COUR
ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N°
08LY02748
Inédit
au recueil Lebon
4ème
chambre - formation à 3
M.
du BESSET, président
M.
Philippe ARBARETAZ, rapporteur
Mme
GONDOUIN, commissaire du gouvernement
POUJADE,
avocat(s)
lecture
du jeudi 25 mars 2010
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu
la requête enregistrée le 11 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE
SAINT- APOLLINAIRE, boite postale 10 (21820) ;
La
COMMUNE DE SAINT- APOLLINAIRE demande à la Cour :
1°)
d’annuler le jugement n° 0602255 du Tribunal administratif de Dijon en date
du 18 octobre 2008 en ce qu’il a, d’une part, annulé la décision implicite
du maire rejetant les demandes de M. et Mme A tendant à la suppression des
sonneries civiles de la cloche de l’église entre 8 h 00 et 20 h 00 et,
d’autre part, enjoint au maire de supprimer lesdites sonneries dans les huit
jours de la notification du jugement ;
2°)
de rejeter la demande présentée au Tribunal par M. et Mme A ;
3°)
de mettre à la charge de M. A une somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
La
COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE soutient que le jugement est insuffisamment motivé,
repose sur une procédure irrégulière, comporte des visas incomplets, est
entaché d’omission à statuer ; que la minute ne comporte pas la signature du
président du rapporteur et du greffier ; au fond, que la sonnerie des heures
repose sur un usage établi ;
Vu
le jugement attaqué ;
Vu
le mémoire ampliatif enregistré le 4 février 2009 par lequel la COMMUNE DE
SAINT-APOLLINAIRE persiste dans ses conclusions ; elle soutient, en outre, que
le Tribunal a entaché son jugement d’irrégularité en faisant droit à une
demande irrecevable, commune à une demande indemnitaire ; au fond, que les témoignages
produits attestent que des sonneries civiles et quotidiennes étaient actionnées
manuellement à chaque heure entre 8 h 00 et 20 h 00 ; que le refus d’abroger
l’arrêté du 12 décembre 2003 est, par suite, conforme à l’article 27 de
la loi du 9 décembre 1905 et à l’article 51 du décret du 16 mars 1906 ; que
l’interruption de cet usage, lui-même antérieur à la loi de 1905, n’en a
pas changé le caractère traditionnel ;
Vu
le mémoire enregistré le 6 juillet 2009, présenté pour M. et Mme A,
demeurant 8 place de l’église à Saint-Apollinaire (21850) ;
M.
et Mme A concluent au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la
charge de la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE la somme de 3 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M.
et Mme A soutiennent que le recours en excès de pouvoir était recevable dès
lors qu’il tendait à l’annulation d’une décision distincte de celle qui
se prononçait sur la demande d’indemnisation ; que les moyens tirés de
l’absence de signature de la minute et de l’absence d’examen des témoignages
produits par la commune, manquent en fait ; que l’usage de la sonnerie horaire
n’existe pas à Saint-Apollinaire ; qu’à l’exception d’un seul témoignage,
confus et peu crédible, les témoignages produits par la commune n’attestent
que de la sonnerie de l’angélus ;
Vu
le mémoire enregistré le 21 juillet 2009, par lequel M. et Mme A concluent aux
mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu
le mémoire enregistré le 25 février 2010 par lequel la COMMUNE DE SAINT-
APOLLINAIRE conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu
les autres pièces du dossier ;
Vu
la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat
;
Vu
le décret du 16 mars 1906 portant règlement d’administration publique pour
l’exécution de la loi du 9 décembre 1905 ;
Vu
le code de justice administrative ;
Les
parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après
avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2010 :
-
le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
-
les observations de Me Buvat, représentant M. et Mme A,
-
les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
la
parole ayant été de nouveau donnée à Me Buvat ;
Sur
la régularité du jugement attaqué :
Considérant,
en premier lieu, qu’aucune disposition du code de justice administrative ne
fait obstacle à ce que le Tribunal soit saisi d’une seule demande tendant,
d’une part, à l’annulation d’une décision administrative et, d’autre
part, à la réparation des conséquences de cette décision ; que, par suite,
le Tribunal n’a pas entaché le jugement attaqué d’irrégularité en
statuant, pour y faire droit, sur le recours pour excès de pouvoir que les époux
A ont présenté avec leur demande indemnitaire ;
Considérant,
en deuxième lieu, qu’il ressort de la pièce communiquée en cours
d’instruction aux parties que la minute du jugement attaqué est signée du président
de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience, conformément
à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le
moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition, manque en fait ;
Considérant,
en troisième lieu, que le Tribunal a pu, sans entacher son jugement
d’omission à statuer, dégager le sens général des témoignages produits
par la commune pour apprécier l’existence d’un usage local de sonnerie
civile de cloches ;
Considérant,
en quatrième lieu, que le moyen tiré du caractère incomplet des visas n’est
appuyé d’aucun commencement de démonstration ;
Sur
le fond du litige :
Considérant
qu’aux termes de l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 : (...) Les
sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal (...) / Le décret
en Conseil d’Etat prévu par l’article 43 de la présente loi déterminera
les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir
lieu (...) ; qu’aux termes de l’article 51 du décret du 16 mars 1906 : Les
cloches des édifices servant à l’exercice public du culte peuvent être
employées aux sonneries civiles (...) Si elles sont placées dans un édifice
appartenant à l’Etat (...) ou à la commune en vertu des articles 4, 8 et 9
de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans
les circonstances où cet emploi est (...) autorisé par les usages locaux ;
Considérant,
en premier lieu, que l’usage local s’entend de la pratique suivie à
l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 au lieu d’implantation du
clocher dans lequel s’exercent les sonneries civiles ; que, par suite, la
COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE ne peut utilement se prévaloir de la sonnerie des
heures du jour dans de nombreuses communes de France pour soutenir que cet usage
serait également le sien, sans égard à la pratique effectivement suivie sur
son territoire ;
Considérant,
en second lieu, qu’il ressort de l’ensemble des témoignages produits par
les parties que l’usage local a toujours été, à Saint-Apollinaire, de ne
sonner quotidiennement que les angélus, qui sont des sonneries religieuses, ou
épisodiquement et postérieurement à la loi du 9 décembre 1905, les heures du
jour ; qu’une telle sonnerie, réactivée en 2003 à la faveur de l’électrification
des cloches, ne saurait, dès lors, être regardée comme un usage local antérieur
à l’entrée en vigueur des dispositions précitées ;
Considérant
qu’il suit de là que la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE n’est pas fondée à
soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé
la décision implicite du maire rejetant les demandes de M. et Mme A tendant à
la suppression des sonneries civiles de la cloche de l’église entre 8 h 00 et
20 h 00 et, d’autre part, a enjoint au maire de supprimer lesdites sonneries ;
Sur
les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de
justice administrative :
Considérant
que, d’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie
perdante du paiement par l’autre partie des frais exposés à l’occasion du
litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les
conclusions de la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE doivent être rejetées ; que,
d’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner
la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE à verser à M. et Mme A, ensemble, une somme de
2 000 euros ;
DECIDE
:
Article
1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE est rejetée.
Article
2 : La COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE versera à M. et Mme A, ensemble, une somme
de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article
3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE, à M.
Jean A, à Mme Mylène A et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et
des collectivités territoriales
Délibéré
après l’audience du 4 mars 2010 à laquelle siégeaient :
M.
du Besset, président de chambre,
M.
Arbarétaz, premier conseiller,
Mme
Vinet, conseiller.
Lu
en audience publique, le 25 mars 2010.