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Cour
de cassation - Chambre civile 3
Décision(s) attaquée(s) : Cour
d'appel d'Aix-en-Provence, 18 Janvier 2005
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2005),
que les époux A., propriétaires d'un appartement, ont fait assigner le
syndicat des copropriétaires (…) à Nice en annulation de la résolution
de l'assemblée générale en vertu de laquelle le syndic de copropriété
les avait assignés en référé afin que soit retirée la construction
qu'ils avaient édifiée en végétaux sur leur balcon pour une semaine
à l'occasion de la fête juive des cabanes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la communication de certaines pièces et
le dépôt des conclusions étaient intervenus le jour même et postérieurement
à l'ordonnance de clôture, sans permettre à la partie adverse d'être
en mesure d'y répondre utilement, et qu'aucun motif grave survenu ultérieurement
n'était invoqué pour justifier la demande de révocation de
l'ordonnance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à
des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement
justifié sa décision de ce chef ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que les époux A. font grief à l'arrêt de les débouter de
leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune
restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui
seraient justifiées par la destination de l'immeuble telle qu'elle est
définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ; que les époux
A. faisaient valoir que l'immeuble dans lequel ils étaient propriétaires
d'un appartement étant à usage d'habitation, l'édification sur leur
balcon, pendant une semaine, d'une cabane précaire et temporaire leur
permettant de respecter les prescriptions de la religion juive, sans créer
de nuisances ou de risques pour les autres copropriétaires, était
conforme à la destination de l'immeuble ce dont il résultait que la résolution
de l'assemblée générale des copropriétaires mandatant le syndic pour
agir en justice afin d'obtenir l'enlèvement de cette cabane devait être
annulée comme restreignant leur droit d'exercice d'un culte sans être
justifiée par la destination de l'immeuble ; qu'en jugeant que
l'assemblée générale des copropriétaires était en droit d'adopter
la résolution litigieuse au seul motif que les époux A. avaient méconnu
le règlement de copropriété, sans rechercher, comme il le lui était
demandé, en quoi la restriction ainsi imposée aux droits d'un copropriétaire
était justifiée par la destination de l'immeuble, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 8, alinéa 2,
de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°/ que les clauses d'un règlement de copropriété ne peuvent avoir
pour effet de priver un copropriétaire de la liberté d'exercice de son
culte, en l'absence de toute nuisance pour les autres copropriétaires ;
qu'en refusant à des copropriétaires le droit d'exercer leur culte par
l'édification sur leur balcon, pendant une semaine, d'une cabane précaire
et temporaire, au seul motif que cette construction serait contraire aux
dispositions du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé
les articles 9 du Code civil et 9 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950;
3°/ qu'ils avaient fait valoir que la résolution de l'assemblée générale
des copropriétaires mandatant le syndic pour agir en justice afin
d'obtenir l'enlèvement de la cabane édifiée temporairement pour
l'exercice de leur culte avait été adoptée à partir d'un rappel
tronqué du règlement de copropriété et dans le seul but de leur
nuire ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'adoption de cette résolution
ne constituait pas un abus de droit, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu, d'une part, que n'ayant pas soutenu devant les juges du
fond que le règlement de copropriété ne pouvait imposer aucune
restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui
seraient justifiées par la destination de l'immeuble, le moyen est
nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit que la liberté
religieuse, pour fondamentale qu'elle soit, ne pouvait avoir pour effet
de rendre licites les violations des dispositions d'un règlement de
copropriété et relevé que la cabane faisait partie des ouvrages
prohibés par ce règlement et portait atteinte à l'harmonie générale
de l'immeuble puisqu'elle était visible de la rue, la cour d'appel, qui
n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations
rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'assemblée générale
était fondée à mandater son syndic pour agir en justice en vue de
l'enlèvement de ces objets ou constructions ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé
pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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