Cour administrative d'appel
de Paris
N° 10PA03619
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. ROTH, président
M. Jean-Claude PRIVESSE, rapporteur
Mme SEULIN, rapporteur public
CELINAIN, avocat
lecture du lundi 30 mai 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2010, présenté par le GARDE DES
SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0913626 en date du 21 juin 2010 par lequel le
Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet
intervenue le 22 juin 2009 et née du silence gardé sur la demande indemnitaire
de M. Jean-Claude A en date du 15 avril 2009, relative au dommage moral résultant
de la privation de ses droits à une pratique religieuse normale, et a condamné
l'Etat à verser à ce dernier une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice
subi ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre
1966 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des
actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration
et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,
- et les observations de Me Trizac, représentant M. A ;
Considérant que, par une lettre en date du 15 avril 2009, reçue par le GARDE
DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE le 22 avril suivant, M. A a demandé à
l'Etat la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la
violation de ses droits fondamentaux au respect de sa vie spirituelle et à la
pratique de sa religion ; qu'une décision implicite de rejet étant née le 22
juin 2009 du silence gardé pendant deux mois par le ministre, l'intéressé a
introduit un recours auprès du Tribunal administratif de Paris afin notamment
d'annuler ladite décision implicite, celui-ci accueillant ce recours en fixant
son préjudice moral à la somme de 3 000 euros ; que le GARDE DES SCEAUX,
MINISTRE DE LA JUSTICE relève régulièrement appel dudit jugement en date du
21 juin 2010, en faisant notamment valoir que, l'administration n'étant pas
tenue d'accorder un agrément à l'aumônier d'une religion qui ne comporterait
pas un nombre suffisant de pratiquants détenus, l'intéressé n'a pas été empêché
de satisfaire aux exigences de sa vie spirituelle et religieuse, et ne justifie
pas d'un préjudice personnel et direct ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE soutient que le
tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en estimant qu'aucune
stipulation conventionnelle pourvue d'effet direct et aucune disposition législative
ou réglementaire n'a prévu de conditionner la désignation d'un aumônier à
des motifs autres que ceux qui s'attachent à l'ordre public, alors que toute
association qui exercerait un culte ne serait pas nécessairement en droit de
revendiquer le statut d'association cultuelle et que toute demande d'agrément
suppose pour l'administration pénitentiaire de pouvoir organiser le culte en
fonction des attentes de la population pénale, et non pas des sollicitations
des associations cultuelles en question ; que ce n'est que lorsqu'une prison
accueille un nombre suffisant de détenus appartenant à une même religion,
qu'un représentant de celle-ci peut être agréé, et qu'en conséquence il ne
pouvait être satisfait à la demande de M. A de s'entretenir avec un aumônier
du culte des Témoins de Jéhovah, très peu présent
en milieu pénitentiaire ; qu'ainsi, M. A ne peut se prévaloir d'aucun préjudice
personnel, direct et certain, alors que l'absence d'un aumônier de son culte ne
pouvait faire obstacle à l'exercice de celui-ci ; qu'au demeurant, il ne peut
être organisé des cultes collectifs quotidiens au sein des établissements pénitentiaires
;
Considérant d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / La liberté de
manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de
l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, et à la protection des droits
et libertés d'autrui ; qu'en outre, il résulte des dispositions des articles
1er, 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises
et de l'Etat, en premier lieu, que les associations revendiquant le statut
d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un
culte, en deuxième lieu, qu'elles ne peuvent mener que des activités en
relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction,
l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que
l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à
l'exercice du culte et, en troisième lieu, que le fait que certaines des
activités de l'association pourraient porter atteinte à l'ordre public
s'oppose à ce que ladite association bénéficie du statut d'association
cultuelle ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 432 du code de procédure
pénale : Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse,
morale ou spirituelle. / Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions
organisés par les personnes agréées à cet effet. ; qu'aux termes de
l'article D. 433 du même code : Le service religieux est assuré, pour les différents
cultes, par des aumôniers désignés par le directeur régional qui consulte à
cet effet l'autorité religieuse compétente, et après avis du préfet./ (...)
; que les articles D. 434 à D. 439 dudit code précisent les conditions dans
lesquelles les aumôniers agréés et leurs auxiliaires sont autorisés à
intervenir en milieu carcéral, pour organiser des offices et des réunions ou
pour s'entretenir, sur place ou par voie épistolaire, avec les détenus ;
qu'enfin, aux termes de l'article D. 404 du code de procédure pénale : Sous réserve
des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l'établissement,
le chef d'établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux
membres de la famille d'un condamné ou à son tuteur. Toute autre personne peut
être autorisée à rencontrer un condamné, s'il apparaît que ces visites
contribuent à l'insertion sociale ou professionnelle de ce dernier ;
Considérant en premier lieu, que si la liberté de culte en milieu carcéral
s'exerce sous réserve des prérogatives dont dispose l'autorité administrative
aux fins de préserver l'ordre et la sécurité au sein des établissements pénitentiaires,
aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne la désignation
d'un aumônier à un nombre minimum de détenus susceptibles de recourir à son
assistance spirituelle ; que par suite, en opposant de façon générale, ainsi
que cela ressort du recours ministériel et des diverses pièces du dossier,
l'insuffisance du nombre de détenus se revendiquant de la confession des Témoins
de Jéhovah, pour refuser à M. A une assistance
spirituelle de la part d'un ministre de ce culte, l'administration pénitentiaire
s'est fondée sur un motif qui n'était pas de nature à justifier légalement
une telle décision ;
Considérant en deuxième lieu, qu'aucune disposition du code de procédure pénale
n'interdit à un ministre du culte de présenter une demande de permis de visite
d'un détenu au titre de l'article D. 404 précité ; qu'il apparaît, au vu des
pièces versées au dossier, que M. A n'a sollicité, lorsqu'il était à la
Maison de Luynes, qu'un simple permis de visite de la part d'un ministre du
culte des Témoins de Jéhovah, lequel ne lui a été
accordé, selon ses dires mêmes, qu'à la fin de l'année 2003 ; qu'en tout état
de cause, et malgré les difficultés auxquelles il dit s'être heurté de la
part des autorités pénitentiaires, il apparaît que le délai s'écoulant
entre le 11 juin 2003, date de la demande de visite de M. A, et janvier 2004,
mois durant lequel celui-ci a reçu l'assistance spirituelle de M. B, aumônier,
n'était pas suffisamment long pour présenter un caractère disproportionné
par rapport à l'obligation de l'administration pénitentiaire de satisfaire aux
exigences de la vie religieuse, morale ou spirituelle découlant des textes
sus-rappelés ;
Considérant en troisième lieu, qu'à la suite de son transfert à la Maison de
Muret, M. A a présenté une nouvelle demande en juillet 2005 pour être visité
par un ministre du culte de sa religion ; que cependant, si un tel ministre a
parallèlement demandé son agrément à l'administration pénitentiaire, M. A
n'a pu obtenir la visite de celui-ci qu'à compter du mois d'avril 2006, soit près
de 10 mois plus tard ; qu'en outre, si le 1er mars 2006, l'intimé a demandé à
cette même administration par l'intermédiaire de son conseil, à ce qu'un
office religieux soit célébré, de façon exceptionnelle, le jeudi 13 avril
2006, l'administration n'établit ni qu'un tel office ne pouvait être matériellement
organisé dans les locaux pénitentiaires, ni que cet office n'aurait pu
concerner que M. A ; que de la même façon, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA
JUSTICE ne justifie pas les nouveaux refus d'organiser un tel office religieux,
également de façon exceptionnelle, à la fin de l'année 2007 et au début de
2010, autrement qu'en faisant valoir l'absence d'aumônier agréé alors que
l'administration disposait d'au moins une demande en ce sens ; que ces quatre
circonstances, marquant à la fois le non-respect des textes sus-rappelés, et
l'absence de prise en compte de façon locale des attentes religieuses, morales
ou spirituelles des détenus, notamment de M. A, sont de nature à engager la
responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX,
MINISTRE DE LA JUSTICE est seulement fondé à soutenir que, par le jugement
attaqué, le Tribunal administratif de Paris ne pouvait retenir la responsabilité
de l'Etat qu'à raison des fautes commises par l'administration pénitentiaire
à l'occasion du séjour de M. A dans la Maison de Muret ;
Sur le préjudice de M. A, et les conclusions reconventionnelles de celui-ci à
ce titre :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le délai d'environ 10 mois
qui s'est écoulé entre la demande de visite de la part d'un ministre du culte
de M. A, et la visite elle-même de celui-ci, ainsi que les trois tentatives de
celui-ci afin d'obtenir en 2006, 2007 et 2010 que soit organisé dans les locaux
pénitentiaires de Muret un office religieux exceptionnel, alors qu'il n'est pas
établi par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE que la possibilité n'y
soit pas déjà offerte, ont provoqué de manière directe et certaine une
souffrance morale chez l'intéressé, purgeant une peine de longue durée ; que
les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par
M. A, du fait des fautes commises par l'administration pénitentiaire, en
condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros ; que par suite,
il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce sens, et de rejeter les
conclusions reconventionnelles de M. A à ce titre ;
Sur les conclusions de M. A tendant au versement de frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à
la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en faveur de M. A au titre des
dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. A est rejeté.
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