CA Versailles, 24 juin 2010
8ème CHAMBRE
RG : 10/00114
GIESBERT Franz-Olivier, MYARD Jacques,
Arrêt prononcé publiquement le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX, par
Monsieur GUILBAUD, conseiller à la Sème chambre des appels correctionnels, en
présence du ministère public,
Sur appel d'unjugement du tribunal correctionnel de Nanterre -14ème chambre, du 24
novembre 2009.
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré
Président Monsieur RIOLACCI
Conseillers Madame SOUCIET,
Monsieur GUILBAUD,
et au prononcé de l'arrêt,
Président Monsieur GUILBAUD
Conseillers Madame SOUCIET,
Monsieur DE BECDELIEVRE,
Ces magistrats siégeant selon le tableau de roulement de Monsieur le Premier Président
de la cour de Céans.
MINISTÈRE PUBLIC: Madame BRASIER DE THUY, substitut général,
GREFFIER:
Mademoiselle CHRISTIAN lors des débats et Melle
BARNIAUDY lors du prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE
GIESBERT Franz-Olivier
né le 18 janvier 1949 à WILMINGTON (ROYAUME-UNI)
fils de GIESBERT Frédérick et d'ALLAIN Marie-Berthe
De nationalité française, concubin, directeur de publication
.....
Déjà condamné, libre,
Non comparant, représenté par Maître LE GUNEHEC Renaud, avocat au barreau de
PARIS (toque PI41); conclusions déposées à l'audience.
MYARD Jacques, Guy, François
né le 14 août 1947 à LYON 6
fils de MYARD Guillaume et de BERTRAND Blanche
De nationalité française, conseiller
Demeurant Hôtel de Ville
48 avenue Longueil
78600 MAISONS LAFFITTE
Jamais condamné, libre,
Comparant, assisté par Maître BIGOT Christophe, avocat au barreau de PARIS
(toque A738);conclusions déposées à l'audience.
PARTIES CIVILES
FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH FRANCE
Il rue de Seine -92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Non comparante, représentée par Maître GONI Philippe, substitué par Maître KAAM
avocat au barreau de PARIS (toque C2175) et également représentée par Maître
CHA V AGNON Aurélie, avocat au barreau de PARIS (D50);conclusions déposées à
l'audience.
TÉMOIN
DELPORTE Charline, née le 22/1111949 à ROUBAIX
Présidente de l'association A.D.F.J.
élisant domicile à ADFI -19 Place Sébastopol-59 000 LILLE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LE JUGEMENT:
Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2009, tribunal correctionnel de
Nanterre a:
déclaré GIESBERT Franz-Olivier coupable de DIFFAMATION ENVERS
PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE
COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE, fait commis le
24/0212008, dans les Hauts de Seine et autres lieux du territoire national, infraction
prévue par les articles 32 AL. 1, 23 AL. 1, 29 AL. 1, 42 de la Loi du 29/07/1881, l'article
93-3 de la Loi 82-652 du 29/07/1982 et réprimée par l'article 32 AL.l de la Loi du
29/07/1881
et l'a condamné à une amende délictuelle de 2000 euros;
déclaré MYARD Jacques, Guy, François coupable de COMPLICITÉ DE
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU
MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE, fait
commis le 24/02/2008, dans les Hauts de Seine et autres lieux du territoire national,
infraction prévue par les articles 32 AL.I, 23 AL. 1 , 29 AL. 1 , 42 de la Loi du
29/07/1881, l'article 93-3 de la Loi 82-652 du 29/07/1982, Art. 121-6 et 121-7 du
Nouveau Code Pénal et réprimée par l'article 32 AL. 1 de la Loi du 29/07/1881, Art.
121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
et l'a condamné à une amende délictuelle de 2000 euros;
Sur l'action civile:
a déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la FEDERATION
CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOV AH DE FRANCE,
a condamné solidairement Jacques MY ARD et Franz-Olivier GIESBERT, à payer à la
FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, partie
civile, la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
a condamné Jacques MYARD, à payer à la FEDERATION CHRETIENNE DES
TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, partie civile, la somme de 1500 euros au titre
de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
a condamné Franz-Olivier GIESBERT, à payer à la FEDERATION CHRETIENNE
DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, partie civile, la somme de 1500 euros
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
a condamné Jacques MYARD et Franz-Olivier GIESBERT aux dépens de l'action
civile.
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
Franz-Olivier GIESBERT, le 25 novembre 2009, sur les dispositions pénales et civiles,
Monsieur le Procureur de la République, le 25 novembre 2009, appel incident contre
Franz-Olivier GIESBERT,
Jacques MYARD, le 25 novembre 2009, sur les dispositions pénales et civiles,
Monsieur le Procureur de la République, le 25 novembre 2009, appel incident contre
Jacques MYARD.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l'audience publique du 24 février 2010, Monsieur le Président a renvoyé l'affaire par
arrêt contradictoire à l'audience du 15/04/2010 à 17h00, même chambre.
A l'audience publique du 15 avril 2010, Monsieur le Président a constaté l'identité de
Jacques MYARD qui comparait assisté de son conseil et l'absence de Franz-Olivier
GIESBERT qui est représenté par un conseil;
Ont été entendus:
Maître BIGOT sollicite que soit entendue Mademoiselle DELPORTE, présidente de
L'ADF!.
Madame BRASIER DE THUY, substitut général, sur l'audition du témoin,
La Cour se retire pour délibérer ;
Après en avoir délibéré, la Cour autorise la déposition du témoin selon l'article 513 du
code pénal. Le témoin est prié de se retirer de la salle d'audience.
La Cour informe que les incidents, les nullités seront joints au fond.
Monsieur RIOLACCI, président, en son rapport et interrogatoire,
Jacques MYARD, prévenu, en ses explications,
Monsieur RIOLACCI, président, fait entrer le témoin et lui fait prêter serment,
Mademoiselle DELPORTE en son témoignage,
Maître CHA V AGNON, avocat, en ses plaidoirie et conclusions,
Madame BRASIER DE THUY, substitut général, en ses réquisitions,
Maître BIGOT, en ses plaidoirie et conclusions,
Maître LE GUNEHEC, avocat, en ses plaidoirie et conclusions,
Le prévenu, Jacques MYARD, a eu la parole en dernier.
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à
l'audience du 27 MAI 2010 conformément à l'article 462 du code de procédure
pénale. A l'audience du 27 mai 2010, le délibéré a été prorogé au 24 juin 2010.
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu
l'arrêt suivant:
LE RAPPEL DES FAITS ET LA PROCÉDURE
Le 20 mai 2008, l'association FEDERATION CHRETIENNE des TEMOINS DE
JEHOVAH déposait plainte par l'intermédiaire de ses conseils, avec constitution de
partie civile, pour diffamation publique envers particulier à la suite d'un article paru
dans "LE POINT" dont Franz-O livier GIESBERT était le directeur de publication, dans
son édition numérique, diffusé le 24 février 2008 reproduisant une interview de Jacques
MYARD, député maire de MAISONS LAFFITTE à raison des propos suivants:
"Nous devons en revanche apprécier quelles sont les dérives sectaires qui tombent sous
le coup de la loi. Et là, les critères sont connus: enfermement d'enfants, non-assistance
à personne en danger, captation d'héritage ... A ce titre, la Scientologie et les Témoins
de Jéhovah sont clairement coupables de dérives sectaires. Les témoins de Jéhovah
enferment les enfants, la Scientologie harcèle les gens qui veulent s'en sortir... rien que
pour cela on peut les soupçonner d'être des sectes".
La plaignante souligne plus particulièrement que les Témoins de Jéhovah se rendraient
coupables de séquestrations de mineurs, constitutives d'une infraction pénale de nature
criminelle; ces imputations étant d'autant plus graves que les Témoins de Jéhovah
bénéficient du statut d'association cultuelle exclusive de toute activité contraire à
l'ordre public.
A l'issue de l'information au cours de laquelle les mis en examen ne formulaient pas
d'observation le magistrat instructeur décidait de renvoyer l'affaire devant le tribunal
correctionnel de Nanterre le 18 mars 2009, Franz-Olivier GIESBERT pour avoir:
-dans les Hauts de Seine et autres lieux du territoire national, le 24 février 2008, en
tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, en
diffusant sur le site internet www.lepoint.fr. des propos figurant dans un texte
commençant par "nous devons en revanche apprécier" et se terminant par "on peut les
soupçonner d'être des sectes", imputé ou allégué des faits portant atteinte à l'honneur
ou la considération de l'association FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS
DE JEHOVAH; faits prévus par ART.32 AL.l, ART.23 AL.l, ART.29 AL.l, ART.42
Loi 81-LOOO du 29/07/1881 ART.93-3 Loi 82-652 du 29/07/1982 et réprimés par
ART.32 AL. 1 Loi 81-LOOO du 29/07/1881.
Jacques MYARD de s'être rendu complice de s'être rendu:
-dans les Hauts de Seine et autres lieux du territoire national, le 24 février 2008, en
tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, complice
du délit de diffamation publique envers l'association FEDERATION CHRETIENNE
DES TEMOINS DE JEHOV AH imputé à Franz-Olivier GIESBERT, par sa contribution
à la diffusion, sur internet www.lepoint.fr. des propos figurant dans un texte
commençant par "nous devons en revanche apprécier" et se terminant par "on peut les
soupçonner d'être des sectes"; faits prévus par ART.32 AL. 1, ART.23 AL.l, ART.29
AL.l, ART.42 Loi 81-LOOO du 29/07/1881 ART.93-3 Loi 82-652 du 29/07/1982 et
réprimés par ART.32 AL. 1 Loi 81-LOOO du 29/07/1881 et prévue par les articles 121-6
et 121-7 du code pénal en ce qui concerne la complicité. .
Le 8 avril 2009, Jacques MYARD signifiait une offre de preuve au Procureur de la
République suivie, le 14 avril, d'une contre-offre de preuve signifiée par la
FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOV AH à Jacques MYARD.
* * *
A l'audience Jacques MY ARD soulevait la nullité de cette contre-offre de preuve et le
tribunal joignait l'incident au fond.
La défense de Jacques MYARD exposait en effet que la partie civile n'avait pas
respecté les dispositions de l'article 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 en ce que la
contre-offre de preuve lui avait été notifiée par la partie civile elle-même et non par le
Parquet.
LA POSITIONDES PREVENUS DEVANTLE TRIBUNAL
Dans ses écritures, la défense de Jacques MYARD exposait que les Témoins de Jéhovah
s'étaient saisis d'une interview donnée à l'occasion de sa proposition de création d'une
nouvelle commission parlementaire sur les sectes destinée à évoquer les aspects
paramédicaux et médicaux des dérives sectaires.
C'est pour cette raison, selon lui, que les témoins de Jéhovah avaient engagé une
procédure en diffamation à son encontre, la partie civile poursuivant "avec une parfaite
constance, une forme de harcèlement judiciaire à l'encontre de ceux qui luttent contre
les dérives sectaires".
Au titre de la vérité des faits, Jacques MYARD cite ainsi Nicolas JACQUETTE, ancien
adepte ayant pourtant publié un livre sur son expérience mais avec qui la partie civile
s'était toujours abstenue de toute confrontation judiciaire.
Ce témoignage avait vocation à ce que le tribunal se rende compte, directement, du
mécanisme d'enfermement résultant des pratiques au sein de la secte.
Selon les conclusions déposées, il résultait ainsi des pièces notifiées à titre de preuve:
-que les autorités indépendantes telles que la MILS et la MIVILUDES avaient à
plusieurs reprises, évoqué les pratiques d'enfermement des enfants constatées au sein
de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOV AH
-qu'à l'issue d'enquêtes parlementaires poussées, les rapports officiels rédigés par ces
commissions avaient elles aussi stigmatisé, à plusieurs reprises, des pratiques
d'enfermement d'enfants constatés au sein de la FEDERATION CHRETIENNE DES
TEMOINS DE JEHOV AH
-que les anciens adeptes avaient témoigné de ces pratiques et ces témoignages jugés
crédibles judiciairement par le Conseil d'Etat lui-même et n'ayant pas été poursuivis en
diffamation par les Témoins de Jéhovah
-qu'à plusieurs reprises, la justice avait eu à stigmatiser les risques pour l'équilibre
social et affectif des enfants qui résultaient, notamment, de leur placement dans une
cellule familiale des Témoins de Jéhovah.
-que les propres écrits émanant de la secte, destinés aux jeunes, démontraient des
pratiques d'enfermement social en prônant une isolation totale de l'enfant Jéhovah du
groupe social
Ainsi la défense de Jacques MY ARD se proposait d'apporter la preuve de la vérité des
faits diffamatoires par le témoignage de Nicolas JACQUETTE et par ces éléments
divers et concordants démontrant que les pratiques d'enfermement d'enfants avaient été
constatées au sein des Témoins de Jéhovah et stigmatisées comme un risque du
développement des enfants.
Subsidiairement, la défense excipait de la bonne foi de son client en ce que le motif
d'information était légitime, qu'il détenait des éléments pour étayer ses propos, que le
ton employé était mesuré ainsi que sur son absence d'animosité personnelle.
Il était ainsi demandé au Tribunal de renvoyer Jacques MY ARD des poursuites et de
condamner la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOV AH à une
indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de constitution de
partie civile.
* * *
Franz-Olivier GIESBERT demandait, quant à lui, au Tribunal de constater que les
propos diffamatoires tels qu'articulés et spécifiés dans la plainte ne figuraient pas dans
l'interview.
En effet, la seule imputation prétendument diffamatoire concernant la FEDERATION
CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOV AH est "d'enfermer des enfants" or,
contrairement à ce qui était articulé dans la plainte, il n'a jamais été imputé à la
FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH, dans cet article, de
s'être rendue coupable du crime réprimé par les articles 224-1 et suivants du Code
Pénal, expressément visé dans sa plainte.
Ces propos renvoyaient évidemment, pour Franz-Olivier GIESBERT, à la notion
d'enfermement social, notion largement analysée dans les rapports parlementaires
publiés sur la question.
Or, ce dernier rappelle au Tribunal qu'en matière de diffamation, la partie civile est
tenue d'articuler et de définir très précisément les imputations poursuivies comme
diffamatoires, non seulement dans leur consistance, en reproduisant les passages
poursuivis, mais encore dans toute leur portée diffamatoire.
Le prévenu demandait au tribunal de le relaxer des poursuites et subsidiairement, de
constater que l'offre de preuve notifiée par Jacques MYARD était parfaitement
satisfactoire quant à ce qui était écrit dans l'article, et encore plus subsidiairement, de
lui accorder le bénéfice de la bonne foi.
* * *
LA DECISIONDU TRIBUNAL du 24 novembre 2009 SUR LA NULLITE DE LA
CONTRE-OFFRE DE PREUVES.
Aux termes de l'article 55 de la loi, l'offre de preuves est signifiée, dans les dix jours
de la signification de la citation "au ministère public ou au plaignant au domicile élu
par lui, suivant que le prévenu est assigné à la requête de l'un ou de l'autre".
Or, en l'espèce, si la procédure a été initiée par une plainte avec constitution de partie
civile de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOV AH, il est
constant que le Tribunal est saisi par l'ordonnance du magistrat instructeur en date du
18 mars 2009, sur la base de laquelle le ministère public a cité Jacques MYARD et
Franz-Olivier GIESBERT par citations délivrées par huissier respectivement les 30 et
31 mars 2009.
L'article 56 de la loi dispose quant à lui que "dans les cinq jours suivants la
signification de l'offre de preuves, ( . .)le plaignant ou le ministère public ( . .) Sera tenu
defaire signifier auplaignant, au domicile par lui élu, les copies des pièces etles noms,
professions etdemeurent des témoins par lesquels il entendfaire la preuve du contraire,
sous peine d'être déchu de son droit'
Or, en l'espèce il n'est pas contesté que la contre-offre de preuves ait été signifiée à
l'adresse du domicile élu par le plaignant.
La vraie question soumise au Tribunal était donc de savoir si la citation délivrée par le
parquet sur l'ORTC constituait une "assignation" au sens de l'article 55 de la loi.
Les magistrats jugeaient que la partie civile pouvait, conformément à l'article 56 de la
loi, lui signifier une contre-offre de preuves au domicile élu par lui, comme ce fut le cas
en l'espèce.
Ainsi, la nullité soulevée était rejetée, le Tribunal considérant le prévenu comme ayant
été "assigné" à la requête de la partie civile, au sens de l'article 55 de la loi.
SUR LE FOND
Sur le caractère diffamatoire des propos tenus, le Tribunal a observé que la notion de
. "manipulation" était particulièrement péj orative et qu'il ne faisait aucun doute que c'est
bien aux Témoins de Jéhovah qu'il était reproché de se livrer à ces pratiques.
Ensuite il est jugé que les termes utilisés renvoyaient directement à une infraction
pénale: le mot "enfermement" suivant l'expression "dérives ( ...) qui tombent sous le
coup de la loi" et étant aussitôt rapprochés des mots "non assistance à personne en
danger" ou de la notion de harcèlement, lesquels renvoyaient directement à des
infractions pénales.
De plus Jacques MYARD a employé le terme "coupables", certes de "dérives sectaires",
mais c'était aussitôt pour dire que les Témoins de Jéhovah "enferment les enfants".
La violence du mot est ainsi renforcée par l'adjonction du terme "enfants", parler
d'enfermer des enfants ne pouvant que signifier aussi, sinon exclusivement, qu'ils
soient séquestrés au sens pénal du terme.
Le caractère diffamatoire des propos était donc établi selon les premiers juges.
Sur la preuve du fait diffamatoire, ni les documents produits par la défense, ni le
témoignage qui les accompagnait n'établissaient en quoi que ce soit, aux yeux du
Tribunal, que le délit de séquestration, en particulier de séquestration d'enfants, aurait
été commis par les Témoins de Jéhovah pour les magistrats.
Le Tribunal estimait ainsi qu'il n'était donc pas même besoin de recourir aux éléments
de la contre-offre de preuves pour s'assurer que la preuve n'était pas rapportée.
Sur la bonne foi, le Tribunal jugeait que Jacques MYARD, qui exerçait depuis
longtemps des responsabilités politiques, ne pouvait ignorer que, malgré sa qualité d'élu
souvent interrogé par voie de presse, il demeurait responsable des termes qu'il
employait, et ce, d'autant plus précisément qu'il était un homme public, la question des
dérives sectaires étant de notoriété publique, des plus sensibles.
La prudence dans le ton employé se devait donc d'être toute particulière et, en l'espèce,
la référence quasi explicite à une infraction pénale attestait d'une dérive de langage
coupable pour les magistrats et ce, d'autant plus que Jacques MYARD déclarait, à
l'audience, être juriste de formation.
Quant à Franz-Olivier GIESBERT, pour le Tribunal, un devoir de vigilance lui
incombait même s'il était incontestable que le sujet posé était à la fois d'intérêt général
et d'actualité compte tenu du communiqué de presse de Jacques MYARD quelques
jours auparavant, le journaliste étant dans le plein exercice de son droit d'informer le
public et de contribuer "aux discussions de problèmes d'intérêt général" en interrogeant
ce dernier.
Cependant, la réponse étant jugée sans lien direct avec la question posée Franz-Olivier
GIESBERT aurait dû, pour le Tribunal, eu égard à la sensibilité évidente du sujet en
question, exercer son pouvoir général de contrôle en tant que Directeur de publication.
Or ne l'ayant pas fait, il ne saurait s'excuser de cette absence de contrôle en alléguant
que la journaliste s'est contentée de reproduire les propos tenus par la personne
interviewée.
***
Par jugement en date du 24 novembre 2009, rendu par le Tribunal Correctionnel de
Nanterre, la culpabilité de Jacques MY ARD et Franz-Olivier GIESBERT était donc
établie.
Le premier était donc déclaré coupable de complicité de diffamation envers particuliers,
délit prévu à l'article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, et condamné à une amende
délictuelle de 2000 euros.
Le second était déclaré coupable pour les faits qualifiés de diffamation envers particulier
et condamné à une amende délictuelle de 2000 euros.
Sur l'action civile, tous deux étaient solidairement condamnés à payer à la
FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOV AH, partie civile, la
somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts
** *
Franz-Olivier GIESBERT et Jacques MYARD déclaraient tous deux, le 25 novembre
2009, interjeter appel à l'encontre des dispositions du jugement de même que le
Ministère Public.
* * *
La Cour a rejeté la demande d'audition de témoins, ces derniers ayant déjà été entendus
par le Tribunal, à l'exception du témoin DELPORTE, présidente de l'ADFI.
Présent à la barre, Jacques MYARD a réitéré l'argumentation déjà formùlée suivant
laquelle il s'était entretenu téléphoniquement ayant encore en tête le dernier rapport de
la commission d'enquête, et s'étant exprimé en toute bonne foi;
Il entend fustiger les méthodes de manipulation et d'endoctrinement;
Il prétend avoir toujours voulu parler d'enfermement psychologique et moral et a
employé sciemment le terme de soupçons s'étant intéressé à l'aspect sociologique
renvoyant ainsi à des travaux publiés, la commission s'étant déclarée prête à entendre
la Fédération.
A aucun moment, le texte litigieux n'a été donné à relire.
LESECRITURES DE JACQUES MYARD ENCAUSE D'APPEL
Sur la nullité de l'offre de preuves contraires
Jacques MYARD sollicite l'infirmation du jugement frappé d'appel, la Cour étant à
même d'annuler l'offre de preuve, la notification de l'article 56 devant bien être
effectuée par le Parquet.
Sur le/ond
Jacques MYARD après avoir globalement dénoncé le harcèlement judiciaire auquel se
livre la Fédération, reproche au Tribunal d'avoir dénaturé ses propos en considérant
qu'il avait accusé les Témoins de Jéhovah de séquestration physique.
Il soutient rapporter la preuve de pratique d'enfermement d'enfants.
Il estime par ailleurs que les éléments notifiés au titre de la preuve contraire ne sont pas
pertinents.
Subsidiairement, Jacques MYARD sollicite le bénéfice de la bonne foi en affirmant:
-que la dangerosité pour le public de certaines dérives sectaires impliquait une
légitimité d'information et la plus large liberté d'expression sur un tel sujet;
-qu'il s'est exprimé sur la base d'éléments sérieux, pertinents et crédibles et en
s'appuyant sur des sources recoupées ;
-que le ton utilisé ne saurait être jugé imprudent;
-qu'il n'y a pas l'expression d'une animosité personnelle.
Il sollicité en conséquence sa relaxe et la condamnation de la partie civile àlui payer dix
mille euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale.
LES ECRITURES DE Franz-Olivier GIESBERTEN CAUSE D'APPEL
Après avoir rappelé le contenu de l'interview litigieux, l'appelant demande à la Cour
de constater que les propos diffamatoires tels qu'articulés et spécifiés dans la plainte ne
figure pas dans l'interview;
Il souligne que l'enfermement des enfants n'a pas de consonance pénale et ne renvoie
pas exclusivement au crime de séquestration.
Subsidiairement il demande a bénéficier de l'offre de preuve notifiée par la personne
interviewée.
A titre encore plus subsidiaire, il demande à la Cour de se situer sur la bonne foi en
tenant compte du cadre d'une interview touchant à un sujet d'intérêt général;
Il reprend les critères traditionnels de la bonne foi, les propos reproduits par le journal
LE POINT étant légitimes, justifiés et formulés avec toute la prudence requise.
Enfin le directeur de Publication, rappelle que l'expression d'une opinion critique est
exclusive de toute diffamation.
LES ECRITURES ENRÉPLIQUE DE LA PARTIE CIVILE
La Fédération des Témoins de Jéhovah sollicite la confirmation dujugement entrepris
en toutes ses dispositions.
La partie civile demande ainsi à la Cour de rejeter l'exception de nullité portant sur la
validité de contre-offre de preuves.
Elle sollicite également la Cour de considérer que le caractère diffamatoire des propos
l'accusant directement d'enfreindre gravement la loi en alléguant qu'elle serait coupable
de dérives sectaires illégales et d'enfermement d'enfants est établi.
La Fédération sollicite le rejet de la preuve de la vérité de la culpabilité pour dérives
sectaires et de la pratique d'enfermement d'enfants, concernant les extraits des rapports
MILS et MIVILUDES, le témoignage de Nicolas JACQUETTE, la transfusion
sanguine, le prosélytisme et la morale religieuse.
La partie civile met en évidence l'absence de prudence dans l'expression ainsi que
l'absence d'enquête sérieuse.
* * *
L'avocat général a demandé à la Cour de faire bénéficier Jacques MY ARD de l'excuse
de bonne foi, s'en remettant à la Cour pour ce qui concernait Franz-O livier GIESBERT.
* * *
SUR CE. LA COUR
Considérant que les appels interjetés dans les formes et délais légaux sont recevables;
Considérant que la Cour a joint l'incident au fond;
SUR LA NULLITÉ DE CONTRE-OFFRE DE PREUVE
Considérant que le Tribunal a à tort rejeté la demande d'annulation de l'offre de preuves
contraires ; que la notification signifiée par la partie civile prévue par l'article 56 de la
loi sur la Presse devait bien être effectuée par la partie citante, à savoir le Parquet,
destinataire de l'offre de preuve du prévenu et qui avait qualité pour y répondre ;
SUR LE CARACTÈRE DIFFAMATOIRE
Considérant qu'une lecture attentive de l'article visé dans la plainte laisse apparaître
l'existence d'une allégation diffamatoire formant un tout pour ce qui concerne les
Témoins de Jéhovah;
Qu'en effet la réponse de l'article litigieux "et les critères sont connus: enfèrmement
d'enfants, non-assistance à personne en danger, captation d'héritage ... A ce titre, la
Scientologie et les Témoins de Jéhovah sont clairement coupables de dérives sectaires.
Les témoins de Jéhovah enferment les enfants, la Scientologie harcelle les gens qui
veulent s'en sortir... rien que pour cela on peut les soupçonner d'être des sectes" vise
les sectes en général et l'Eglise de Scientologie a deux reprises;
Que le passage litigieux est donc le suivant: "les Témoins de Jéhovah sont clairement
coupables de dérives sectaires ... [ils J enferment les enfants ... rien que pour cela on
peut les soupçonner d'être des sectes".
Considérant que le terme d'enfermement, qu'il se révèle concerner un enfermement
physique ou psychologique, revêt une connotation telle que sans renvoyer
automatiquement à une infraction pénale caractérisée elle sous-entend une atteinte à la
liberté de penser ou de former leurs propres convictions, s'agissant au surplus
d'enfants;
Considérant que la Cour sans adopter la référence pénale retenue par le Tribunal ne peut
que relever qu'une telle allégation visait une association cultuelle supposée être
exclusive de toute activité contraire à l'ordre public ou aux libertés individuelles.
SUR LA PREUVE DUFAIT DIFFAMATOIRE
Considérant qu'il n'est pas contestable que Jacques MYARD a participé à une oeuvre
considérable de réflexion sur le problème des dérives que peuvent poser matériellement
et moralement plusieurs communautés qualifiées de sectaires ; que plusieurs de ces
réflexions ont mis en évidence des pratiques susceptibles d'altérer le discernement de
jeunes enfants;
Considérant qu'il Y a lieu de rappeler que le prévenu doit rapporter "une preuve
complète, parfaite et corrélative aux imputations ou allégations";
Considérant que ni les extraits des rapports de la MILS puis de la MIVILUDES pas plus
que le témoignage de Nicolas JACQUETTE, les expériences de transfusion sanguine,
le prosélytisme et la morale religieuse, ne s'attachent à établir que des séquestrations
d'enfants à connotation pénale ait été commises par des Témoins de Jéhovah;
SUR LA BONNE FOI
Considérant, s'agissant d'un entretien téléphonique recueilli par la voie numérique que
les critères jurisprudentiels habituellement retenus en matière de presse ne sauraient être
transposées à l'identique;
Concernant Jacques MYARD
Considérant que les premiers juges ont refusé d'admettre le bénéfice de la bonne foi à
Jacques MYARD en lui reprochant essentiellement d'avoir fait montre d'une dérive de
langage coupable et abusive ;
Considérant que le but légitime d'information n'est nullement remis en cause par les
parties étant observé que l'intéressé s'exprimait en tant qu'élu soucieux d'obtenir la
création d'une commission parlementaire sur les aspects paramédicaux et médicaux des
dérives sectaires, s'agissant précisément d'identifier les pratiques existantes, démarche
impliquant nécessairement une légitimité d'information;
Considérant qu'il ne peut non plus être reproché à Jacques MY ARD d'avoir procédé
sur le sujet à une enquête superficielle dans la mesure où les sources dont il se prévaut
résultent de constats émanant d'autorités indépendantes chargées d'observer le
phénomène des sectes, de témoignages ou de décisions judiciaires ;
Considérant que, compte tenu de la forme spontanée de l'interview, il s'avère que
Jacques MYARD s'est exprimé avoir recueilli une documentation suffisante y compris
sur des pratiques d'isolement constatées au sein des Témoins de Jéhovah;
Considérant que le mode d'expression reproché ne saurait être condamné dans l'absolu,
la notion de prudence et d'objectivité ne pouvant être appréciée au même niveau que
chez unjournaliste de presse chez un homme politique fort de ses convictions et amené
à les exprimer publiquement;
Considérant que le seul emploi du terme d'enfermement classiquement utilisé pour
résumer le phénomène d'endoctrinement et d'isolement classiquement utilisé à partir
de témoignages d'anciens adeptes, ne saurait suffire à caractériser un caractère
outrancier.
Considérant que le respect des exigences formulées par la Cour Européenne des Droits
de l'Homme impose de prendre en compte les conditions dans lesquelles Jacques
MYARD s'est exprimé, appelé à l'improviste sur un téléphone mobile sans avoir la
possibilité à quelque niveau que ce soit d'intervenir sur le contenu des expressions qui
lui étaient prêtées; qu'en livrant ce qualificatif sans pouvoir aucunement contrôler son
expression, Jacques MYARD ne saurait voir caractériser à son encontre une quelconque
mauvaise foi;
Considérant qu'en s'exprimant sur un thème général dont il est un spécialiste, Jacques
MYARD ne saurait voir se reprocher une quelconque animosité personnelle; qu'il y a
lieu sur ce point d'infirmer le jugement entrepris;
Concernant Franz-Olivier GIESBERT
Considérant que l'appréciation du rôle du directeur de la Publication, auteur principal
ne saurait se situer au même niveau de responsabilité;
Considérant que les premiers juges ont très exactement évoqué un devoir général de
vigilance d'autant plus important que le sujet de lutte contre les sectes s'avérait alors
particulièrement sensible, actuel et sujet à polémique;
Considérant que Franz-Olivier GIESBERT dont la culture politique est particulièrement
aigue se devait d'exercer un pouvoir général de contrôle doublé d'unpouvoir particulier
tenant à la nature de l'interview réalisée; que l'exercice effectif de ce contrôle était
d'autant plus nécessaire que lapersonnalité de l'auteur, ne maniant pas la langue de bois
et se déclarant ouvert au début mais aussi à la polémique justifiait une lecture attentive;
qu'en ne procédant pas à ce contrôle le Directeur de publication n'a pas exercé ses
prérogatives ;
Considérant que la prudence dans l'expression doit ainsi être appréciée différemment
chez un homme politique, interrogé à chaud sur un sujet sensible et un journaliste
pouvant visionner les propos excessifs au travers de son expérience et d'une approche
juridique pointue; .
Considérantqu'il ya lieu de déclarer Franz-Olivier GIESBERT coupable du délit de
diffamation publique ; '. "
SUR L'ACTION CIVILE
Considérant qu'il y a lieu de ramener l'évaluation du préjudice à de plus justes
proportions ;
Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la partie civile une somme conformément aux
dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, et contradictoirement,
Reçoit les appels.
Annule l'offre de preuve contraire notifiée par la partie civile.
CONFIRME le jugement sur la culpabilité de Franz-Olivier GIESBERT.
INFIRMANT le jugement pour le surplus;
Sur l'action publique:
RELAXE Jacques MYARD des faits de diffamation publique qui lui sont reprochés;
CONDAMNE Franz-Olivier GIESBERT à une amende délictuelle de 1500 euros;
Sur l'action civile:
CONDAMNE Franz Olivier GIESBERT à payer à la FEDERATION CHRETIENNE
DES TEMOINS DE JEHOV AH DE FRANCE la somme de 2000 euros à titre de
dommages et intérêts ;
Le CONDAMNE à payer à la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE
JEHOVAH DE FRANCE la somme de 2000 euros au titre de l'article 475-1 du code
de procédure pénale pour l'ensemble des poursuites.
Si le condamné s'acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de
l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20
% sans que cette diminution puisse excéder 1.500€, le paiement de l'amende ne faisant
pas obstacle à l'exercice des voies de recours et ce, en application de l'article 707-3 du
code de procédure pénale. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions
pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.