Cour
Administrative d'Appel de Nancy
N° 09NC00451
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre - formation à 3
M. VINCENT, président
M. Jean-Marc FAVRET, rapporteur
M. COLLIER, commissaire du gouvernement
GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS, avocat
lecture du jeudi 7 janvier 2010
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2009, présentée
pour Mme Annette A, demeurant ..., par la SELARL K.H.M. et Associés, avocats ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504760 du 31 décembre 2008 par lequel le
Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part,
à dire et juger que le contrat de travail du 31 décembre 1997 par lequel elle
a été recrutée en tant que responsable comptable a été rompu à
l'initiative et aux torts exclusifs de la Mense épiscopale de Strasbourg et,
d'autre part, à condamner la Mense épiscopale de Strasbourg au paiement des
sommes respectives de 1 823, 95 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
8 942, 48 euros au titre des heures supplémentaires, 8 582 euros au titre du
compte épargne temps, 877, 08 euros au titre du prorata de treizième mois, 8
420 euros au titre du préavis, 26 137 euros au titre de l'indemnité
conventionnelle FEHAP de licenciement, 150 000 euros au titre des dommages et
intérêts et 30 263, 46 euros au titre des allocations chômage pour la période
du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, ainsi qu'au paiement et à la
capitalisation des intérêts sur l'ensemble de ces sommes à compter de
l'introduction de la demande ;
2°) de dire que son contrat de travail du 31 décembre 1997 a été rompu à
l'initiative et aux torts exclusifs de la Mense épiscopale de Strasbourg ;
3°) de condamner la Mense épiscopale de Strasbourg au paiement des sommes
respectives de 1 823, 95 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 8
942, 48 euros au titre des heures supplémentaires, euros au titre du compte épargne
temps, euros au titre du prorata de treizième mois, 8 420 euros au titre du préavis,
26 137 euros au titre de l'indemnité conventionnelle FEHAP de licenciement, 150
000 euros au titre des dommages et intérêts et 30 263, 46 euros au titre des
allocations chômage pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, ainsi
qu'au paiement et à la capitalisation des intérêts sur l'ensemble de ces
sommes à compter de l'introduction de la demande ;
4°) de condamner la Mense épiscopale de Strasbourg à lui verser une somme de
10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Elle soutient que :
- le départ du chanoine Auer en octobre 2001 a bouleversé ses conditions de
travail : elle ne sera plus invitée à participer aux réunions de travail du
diocèse, alors même qu'il lui sera demandé de passer en écritures comptables
et de valider les opérations décidées dans le cadre de ces réunions ; la
Mense ne tient plus compte de ses observations ; les notes adressées à son
chef de service restent sans réponses ; elle n'a plus reçu de courrier en
dehors du journal Les Echos et des revues techniques ; son employeur l'a empêchée
d'accomplir son travail de chef comptable ; elle a été privée des
informations indispensables pour s'assurer du respect des normes et procédures
comptables ; ses demandes de renseignements étaient légitimes, car elle engage
se responsabilité en tant que comptable ; elle a été écartée de l'élaboration
du bilan à son retour de congé de maladie le 12 mars 2003 ; on lui donnera
douze jours pour rédiger un rapport vexatoire et inutile sur les procédures et
méthodes comptables utilisées, ainsi que sur les éléments de sécurisation
des opérations comptables ; la Mense a interdit aux membres du services d'avoir
des contacts avec elle ; elle a été remplacée par une personne extérieure à
l'archevêché ;
- l'inexécution par la mense épiscopale de ses obligations justifie la rupture
du contrat de travail à ses torts ; son contrat de travail a été rompu de
facto, avant l'engagement de la procédure de licenciement pour absence
injustifiée ;
- les décisions de son employeur n'ont pas été prises dans l'intérêt du
service ;
- son contrat de travail étant un contrat de droit privé, son employeur ne
pouvait pas modifier unilatéralement ses fonctions ;
- elle a droit à l'indemnité de congés payés, à l'indemnité au titre des
heures supplémentaires et du compte épargne temps, au prorata du treizième
mois, à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité conventionnelle
de licenciement, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse, et au versement de l'indemnité chômage ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2009, présenté pour la
Mense épiscopale de Strasbourg par la SELARL Simonnet - Metzger, avocats ;
La mense épiscopale de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à ce
qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles : Mme A n'a jamais été
mise à l'écart, ni empêchée d'accomplir son travail de chef comptable ; la
Mense n'avait pas à communiquer à l'intéressée, durant son congé de
maladie, des informations sur la comptabilité de l'établissement ; la Mense était
fondée à réclamer à l'intéressée, le 12 mars 2003, un rapport sur les procédures
et méthodes comptables utilisées, ainsi que sur les éléments de sécurisation
des opérations comptables ; cette demande n'avait aucun caractère vexatoire ;
Mme B, qui n'a jamais été salariée de l'archevêché, s'est vu confier une
mission temporaire et limitée, compte tenu de l'absence prolongée de Mme A ;
- Mme A avait le statut d'agent non titulaire de l'Etat, participant à l'exécution
du service public du culte ;
- Mme A n'a pas rejoint son poste malgré les mises en demeure qui lui ont été
adressées, ce qui justifie son licenciement pour faute grave ; une procédure
disciplinaire pour abandon de poste a été engagée contre l'intéressée ;
- le licenciement étant fondé, Mme A ne peut prétendre à l'allocation de
dommages et intérêts ; au demeurant, la demande d'indemnité au titre des congés
payés, des heures supplémentaires et compte épargne temps, du prorata du 13ème
mois ne sont fondées sur aucune pièce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales
applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de
l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après voir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Simonnet, avocat de la mense épiscopale de
Strasbourg ;
Sur la responsabilité de la Mense épiscopale de Strasbourg :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, engagée par contrat du
31 décembre 1997 par la Mense épiscopale de Strasbourg en qualité de
responsable comptable, a été placée en congé de maladie du 14 novembre 2002
au 10 mars 2003 ; que, par lettre en date du 24 décembre 2002, elle a demandé
à la Mense épiscopale de lui communiquer divers documents et informations
relatifs à la comptabilité de l'établissement, alors qu'elle était en congé
de maladie ; que la Mense épiscopale a répondu à cette lettre par courrier du
10 janvier 2003 en lui indiquant que les questions soulevées par sa lettre
seraient débattues le moment venu, courrier auquel l'intéressée a répliqué
le 30 janvier 2003 en sollicitant une réponse à ses questions dans un délai
de dix jours, faute de quoi elle se réservait tous droits, moyens et actions ,
ce à quoi la Mense épiscopale a répondu par lettre du 4 février 2003 en
s'interrogeant sur l'objet de sa démarche et en l'informant qu'en tout état de
cause, aucun renseignement ne lui serait communiqué pendant son congé de
maladie ; que, par courrier du 5 mars 2003, Mme A a avisé la Mense épiscopale
de sa reprise d'activité à compter du 11 mars 2003 ; que, par lettre du 12
mars 2003, la Mense épiscopale a demandé à Mme A de produire un rapport précisant
l'ensemble des procédures comptables et des méthodes de calcul utilisées et
des dispositions prises pour assurer la sécurité des opérations comptables,
à lui remettre pour le 24 mars ; qu'après avoir remis ce rapport le 14 mars
2003, Mme A a, par lettre du même jour, avisé son employeur que, n'ayant pas
obtenu les documents et informations qu'elle demandait, elle estimait ne plus être
en mesure d'assurer ses fonctions et se voyait ainsi contrainte de constater la
rupture de son contrat de travail à l'initiative et aux torts de celui-ci ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait été mise
à l'écart, exclue des réunions de travail du diocèse susceptibles de la
concerner, ou empêchée d'accomplir son travail de chef comptable ; que la
Mense épiscopale n'était pas tenue de communiquer à l'intéressée, durant
son congé de maladie, des informations relatives à la comptabilité de l'établissement
; que, face à l'ampleur des questions soulevées et prétendues irrégularités
invoquées par l'intéressée dans les correspondances des 24 décembre 2002 et
30 janvier 2003, la Mense a pu légitimement lui adresser, à son retour de congé
de maladie, le courrier susévoqué du 12 mars 2003, lequel ne présentait aucun
caractère vexatoire ; que si la requérante soutient avoir été privée de ses
attributions et remplacée par une personne extérieure à l'archevêché, c'est
à juste titre que la Mense épiscopale a recouru à cette personne pour une
mission temporaire et limitée, compte tenu de son absence prolongée ; que
c'est ainsi à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé
que la rupture du contrat de travail était entièrement imputable à Mme A,
laquelle a d'ailleurs quitté spontanément son poste de travail à compter du
17 mars 2003 ; que les conclusions de Mme A tendant à l'octroi de diverses
indemnités en réparation des conséquences dommageables de son prétendu
licenciement à compter du 14 mars 2003, ne peuvent, par voie de conséquence,
qu'être rejetées ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Mense épiscopale
de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la
somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
Mme A une somme de 1 500 euros à verser la Mense épiscopale de Strasbourg au
titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la Mense épiscopale de Strasbourg une somme de 1
500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annette A et à la Mense épiscopale
de Strasbourg
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