Rejet
Pourvoi
n° 10-24.603
Demandeur(s) à la cassation :
Association diocésaine de Dijon
Défendeur(s) à la cassation :
M. X... et autres
Pourvoi
n° 10-24.615
Demandeur(s) à la cassation : Caisse d’assurance vieillesse invalidité et
maladie des cultes
Défendeur(s) à la cassation : M. X... et autre
Joint
les pourvois n° Z 10-24-603 et n° N 10-24.615
;
Donne
acte à la Caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes
de ce qu’elle se désiste du premier moyen du pourvoi n° N 10-24.615 ;
Sur
le moyen unique du pourvoi n° Z 10-24-603 et
les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° N 10-24.615 :
Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Dijon, 8 juillet 2010), que M. X..., qui après
avoir suivi une formation dans un grand séminaire d’octobre 1965 à juin
1967, a été ordonné prêtre en juin 1972 et a quitté l’état ecclésiastique
en juillet 1981, a demandé à la caisse d’assurance vieillesse invalidité
et maladie des cultes (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de
retraite ; que cette caisse ayant refusé de valider sa période de formation
au grand séminaire, l’intéressé a saisi d’un recours une juridiction de
sécurité sociale ;
Attendu
que l’Association diocésaine de Dijon et la caisse font grief à l’arrêt
de dire que doivent être validés sept trimestres supplémentaires, du 1er
octobre 1965 au 25 juin 1967, alors, selon le moyen :
1°/
qu’il résulte des dispositions de l’article L. 721-1, alinéa 2, ancien
du code de la sécurité sociale, qui figurent aujourd’hui à l’article L.
382-15 , alinéa 2, du même code, que le législateur a confié à la seule
caisse le pouvoir de déterminer, en considération des spécificités de
chaque culte, les critères et la date d’affiliation des assurés en qualité
de ministre du culte ou de membre d’une congrégation ou collectivité
religieuse, en vue de bénéficier des prestations de garantie contre le
risque vieillesse prévues par l’article L. 721-1, alinéa 1er ; que la
caisse, en application de ce texte, a établi un règlement intérieur des
prestations d’assurance, approuvé par l’arrêté ministériel du 24
juillet 1989 définissant en considération des règles et spécificités de
chaque culte religieux, le critère d’affiliation de l’assuré ; qu’en
considérant que les conditions d’assujettissement au régime de sécurité
sociale des ministres du culte et des membres des congrégations et
collectivités religieuses, au titre desquelles elle a fait figurer la date
d’affiliation, découlaient exclusivement des dispositions de l’article L.
721-1 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a méconnu les
dispositions de ce texte donnant seule compétence, pour décider de
l’affiliation d’un assuré en qualité de ministre du culte ou de membre
d’une congrégation ou collectivité religieuse, à la caisse d’assurance
vieillesse des cultes ; qu’elle a ainsi violé ce texte, ensemble
l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 ;
2°/
que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité
d’un arrêté ministériel ; que l’arrêté du ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale du 24 juillet 1989 a approuvé le règlement
intérieur des prestations d’assurances vieillesse de la caisse des cultes,
lequel en son article 1.23, prévoit que le début de la période d’activité
ouvrant droit au service des prestations vieillesse, pour les ministres du
culte catholique, est fixé à la date de tonsure si celle-ci a eu lieu avant
le 1er janvier 1973 ; qu’en refusant de faire application de ce critère
d’affiliation au motif qu’il ajoutait à la loi, la cour d’appel s’est
prononcée sur sa légalité en violation du principe de la séparation des
pouvoirs et de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
3°/
que les prestations afférentes aux périodes d’assurances antérieures au
1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires
en vigueur au 31 décembre 1997 ; que parmi les dispositions en vigueur à
cette date figurait notamment le règlement intérieur des prestations adopté
par le conseil d’administration de la caisse le 22 juillet 1989, approuvé
par un arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale en date du 24 juillet 1989 ; que cet acte réglementaire précisait
les critères d’appréciation de la qualité de ministre du culte catholique
pour l’affiliation au régime d’assurance vieillesse des cultes ; qu’en
faisant abstraction de ces dispositions réglementaires pour trancher le
litige, la cour d’appel a violé l’article L. 382-27 du code de la sécurité
sociale ;
4°/
qu’en soulevant d’office et sans débat contradictoire le moyen tiré de
ce que M. X..., qui revendiquait son affiliation à titre de ministre du
culte, pouvait en bénéficier en qualité de membre de la "Communauté
religieuse" au sens large qu’aurait constitué le Grand séminaire, la
cour d’appel a violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile et
les droits de la défense ;
5°/
que les "collectivités religieuses" visées à l’article L. 721-1
ancien du code de la sécurité sociale désignent les institutions
religieuses autres que celles du culte catholique, que la loi n° 78-4 du 2
janvier 1978 a voulu intégrer dans le champ d’application du régime de
retraite des cultes en ne limitant pas celui-ci aux seuls "ministres du
culte" et "membres de congrégations religieuses", institutions
propres au culte catholique répondant à des règles d’organisation alors
seules véritablement connues du législateur ; que par suite les séminaristes,
postulants et novices du culte catholique, qui ne sont ni ministres du culte
ni membres d’une congrégation religieuse, ne peuvent être considérés
comme des membres de "collectivités" ou "communautés"
religieuses au sens de l’article L. 721-1 ancien du code de la sécurité
sociale ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé ce texte ;
6°/
que seules peuvent donner droit à pension au titre du régime d’assurance
vieillesse des cultes, les périodes d’exercice d’activités en qualité
de ministres du culte ou de membres d’une congrégation ou collectivité
religieuse ; qu’en se fondant sur la circonstance inopérante que M. X... était
à compter du 1er octobre 1965 membre de la communauté religieuse que
constituait selon elle le grand séminaire, notion distincte de celle de
collectivité religieuse, la cour d’appel a violé, en y ajoutant une catégorie
qu’ils ne prévoyaient pas, les articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la
sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;
7°/
qu’en vertu des articles L. 721-1, L. 721-5 et D. 721-11 anciens du code de
la sécurité sociale applicables à la cause, les périodes prises en compte
pour l’ouverture du droit à la retraite et le calcul de la pension sont
celles durant lesquelles l’intéressé a exercé une activité en qualité
de "professionnel" de la religion chargé, en exécution de son
engagement, de l’accomplissement d’une mission et/ou de fonctions spécifiques
au service de la religion concernée ; que la prise en compte d’une période
quelconque pour l’ouverture des droits à la retraite et le calcul de la
pension suppose donc non seulement d’être "membre" à un titre
quelconque d’une "Communauté religieuse", mais d’en être un
membre actif, c’est-à-dire d’y être en tant qu’exerçant un
"ministère" au sens large, ce qui exclut la simple participation à
cette communauté, fût-ce en en partageant les croyances et la spiritualité,
soit en tant qu’accompagnant, soit en tant qu’élève se destinant dans
l’avenir à une vraie "activité" sacerdotale ou religieuse ;
qu’en validant deux années de séminaire, au seul motif de la participation
de M. X... à un "mode de vie communautaire" et de la volonté
commune d’approfondissement d’une croyance et d’une spiritualité partagée"
"en vue" d’exercer un ministère sacerdotal, mais sans caractériser,
pendant ces deux années, la moindre activité autre que d’étude, seule
susceptible d’ouvrir les droits à retraite, la cour d’appel a violé les
textes susvisés ;
8°/
qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 2 janvier 1978 qu’en
visant la notion de membre d’une collectivité religieuse, le législateur
n’a pas entendu créer une troisième catégorie d’assurés, s’ajoutant
aux ministres des cultes et aux membres des congrégations religieuses, mais
élargir cette seconde catégorie en incluant, spécialement pour les cultes
autres que la religion catholique, des groupements qui se rapprochaient par
leur nature des congrégations religieuses, sans répondre exactement à cette
qualification qui était perçue à l’époque comme exclusivement catholique
; que les séminaristes, qui se consacrent à une formation intellectuelle et
spirituelle les préparant à l’exercice éventuel de fonctions sacerdotales
sans être encore en situation de les assumer, ne peuvent être regardés
comme exerçant l’activité d’un ministre du culte ou d’un membre
d’une congrégation ou collectivité religieuse au sens de la législation
sociale ; qu’en retenant néanmoins que la période passée par M. X... au
grand séminaire devait être validée pour la liquidation de ses droits à
pension de retraite, la cour d’appel a violé les articles L. 721-1 et D.
721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31
décembre 1997 ;
9°/
que le législateur n’a entendu soumettre au régime d’assurances sociales
des cultes que les personnes exerçant l’activité de ministre du culte et
non les personnes aspirant à le devenir ; que l’Association diocésaine de
Dijon soutenait que M. X... n’a pu exercer l’activité de ministre du
culte catholique qu’à compter de la cérémonie de première tonsure, la période
passée auparavant au grand séminaire correspondant uniquement à un temps de
formation et de probation ; qu’en retenant néanmoins que la période passée
par M. X... au grand séminaire avant cette cérémonie de première tonsure
devait être validée pour la liquidation de ses droits à pension de
retraite, sans rechercher si l’intéressé pouvait déjà exercer à cette
époque l’activité de ministre du culte catholique, la cour d’appel a
privé sa décision de base légale au regard des articles L. 721-1 et D.
721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31
décembre 1997 ;
10°/
qu’il résulte de la spécificité du régime de retraite des cultes, tenant
au caractère exclusivement religieux de l’activité "génératrice
d’assurance", que le critère d’affiliation de ses assurés, qui
varie selon le culte concerné, est nécessairement religieux en fonction des
modalités d’exercice de la religion concernée ; qu’en jugeant que la
date d’affiliation ne pouvait dépendre d’un événement purement
religieux, en l’occurrence la date de la première tonsure, la cour
d’appel a violé outre les textes déjà cités, le principe de séparation
de l’Eglise et de l’Etat et les articles 1er de la loi du 9 décembre 1905
et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, par fausse application ;
Mais
attendu qu’il relève de l’office du juge du contentieux général de la sécurité
sociale de se prononcer sur l’assujettissement aux régimes d’assurance
vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et
collectivités religieuses ; que le règlement intérieur de la caisse,
d’ailleurs déclaré illégal par la décision du 16 novembre 2011 du
Conseil d’Etat statuant au contentieux, n’a été approuvé que le 24
juillet 1989, postérieurement à la date où l’intéressé avait quitté
son ministère ;
Et
attendu que l’arrêt retient que les conditions d’assujettissement au régime
de sécurité sociale des ministres du culte et des membres des congrégations
et collectivités religieuses découlent exclusivement des dispositions de
l’article L. 721-1 du code de la sécurité sociale ; qu’il n’est pas
contesté que M. X... est entré au grand séminaire de Dijon le 1er octobre
1965 ; qu’un grand séminaire, au regard du mode de vie communautaire imposé,
dès leur entrée, à chacun de ses membres, réunis par une volonté commune
d’approfondissement d’une croyance et d’une spiritualité partagées en
vue d’exercer un ministère sacerdotal, constitue une communauté religieuse
au sens de l’article L. 721-1 du code de la sécurité sociale ; que, par
suite, la date d’ouverture des droits à pension de retraite de M. X... ne
peut, sauf à ajouter à la loi, être repoussée à la date de la survenance,
deux années après son admission comme membre de la communauté religieuse
qu’est le grand séminaire, d’un événement à caractère purement
religieux qu’est la cérémonie de première tonsure ;
Que
la cour d’appel, sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la
loi du 9 décembre 1905 ni les stipulations de l’article 9 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le
principe de la contradiction, et en appréciant souverainement la valeur et la
portée des preuves qui caractérisent l’engagement religieux de l’intéressé
manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité
essentiellement exercée au service de sa religion, a pu déduire de ces
constatations et énonciations que celui-ci devait être considéré, dès son
entrée au grand séminaire, comme membre d’une congrégation ou collectivité
religieuse au sens de l’article L. 721-1, devenu l’article L. 382-15 du
code de la sécurité sociale, de sorte que la période litigieuse devait être
prise en compte dans le calcul de ses droits à pension ;
D’où
il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR
CES MOTIFS :
REJETTE
les pourvois ;
Président
: M. Loriferne
Rapporteur : M. Héderer, conseiller
Avocat général : Mme de Beaupuis
Avocat(s) : la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, la SCP Gatineau et
Fattaccini, la SCP Waquet, Farge et Hazan