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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49853/99
présentée par Bruno PICHON et Marie-Line
SAJOUS
contre la France
La Cour européenne des
Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 2 octobre
2001 en une chambre composée de
MM. L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
Mme
F. Tulkens,
M.
K. Jungwiert,
Mme
H.S. Greve,
M.
M. Ugrekhelidze, juges, et de M. T.L.
Early, greffier adjoint de
section,
Vu la requête susmentionnée
introduite le 7 juin 1999 et enregistrée le 26 juillet
1999,
Après en avoir délibéré,
rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants
français, nés
respectivement en 1955 et
1949 et résidant à Salleboeuf (Gironde). Ils sont représentés devant la Cour
par Me Tremolet de Villers, avocat au barreau de
Paris.
A. Les circonstances de
l’espèce
Les faits de la cause, tels
qu’ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont
pharmaciens associés à Salleboeuf.
Le 9 juin 1995, trois
femmes se présentèrent simultanément à la pharmacie des requérants,
où elles se virent tour à tour refuser la délivrance des produits
contraceptifs qui leur avaient été prescrits par leurs médecins
respectifs selon ordonnance dont la régularité n’a jamais été remise
en cause.
Le même jour, ces trois
personnes déposèrent plainte contre les requérants pour refus de
vente à des consommateurs de produits contraceptifs faisant l’objet
de prescriptions médicales, faits prévus et réprimés par l’article
33 alinéa 1 du décret 68-1309 du 29 décembre 1986 et l’article L
122-1 du code de la consommation. Elles se constituèrent partie
civile, rejointes par une association.
Les requérants firent
valoir devant le tribunal de police de Bordeaux que le refus de
vente qui leur était reproché était justifié par un motif légitime
tenant au fait qu’aucune disposition légale ne faisait obligation
aux pharmaciens de délivrer des produits anticonceptionnels et
abortifs; ils invoquaient l’article L 645 du code de la santé
publique qui n’oblige pas les pharmaciens à délivrer les
préparations simples ou composées à base d’hormones
œstrogènes.
Par jugement du 16 novembre
1995, le tribunal de police de Bordeaux déclara les requérants
coupables des faits qui leur étaient reprochés. Il releva que
« l’article L 645 dont se prévalent les prévenus ne concerne en
aucun cas les médicaments contraceptifs mais s’applique uniquement
aux produits abortifs », et que les produits dont les
requérants avaient refusé la délivrance étaient des médicaments
contraceptifs « qui ne sauraient être assimilés à des produits
abortifs ». Le tribunal ajouta que « la référence à des
principes d’ordre éthique ou religieux ne saurait constituer un
motif légitime de refus de vente de produit contraceptif. En effet,
aucun texte n’autorise le pharmacien à refuser de délivrer des
produits contraceptifs à la différence de ce qui est prévu pour les
médecins, sages femmes et infirmiers en matière de pratiques
d’interruption de grossesse (art. L 602-8 du code de la santé
publique) ». Il conclut qu’« en conséquence, dès lors
qu’il n’est pas demandé au pharmacien une participation active à la
fabrication du produit, l’invocation de motifs d’ordre moral ne
saurait faire obstacle à l’exécution d’une obligation de vente
imposée à tout commerçant par la loi (article L 122-1 du code
de la consommation) ». Les requérants furent condamnés
respectivement à 5 000 francs français d’amende et solidairement à
verser 1 000 francs français de dommages-intérêts aux trois
personnes plaignantes.
Les requérants firent appel
de ce jugement. Par arrêt du 14 janvier 1997, la cour d’appel de
Bordeaux confirma le jugement du tribunal. Elle releva que les
requérants n’avaient jamais contesté la matérialité des faits et
qu’ils indiquaient que leur conduite était dictée par des motifs
religieux. La cour nota que « les refus de vente poursuivis ne
procèdent nullement d’une impossibilité matérielle de satisfaire les
consommateurs, mais leur a été opposé au nom de convictions
religieuses qui au demeurant ne peuvent d’aucune façon s’analyser
comme un motif légitime au sens de l’article L 122-1 du code de la
consommation ; qu’ainsi la non détention de ce type de produits
dans le stock de leur officine n’est pas la cause mais bien la
conséquence de ce refus de principe ». La cour remarqua en
outre que l’officine des prévenus était la seule pharmacie de
Salleboeuf. Elle approuva le tribunal d’avoir considéré que les
produits dont la vente avait été refusée n’entraient pas dans le
cadre de l’article L 645 du code de la santé publique.
Les requérants formèrent un
pourvoi en cassation contre cet arrêt. Ils invoquaient notamment
l’article 9 de la Convention et la liberté de manifester sa religion
impliquant pour un pharmacien le droit de ne pas détenir de produits
contraceptifs dont la consommation constitue une atteinte à ses
convictions religieuses. Par un arrêt du 21 octobre 1998, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi. Elle approuva la cour d’appel d’avoir
considéré que « les convictions personnelles [...] ne peuvent
constituer, pour les pharmaciens auxquels est réservée la vente de
médicaments, un motif légitime au sens de l’article L 122-1 ».
Cet arrêt fut notifié aux requérants par courrier du parquet de la
cour d’appel de Bordeaux daté du 4 décembre 1998 et posté le 7
décembre 1998.
B. Le droit interne
pertinent
Article L 122-1 du
code de la consommation
« Il est interdit de
refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation
d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un
produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant
d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la
prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un
produit.
Cette disposition
s’applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de
l’article L 113-2. »
Article L113-2 du code
de la consommation
« Les règles relatives au champ d’application de
l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée sont fixées
par l’article 53 de cette ordonnance, reproduit ci-après
:
"Art. 53
: Les règles définies à la présente ordonnance s’appliquent à toutes
les activités de production, de distribution et de services, y
compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment
dans le cadre de conventions de délégation de service
public."
Nota : L’article 53 de
l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ci-dessus reproduit a
été abrogé par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre
2000. »
Article 33 du décret n°
86-1309 du 29 décembre 1986
Modifié par Décret
97-298 27 Mars 1997 art 5 JORF 3 avril 1997.
« L’offre à la vente
de produits ou de services en méconnaissance des dispositions de
l’article 37 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est
punie des peines d’amende prévues pour les contraventions de 5e
classe.
En cas de récidive, les
peines d’amende prévues pour la récidive des contraventions de 5e
classe sont applicables. »
(Transféré dans : Code de
la consommation R113-1 et R121-13)
Article L 645 du code
de la santé publique
« Il est interdit à
toute personne d’exposer, d’offrir, de faire offrir, de vendre, de
mettre en vente, de distribuer, de faire distribuer, de quelque
manière que ce soit, les remèdes et substances, sondes
intra-utérines et autres objets analogues, susceptibles de provoquer
ou de favoriser l’avortement, dont la liste est établie par un
décret en conseil d’Etat.
Toutefois, les pharmaciens
peuvent vendre les remèdes, substance et objets ci-dessus spécifiés,
mais seulement sur prescription médicale qui doit être transcrite
sur un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de
police.
[...] »
GRIEF
Invoquant l’article 9 de la
Convention, les requérants se
plaignent de ce que leur droit à la liberté de religion a été
écarté par les juridictions internes.
EN DROIT
Les requérants se plaignent
d’avoir été condamnés pour avoir refusé de vendre la pilule
contraceptive alors qu’ils estiment qu’il s’agit là d’une
manifestation de leur liberté de religion. Ils invoquent l’article 9
de la Convention qui dispose :
« 1. Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion
ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou
sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en
privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et
l’accomplissement des rites.
2. La liberté de
manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet
d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou
de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui. »
La Cour rappelle que
l’article 9 protège avant tout le domaine des convictions
personnelles et des croyances religieuses, c’est-à-dire celui que
l’on appelle parfois le for intérieur. De plus, il protège les actes
intimement liés à ces comportements, tels les actes de culte ou de
dévotion qui sont des aspects de la pratique d’une religion ou d’une
conviction sous une forme généralement reconnue.
Elle rappelle également que
l’article 9 énumère diverses formes que peut prendre la
manifestation d’une religion ou d’une conviction, à savoir le culte,
l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites (arrêt
Kalaç c. Turquie du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions
1997-IV, p. 1209, § 27 et Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France
[GC] no 27417/95, arrêt du 27 juin 2000, à paraître CEDH
2000-VII, §73)
Cependant, pour protéger ce
domaine personnel, l’article 9 de la Convention ne garantit pas
toujours le droit de se comporter dans le domaine public d’une
manière dictée par cette conviction. Le terme
« pratiques » au sens de l’article 9 § 1 ne désigne pas
n’importe quel acte ou comportement public motivé ou inspiré par une
religion ou une conviction.
La Cour relève que dans la
présente affaire, les requérants, pharmaciens associés, ont argué de
leurs croyances religieuses pour refuser de vendre, dans leur
officine, la pilule contraceptive.
Elle estime que, dès lors
que la vente de ce produit est légale, intervient sur prescription
médicale uniquement et obligatoirement dans les pharmacies, les
requérants ne sauraient faire prévaloir et imposer à autrui leurs
convictions religieuses pour justifier le refus de vente de ce
produit, la manifestation desdites convictions pouvant s’exercer de
multiples manières hors de la sphère professionnelle.
Il s’ensuit que la
condamnation des requérants pour refus de vente n’a pas interféré
avec l’exercice des droits garantis par l’article 9 de la Convention
et que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article
35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la
Cour, à la majorité,
Déclare la requête
irrecevable.
T.L. Early
L. Loucaides Greffier adjoint
Président
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