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Conseil
d'État
N° 317867
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
8ème et 3ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Paquita Morellet-Steiner, rapporteur
M. Olléon Laurent, commissaire du gouvernement
lecture du mercredi 6 mai 2009
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck O, demeurant
... ; M. O demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 13 juin 2008 du tribunal
administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa protestation
dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les
9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la
commune de Luemschwiller (Haut-Rhin) ;
2°) d'annuler les opérations électorales de ces deux tours de scrutin
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi organique sur l'industrie du 27 février 1888, modifiée par
la loi du 26 juillet 1900 sur les professions pour l'Empire allemand, et
la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu l'ordonnance d'empire du 16 août 1892 sur les jours fériés ;
Vu la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme du temps de
travail dans l'entreprise ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : Les
réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées
au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité,
au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection,
à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement
adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal
administratif. (...) ; qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure
civile : Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou
un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable
suivant. ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 105 a de la
loi organique sur l'industrie du 27 février 1888, modifiée par la loi
d'empire du 26 juillet 1900 sur les professions, maintenue en vigueur en
Alsace et dans le département de la Moselle par la loi du 1er juin
1924: Les jours fériés sont fixés par le gouvernement compte tenu des
situations locales et confessionnelles. ; qu'aux termes de l'ordonnance
du 16 août 1892 prise sur le fondement de cet article: (...). Sont
considérés comme jours de fêtes dans le sens de la loi organique sur
l'industrie : (...) le lundi de Pâques, (...) et, dans les communes
ayant un temple protestant ou une église mixte, le Vendredi Saint ;
qu'en vertu de ces dispositions, aujourd'hui reprises au 2° de
l'article L. 3134-13 du code du travail, le Vendredi Saint est, dans le
département du Haut-Rhin, un jour férié dans les communes ayant un
temple protestant ou une église mixte et le lundi de Pâques est également
un jour férié ; qu'il résulte de l'instruction que les résultats des
opérations électorales qui ont eu lieu le dimanche 16 mars 2008, dans
la commune de Luemschwiller (Haut-Rhin), ont été proclamés le jour même
et qu'en conséquence le délai fixé par les dispositions précitées
de l'article R. 119 du code électoral expirait le vendredi 21 mars 2008
à 18 heures ; que la protestation présentée par M. O contre les deux
tours du scrutin organisé en vue de ces élections a été enregistrée
à la sous-préfecture d'Altkirch le mardi 25 mars 2008 ; qu'à cette
date, et par application des dispositions précitées de l'article 642
du code de procédure civile, ce délai n'était toutefois pas expiré,
dès lors qu'il avait été prorogé d'abord par le Vendredi Saint, la
commune d'Altkirch disposant d'un temple protestant, puis par le lundi
de Pâques ; qu'il en résulte que M. O est fondé à soutenir que c'est
à tort que le tribunal administratif a, au motif que le Vendredi Saint
ne constituait pas un jour férié à portée générale en Alsace et
dans le département de la Moselle, rejeté comme tardive sa
protestation ;
Considérant, toutefois, que le délai ouvert pour contester les opérations
du premier tour du scrutin en date du 9 mars 2008 à l'issue desquelles,
sur les 15 sièges à pourvoir, 13 conseillers municipaux ont été élus,
expirait, par application des dispositions précitées de l'article R.
119 du code électoral, le 14 mars à 18 heures ; que, dès lors et
ainsi que le préfet du Haut-Rhin le soutenait devant le tribunal
administratif, la protestation formée par M. O contre les opérations
électorales des 9 et 16 mars 2008, enregistrée à la sous-préfecture
d'Altkirch le 25 mars 2008, était, en tant qu'elle concernait le
premier tour de scrutin, tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. O n'est pas fondé
à se plaindre du rejet par le tribunal administratif de Strasbourg de
sa protestation dirigée contre les opérations électorales du 9 mars
2008 ; qu'il est, en revanche, fondé à soutenir que c'est à tort que
l'article 1er du jugement attaqué a rejeté cette protestation en tant
qu'elle était dirigée contre les opérations électorales du 16 mars
2008 ; que ce jugement doit, seulement dans cette mesure, être annulé
;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par
l'article R. 120 du code électoral pour statuer, dans cette mesure, sur
la protestation étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de
statuer immédiatement sur cette protestation, dans la même mesure ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin :
Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus, la protestation
de M. O n'était pas tardive en ce qui concerne les opérations électorales
organisées le 16 mars 2008 ; que, par suite, la fin de non-recevoir
opposée par le préfet du Haut-Rhin, en ce qui concerne le second tour
du scrutin, doit être rejetée ;
Sur la campagne électorale :
Considérant que deux listes se sont présentées au suffrage des électeurs
en vue du renouvellement du conseil municipal de Luemschwiller ; qu'au
premier tour, la liste d'entente communale, conduite par le maire
sortant, a obtenu 10 sièges et la liste Luemschwiller pour nos aînés
et pour nos enfants, dirigée par un conseiller municipal sortant, a
obtenu 3 sièges ; qu'au second tour, M. Charles C, candidat de la liste
du maire sortant, a obtenu l'un des deux sièges restant à pourvoir
avec 230 voix et l'autre siège a été attribué à M. Daniel D,
candidat de l'autre liste et qui a recueilli 225 suffrages ; que M. O,
présent sur cette dernière liste et ayant obtenu 210 voix, n'a pas été
élu ; qu'il résulte de l'instruction qu'un tract anonyme, contenant
une présentation malveillante et injurieuse de quatre des candidats,
dont l'identité pouvait aisément être décelée, de la liste
Luemschwiller pour nos aînés et pour nos enfants, déjà diffusé
juste avant le premier tour du scrutin, a été envoyé entre les deux
tours du scrutin, aux électeurs de la commune par voie postale ; qu'en
raison de ce tract, qui excède les limites admissibles de la polémique
électorale, et eu égard au faible écart de voix séparant, au second
tour du scrutin, les candidats de la liste Luemschwiller pour nos aînés
et pour nos enfants de ceux de la liste adverse, la diffusion de ce
tract, dont l'importance n'est pas contestée, a été de nature à altérer
les résultats du scrutin ; qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin
d'examiner le second grief articulé par M. O, que le second tour des opérations
électorales organisées en vue de la désignation des conseillers
municipaux de Luemschwiller restant à élire doit être annulé ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du 13 juin 2008 du tribunal
administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les
conclusions de la protestation de M. O dirigées contre le second tour
du scrutin organisé le 16 mars 2008 en vue de la désignation des
conseillers municipaux restant à élire dans la commune de
Luemschwiller.
Article 2 : L'élection de MM. Charles C et Daniel D en qualité de
conseillers municipaux de Luemschwiller est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. O est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Franck O, à MM.
Germain A, Michel B, Charles C, Daniel D, Gérard E, Edouard F, Jean-Luc
G, Philippe H, Francis I, Philippe J, Denis K, Francis L, Christophe M,
à Mmes Pascale B et Josiane N et à la ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Abstrats
: 06-09 ALSACE-MOSELLE. CONTENTIEUX. - DÉLAIS - DÉTERMINATION
DE LEUR TERME - INCIDENCE DU CARACTÈRE FÉRIÉ DU VENDREDI SAINT DANS
CERTAINES COMMUNES (ART. L. 3134-13 DU CODE DU TRAVAIL) [RJ1] - CAS DU DÉLAI
DE RÉCLAMATION APPLICABLE AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES (ART. R. 119 DU
CODE ÉLECTORAL) - COMMUNE À PRENDRE EN CONSIDÉRATION - COMMUNE DE DÉPÔT
DE LA PROTESTATION.
28-08-01-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. RÈGLES DE PROCÉDURE
CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. -
ALSACE-MOSELLE - VENDREDI SAINT FÉRIÉ DANS CERTAINES COMMUNES (ART. L.
3134-13 DU CODE DU TRAVAIL) [RJ1] - INCIDENCE SUR LA DÉTERMINATION DU
TERME DU DÉLAI DE RÉCLAMATION APPLICABLE AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES
(ART. R. 119 DU CODE ÉLECTORAL) - COMMUNE À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
- COMMUNE DE DÉPÔT DE LA PROTESTATION.
Résumé : 06-09 D'une part, en vertu de l'ordonnance
impériale du 16 août 1892, reprise au 2° de l'article L. 3134-13 du
code du travail, le Vendredi Saint est, en Alsace et Moselle, un jour férié
dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte.
D'autre part, il résulte de l'article 642 du code de procédure civile
que le délai qui expirerait normalement un jour férié est prorogé
jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Pour déterminer si, en
application de ces dispositions combinées, le délai de réclamation
contre les opérations électorales fixé par l'article R. 119 du code
électoral, applicable aux élections municipales, a été prorogé du
fait de son expiration le jour du Vendredi Saint, la commune qu'il
convient de prendre en considération est la sous-préfecture ou la préfecture
où, conformément aux dispositions de ce même article, la protestation
a été déposée.
28-08-01-02 D'une part, en vertu de l'ordonnance impériale du 16 août
1892, reprise au 2° de l'article L. 3134-13 du code du travail, le
Vendredi Saint est, en Alsace et Moselle, un jour férié dans les
communes ayant un temple protestant ou une église mixte. D'autre part,
il résulte de l'article 642 du code de procédure civile que le délai
qui expirerait normalement un jour férié est prorogé jusqu'au premier
jour ouvrable suivant. Pour déterminer si, en application de ces
dispositions combinées, le délai de réclamation contre les opérations
électorales fixé par l'article R. 119 du code électoral, applicable
aux élections municipales, a été prorogé du fait de son expiration
le jour du Vendredi Saint, la commune qu'il convient de prendre en
considération est la sous-préfecture ou la préfecture où, conformément
aux dispositions de ce même article, la protestation a été déposée.
[RJ1] Cf., en droit du travail, Cass. soc., 7 juillet 1977, Sté des
Usines Gerlach, n° 76-40.423, Bull. Soc. n° 473, p. 376.
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