Cour d'appel de Lyon
Premier président
13 Septembre 2011
N° 11/06270
X / Y
APPELANTES :
Farida G. épouse B. G.
non comparante
Sabrina G. épouse L.
comparante en personne
INTIMES :
OGF
non comparante
SA AUXIA
non comparante
Fatiha J.
non comparant
UDAF DE L'AIN
non comparant
Audience de plaidoiries du 12 Septembre 2011
DEBATS : audience publique du 12 Septembre 2011 tenue par Madame MORIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée dans les attributions du Premier Président par ordonnance en date du 12 septembre 2011, statuant en matière de contestations sur les conditions des funérailles, assistée de Madame RATION, Greffier
ARRET : par défaut
prononcée publiquement le 13 Septembre 2011 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Madame MORIN, conseiller et Madame RATION, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Gilles G., placé sous le régime de la curatelle renforcée, confiée à l' UDAF, est décédé le 3 septembre 2011. Il avait souscrit le 3 mai 2007 un contrat testament obsèques avec OGF, dans lequel il avait exprimé ses volontés suivantes : célébration de ses obsèques selon le culte catholique et inhumation au cimetière de Lapalisse dans un caveau et monument existant. Il avait en outre adhéré au contrat collectif d'assurances souscrit auprès de la compagnie Auxia dont le bénéficiaire était OGF.
Par acte du 8 septembre 2011, Madame Farida G. a fait assigner sa soeur, Sabrina G., sa mère, Madame Fatiha J., l'Udaf, Ogf et la compagnie Auxia, ainsi que le représentant des PFG d'Oyonnax devant le tribunal d'instance de Nantua en faisant état de la conversion de son père à la religion musulmane et de son souhait d'être inhumé en conformité avec le rite musulman.
Dans son jugement réputé contradictoire du 9 septembre, le tribunal d'instance a débouté Madame Farida G. de ses demandes et dit que le défunt serait inhumé selon les souhaits formulés dans son contrat d'obsèques.
Par conclusions en date du 9 septembre, reçues au greffe de la cour le 12 septembre, Farida et Sabrina G. ont relevé appel du jugement du tribunal d'instance de Nantua. Elles demandent au premier président de dire que Monsieur Gilles G. doit être inhumé selon le rite musulman, dès lors qu'il a adopté cette religion dans les derniers mois de son existence. Elles exposent qu'il a exprimé oralement en leur présence ce choix; qu'elle n'ont pas d'autre intérêt que celui de respecter la volonté de leur père en engageant cette procédure. A tout le moins, elles demandent, dans une note signée par elles, que leur père puisse être lavé et qu'une prière soit prononcée selon le rituel mortuaire musulman.
Les autres parties sont non comparantes.
SUR QUOI,
Vu l'article 1061-1 du Code de Procédure Civile,
Monsieur Gilles G. a exprimé dans un contrat testament obsèques ses volontés quant aux conditions de ses funérailles. Le souhait qu'il aurait émis quelque temps avant sa mort de se convertir à l'islam au cours d'une conversation intime avec l'une de ses filles est établi par les seules attestations, très imprécises, émanant de ses filles et de leurs époux respectifs. En l'absence de tout autre élément, la certitude qu'il avait renoncé à sa volonté d'être inhumé selon les conditions déterminées dans le contrat testament ne peut être considérée comme acquise. Le jugement sera donc confirmé.
Cependant, dans la mesure où sa famille très proche, qui a entouré le défunt de son affection jusqu'au terme de son existence, en fait la demande, rien ne s'oppose à ce que le rituel mortuaire musulman soit respecté pour le lavage du corps et la prière.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement sous réserve du respect du rite mortuaire musulman s'agissant du lavage du corps et de la prière ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge des appelantes,
Dit que la décision est exécutoire sur minute et qu'elle est notifiée au maire chargé de l'exécution.
LE GREFFIER LE CONSEILLER