COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N° 07LY02583
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre - formation à 3
M. FONTANELLE, président
M. Philippe SEILLET, rapporteur
Mme SCHMERBER, commissaire du gouvernement
DOMINIQUE CLEMANG, avocat(s)
lecture du mardi 16 mars 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour
M. Denis A, domicilié 2 bis, rue Petitot à Dijon (21000) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0700073 du 20 septembre 2007 par
lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à
l’annulation de la délibération du 10 novembre 2006 par laquelle le conseil
municipal de Fontenelle a décidé de déplacer le monument aux morts
situé devant
l’église pour l’implanter sur une place publique de la commune dans le
cadre du réaménagement de cette place ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération
susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenelle la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le législateur
avait exclu le monument aux morts
, regardé comme un monument funéraire, de l’interdiction
générale d’élever ou d’apposer tout signe ou emblème religieux
sur les monuments
publics ou en quelque emplacement public que ce soit, posée par l’article 28
de la loi du 9 décembre 1905, alors que le législateur n’a entendu exclure
de cette interdiction que les monuments funéraires
situés dans les
cimetières ;
- c’est également à tort que les premiers juges n’ont pas tenu
compte de l’existence d’une croix
représentant le
tiers de la taille du monument, qui a pour effet de lui ôter son caractère
pour ne constituer qu’un monument de nature religieuse ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 19 mai
2008, présenté pour la fédération départementale de la libre pensée de la
Côte d’Or, représentée par son secrétaire fédéral en exercice, dont le
siège se situe maison des associations, BP 12, 2 rue des Corroyeurs à Dijon
(21068 cedex) ; elle conclut, par les mêmes moyens que la requête, à
l’annulation du jugement du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal
administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de
la délibération du 10 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de
Fontenelle a décidé de déplacer le monument aux morts
situé devant
l’église pour l’implanter sur une place publique de la commune dans le
cadre du réaménagement de cette place, et à l’annulation pour excès de
pouvoir de la délibération susmentionnée ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2008, présenté pour la
commune de Fontenelle, représentée par son maire en exercice, qui conclut au
rejet de la requête de M. A et de l’intervention de la fédération départementale
de la libre pensée de la Côte d’Or, et à ce que la somme de 1 500 euros
soit mise à la charge de M. A et de la fédération départementale de la libre
pensée de la Côte d’Or, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que la délibération en litige
n’est qu’une application d’une précédente délibération, qui n’a pas
été contestée ;
- l’intervention de la fédération départementale de la libre
pensée de la Côte d’Or est irrecevable, dès lors que le contentieux, qui
n’est pas commandé par le souci du respect du principe de laïcité, ne relève
pas de l’objet social de l’association, à laquelle il appartient d’établir
qu’elle jouit de la personnalité morale ;
- c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le
monument aux morts
constitue un
monument funéraire, au sens des dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre
1905, qui prévoient une exception au principe d’interdiction au profit de ce
type de monument ;
- la croix
qui
est posée sur le sommet de l’édifice n’est pas de nature à dénaturer le
monument ;
Vu l’ordonnance du 3 juillet 2009 par laquelle la date de clôture
de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2009, présenté pour M.
A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que sa requête est recevable, dès lors que
le déplacement du monument aux morts
n’a été décidé
que lors de la séance du conseil municipal du 10 novembre 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises
et de l’Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 mars
2010 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que, par une délibération du 10 novembre 2006, le
conseil municipal de Fontenelle a décidé de déplacer le monument aux morts
érigé, en 1923,
sur un emplacement situé devant l’église, pour l’implanter sur une place
publique de la commune dans le cadre du réaménagement de cette place ; que M.
A, habitant de la commune de Fontenelle, fait appel du jugement du 20 septembre
2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant
à l’annulation de ladite délibération ; que devant la Cour de céans, la fédération
départementale de la libre pensée de la Côte d’Or a formé une intervention
au soutien des conclusions de la requête de M. A ;
Sur l’intervention de la fédération départementale de la libre
pensée de la Côte d’Or :
Considérant que la fédération départementale de la libre pensée
de la Côte d’Or, associée déclarée en préfecture ainsi qu’il ressort
des pièces qu’elle a produites, représentée par son secrétaire fédéral,
conformément à ses statuts, également produits, a pour objet, notamment, en
vertu de l’article 2 modifié desdits statuts, de contribuer à sauvegarder ou
à affermir le caractère laïque de notre Etat (...) en engageant, éventuellement,
toutes actions à cet effet. ; qu’elle a, dès lors, intérêt à
l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté la demande de M. A
tendant à l’annulation de la délibération en litige, au motif allégué
d’une violation des dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre
1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, prohibant
l’apposition de signes et emblèmes religieux
sur les monuments
publics et dans les emplacements publics ; que son intervention doit, par suite,
être admise ;
Sur la requête de M. A :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée
à la requête par la commune de Fontenelle ;
Considérant qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 9 décembre
1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : Il est interdit, à
l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux
sur les monuments
publics ou en quelque emplacement public que ce soit à l’exception des édifices
servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments
funéraires
, ainsi que des musées ou expositions ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de la distinction même
faite par le législateur entre les terrains de sépulture dans les cimetières
et les monuments funéraires
, que cette dernière
expression s’applique à tous les monuments destinés à rappeler le souvenir
des morts, mêmes s’ils ne recouvrent pas de sépultures et quel que soit le
lieu où ils sont érigés ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.
A, le monument élevé à la mémoire des morts de la guerre de 1914-1918,
initialement sur un emplacement situé devant l’église de ladite commune,
doit être considéré comme un monument funéraire au sens des dispositions précitées
de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, nonobstant la circonstance
qu’il n’a pas été érigé dans un cimetière ; que, par suite,
l’apposition de signes ou emblèmes religieux
sur ce monument
n’était pas interdite par cet article ;
Considérant, en second lieu, qu’il appartient au maire, dans
l’exercice de ses pouvoirs de police, d’édicter des mesures locales nécessaires
au maintien de l’ordre et de la tranquillité publics, et notamment
d’interdire l’apposition sur le monument aux morts
de la commune de
signes ou emblèmes religieux
de nature à
enlever à ce monument son véritable caractère ; que, toutefois, la
circonstance, à la supposer établie, que la présence, au sommet du monument
aux morts de la commune de Fontenelle, d’une croix
portant
l’inscription Dieu - Patrie, pourrait être regardée, eu égard en
particulier à sa taille et à ladite inscription, comme un emblème religieux
de nature à
enlever à ce monument son véritable caractère, est sans incidence sur la légalité,
au regard des dispositions de la loi du 9 décembre 1905, de la délibération
en litige, qui au demeurant n’a pas pour objet d’autoriser l’apposition
d’un signe ou emblème religieux sur le monument, mais seulement le déplacement
de ce monument, comportant dès l’origine une croix ; que M. A ne peut
davantage se prévaloir utilement, à l’encontre de la délibération en
litige, qui ne constitue ni une décision prise par le maire dans l’exercice
de ses pouvoirs de police ni un refus par ledit maire de prendre une décision
au titre de ces mêmes pouvoirs, de l’illégalité de ladite délibération au
regard des pouvoirs de police du maire de la commune de Fontenelle ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est
pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le
Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être également
rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la commune de Fontenelle tendant au bénéfice
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la fédération départementale de la libre pensée
de la Côte d’Or, intervenante volontaire, n’a pas la qualité de partie à
la présente instance ; que, dès lors, les conclusions de la commune de
Fontenelle tendant à ce que soit mise à la charge de ladite fédération départementale
une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne
peuvent qu’être rejetées ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce,
de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés
par la commune de Fontenelle à l’occasion de la présente instance et non
compris dans les dépens ;
Sur l’amende pour recours abusif :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de
justice administrative : Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête
qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;
qu’il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. A présente,
dans les circonstances de l’espèce, le caractère d’un recours abusif au
sens de cet article ; que, par suite, M. A doit être condamné à payer une
amende de 1 000 euros sur le fondement desdites dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale de
la libre pensée de la Côte d’Or est admise.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : M. A est condamné à payer une amende de 1 000 euros au
titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice
administrative.
Article 4 : M. A versera la somme de 1 500 euros à la commune de
Fontenelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la commune de Fontenelle tendant au bénéfice de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A, à la
commune de Fontenelle et à la fédération départementale de la libre pensée
de la Côte d’Or.