|
Cour
de cassation
Chambre civile 1
Publié au
Bulletin
M.
Ancel, Président
Mme Ingall-Montagnier, Rapporteur
M. Sarcelet, Avocat général
SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Me Jacoupy, Me Odent, Avocat
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 29 mars 2005) que par acte du 19 juillet 1914
une concession perpétuelle dans le cimetière de la commune de
Contes a été accordée à MM. X... Antoine, Etienne et Victor,
frères, pour y fonder la sépulture de MM. " X... frères et
familles", dans laquelle M. Antoine X... a fait inhumer leur
frère Sébastien X..., le 14 janvier 1914 ; qu'ont aussi été
inhumés dans cette concession en 1961 Jean-Baptiste X..., fils de
Sébastien X... et, en janvier 2001 sur demande de M. Antoine
Y..., cotitulaire de la concession comme descendant des
fondateurs, Elisabeth Y... épouse Z... ; que les consorts X...
autres descendants de ces fondateurs, ont assigné la commune de
Contes, son maire et M. Antoine X... aux fins d'exhumation
de Mme Y... du caveau de famille et de réparation de leur préjudice
moral ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté
les consorts X... de leurs demandes, alors selon le moyen que, au
décès du fondateur d'une sépulture à usage collectif, celle-ci
acquiert un caractère familial qui se traduit par le fait que les
places disponibles sont réservées aux descendants du fondateur,
lesquels ne peuvent transmettre leurs droits à leurs héritiers
et légataires non descendants eux-mêmes du fondateur ; qu'en
l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'Elisabeth
Y... n'était pas une descendante directe de l'un des trois
fondateurs de la sépulture familiale mais de l'un de leurs frères
qui avait été inhumé dans la sépulture de leur vivant ; qu'en
énonçant néanmoins que le droit d'inhumer dans la concession
des "frères X... et familles" était incontestable et
non subordonné à une autorisation préalable de tous les
copropriétaires, son droit étant égal à ceux dont ils peuvent
disposer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision
au regard des articles 815 et 1128 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, que l'acte de
concession perpétuelle du 19 juillet 1914 a été accordé pour
fonder la sépulture de MM. " X... frères et familles"
; qu'a été inhumé le 14 janvier 1914 dans ce caveau familial
Sebastien X..., père de Jean-Baptiste X..., frère des fondateurs
de cette concession, M. Antoine X... ayant déclaré son décès
en cette qualité à l'état civil ;
que Jean-Baptiste X... a été également enterré dans ce caveau
et que Elisabeth Y... épouse Z... est une descendante directe de
Sebastien X... ;
Que de ces constatations la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement,
déduit que les fondateurs avaient entendu affecter le caveau
familial à l'ensemble de la fratrie et à leurs descendants et a
ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa
décision ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Luc X..., Mlle Fabienne X... et Mmes Maryse
et Dominique X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-cinq avril deux mille six.
|