Conseil d'État
N° 327882
Inédit au recueil Lebon
7ème sous-section jugeant seule
M. Schwartz, président
M. Alban de Nervaux, rapporteur
M. Boulouis Nicolas, commissaire du gouvernement
lecture du mercredi 7 avril 2010
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au
Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 2009 par laquelle le ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a
suspendu sa pension militaire de retraite entre le 3 décembre 2008 et le 10
janvier 2009 ;
2°) d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat de modifier, pour la période du 3 décembre
2008 au 10 janvier 2009, le mode de calcul de sa pension militaire de retraite,
en prenant temporairement en compte son indice de rémunération actuel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 du code des pensions civiles et
militaires de retraite : Le versement de la pension des retraités militaires présents
sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure
à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence ;
Considérant que M. A, médecin en chef en retraite de l'armée de terre, s'est
porté volontaire pour servir dans la réserve du service de santé des armées
avec le grade d'aumônier militaire du culte protestant ; qu'il a été convoqué,
dans ce cadre, à plusieurs périodes militaires de réserve consécutives du 3
au 31 décembre 2008 et du 1er au 10 janvier 2009 ; que le ministre du budget,
des comptes publics et de la fonction publique était, tenu, en application des
dispositions de l'article L. 80 précité, d'appliquer à l'intéressé la solde
d'activité correspondant à cette situation ; que, par suite, M. A n'est pas
fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2009 par laquelle ce
ministre a suspendu le paiement de sa pension pour la période du 3 décembre
2008 au 10 janvier 2009 et émis à son encontre un titre de perception de 3 977
euros correspondant à la différence entre le montant brut de sa retraite et la
solde versée au cours de cette période en raison de son engagement spécial
dans la réserve de l'armée de terre ; que ses conclusions tendant à ce qu'il
soit enjoint à ce ministre de modifier le mode de calcul de son indemnité en
prenant en compte le montant de sa retraite doivent être rejetées par voie de
conséquence ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au ministre
du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat et au ministre de la défense.
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