Cour
Administrative d'Appel de Versailles
N° 09VE02048
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. HAÏM, président
M. Eric BIGARD, rapporteur
M. SOYEZ, rapporteur public
SCP LEGENDRE, PICARD, SAADAT, avocats
lecture du jeudi 6 octobre 2011
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009 au greffe de la Cour administrative
d'appel de Versailles, présentée pour Mme Meryem A, demeurant ..., par Me
Costa ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704409 en date du 12 mai 2009 par lequel le
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à
l'annulation de la décision du 8 mars 2007 par laquelle le maire de la commune
de Pierrefitte-sur-Seine a prononcé son licenciement et à la condamnation de
la commune à lui verser des indemnités ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine de la réintégrer
et de lui payer les salaires dus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Pierrefitte-sur-Seine à
lui payer les sommes de 1 935,65 euros au titre d'un licenciement irrégulier,
de 4 097,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 3 871,30
euros au titre du préavis, de 387,10 euros au titre des congés payés afférents
à ce préavis, de 23 227,80 euros au titre de dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 euros en réparation du
préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefitte-sur-Seine la somme de 3
000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne
mentionne pas les dispositions du code du travail applicables ;
- que le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et l'entretien préalable,
prescrit par l'article L. 122-14 du code du travail, n'a pas été respecté ;
- que le tribunal qui a opéré une substitution de base légale entre les
articles 40 et 43 du décret du 15 février 1988 et les articles L. 773-21 et L.
773-23 du code du travail aurait dû pour ce motif annuler la décision ;
- que le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine l'ayant mise en demeure de
cesser de porter le voile le 6 mai 2006, les faits reprochés étaient prescrits
à la date de la décision attaquée en application de l'article L. 122-44 du
code du travail ;
- que la décision attaquée porte atteinte à la liberté religieuse
garantie par l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen
et l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ;
- que ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en
ce que le fait de porter un bandana uniquement pour recevoir les parents ne présentait
aucun caractère ostentatoire, ne constitue pas une faute et encore moins une
faute grave, en ce que pendant 17 ans, aucun reproche ne lui ayant été adressé,
elle a toujours fait preuve de professionnalisme et en ce qu'en application de
l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, elle a toujours
reçu l'agrément du président du conseil général ;
- que, dans ces conditions, elle a droit à un mois de salaire pour licenciement
irrégulier, à l'indemnité légale de licenciement, à une indemnité
compensatrice de préavis, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse et à être indemnisée du préjudice moral résultant de
l'atteinte à son individualité et à son identité dont elle a été victime ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :
- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Taulet pour la commune de Pierrefitte-sur-Seine ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et
des familles, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée :
Les articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L.
773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux
assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. ;
qu'aux termes de l'article L. 773-19 du code du travail, dans sa rédaction
applicable en l'espèce : L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux,
de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis
trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les
conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. Au
cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision
envisagée et de recueillir les explications du salarié. L'employeur qui décide
de licencier un assistant maternel ou un assistant familial visé à la présente
section doit notifier sa décision dans les conditions prévues aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et la motiver conformément au
premier alinéa de l'article L. 122-14-2. La date de présentation de la lettre
recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en
vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du délai-congé donne lieu au
versement d'une indemnité compensatrice. ; qu'aux termes de l'article L. 122-14
du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 juin 2004 :
L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit,
avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par
lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la
convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours
ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main
propre de la lettre de convocation (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre de la commune de
Pierrefitte-sur-Seine convoquant Mme A à l'entretien préalable à son
licenciement lui a été notifiée le vendredi 16 février 2007 en vue d'un
entretien fixé au jeudi 22 février 2007, soit moins de cinq jours ouvrables
avant l'entretien, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article
L. 122-14 du code du travail ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que
c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en
date du 8 mars 2007 par laquelle le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine
a prononcé son licenciement ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice
administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne
morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion
d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la
juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision,
cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;
Considérant que l'annulation de la décision attaquée prononçant le
licenciement de Mme A implique nécessairement la réintégration de l'intéressée
à la date de son éviction ; qu'il y a lieu pour la Cour d'ordonner cette réintégration
dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'en
revanche, cette annulation n'implique pas, en l'absence de service fait, le
paiement des salaires de Mme A ; que les conclusions de la requérante tendant
à ce qu'une injonction en ce sens soit adressée au maire de la commune de
Pierrefitte-sur-Seine doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de
l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles et de celles du
code du travail, que l'article L. 122-14-4 du code du travail ne s'applique pas
aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public ;
que, par suite, Mme A ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue
par cet article en cas de licenciement sans observation de la procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, que le présent arrêt annule la décision en
date du 8 mars 2007 prononçant le licenciement de Mme A pour un vice de forme ;
que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité
de la commune de Pierrefitte-sur-Seine ; que, toutefois, pour fixer les droits
à indemnité de l'intéressé, il y a lieu de tenir compte de l'importance
respective de l'irrégularité entachant la mesure d'éviction et des fautes
relevées à la charge de Mme A ; qu'il résulte de l'instruction que cette
dernière a été licenciée pour faute grave au motif que, dans l'exercice de
ses fonctions d'assistante maternelle, et malgré plusieurs demandes, elle a
refusé de ne plus se couvrir la tête d'un foulard, en signe d'appartenance religieuse,
manquant ainsi gravement à ses obligations professionnelles ;
Considérant, d'une part, que le principe de liberté de conscience découlant
de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août
1789 et du préambule de la Constitution de 1946 repris par la Constitution du 4
octobre 1958 bénéficie à tous les agents publics ; que, toutefois, le
principe de laïcité de la République, confirmé par l'article 1er de la
Constitution, qui a pour corollaire nécessaire le principe de neutralité des
services publics, fait obstacle à ce que les agents publics disposent, dans le
cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses
; que cette exigence de nature constitutionnelle, commandée par la nécessité
de garantir les droits des usagers des services publics, ne méconnaît ni le
droit au respect de la liberté religieuse, ni
l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août
1789, ni l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le fait pour un agent
public, quelles que soient ses fonctions, de manifester dans l'exercice de ces
dernières ses croyances religieuses, notamment en
portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion,
constitue un manquement à ses obligations professionnelles et donc une faute ;
Considérant, d'autre part, que pour apprécier la gravité de la faute commise
par la requérante il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
de l'espèce et, entre autres, de la nature et du degré du caractère
ostentatoire de la manifestation de ses croyances religieuses
dans l'exercice de ses fonctions ainsi que de la nature des fonctions qui lui étaient
confiées ; que Mme A ne conteste pas avoir porté depuis l'année 2000 un voile
puis un bandana destinés à marquer manifestement son appartenance à une religion
; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la circonstance, à la supposer établie,
qu'elle ne portait un bandana que pour recevoir les parents, ne saurait l'exonérer
du nécessaire respect du principe de neutralité à l'égard des usagers du
service public ; que, dans ces conditions, malgré l'ancienneté de Mme A et le
fait qu'elle n'a jusque là jamais fait l'objet d'une sanction, en refusant
d'obtempérer aux demandes de la commune, malgré les mises en garde et une
tentative de médiation, celle-ci a commis une faute de nature à justifier son
licenciement sans qu'elle puisse utilement faire valoir que le président du
conseil général avait toujours renouvelé son agrément en qualité
d'assistante maternelle ; que, par suite, la décision de licenciement n'est pas
entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité dont la décision
du maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine en date du 8 mars 2007 est
entachée n'est pas de nature à ouvrir à Mme A un droit à indemnité ;
Considérant, en troisième lieu, que l'annulation par le présent arrêt de la
décision du 8 mars 2007 prononçant le licenciement de Mme A a pour effet de
faire disparaître rétroactivement cet acte de l'ordre juridique ; que, par
suite, la requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de la
commune de Pierrefitte-sur-Seine à lui verser l'indemnité compensatrice de délai-congé
prévue par les articles L. 773-19 et L. 773-21 du code du travail et l'indemnité
de licenciement de l'article L. 773-23 dudit code, condamnation à laquelle
aurait d'ailleurs fait obstacle l'existence d'une faute grave ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée
à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes indemnitaires ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux
dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme
qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations,
dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue
aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais
qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions
présentées à ce titre par la commune de Pierrefitte-sur-Seine doivent dès
lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner
la commune de Pierrefitte-sur-Seine à verser à Mme A une somme de 1 500 euros
au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La décision en date du 8 mars 2007 par laquelle le maire de la
commune de Pierrefitte-sur-Seine a prononcé le licenciement de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Pierrefitte-sur-Seine de réintégrer
Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 0704409 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de Pierrefitte-sur-Seine versera à Mme A la somme de 1
500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les
conclusions de la commune de Pierrefitte-sur-Seine tendant à la condamnation de
Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.
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