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Cour de Cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice
à PARIS, le dix mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme
le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile
professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile
professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi
formé par : - X... Marcel, partie
civile, contre l'arrêt de la
cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 21 avril 2005, qui l'a débouté
de ses demandes après relaxe de Marc Y... et de Bernard Z... des chef
d'injures publiques envers un particulier et complicité ; Vu les mémoires
produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte
de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Marcel X... a
fait citer devant le tribunal correctionnel Marc Y..., président de
France Télévision, et Bernard Z..., des chefs d'injures publiques
envers un particulier et complicité, en raison des invectives
"tristes cons" et "dangereux salaud" proférées par
ce dernier lors d'une émission télévisée au cours de laquelle avait
été abordé le thème du clonage reproductif humain ; que les premiers
juges n'ont retenu la culpabilité des prévenus que pour la seconde
expression poursuivie ; En cet état : Sur le premier moyen de
cassation, pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi du 29
juillet 1881, 466, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt
attaqué a relaxé les prévenus du chef d'injure publique pour l'emploi
de l'expression "tristes cons" ; "aux motifs que
les mots ont été prononcés par l'animatrice de l'émission faisant
ainsi référence à des propos tenus par Bernard Z... avant le début
de l'enregistrement ; qu'elle a mis en demeure Bernard Z... de confirmer
publiquement un point de vue exprimé lors d'une conversation privée ;
que, si Bernard Z... n'a pas démenti avoir utilisé cette expression,
il en a aussitôt atténué la portée en déclarant "je veux bien
ne pas employer une injure" et un peu plus loin "je ne lui
veux pas de mal à ce monsieur" ; que, dans ce contexte,
l'intention de nuire publiquement à Marcel X... n'est pas établie ; "alors, d'une
part, que les injures publiques sont réputées de droit faites avec
intention coupable ; que, lorsque le caractère injurieux des propos
tenus n'est ni contesté ni contestable, seules des circonstances
particulières, qui justifient, par leur réunion, l'admission légale
du fait justificatif de la bonne foi et qui ne peuvent se limiter à
l'absence d'intention de nuire de l'auteur des propos, peuvent légalement
fonder la relaxe de ce dernier ; qu'en conséquence, la cour d'appel a
violé les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ; "alors, d'autre
part, que la bonne de foi ne peut résulter de ce que l'auteur a tenté
d'atténuer, postérieurement à l'injure, la portée de cette dernière
; qu'en conséquence, en se déterminant en fonction des propos, prononcés
par Bernard Z... postérieurement à l'injure ("je veux bien ne pas
employer une injure", "je ne lui veux pas de mal à ce
monsieur"), la cour d'appel a violé les articles 29 et 33 de la
loi du 29 juillet 1881 ; "alors, en tout état
de cause, qu'en s'abstenant de statuer sur l'injure non publique
constituée par le fait, pour Bernard Z..., d'avoir employé lors d'une
conversation privée l'expression "tristes cons", la cour
d'appel a violé les articles R. 621-2 du Code pénal et 466 du Code de
procédure pénale" ; Vu l'article 33, alinéa
2, de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les
expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives sont réputés
de droit prononcés avec une intention coupable et que seule l'excuse de
provocation est de nature à leur ôter leur caractère punissable ; Attendu que, pour dire
la prévention non établie, s'agissant de la première expression
poursuivie, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'en sa qualité de
porte-parole du mouvement raëlien, Marcel X... est fondé à soutenir
que l'expression "tristes cons", désignant l'ensemble du
mouvement, s'applique également à lui, retient que, si Bernard Z...
n'a pas démenti avoir utilisé cette expression, il en a aussitôt atténué
la portée en déclarant : "Je veux bien ne
pas employer une injure", et "Je ne lui veux pas de mal, à ce
monsieur" ; que la cour d'appel en déduit que, dans ce contexte,
l'intention de nuire publiquement à Marcel X... n'est pas démontrée ;
Mais attendu qu'en se déterminant
ainsi, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés
; Qu'il s'ensuit que la
cassation est encourue de ce chef ; Et sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention
européenne des droits de l'homme, des articles 29 et 33 de la loi du 29
juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
manque de base légale ; "en ce que l'arrêt
infirmatif attaqué a relaxé les prévenus du chef d'injure publique
pour l'emploi de l'expression "dangereux salaud" et a débouté
Marcel X... de ses demandes en réparation de son préjudice ; "aux motifs que
Bernard Z... a réagi après que Marcel X... eut expliqué les raisons
pour lesquelles le mouvement raëlien entendait pratiquer le clonage
reproductif ; que l'annonce par le mouvement raëlien, en décembre
2002, d'un enfant cloné -sans que la preuve en ait d'ailleurs jamais été
rapportée- a suscité une profonde indignation dans la communauté
internationale ; qu'elle a notamment été condamnée par les plus
hautes autorités politiques françaises ; que les appels en faveur
d'une interdiction internationale du clonage reproductif se sont
multipliés ; qu'elle a ravivé le débat sur l'eugénisme dans la
mesure où le clonage reproductif peut aboutir à une sélection
artificielle de l'espèce humaine ; que l'article 511-1 du Code pénal,
issu de la loi "bioéthique" dont Bernard Z... fut l'un des
promoteurs, sanctionne des peines criminelles le fait de "mettre en
oeuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection
des personnes" ; que le mouvement raëlien a été répertorié
comme "secte" dans le rapport parlementaire Alain A... B...
sur les sectes en France ; que tous les invités à l'émission Mots
Croisés ont fermement condamné, parfois en termes très vifs, le
clonage reproductif et dénoncé ses dangers ; que les propos de Marcel
X..., qui a d'ailleurs personnellement pris à parti Bernard Z...
("quoiqu'en dise Bernard Z...") relevaient à la fois de la
justification du clonage reproductif et du prosélytisme en faveur du
mouvement raëlien ; que, malgré son calme apparent, sa détermination
à défendre des thèses critiquées par tous les intervenants au regard
des principes fondamentaux était de nature à susciter des réactions
d'indignation très vives ; que la défense est fondée à soutenir que
de tels propos, émanant du représentant officiel d'un mouvement
qualifié de secte, prônant le clonage reproductif alors qu'il peut déboucher
sur des pratiques qualifiées de criminelles par le Code pénal,
permettent de caractériser une provocation au sens de l'article 33 de
la loi sur la presse ; qu'il est manifeste que Bernard Z... a voulu
frapper l'imagination du téléspectateur afin de le convaincre du
danger des thèses soutenues par Marcel X... ; que le jugement sera
infirmé en ce qu'il a refusé l'excuse de provocation ; "alors, d'une
part, que l'expression d'une opinion sur une question d'intérêt général,
serait-elle de nature à susciter des réactions d'indignation en raison
de son contexte et de la qualité de son auteur, dès lors qu'elle est
effectuée en des termes exempts de tout excès, invective ou attaque
personnelle, ne peut constituer une provocation de nature à excuser une
injure ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué, ainsi que du
jugement infirmé, que c'est en des termes exempts de tout excès,
invective et attaque personnelle que Marcel X... a exposé des positions
en faveur du clonage reproductif et des thèses du mouvement raëlien ;
qu'en considérant que le fait même d'exprimer ces positions
constituait une provocation de nature à excuser l'expression
"dangereux salaud", la cour d'appel a violé l'article 33 de
la loi du 29 juillet 1881 et l'article 10 de la Convention européenne
des droits de l'homme ; "alors, d'autre
part, que seule l'insulte proférée comme une réaction immédiate et
irréfléchie aux propos de la victime peut être légalement excusée ;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'injure proférée par
Bernard Z... résulte de la volonté de ce dernier de frapper
l'imagination du téléspectateur afin de le convaincre des dangers des
thèses soutenues par Marcel X... et non d'une réaction immédiate et
irréfléchie aux propos de ce dernier ou à l'annonce faite par le
mouvement raëlien de la naissance d'un clone ; qu'en conséquence, en
retenant que les propos tenus par Bernard Z... résultaient d'une
provocation, la cour d'appel a violé les articles 29 et 33 de la loi du
29 juillet 1881 ; "alors, en tout état
de cause, que la polémique sur des questions d'intérêt général
cesse là où commencent les attaques personnelles ; que l'attaque
personnelle proférée contre Marcel X... ("dangereux salaud")
ne peut donc être justifiée par le contexte polémique de la
discussion et la volonté de Bernard Z... d'éclairer le public sur le
danger des thèses défendues par son contradicteur ; qu'en conséquence,
la cour d'appel a violé les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet
1881 et l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme
; "alors, enfin, que
l'excuse légale de provocation a pour seul effet de dispenser le prévenu
d'une peine et n'enlève rien à sa culpabilité et au droit de la
personne injuriée d'obtenir réparation de son préjudice ; qu'en conséquence,
en relaxant les prévenus et en déboutant, en conséquence, la partie
civile de sa demande de réparation, sans statuer sur le droit pour
Marcel X... d'obtenir réparation de son préjudice, la cour d'appel a
violé les articles 33 de la loi du 29 juillet 1881 et 2 et 3 du Code de
procédure pénale" ; Vu l'article 33, alinéa
2 , de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que la
provocation en matière d'injure ne peut résulter que de propos, d'écrits
injurieux, et de tous autres actes de nature à atteindre l'auteur de
l'infraction, soit dans son honneur ou sa considération, soit dans ses
intérêts pécuniaires ou moraux ; Attendu que, pour dire
la prévention non établie, s'agissant de la seconde expression
poursuivie, l'arrêt, infirmant sur ce point le jugement déféré, énonce
que Marcel X... a d'abord employé des propos relevant à la fois de la
justification du clonage reproductif et du prosélytisme en faveur du
mouvement raëlien, et que Bernard Z... est fondé à soutenir que ces
propos, émanant du représentant officiel d'un mouvement qualifié de
sectaire et prônant le clonage reproductif alors qu'il peut déboucher
sur des pratiques qualifiées de criminelles par le Code pénal français,
permettent de caractériser une provocation au sens de l'article 33 de
la loi sur la presse ; Mais attendu qu'en décidant
ainsi, alors que le contenu de l'injure n'était pas en rapport direct
avec celui de la provocation, et que l'auteur du propos injurieux n'était
pas lui-même victime de la provocation, la cour d'appel a méconnu les
texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la
cassation est encore encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt
susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 avril 2005, mais en
ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant
expressément maintenues, Et pour qu'il soit jugé
à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation
prononcée, RENVOIE la cause et les
parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée
par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du
présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour
d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé
par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique,
les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats
et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller
rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse, M.
Beauvais, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti
conseillers référendaires ; Avocat général : M.
Finielz ; Greffier de chambre :
M. Souchon ; En foi de quoi le présent
arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
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