. Mirabella, avocate à Rome. Le gouvernement italien (" le
Gouvernement ") est représenté par M. U. Leanza, chef du service du
contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères,
assisté de M. V. Esposito, coagent du gouvernement italien près la
Cour européenne des Droits de l'Homme. 3. La requérante alléguait
que la procédure d'exequatur d'un arrêt des tribunaux du Vatican
devant les juridictions italiennes avait été inéquitable (article 6
§ 1 de la Convention). 4. La requête a été transmise à la Cour le
1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la
Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11). 5. La
requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52
§ 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée
d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. 6. Le 6
avril 2000, la Cour a décidé, en principe, de se dessaisir de
l'affaire au profit de la Grande Chambre. 7. Le 12 avril 2000, la
requérante s'est opposée au dessaisissement, aux termes de l'article
72 § 2 du Règlement de la Cour. 8. Par une décision du 28 juin
2000, la Cour a déclaré la requête recevable. 9. La Cour a
décidé, après consultation des parties, qu'il n'y avait pas lieu de
tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2 in
fine du règlement). La requérante a soumis des commentaires écrits
sur les observations du Gouvernement. 10. Le 16 novembre
2000, conformément à l'article 61 § 3 du règlement, le président a
autorisé l'association AIRE Centre à soumettre des observations
écrites sur certains aspects de l'affaire. Ces observations ont été
reçues le 18 décembre 2000. Le 23 janvier 2001, le Gouvernement a
présenté des observations en réponse à celle du AIRE Centre.
EN
FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 11. Le 29 avril 1962, la
requérante épousa M. A. Gigliozzi. Ce mariage religieux avait effet
juridique (matrimonio concordatario). La procédure de séparation
de corps 12. Le 23 février 1987, la requérante déposa devant le
tribunal de Rome une demande de séparation de corps. 13. Par un
jugement daté du 2 octobre 1990, le tribunal fit droit à cette
demande, et ordonna en outre à M. Gigliozzi de verser en faveur de
la requérante une somme mensuelle de 300 000 lires italiennes à
titre d'entretien (mantenimento). La procédure de déclaration de
nullité du mariage 14. Entre-temps, le 20 novembre 1987, la
requérante fut citée à comparaître, en date du 1er décembre 1987,
devant le tribunal ecclésiastique régional du Latium près le
Vicariat de Rome " afin d'être interrogée dans l'affaire
matrimoniale Gigliozzi-Pellegrini ". 15. Le 1er décembre 1987, la
requérante se rendit seule au tribunal ecclésiastique sans savoir de
quoi il s'agissait ; elle fut informée de ce que son mari avait
introduit le 6 novembre 1987 une demande de déclaration de nullité
du mariage pour cause de consanguinité (la mère de la requérante et
le père de M. Gigliozzi étant cousins). Elle fut interrogée par le
juge et déclara qu'elle avait connaissance de ses liens de
consanguinité avec M. Gigliozzi et qu'elle ignorait par ailleurs si
le prêtre avait, à l'époque du mariage, demandé une autorisation
spéciale (dispensatio). 16. Par un jugement rendu le 10 décembre
1987 et déposé au greffe le même jour, le tribunal ecclésiastique
prononça la nullité du mariage pour cause de consanguinité. Le
tribunal avait suivi une procédure abrégée (praetermissis
solemnitatibus processus ordinarii) au sens de l'article 1688 du
code canonique. Cette procédure est suivie lorsque, une fois les
parties citées à comparaître et avec l'intervention du " defensor
vinculis " (le Procureur Général), une cause d'empêchement du
mariage résulte avec certitude d'un document qui n'est pas
contesté. 17. Le 12 décembre 1987, la requérante reçut une
notification du greffe du tribunal ecclésiastique qu'en date du 6
novembre 1987 le tribunal avait prononcé la nullité du mariage pour
cause de consanguinité. 18. Le 21 décembre 1987, la requérante
interjeta appel du jugement du tribunal ecclésiastique devant la
Rote Romaine (Romana Rota). Elle faisait valoir en premier lieu ne
jamais avoir reçu copie du jugement litigieux, et se plaignait de
n'avoir été entendue par le tribunal que le 1er décembre 1987,
c'est-à-dire après que ce dernier eût délivré le jugement du 6
novembre 1987. La requérante alléguait en outre une violation de ses
droits de défense et du principe du contradictoire, du fait qu'elle
avait été citée à comparaître devant le tribunal ecclésiastique sans
être informée à l'avance ni de la demande de déclaration de nullité
du mariage ni des raisons de cette demande ; elle n'avait donc
préparé aucune défense et par ailleurs elle n'avait pas été assistée
par un avocat. 19. Le 26 janvier 1988, le greffe du tribunal
ecclésiastique informa la requérante que la notification du 12
décembre 1987 contenait une erreur matérielle et que le jugement
était daté du 10 décembre 1987. 20. Le 3 février 1988, le
Procureur Général présenta ses observations selon lesquelles la
requérante " avait agi correctement en faisant appel du jugement "
(la convenuta aveva agito giustamente facendo appello contro la
sentenza) du tribunal de Latium. Par conséquent, par un acte du 9
mars 1988, le juge rapporteur de la Rote cita les parties ainsi que
le procureur à comparaître. 21. Le 10 mars 1988, la requérante
fut informée que la Rote déciderait de son appel le 13 avril 1988 et
qu'elle avait la possibilité de présenter des observations dans un
délai de vingt jours. Le 29 mars 1988, la requérante, toujours sans
l'assistance d'un avocat, présenta ses observations, en se plaignant
notamment de ne pas avoir disposé du temps et des facilités
nécessaires à sa défense. Elle exposait les arrangements financiers
entre elle et son ex mari et soulignait qu'une déclaration de
nullité du mariage aurait des répercussions importantes sur
l'obligation de son ex mari de lui verser une rente d'entretien
représentant sa seule source de revenu. 22. Par un arrêt du 13
avril 1988, déposé au greffe le 10 mai 1988, la Rote confirma la
déclaration de nullité du mariage pour cause de consanguinité. La
requérante ne reçut que le dispositif, sa demande d'obtenir une
copie de l'intégralité du jugement ayant été refusée. 23. Le 23
novembre 1988, la Rote informa la requérante et son ex mari d'avoir
transmis son arrêt, rendu exécutoire par l'organe ecclésiastique
supérieur de contrôle, à la cour d'appel de Florence pour
l'exequatur (delibazione). La procédure d'exequatur 24. Le 25
septembre 1989, l'ex mari de la requérante cita cette dernière à
comparaître devant la cour d'appel de Florence. 25. La
requérante se constitua dans la procédure, demandant l'annulation de
l'arrêt de la Rote pour violation de ses droits de défense. Elle
soulignait ne pas avoir reçu copie de la demande de déclaration de
nullité, et de ne pas avoir pu prendre connaissance des actes versés
au dossier, y compris des observations du Procureur Général. Elle
demandait par conséquent de refuser l'exequatur de l'arrêt de la
Rote ; elle faisait valoir que, de toute manière, le renouvellement
des débats était nécessaire afin de lui permettre d'examiner les
actes du dossier de la procédure ecclésiastique et de réagir aux
éléments y contenus. Elle demandait à titre subsidiaire, au cas où
la cour accorderait l'exequatur, que son ex mari soit condamné à lui
verser une rente " viagère " mensuelle. 26. Par un arrêt du 8
novembre 1991, déposé au greffe le 10 mars 1992, la cour d'appel de
Florence déclara exécutoire l'arrêt du 13 avril 1988. La cour estima
que l'interrogatoire de la requérante du 1er décembre 1987 avait été
suffisant pour garantir le respect du contradictoire, et que,
d'autre part, elle avait librement choisi d'entamer la procédure
devant la Rote et avait bénéficié dans ce cadre de ses droits de
défense, " indépendamment des particularités de la procédure
canonique ". Par ailleurs, la cour considéra ne pas être compétente
pour accorder la rente " viagère " ; pour ce qui était d'une
éventuelle rente d'entretien (" assegno provvisorio "), ayant
caractère provisoire, la cour soulignait que l'état de nécessité de
la requérante n'avait de toute manière pas été démontré. 27. La
requérante se pourvut en cassation, réitérant que ses droits de
défense avaient été violés dans la procédure devant les tribunaux
ecclésiastiques. Elle faisait valoir notamment que la cour d'appel
avait omis de tenir compte des éléments suivants de la procédure
devant les tribunaux ecclésiastiques : les parties ne peuvent être
représentées par un avocat ; la partie défenderesse n'est informée
des raisons de nullité invoquées par l'acteur qu'au moment de son
interrogatoire ; le Procureur Général qui est chargé de la tutelle
de la partie défenderesse n'est pas obligé d'interjeter appel ;
l'appel peut être interjeté uniquement par la partie personnellement
et non également par son avocat ; le tribunal ecclésiastique n'est
pas particulièrement autonome. Elle réitérait de ne pas avoir été
informée en détail de la demande de déclaration de nullité du
mariage et de la possibilité d'être assistée par un défenseur. De
plus, la procédure en première instance avait été trop rapide. La
requérante critiquait également la circonstance que la cour d'appel
semblait avoir omis d'examiner le dossier de la procédure devant les
tribunaux ecclésiastiques, alors qu'elle aurait pu en tirer des
éléments en faveur de la requérante. En outre, la requérante faisait
valoir qu'elle avait démontré son état de besoin et avait donc droit
à une rente d'entretien. 28. Au cours de la procédure, la
requérante avait demandé au greffe du tribunal ecclésiastique de lui
donner une copie des actes versés au dossier de la procédure de
nullité afin de les produire devant la Cour de cassation, mais le
greffier avait refusé de donner suite à cette demande, au motif que
les parties n'avaient droit qu'à recevoir le dispositif du jugement,
" ce qui aurait dû leur être suffisant pour exercer leurs droits de
défense ". 29. Par un arrêt du 10 mars 1995, déposé au greffe le
21 juin 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Cette cour
considéra tout d'abord que le principe du contradictoire était
respecté dans la procédure devant les tribunaux ecclésiastiques ;
par ailleurs, selon une certaine jurisprudence, l'assistance d'un
avocat, bien que non exigée par le droit canonique, n'était pas
interdite : la requérante aurait dès lors pu se prévaloir de cette
possibilité. La cour considéra en outre que le fait que la
requérante avait disposé d'un délai très court pour préparer sa
défense en novembre 1987 ne constituait pas une violation de ses
droits de défense, car elle n'avait pas indiqué pour quelle raison
elle avait besoin d'un délai plus long. Quant à la demande de rente
" d'entretien ", la Cour estima que la cour d'appel n'aurait pu en
décider autrement, étant donné que la requérante l'avait erronément
qualifiée de " viagère " et qu'elle avait par ailleurs omis de
démontrer son droit à cette rente ainsi que son état de nécessité.
La Cour ne s'est pas prononcée sur le fait que le dossier de la
procédure ecclésiastique n'avait pas été versé aux
actes. Les procédures concernant le paiement de la rente
d'entretien et la reconstitution de la communion des biens 30. A
partir de juin 1992, l'ex mari de la requérante suspendit le
paiement de la rente d'entretien. La requérante entama alors une
procédure d'exécution forcée visant le paiement de la rente, en lui
notifiant le commandement (precetto) de payer la rente. Le 6
novembre 1994, son ex mari fit opposition devant le tribunal de
Viterbo, qui, par un jugement du 14 juillet 1999, accueillit sa
demande et déclara qu'il n'était plus tenu au paiement de la rente,
en conséquence de l'exequatur par la cour d'appel de Florence de la
déclaration de nullité du mariage. La requérante n'interjeta pas
appel de ce jugement, car elle parvint, le 19 juin 2000, à un accord
avec son ex mari (dans le cadre de cet accord, elle renonça
également à une autre procédure, visant la reconstitution de la
communion des biens, qu'elle avait entamée devant le tribunal de
Viterbo).
II. LE
DROIT INTERNE PERTINENT 31. Aux termes de l'article 8 § 2 du
Concordat entre l'Italie et le Vatican, tel que modifié par l'Accord
du 18 février 1984 de révision du Concordat, ratifié par l'Italie
par la loi n° 121 du 25 mars 1985, un arrêt des tribunaux
ecclésiastiques prononçant la nullité d'un mariage, rendu exécutoire
par l'organe ecclésiastique supérieur de contrôle, peut être rendu
exécutoire en Italie sur demande de l'une des parties par un arrêt
de la cour d'appel compétente. 32. Celle-ci doit vérifier
: a) que l'arrêt ait été rendu par le juge
compétent, b) que dans la procédure en annulation les
droits de défense des parties aient été reconnus d'une façon
compatible avec les principes fondamentaux du droit italien
et, c) que les autres conditions pour l'exequatur des
arrêts étrangers aient été réunies.
EN DROIT
I. SUR LA
VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 33. La
requérante se plaint d'une violation de l'article 6 de la
Convention, au motif que les juridictions italiennes ont accordé
l'exequatur à la déclaration de nullité de son mariage prononcée par
les tribunaux ecclésiastiques au bout d'une procédure dans laquelle
ses droits de défense avaient été méconnus. 34. La partie
pertinente de l'article 6 de la Convention se lit ainsi : " Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
(...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil. " 35. La requérante
souligne que, dans le procès canonique, la partie défenderesse,
avant d'être interrogée par le tribunal, n'est informée ni de
l'identité du demandeur, ni des motifs de nullité allégués par
celui-ci ; elle n'est pas informée de la possibilité de se prévaloir
de l'assistance d'un défenseur (possibilité qui est d'ailleurs
contestée par une certaine doctrine), ni de la possibilité de
demander des copies du dossier. Par conséquent, ses droits de
défense se trouvent fortement diminués. En effet, la requérante ne
fut informée à l'avance des motifs de sa citation à comparaître ;
elle ne fut pas non plus informée de la possibilité de nommer un
avocat ni dans la citation à comparaître ni lors de son
interrogatoire. Ces circonstances l'ont empêchée de résister aux
demandes de son ex mari de façon avisée : elle aurait pu, par
exemple, ne pas se rendre à l'interrogatoire ou se prévaloir de la
faculté de ne pas répondre. De plus, sans l'assistance d'un avocat,
elle a été intimidée par le fait que le juge était un
religieux. 36. Les droits de défense de la requérante se
trouvaient dès lors irrémédiablement compromis après sa comparution
devant le tribunal ecclésiastique et les juridictions italiennes
auraient dû refuser de ratifier l'issue d'une procédure tellement
inéquitable au lieu de se borner à affirmer - sans un examen
approfondi - que la procédure devant les juridictions canoniques
avait été contradictoire et équitable. 37. Par ailleurs,
l'avocat de la requérante avait essayé d'obtenir une copie du
dossier déposé au greffe du tribunal ecclésiastique, notamment car
elle avait appris que trois témoins avaient été entendus par ce
tribunal, mais cette possibilité lui avait été refusée. Elle n'avait
donc pas pu produire ces documents dans la procédure devant les
juridictions italiennes. 38. La requérante souligne en
outre que la cour d'appel de Florence a rejeté sa demande visant à
obtenir que son ex mari continue à lui verser une somme mensuelle à
titre d'entretien au motif qu'il manquait toute preuve de son état
de besoin, alors qu'elle avait produit les documents attestant un
tel état de besoin. La procédure devant les juridictions italiennes
aurait également été inéquitable sur ce point. 39. Le
Gouvernement considère que les droits de la défense de la requérante
n'ont aucunement été violés en l'espèce. Il souligne que les
juridictions italiennes ont examiné attentivement tous les griefs
soulevés par la requérante et ont abouti à la conclusion, étayée par
des argumentations logiques, qu'il n'y avait eu aucune violation des
droits de défense de celle-ci. En outre, l'annulation du mariage se
fondait sur un élément objectif, la consanguinité, qui n'a pas été
contesté par la requérante et qui résulte clairement des documents
versés au dossier ; le fait que la requérante n'avait pas été
prévenue de la raison de sa citation à comparaître devant le
tribunal ecclésiastique régional du Latium et qu'elle n'était pas
assistée d'un avocat ne sauraient lui avoir porté préjudice, car à
cette occasion elle s'était bornée à admettre avoir eu connaissance
de la consanguinité. 40. La Cour note d'emblée que la
déclaration de nullité du mariage de la requérante a été émise par
les juridictions du Vatican, puis rendue exécutoire par les
juridictions italiennes. Or, le Vatican n'a pas ratifié la
Convention, et par ailleurs la requête est dirigée contre l'Italie :
la tâche de la Cour consiste dès lors non pas à examiner si la
procédure s'étant déroulée devant les juridictions ecclésiastiques
était conforme à l'article 6 de la Convention, mais si les
juridictions italiennes, avant de donner l'exequatur à ladite
déclaration de nullité, ont dûment vérifié que la procédure y
relative remplissait les garanties de l'article 6 ; un tel contrôle
s'impose, en effet, lorsque la décision dont on demande l'exequatur
émane des juridictions d'un pays qui n'applique pas la Convention.
Pareil contrôle est d'autant plus nécessaire lorsque l'enjeu de
l'exequatur pour les parties est capital. 41. La Cour doit
examiner les motifs donnés par la cour d'appel de Florence et la
Cour de cassation pour rejeter les griefs de la requérante à propos
de la procédure ecclésiastique. 42. Or, la requérante s'était
plainte d'une violation du caractère contradictoire de la procédure
: en effet, elle n'avait pas été informée en détail de la demande de
déclaration de nullité formulée par son ex mari et n'avait pas eu
accès au dossier de la procédure. Elle ignorait par conséquent, en
particulier, le contenu des dépositions des trois témoins qui
auraient été entendus en faveur de son ex mari et des observations
du procureur général. De plus, elle n'avait pas été assistée par un
avocat. 43. La cour d'appel de Florence a estimé que les
circonstances dans lesquelles la requérante avait comparu devant le
tribunal ecclésiastique et le fait qu'elle avait par la suite
interjeté appel du jugement rendu par ce dernier étaient suffisantes
à conclure qu'elle avait bénéficié d'un procès contradictoire. La
Cour de cassation a dit que, pour l'essentiel, la procédure
ecclésiastique est respectueuse du principe du
contradictoire. 44. La Cour n'estime pas ces motifs
suffisants. Les instances italiennes ne semblent pas avoir attribué
d'importance à la circonstance que la requérante n'avait pas eu la
faculté de prendre connaissance des éléments apportés par son ex
mari et par les - prétendus - témoins. Pourtant, la Cour rappelle à
cet égard que le droit à une procédure contradictoire, qui est l'un
des éléments d'une procédure équitable au sens de l'article 6 § 1,
implique que chaque partie à un procès, pénal ou civil, doit en
principe avoir la faculté de prendre connaissance et de discuter
toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa
décision (voir, mutatis mutandis, les arrêts Lobo Machado c.
Portugal et Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil des
arrêts et décisions 1996-I, respectivement pp. 206-207, § 31, et p.
234, § 33, ainsi que l'arrêt Mantovanelli c . France du 18 mars
1997, Recueil 1997-II, p. 436, § 33). 45. Peu importe que,
de l'avis du Gouvernement, la nullité du mariage dérivant d'un fait
objectif et non contesté, la requérante n'aurait de toute manière
pas pu s'y opposer. Il appartient aux seules parties à un litige de
juger si un élément apporté par l'opposant ou par des témoins
appelle des commentaires. Il y va notamment de la confiance des
justiciables dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde,
entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce
au dossier (voir, mutatis mutandis, F.R. c. Suisse, n°. 37292/97,
non publié, § 39). 46. Il n'en va pas autrement en ce qui
concerne l'assistance d'un avocat. Une telle assistance étant
possible, selon la Cour de cassation, même dans le cadre de la
procédure canonique abrégée, la requérante aurait dû être mise dans
les conditions d'en bénéficier si elle le souhaitait. L'argument de
la Cour de cassation que la requérante aurait dû connaître la
jurisprudence en la matière ne convainc pas la Cour : en effet, les
juridictions ecclésiastiques pouvaient présumer que la requérante,
qui n'avait pas l'assistance d'un avocat, ignorait cette
jurisprudence. De l'avis de la Cour, étant donné que la requérante
avait été citée à comparaître devant le tribunal canonique sans
savoir de quoi il s'agissait, il incombait audit tribunal de
l'informer de sa faculté de se prévaloir de l'assistance d'un avocat
avant qu'elle ne se rende à l'interrogatoire. 47. Dans ces
circonstances, la Cour estime que les juridictions italiennes ont
manqué à leur devoir de s'assurer, avant de donner l'exequatur à
l'arrêt de la Rote Romaine, que dans le cadre de la procédure
ecclésiastique la requérante avait bénéficié d'un procès
équitable. 48. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1
de la Convention.
II. SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 49. Aux termes de
l'article 41 de la Convention, " Si la Cour déclare qu'il y a eu
violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit
interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. " A. Dommage 50. La requérante demande, au titre du
préjudice matériel, une somme de 40 884 715 lires italiennes (ITL),
correspondant à la rente d'entretien que son ex mari aurait dû
continuer à lui payer entre le mois de juin 1992 et la fin de 1999,
comme établi dans le jugement de séparation de corps du tribunal de
Rome du 2 octobre 1990 (voir paragraphe 13 ci-dessus). Elle allègue
en outre d'importants préjudices moraux résultant de la violation de
la Convention, s'élevant selon elle à 160 000 000 ITL. 51. Le
Gouvernement souligne l'absence de preuves du dommage matériel
allégué et l'absence de tout lien de causalité avec la violation
alléguée. Il fait valoir en particulier que, s'il est vrai que l'ex
mari de la requérante a cessé le paiement de la rente d'entretien
suite à l'exequatur de la déclaration de nullité du mariage, la
requérante est par la suite parvenue à un règlement amiable de la
question (voir paragraphe 30 ci-dessus) : elle a donc déjà obtenu,
du moins en partie, le paiement de la rente d'entretien pour les
années 1992-1999. Le Gouvernement affirme en outre que le constat de
violation de l'article 6 de la Convention constituerait, le cas
échéant, une satisfaction équitable suffisante pour un tort
moral. 52. La Cour constate que la suspension du paiement de la
rente d'entretien en faveur de la requérante est une conséquence
directe de l'exequatur de l'arrêt de la Rote Romaine prononçant la
nullité du mariage. Elle observe cependant que, comme le
Gouvernement le souligne, cette question a fait l'objet d'un
règlement amiable entre la requérante et son ex mari. Le contenu du
règlement amiable n'ayant pas été précisé, la Cour ne dispose pas
des éléments nécessaires à chiffrer le préjudice matériel
éventuellement souffert à ce titre par la requérante : il y a lieu
par conséquent de rejeter sa demande au titre du préjudice
matériel. 53. La Cour juge par ailleurs que la requérante a
subi un certain préjudice moral, que la simple constatation de
violation ne saurait compenser. Statuant en équité, conformément à
l'article 41 de la Convention, la Cour décide de lui octroyer la
somme de 10 000 000 ITL. B. Frais et dépens 54. La requérante
sollicite également, justificatifs à l'appui, le remboursement des
frais et honoraires d'avocat exposés lors des différentes instances
nationales (21 232 860 ITL, dont 2 024 790 ITL pour la procédure
devant la cour d'appel et 6 050 000 ITL pour celle devant la Cour de
cassation) et devant les organes de la Convention (12 203 940
ITL). 55. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la
Cour. 56. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante,
l'allocation des frais et dépens exposés par le requérant ne peut
intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité,
leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir,
notamment, Lucà c. Italie, n° 33354/96, non publié, § 50, et l'arrêt
Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A n° 66, §
36). 57. Pour les frais supportés devant les juridictions
internes, la Cour note que seuls les frais de la procédure devant la
Cour de cassation tirent leur origine directement de la violation
constatée et de la tentative d'y remédier. Elle décide par
conséquent d'accorder à ce titre la somme de 6 050 000 ITL
uniquement. 58. Quant au frais exposés devant les organes de
Strasbourg, la Cour accorde à la requérante la totalité de la somme
en question, soit 12 203 940 ITL. C. Intérêts moratoires 59.
Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal
applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrêt est de
3,5 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ, 1. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention
;
2. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser à la
requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera
devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention,
les sommes suivantes : - 10 000 000 (dix millions) lires
italiennes pour dommage moral, - 18 253 940 (dix-huit millions
deux cent cinquante-trois mille neuf cent quarante) lires italiennes
pour frais et dépens, b) que ces montants seront à majorer d'un
intérêt simple de 3,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai
et jusqu'au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par
écrit le 20 juillet 2001 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du
règlement. Erik FRIBERGH Christos ROZAKIS Greffier
Président
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