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Cour de Cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais
de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt
suivant : Sur le rapport de
Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société
civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA et de Me CARBONNIER, avocats
en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les
pourvois formés par : - X... Christian, - Y... Thierry, -
L'ASSOCIATION
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, partie civile, contre l'arrêt de
la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 janvier 2005,
qui a relaxé les deux premiers du chef de diffamation raciale, et les a
condamnés, pour contestation de crime contre l'humanité, le premier à
1 000 euros d'amende, le second à 4 mois d'emprisonnement avec sursis
et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les
pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi
de Thierry Y... : Attendu qu'aucun
moyen n'est produit ; II - Sur les autres
pourvois : Vu les mémoires
personnel et ampliatif en demande et les mémoires en défense produits
; Sur le moyen unique
de cassation du mémoire personnel, proposé par Christian X..., pris de
la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations
de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer
que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de
contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a
exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a
caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels
qu'intentionnel, le délit de contestation de crime contre l'humanité
dont elle a reconnu le prévenu coupable, et a ainsi justifié
l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer
le préjudice en découlant ; D'où il suit que le
moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique
de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bouzidi
et Bouhanna pour La ligue des droits de l'homme, pris de la violation
des articles 23, 29, 32, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 juillet 1881,
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
; "en ce que la
cour d'appel a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite des chefs
de diffamation publique envers une personne ou un groupe de personnes à
raison de son origine, de son appartenance à une race, une ethnie, une
nation, une religion déterminées ; "aux motifs que
le passage incriminé en page 79 du chapitre 18 intitulé "Le prix
d'or d'un nez crochu" de la quatrième partie dénommée
"Tintin au pays de la croix gammée" est le suivant :
"Tout le monde, pourtant, sait que les Juifs bien nés ont des nez
d'un format plutôt exubérant courbés parfois comme une roue de
bicyclette ! Plaisanter là-dessus n'est pas spécialement méchant.
N'empêche, le nez un peu trop étoffé du banquier Z... pèserait comme
une masse de plomb à l'heure des comptes. Cette susceptibilité des
Juifs - pour des bêtises souvent ! - a beaucoup contribué à les
rendre difficilement supportables. A voir qu'on les plaisante, ils se
scandalisent comme si on outrageait en eux une part de divinité !
"Le fait, malheureusement, est indéniable : depuis que l'histoire
existe, le Juif n'a jamais pu se faire vraiment aimer. De A... lui-même
a marqué cette aversion d'un qualificatif décisif : "Peuple
dominateur". Le Juif - il a ça dans le sang - veut dominer.
Dominer la finance. Dominer la politique. Dominer la presse. Dominer
l'opinion. Dominer l'univers, alors que la population juive ne représente,
à peine, que la trois centième partie de l'humanité ! On voudrait
voir les Israélites se contenter de tenir une place normale parmi le
concert des hommes. Tout le monde s'en féliciterait. Pourquoi
n'acceptent-ils pas d'être heureux en dégustant, comme tout le monde,
leur simple part de bonheur terrestre ?... Est-il indispensable qu'ils
occupent sans cesse, bruyamment, ostensiblement, la scène universelle
?" ; que les prévenus soutiennent que le passage incriminé ne
comporte pas de faits précis contraires à l'honneur et à la considération
à l'égard des juifs ; qu'en matière de diffamation raciale, si la
preuve de la vérité des faits diffamatoires n'est pas admise, il
demeure que l'incrimination suppose, conformément aux règles générales
de la diffamation, une imputation ou une allégation de faits précis ;
qu'à défaut, il ne s'agit pas d'une diffamation mais, le cas échéant,
d'une injure ; qu'en l'espèce, la Cour ne trouve pas dans le passage
incriminé, contrairement à l'appréciation des premiers juges et des
parties civiles, la diffamation qualifiée ; qu'en effet, quel que soit
le caractère détestable des propos, aucun fait précis n'est imputé
et le terme "dominer" n'est pas en soi de nature à rendre
diffamatoires les expressions "dominer la finance",
"dominer la politique", "dominer la presse",
"dominer l'opinion", étant très générales et non illustrées
par des exemples ; "alors, d'une
part, que la généralisation d'une imputation diffamatoire à
l'ensemble des membres d'un groupe de personnes précis et identifiable
entre dans les prévisions de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29
juillet 1881 ; que tel est le cas de l'écrit représentant, dans un
passage intitulé "le prix d'or d'un nez crochu" de la quatrième
partie dénommée "Tintin au pays de la croix gammée", le
Juif bien né comme ayant un nez d'un format plutôt exubérant, courbé
parfois comme une roue de bicyclette, puis sous les traits classiquement
antisémites du "banquier Z..." dont le nez "un peu trop
étoffé" "pèserait comme une masse de plomb à l'heure des
comptes", et comme étant d'une susceptibilité ayant
"beaucoup contribué à les rendre difficilement supportables et
sous les traits d'un peuple dominateur" justifiant que "depuis
que l'histoire existe le Juif n'a jamais pu se faire vraiment
aimer", que le Juif a dans le sang la volonté de
"dominer" "Dominer la finance. Dominer la politique.
Dominer la presse. Dominer l'opinion. Dominer l'univers" puis en
exprimant le désir que les "Israélites" se contentent
"de tenir une place normale parmi le concert des hommes" au
lieu d'occuper "sans cesse, bruyamment, ostensiblement, la scène
universelle" ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé
les textes susvisés ; "alors, d'autre
part, que pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation
qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime
doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de
nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat
contradictoire quand bien même une telle preuve ne serait pas admise en
matière de diffamation raciale , qu'ayant relevé que le passage
incriminé du chapitre 18 intitulé "le prix d'or d'un nez
crochu" de la quatrième partie dénommée "Tintin au pays de
la croix gammée" présente le Juif bien né comme ayant un nez
"d'un format plutôt exubérant, courbé parfois comme une roue de
bicyclette", puis sous les traits classiquement antisémites du
"banquier Z..." dont le nez "un peu trop étoffé"
"pèserait comme une masse de plomb à l'heure des comptes",
comme un peuple dont la susceptibilité a beaucoup contribué à les
rendre difficilement supportables, que "le fait serait indéniable,
depuis que l'histoire existe, le Juif n'ayant jamais pu se faire
vraiment aimer", ayant dans le sang la volonté de dominer la
finance, la politique, la presse, l'opinion, l'univers alors que la
population juive ne représente que la 300ème partie de l'Humanité,
qu'on voudrait les voir se contenter de tenir une place normale parmi le
concert des hommes, ce dont tout le monde se féliciterait au lieu
d'occuper sans cesse, bruyamment, ostensiblement la scène universelle,
la cour d'appel qui retient l'absence de diffamation raciale motif pris
que quel que soit le caractère détestable des propos, aucun fait précis
n'est imputé n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de
ses propres constatations dont il ressortait qu'il était imputé aux
Juifs un nez "d'un format plutôt exubérant, courbé parfois comme
une roue de bicyclette", puis représentés sous les traits du
"banquier Z..." au nez un "peu trop étoffé", le
Juif étant d'une susceptibilité ayant contribué à le rendre
difficilement supportable, qui caractérisait un fait précis visant un
groupe précis, les Israélites ou Juifs, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ; "alors, de
troisième part, que dans le chapitre intitulé "le prix d'or d'un
nez crochu" de la quatrième partie dénommée "Tintin au pays
de la croix gammée" était imputé au Juif bien né d'avoir un nez
"d'un format plutôt exubérant courbé parfois comme une roue de
bicyclette", qu'ils étaient présentés sous les traits du
"banquier Z..." dont le nez "un peu trop étoffé"
"pèserait comme une masse de plomb à l'heure des comptes",
que la susceptibilité des Juifs a beaucoup contribué à les rendre
difficilement supportables, la Cour d'appel, qui décide qu'elle ne
trouve pas dans le passage incriminé la diffamation raciale, motif pris
que quel que soit le caractère détestable des propos, aucun fait précis
n'est imputé et le terme "dominer" n'est pas en soi de nature
à rendre diffamatoire, les expressions "dominer la finance,
dominer la politique, dominer la presse, dominer l'opinion", étant
générales et non illustrées par des exemples sans se prononcer sur
l'ensemble du passage litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision
au regard des textes susvisés ; "alors, de
quatrième part, que le fait d'imputer à l'ensemble d'une communauté
religieuse les traits physiques particuliers, l'exercice d'une activité
particulière attribuée aux juifs dans la représentation antisémite
qui est faite, ainsi qu'une susceptibilité qui "a beaucoup
contribué à les rendre difficilement supportables", puis à les
représenter comme un peuple dominateur ayant "çà dans le
sang" c'est-à-dire la volonté de dominer l'univers, de telles
imputations visant à accréditer l'idée selon laquelle l'ensemble de
la communauté juive a un nez crochu, est l'auteur du fait que les juifs
soient difficilement supportables par leur susceptibilité, porte
atteinte, par l'évocation de faits suffisamment précis à l'honneur et
à la réputation de la communauté juive ; qu'en décidant le
contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin,
que le fait d'imputer à l'ensemble de la communauté juive d'avoir dans
le sang la volonté de dominer : "Dominer la finance. Dominer la
politique. Dominer la presse. Dominer l'opinion. Dominer l'univers"
alors "qu'elle représente à peine la 300ème" partie de
l'Humanité", et d'occuper "sans cesse, bruyamment,
ostensiblement, la scène universelle" caractérise une imputation
précise susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la réputation
de toute une communauté, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel
a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour
relaxer les prévenus du chef de diffamation raciale, en raison des
passages visés au moyen, l'arrêt retient qu'ils ne renferment
l'imputation d'aucun fait précis à l'encontre de la communauté juive
; Attendu qu'en l'état
de ces motifs, les juges, qui ont exactement apprécié les propos
incriminés, ont justifié leur décision; Qu'en effet, pour
constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte
atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter
sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être
sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire,
quand bien même une telle preuve ne serait pas admise en matière de
diffamation raciale ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le
moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt
est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
; DIT n'y avoir lieu
à application, au profit de la Ligue des droits de l'homme et de la
Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), de
l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et
prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents
aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti
conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes
Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux conseillers de la
chambre, M. Valat conseiller référendaire ; Avocat général :
M. Mouton ; Greffier de chambre
: Mme Daudé ; En foi de quoi le présent
arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
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