Cour Administrative d'Appel
de Paris
N° 10PA01353
Inédit au recueil Lebon
3 ème chambre
Mme VETTRAINO, président
Mme Bénédicte FOLSCHEID, rapporteur
M. JARRIGE, rapporteur public
GONI, avocat
lecture du jeudi 10 mars 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour la FEDERATION
CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, dont le siège est 11 rue de Seine
à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Goni ; la FEDERATION CHRETIENNE DES
TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801854/7-1 en date du 28 janvier 2010 par lequel
le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat
soit condamné à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice
résultant de l'atteinte à son honneur et à sa réputation ainsi qu'à ceux de
ses fidèles ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation
dudit préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu la loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008 relative au statut des témoins
devant les commissions d'enquête parlementaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :
- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
- et les observations de Me Goni, pour la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE
JEHOVAH DE FRANCE, et celles de Me Holleaux, pour le ministre du travail, de
l'emploi et de la santé ;
Considérant que, par une résolution en date du 28 juin 2006, l'Assemblée
nationale a décidé la création d'une commission d'enquête relative à
l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs
pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs ; que, dans le cadre de
cette commission, a été entendu le 12 juillet 2006
M. Emmanuel , chargé de mission pour la coordination, la prévention et le
traitement des dérives sectaires au ministère de la santé et des solidarités
; que, par lettre du 5 octobre 2007, la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE
JEHOVAH DE FRANCE a demandé à la ministre de la santé réparation, à hauteur
de 250 000 euros, du préjudice moral résultant des propos de M. ; que cette
demande a été rejetée implicitement ; que la FEDERATION CHRETIENNE DES
TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE relève régulièrement appel du jugement du 28
janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande
tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 250 000 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, dans sa rédaction issue de la loi du 14 novembre 2008
relative au statut des témoins devant les commissions d'enquête parlementaires
: (...) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni
les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d'enquête créée,
en leur sein, par l'Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d'y
déposer, sauf s'ils sont étrangers à l'objet de l'enquête, ni le compte
rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi
(...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux
parlementaires ayant conduit à leur adoption, que les personnes entendues dans
le cadre d'une commission d'enquête parlementaire ne peuvent être poursuivies
pour diffamation, injure ou outrage, dès lors que leurs propos sont en lien
avec l'objet de l'enquête ; que le législateur a ainsi entendu donner à ces
personnes une protection similaire à celle des témoins devant les
juridictions, afin de préserver la libre parole devant les commissions d'enquête
et d'accroître la crédibilité de cet outil du pouvoir de contrôle du
Parlement ;
Considérant toutefois que ces dispositions n'ont pas entendu exonérer tout
agent public des devoirs qui s'imposent à lui dans l'exercice de ses fonctions
; qu'ainsi, dans le cas de l'audition par une commission d'enquête
parlementaire d'une personne entendue en sa qualité d'agent public, cette dernière
est tenue de se prononcer dans le respect des règles et des principes généraux
du droit qui s'imposent à tout agent public, notamment les principes
d'impartialité, de neutralité et de laïcité de l'Etat ; que les dispositions
précitées de la loi du 29 juillet 1881, modifiées par la loi du 14 novembre
2008, n'exonèrent ainsi pas l'administration de toute responsabilité en cas de
faute commise par l'un de ses agents publics entendu dans l'exercice de ses
fonctions devant une commission d'enquête parlementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant qu'aucune faute de
nature à engager la responsabilité de l'Etat ne pouvait être retenue du fait
des déclarations de
M. lors de son audition le 12 juillet 2006 devant la commission d'enquête
parlementaire relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire, dès
lors que les propos de M. n'étaient pas étrangers à l'objet de l'enquête,
que M. avait témoigné sous serment, qu'il ne ressortait d'aucune pièce du
dossier que le bureau de l'Assemblée nationale aurait été saisi d'une plainte
pour faux témoignage par l'association requérante et que le Tribunal de grande
instance de Paris, par un jugement en date du 17 février 2009, avait rejeté la
plainte pour diffamation engagée contre M. , les premiers juges ont commis une
erreur de droit ; que ces circonstances sont en effet sans incidence sur l'éventuel
engagement de la responsabilité de l'Etat mise en cause par l'association requérante
à raison de la faute qu'aurait commise M. en sa qualité d'agent public par ses
propos tenus lors de son audition le 12 juillet 2006 ;
Considérant, d'une part, qu'eu égard aux risques que peuvent présenter,
notamment pour les jeunes, les pratiques de certains organismes communément
appelés sectes , et alors même que certains de ces mouvements prétendent
poursuivre également un but religieux, M. , chargé de mission pour la
coordination, la prévention et le traitement des dérives sectaires, a pu légalement,
sans porter atteinte à la neutralité de l'Etat ni à la liberté des cultes et
sans méconnaître le principe de laïcité, informer la commission d'enquête
parlementaire des résultats d'une enquête conduite durant près de deux ans
par le ministère de la santé et des solidarités auprès d'une vingtaine de
jeunes ex-adeptes des Témoins de Jéhovah sur les pratiques dont s'agit et
porter à la connaissance des membres de la commission des faits résultant de
divers témoignages d'anciens membres de l'organisation et d'études de
chercheurs ; que ces propos, tenus sous serment, ont permis d'éclairer la représentation
nationale sur les dérives que pouvaient connaître certains organismes à
caractère sectaire ; qu'ils ont également contribué à l'élaboration d'une réflexion
sur l'amélioration de l'efficacité de l'action préventive et répressive des
pouvoirs publics en cas de dérives sectaires ; qu'il ne ressort pas du procès
verbal d'audition de M. , dont la requérante ne produit qu'une version tronquée
dénaturant la tonalité générale des propos tenus par celui-ci, que cet agent
public aurait méconnu le principe d'impartialité auquel il est soumis en cette
qualité ; qu'il ressort au contraire dudit procès verbal que M. a pris soin de
préciser que le travail dont il rendait compte ne [prétendait] pas décrire
scientifiquement un groupe comme celui des Témoins de Jéhovah, ni donner des
éléments sur le devenir prévisible des enfants qui s'y intègrent mais
[devait] permettre de saisir le contexte dans lequel ces enfants se trouvent ;
qu'il a fait montre d'une grande honnêteté et prudence dans l'exposé des résultats
de l'enquête menée par le ministère et s'est efforcé de répondre aux
questions des membres de la commission, lesquelles ne portaient d'ailleurs pas
exclusivement sur la communauté des Témoins de Jéhovah mais également sur
d'autres groupes à caractère sectaire et l'invitaient à donner sa propre appréciation
sur les faits dont il avait eu connaissance ; que les circonstances que d'autres
témoignages ou études démentiraient cette appréciation et que l'enquête sur
laquelle elle s'appuyait n'ait pas été publiée ou communiquée à la fédération
requérante ne sont pas de nature à faire douter de la sincérité de M. , ni
à établir qu'il aurait violé son serment prêté devant la commission ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'atteinte à la présomption
d'innocence garantie par l'article 6.2 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'aurait
commise M. doit être écarté dès lors que l'atteinte alléguée ne s'inscrit
pas dans un contexte de poursuites en matière pénale ou quasi-pénale dont
ferait l'objet la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ; que
doivent également être écartés les moyens tirés de la violation des
stipulations des articles 9 et 14 de la même convention dès lors que la requérante
ne démontre pas en quoi les propos de M. auraient porté atteinte à la liberté
de pensée, de conscience ou de religion garantis par l'article 9 ou auraient méconnu
l'interdiction de discrimination prévue à l'article 14 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION CHRETIENNE DES
TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que les propos tenus
par M. sont constitutifs d'une faute de service de nature à engager la
responsabilité de l'Etat ; qu'au surplus, et en tout état de cause, si la requérante
fait valoir que les déclarations de M. lors de son audition le 12 juillet 2006
ont entraîné toutes sortes de mauvais traitements envers ses membres, des
discriminations ainsi que des actes de vandalisme sur leurs lieux de culte,
notamment depuis 2006, et ont porté gravement atteinte à son honneur et à sa
réputation, elle n'établit pas, par les articles de presse et témoignages
qu'elle produit - qui ne mentionnent même pas le nom de M. -, l'existence d'un
lien de causalité direct et certain entre lesdites déclarations et les préjudices
allégués ; que, par suite, la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE
FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le
Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION
CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui
n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la
FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE réclame au titre des
frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à
la charge de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE la somme
de 1 500 euros au titre des frais exposés par le ministre de la santé et des
sports ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE
FRANCE est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE versera à
l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre du travail, de l'emploi et de
la santé est rejeté.
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