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Cour
administrative d'appel de Nantes
1er
Octobre 2009
N°
08NT02619
Inédit
M.
X. c/ MINISTERE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, IDENTITE NATIONALE
M.
LOOTEN, Président
Mme Odile DORION, Rapporteur
M. GEFFRAY, Commissaire du Gouvernement
PRIOLLAUD, Avocat
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008, présentée pour M.
El Mostafa X, demeurant ..., par Me Priollaud, avocat au barreau de
Toulouse ; M. El Mostafa X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-4072 du 17 juillet 2008 par lequel le
Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à
l'annulation de la décision du 27 décembre 2006 du ministre de
l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant sa demande de
naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en
application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations
de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009
:
- le rapport de Mme Dorion, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du
jugement du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de
Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
27 décembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française
;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil :
L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité
publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la
demande de l'étranger et que l'article 21-16 dispose : (...) la
naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant
d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent
le dépôt de la demande ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du
30 décembre 1993 modifié : Si le ministre chargé des naturalisations
estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration
dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il
peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai (...). Ces
décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ;
qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des
naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder
la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française
à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen
d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements
défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; qu'en outre,
pour apprécier si la condition posée par l'article 21-16 précité du
code civil se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en
compte sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la
présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère
suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France
;
Considérant que la décision critiquée du 27 décembre 2006 a été
signée par Mme Y, qui avait reçu à cet effet une délégation de
signature par arrêté du 19 septembre 2005 de M. Patrick Butor,
directeur de la population et des migrations publié le 27 septembre
2005 au Journal officiel de la République française pour signer tous
actes, à l'exclusion des décrets, relevant des attributions de la
sous-direction des naturalisations ; que, dès lors, le moyen tiré de
ce que ladite décision a été signée par une autorité incompétente
manque en fait ;
Considérant que par la décision contestée, le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement, se fondant explicitement sur les
dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre précité, a
rejeté la demande de l'intéressé au motif qu'il était engagé, dans
la région toulousaine, au sein d'une mouvance favorable à un islam
radical, qu'il a fait l'objet en 2002 d'une procédure devant le
Tribunal de grande instance de Toulouse siégeant en audience
correctionnelle et que les ressources de son foyer n'étaient ni
stables, ni suffisantes ; que comportant les considérations de droit et
de fait qui en constituent le fondement la décision en cause est, par
suite, suffisamment motivée ; qu'il ressort également des motifs de
cette décision qu'elle a été prise après un examen particulier de la
situation de l'intéressé ;
Considérant que si M. X soutient que la note du 1er août 2006 du
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire faisant état
de son appartenance à la mouvance radicale islamiste du cheikh Yassine
justice et bienfaisance ne pouvait être prise en compte, dès lors
qu'elle ne démontrait nullement sa participation à un mouvement
radical, les seules dénégations de l'intéressé sur ce point ne sont
pas de nature à établir que les renseignements contenus dans cette
note seraient matériellement inexacts ; qu'en outre, le refus de
naturalisation opposé à M. X est également fondé sur les poursuites
judiciaires, pour falsification de document administratif et usage de
faux, dont il a fait l'objet et sur l'insuffisance des ressources du
requérant pour garantir son autonomie matérielle ; que ces faits, non
contestés, pouvaient en tout état de cause justifier la décision du
27 décembre 2006, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et
du logement, qui n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur
manifeste d'appréciation ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce
que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance
des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès
lors que, faute d'avoir trait à des contestations sur des droits et
obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en
matière pénale, ces stipulations ne sont pas applicables aux litiges
relatifs à l'acquisition de la nationalité ; que ladite décision n'a,
par ailleurs, ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la
liberté religieuse de M. X pas plus qu'à son droit à la liberté de réunion
et à la liberté d'association ; qu'elle ne méconnaît ainsi pas les
stipulations des articles 9 et 11 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas
fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le
Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui
n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné
à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et
non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Mostafa X et au
ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire.
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