Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 28 avril 2011
N° de pourvoi: 09-72721
Non publié au bulletin Cassation
Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Ricard, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1211-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1411-1 de ce
code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 25 mai 2004,
en qualité de pasteur à temps complet, par l'Association
générale de la mission
intérieure de l'Eglise
Evangélique luthérienne de France (AGMI), laquelle lui a, le 20 avril 2006,
notifié la résiliation de son "contrat de service pastoral" ; que
Mme X... ayant saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, cette association
a invoqué au préalable l'incompétence de cette juridiction ;
Attendu que pour rejeter cette exception et condamner l'association
au paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de
travail, l'arrêt retient, d'une part, que s'il est exact qu'un pasteur, ou un
ministre du culte de manière générale, peut
exercer son ministère sans qu'un contrat de travail soit nécessaire, cette
possibilité n'exclut pas que, dans certains cas, une église ou un culte
puissent conclure formellement un contrat de travail avec ses ministres, lequel
contrat de travail fait la loi des parties, d'autre part que l'AGMI, ayant
embauché Mme X... suivant un contrat écrit, régularisé une déclaration
unique d'embauche et émis des bulletins de salaire, a donné à celle-ci des
directives et pris à son égard une sanction provisoire au motif d'une
violation du secret pastoral ;
Attendu cependant que les pasteurs des églises et oeuvres cultuelles relevant
de la Fédération protestante de France ne concluent pas, relativement à
l'exercice de leur ministère, un contrat de travail avec les associations
cultuelles légalement établies ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que Mme X...
exerçait un ministère de pasteur assurant le culte au sein d'une paroisse pour
une association cultuelle de l'Eglise
évangélique luthérienne de France, peu
important que les rapports entre les parties aient été formalisés par une déclaration
d'embauche et un contrat de travail, la cour d'appel a, par fausse application,
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre
2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet
1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour l'Association
générale de la mission
intérieure de l'Eglise
évangélique
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit
que madame Lucienne X... et l'Association générale
de la mission intérieure
de l'église évangélique (AGMI) sont liées par
un contrat de travail, d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par
l'AGMI, et d'AVOIR condamné celle-ci à payer à madame X... la somme de
2.226,06 € à titre de solde d'indemnité de congés payés, celle de
16.790,88 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, et celle de
1.399,24 € à titre de dommages-intérêts pour exécution anormale du contrat
de travail ;
AUX MOTIFS QUE s'il est exact qu'un pasteur, ou un ministre du culte de manière
générale, peut exercer son ministère (son
sacerdoce) sans qu'un contrat de travail soit nécessaire, cette possibilité
n'exclut pas que, dans certains cas, une église ou un culte puissent conclure
formellement un contrat de travail avec ses ministres, lequel contrat de travail
fait la loi des parties ; que tel a été le cas en l'espèce, madame Lucienne
X... ayant été embauchée par l'AGMI par contrat de travail écrit, signé des
deux parties, ensuite duquel a été régularisée une déclaration unique
d'embauche auprès de l'Urssaf, ont été émis des bulletins de salaire qui
mentionnent de manière classique un salaire de base, un salaire brut et un
salaire net ainsi que les cotisations sociales ; que l'AGMI ne saurait donc
utilement contester l'existence d'une relation de travail qui est établie par
les éléments ci-dessus et aussi au vu du lien de subordination, qui, bien que
contesté par l'AGMI, existe entre les parties, s'exerçant par voie de
directives et de sanctions, comme dans le cas présent où, avant d'être
licenciée en avril 2006 madame Lucienne X... avait fait l'objet, en septembre
2005, d'une suspension provisoire disciplinaire, motif pris d'une violation du
secret pastoral, et, en février 2006, d'une suspension de salaire ; qu'il
s'ensuit que c'est par de justes motifs, que la cour d'appel adopte, que le
conseil des prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par
l'AGMI pour connaître du litige lequel est afférent à une relation de travail
;
1) ALORS QUE les pasteurs des églises et oeuvres cultuelles relevant de la Fédération
protestante de France ne concluent pas, relativement à l'exercice de leur
ministère, un contrat de travail avec les associations
cultuelles légalement établies ; qu'en décidant que le litige opposant l'AGMI
à madame X... était afférent à une relation de travail, la cour d'appel a
violé les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE l'activité salariée est caractérisée par le versement d'une rémunération
en contrepartie d'une prestation de travail et l'existence d'un lien de
subordination ou de dépendance ; que pour décider que le litige opposant les
parties était afférent à une relation de travail, l'arrêt retient
l'existence d'un lien de subordination entre l'AGMI et madame X... ; que
l'activité cultuelle étant irréductible à une prestation au sens du droit du
travail, et la subordination ne caractérisant pas à elle seule le contrat de
travail, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a violé
les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
3) ALORS QU'est fictif le contrat de travail écrit ou apparent qui ne
correspond pas à la réalité des rapports des parties, pas plus qu'il ne rend
compte de la nature exacte de l'activité exercée ; que pour décider que le
litige opposant les parties était afférent à une relation de travail, l'arrêt
retient l'existence d'un contrat de travail écrit et d'une déclaration unique
d'embauche, ainsi que le paiement de cotisations de sécurité sociale ; que la
nature éminemment spirituelle du ministère pastoral étant incompatible avec
l'existence d'un contrat de travail, en se fondant sur ces motifs inopérants,
la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association
générale de la mission
intérieure de l'église évangélique
(AGMI) à payer à madame Lucienne X... la somme de 16.790,88 € à titre de
dommages-intérêts pour rupture abusive, outre celle de 1.399,24 € à titre
de dommages-intérêts pour exécution anormale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE force est de constater que madame Lucienne X... a été licenciée
par l'AGMI sans respect de la procédure de licenciement, à savoir, notamment,
sans l'entretien préalable prévu par la loi ; que le motif allégué dans la
lettre de licenciement (refus d'agrégation au corps pastoral) est, par
ailleurs, fallacieux dès lors qu'il est constant que madame Lucienne X... était
pasteur et donc « agrégée » au corps pastoral ; que c'est donc par des
motifs pertinents que le conseil des prud'hommes a retenu que le licenciement de
madame Lucienne X... par l'AGMI était sans cause réelle et sérieuse et a
condamné l'employeur à lui payer à titre de dommages-intérêts sur ce
fondement la somme de 16.790,88 € pour rupture abusive ; que c'est aussi à
bon droit que le conseil des prud'hommes, prenant en compte le caractère
vexatoire dans lequel le licenciement est intervenu, a condamné l'AGMI à payer
à madame Lucienne X..., toujours à titre de dommages-intérêts, la somme de
1.399,24 € pour exécution anormale du contrat de travail ;
1) ALORS QUE pour retenir le caractère « fallacieux » du refus d'agrégation
au corps pastoral invoqué comme motif de licenciement, l'arrêt énonce qu'en
sa qualité de pasteur madame X... était déjà nécessairement « agrégée »
au corps pastoral ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient
les conclusions sur ce point concordantes des parties, si l'ordination de madame
X... dans une autre église que l'Eglise évangélique
luthérienne de France, soit l'Eglise réformée
de France, ne lui imposait pas, au cours de la seconde année de son ministère
au sein de l'EELF, et conformément au règlement n°19 de la Constitution de
celle-ci, d'être agrégée à son corps pastoral par le conseil exécutif de
l'EELF prononçant sur avis de la commission des
ministères, agrégation refusée en l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L.
1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE la liberté religieuse, de même que le principe de la séparation
des Eglises et de l'Etat, prohibent tout immixtion
de l'Etat dans les affaires de l'Eglise ; que pour
retenir le caractère « fallacieux » du refus d'agrégation au corps pastoral
invoqué comme motif de licenciement, l'arrêt énonce qu'en sa qualité de
pasteur madame X... était déjà nécessairement « agrégée » au corps
pastoral ; qu'en se substituant au conseil exécutif de l'Eglise
évangélique luthérienne de France pour
contester la nécessité d'une agrégation au corps pastoral et la légitimité
du refus opposé à l'agrégation de madame X..., la cour d'appel qui a méconnu
la l'autonomie interne de l'Eglise évangélique
luthérienne de France et de l'AGMI, a violé les articles 1er et 2ème de la
loi du 9 décembre 1905, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen du 26 août 1789, l'article 1er de la Constitution du 4 octobre
1958 et l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales.
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