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Conseil d'État
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler l'arrêt
du 14 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a
confirmé le jugement du 25 juillet 2002 par lequel le tribunal
administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de
la décision du 10 mai 2000 du préfet de Paris plaçant hors contrat
d'association une classe de terminale baccalauréat international et de
la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à
l'encontre de cette décision ; 2°) statuant au fond,
d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la
charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces
du dossier ; Vu la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'éducation
; Vu le code de justice
administrative ; Après avoir entendu en
séance publique : - le rapport de M.
Gilles Bardou, Maître des Requêtes, - les observations de
la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'ECOLE ACTIVE BILINGUE
JEANNINE MANUEL, - les conclusions de M.
François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux
termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : Les établissements
d'enseignements privés du premier et du second degré peuvent demander
à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public,
( )/ Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la
totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant
l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et
programmes de l'enseignement public ( ) ; que selon l'article 3 du décret
du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement
public passé par les établissements d'enseignement privé : Les
classes sous contrat d'association doivent respecter les programmes et
les règles appliquées dans l'enseignement public en matière
d'horaires sauf dérogation accordée par le recteur en considération
de l'intérêt présenté par une expérience pédagogique ; Considérant qu'un
contrat d'association à l'enseignement public a été conclu le 27 juin
1987 sur le fondement des dispositions précitées entre l'Etat, d'une
part, et l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL, d'autre part ; que ce
contrat, conclu initialement pour dix-huit classes de second cycle, a été
successivement modifié par plusieurs avenants ; que par un douzième
avenant en date du 7 août 1997, le secteur pédagogique placé sous
contrat d'association a été modifié pour y inclure notamment une
classe de terminale dite de préparation au baccalauréat international
; que le 10 mai 2000, le préfet de Paris, préfet de la région
Ile-de-France, a placé hors contrat d'association cette classe de
terminale ; que, par un jugement du 28 juillet 2002, le tribunal
administratif de Paris a rejeté au fond la demande de l'ECOLE ACTIVE
BILINGUE JEANNINE MANUEL tendant à l'annulation de cette décision et
du rejet du recours gracieux formé à son encontre ; que l'ECOLE ACTIVE
BILINGUE JEANNINE MANUEL se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14
octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a jugé
irrecevable sa demande de première instance et, par suite, confirmé le
dispositif de rejet du tribunal administratif ; Considérant qu'eu égard
à son objet et à ses effets, la décision qui exclut une classe d'un
contrat d'association à l'enseignement public peut, comme le refus de
signature initiale d'un tel contrat ou d'un avenant, faire l'objet d'une
demande d'annulation devant le juge administratif ; qu'il suit de là
que la cour a commis une erreur de droit en estimant que cette décision
n'était pas détachable des conditions d'exécution du contrat passé
entre l'Etat et l'établissement d'enseignement privé en cause et que,
par suite, ce dernier n'était pas recevable à en demander l'annulation
; Considérant que, dans
les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des
dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de
régler l'affaire au fond ; Considérant, en
premier lieu, que pour refuser par ses décisions du 10 mai 2000 et 24
mai 2001 à l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL le placement sous
contrat d'association, au même titre que les autres classes de
terminale de cet établissement, d'une classe particulière dite de préparation
au baccalauréat internationalqui y était précédemment incluse, le préfet
de Paris s'est fondé sur ce que cette classe sous contrat ne dispense
pas les programmes de l'enseignement public mais prépare les élèves
à un diplôme non équivalent au baccalauréat français ; qu'il a
ainsi suffisamment motivé sa décision ; Considérant, en deuxième
lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 442-5 du code de
l'éducation et de l'article 3 du décret du 22 avril 1960 imposent aux
établissements d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat un
contrat d'association de dispenser un enseignement, dans les classes
faisant l'objet du contrat, selon les règles et les programmes de
l'enseignement public ; que le caractère propre de ces établissements,
garanti par l'article L. 4421 du même code, ne permet pas de déroger
à cette règle ; Considérant que les
programmes mis en oeuvre par l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL
dans la classe de terminale en cause sont élaborés en vue de la préparation
aux épreuves du baccalauréat international de Genève, dont
l'organisation obéit à des règles différentes de celles applicables
au baccalauréat français ; que si, à l'appui de sa thèse selon
laquelle les enseignements dispensés permettraient, par le jeu
d'options, de se préparer aux épreuve du baccalauréat français, l'ECOLE
ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL a produit un document comparant ses
propres programmes avec ceux de l'enseignement public, il ne ressort ni
de cette production, dès lors qu'elle n'indique pas les horaires
consacrés à chacune des matières, ni des autres pièces du dossier,
que chacun des élèves de la classe en cause reçoit effectivement un
enseignement conforme à l'un des programmes officiels français des
classes de terminale ; que, d'ailleurs, l'administration affirme sans être
contredite que les élèves inscrits dans cette classe ne sont généralement
pas inscrits aux épreuves du baccalauréat français ; qu'il ne ressort
ainsi pas des pièces du dossier que, dès lors, qu'il n'est pas allégué
qu'une dérogation ait été accordée, ni même demandée, le préfet
ait commis une erreur d'appréciation en estimant que le programme
d'enseignement de la classe de terminale de baccalauréat international
de l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL ne répondait pas à la
condition posée par l'article L. 442-5 du code de l'éducation ; Considérant enfin que
l'école soutient que dans l'hypothèse ou l'article L. 442-5 du code de
l'éducation serait interprété comme imposant une conformité de
l'enseignement dispensé aux programmes et horaires suivis dans
l'enseignement public, il devrait être écarté comme incompatible avec
les stipulations des articles 9 et 14 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi
qu'avec l'article 2 de son premier protocole additionnel garantissant
respectivement le droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion et le droit à l'instruction ; que toutefois, et en tout état
de cause, la règle selon laquelle ne peuvent bénéficier d'un contrat
d'association à l'enseignement public et, par suite, d'un financement
par l'Etat, que les classes dans lesquelles sont appliqués les
programmes de l'enseignement public ne porte atteinte, par elle-même,
à aucun des droits et à aucune des libertés que ces stipulations ont
pour objet de protéger ; que si l'école requérante invoque également
une méconnaissance du droit communautaire en matière de reconnaissance
réciproque des diplômes et de la Convention de Lisbonne du 11 avril
1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à
l'enseignement supérieur, ces arguments sont, en l'espèce, inopérants
s'agissant seulement de la fixation de règles d'enseignement communes
pour les établissements d'enseignement secondaire bénéficiant de
fonds publics ; Considérant qu'il résulte
de ce qui précède que l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL n'est
pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel
est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté
sa demande ; Sur les conclusions
tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative : Considérant que ces
dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat
qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme
que l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL demande au titre des frais
exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE :
-------------- Article 1er : L'arrêt
de la cour administrative d'appel de Paris en date du 14 octobre 2003
est annulé. Article 2 : La requête
présentée par l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL devant la cour
administrative d'appel de Paris est rejetée. Article 3 : Les
conclusions de l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL tendant à
l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
sont rejetées. Article 4 : La présente
décision sera notifiée à l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE MANUEL et
au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et
de la recherche.
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