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Cour
Administrative d'Appel de Nantes
statuant
au contentieux
N° 99NT02403
Inédit au Recueil Lebon
3ème Chambre
Lecture du 19 juin 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance n° 21-1354 du 1er septembre 1999 du président de la
section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la Cour
administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de Mme
Yvette X ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe
de la Cour administrative d'appel de Paris les 20 mai et 28 juillet
1999, présentés pour Mme Yvette X, demeurant ..., par Me Philippe
BLONDEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-163 du 11 mars 1999 par lequel le
Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à
l'annulation de la décision du 26 août 1996 du président du conseil général
du Cher lui refusant l'agrément en qualité d'assistante maternelle à
titre permanent ainsi que de sa décision du 26 novembre 1996 rejetant
son recours gracieux ;
C+ CNIJ n° 01-02-03-05
n° 35
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner le département du Cher à lui verser la somme de 50
000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel ;
...............................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif d'Orléans
a été notifié à Mme X le 26 mars 1999 ; que ce n'est que dans le mémoire
ampliatif, enregistré le 28 juillet 1999 que la requérante a contesté
la régularité de ce jugement en tant qu'il a omis de statuer sur les
conclusions de sa demande tendant à l'application des dispositions
alors en vigueur de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que le moyen
dont s'agit, fondé sur une cause juridique distincte de celles qui
servaient de fondement à la requête sommaire, constitue une demande
nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;
Sur la légalité des décisions des 26 août et 26 novembre 1996 du président
du conseil général du Cher :
Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et
de l'aide sociale, en vigueur à la date de la décision du président
du conseil général du Cher : La personne qui accueille habituellement
des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement
agréée par le président du conseil général du département où elle
réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire
si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement
des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de
l'accueil... Tout refus d'agrément doit être dûment motivé... ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 22 juillet 1983
susvisée : Le département est responsable des services et actions
suivants et en assure le financement : ...2° Le service de l'aide
sociale à l'enfance prévu par le titre II du code de la famille et de
l'aide sociale... ; que cette disposition a eu pour effet de confier au
président du conseil général de chaque département le pouvoir de
statuer sur les demandes d'agrément en vue d'accueillir un ou des
mineurs hors du domicile de ses parents ou de son tuteur, alors même
que le principe et les modalités d'exercice de ce pouvoir n'ont été
explicitement mentionnés dans les dispositions du code de la famille et
de l'aide sociale que par la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 ;
qu'ainsi, le président du conseil général du Cher a pu légalement,
par arrêté du 3 mai 1991, déléguer sa signature en matière d'agrément
des assistantes maternelles à M. Y, directeur de la prévention et du développement
social du département et signataire des décisions attaquées des 26 août
et 26 novembre 1996 ;
Considérant que la demande d'agrément à titre permanent en qualité
d'assistante maternelle présentée par Mme X a fait l'objet d'enquêtes
par les services sociaux compétents du département du Cher et a été
soumise à deux commissions instituées par ce département,
respectivement au niveau de la circonscription d'action sanitaire et
sociale et au niveau départemental ; que les avis, tous deux défavorables,
émis par ces commissions l'ont été au regard d'une grille d'évaluation
définie par le président du conseil général et destinée à
harmoniser les avis émis par les commissions comme par les travailleurs
sociaux sur les demandes d'agrément ; que si le président du conseil général,
ainsi qu'il ressort des écritures du département, a tenu compte de ce
que ces avis avaient été exprimés conformément aux critères retenus
dans cette grille d'évaluation, il ne ressort pas des pièces du
dossier que le signataire de la décision attaquée se serait borné à
les suivre, sans porter une appréciation sur la demande au moins au
regard des critères précités, et que cette décision serait ainsi
intervenue en méconnaissance de l'étendue de la compétence dévolue
au président du conseil général par les dispositions alors en vigueur
de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Considérant que Mme X n'apporte pas plus que devant le Tribunal
administratif, qui a d'ailleurs pu, pour cette raison et sans méconnaître
les principes, énoncés notamment à l'article 6 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
relatifs à la charge de la preuve devant les juridictions, rejeter le
moyen comme dépourvu de précisions, d'éléments de nature à établir
la composition irrégulière qu'elle allègue des commissions de
circonscription et départementales qui se sont prononcées sur sa
demande d'agrément ;
Considérant que, dès lors qu'une invitation, à laquelle elle n'a pas
donné suite, à un entretien destiné à expliquer les raisons de
l'avis défavorable émis par la commission de circonscription lui a été
faite par le médecin de la protection maternelle et infantile, plus de
deux mois avant la réunion de la commission départementale, Mme X
n'est pas fondée à soutenir que la décision du 26 août 1996 serait
intervenue en méconnaissance du principe du caractère contradictoire
de la procédure ;
Considérant que cette décision de refus d'agrément, à laquelle les
avis des deux commissions précités, qu'elle vise, n'avaient pas à être
obligatoirement joints, répond à l'exigence de motivation posée par
les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 123-1 du code de la
famille et de l'aide sociale ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a fait connaître
aux services du département chargé de l'instruction de sa demande
d'agrément en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil de
mineurs à titre permanent qu'elle-même et son mari adhéraient à la
doctrine des Témoins de Jéhovah ; qu'elle ne conteste pas qu'ils n'en
suivraient pas personnellement les préceptes dans leur vie familiale et
sociale ; qu'en raison des menaces d'isolement social et de
marginalisation auxquels les règles de vie qui en découlent
exposeraient ainsi un mineur confié à titre permanent, le président
du conseil général du Cher a pu légalement, sans méconnaître les
stipulations des articles 9 et 14 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
estimer, pour refuser l'agrément sollicité, que les caractéristiques
présentées par le couple risquaient de ne pas concourir à l'épanouissement
de l'enfant accueilli, que les conditions d'accueil doivent notamment
garantir en vertu des dispositions de l'article 123-1 du code de la
famille et de l'aide sociale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction
que le président du conseil général aurait pris une autre décision
s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas
fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le
Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de
justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département
du Cher, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance,
soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre
des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Yvette X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette X, au département
du Cher et au ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité.
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