Cour d'appel

Bordeaux

Chambre sociale, section A

 

3 Mai 2011

N° de rôle 10/02462

Association la Croix Glorieuse

Madame Valérie X.

Classement : Inédit

Contentieux Judiciaire

 

 

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

 

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

 

--------------------------

 

ARRÊT DU : 03 MAI 2011

 

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

 

(PH)

 

N° de rôle : 10/02462

 

Association la Croix Glorieuse

 

c/

 

Madame Valérie X.

 

Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION

 

Notifié par LRAR le :

 

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

 

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

 

voie de signification (acte d'huissier).

 

Certifié par le Greffier en Chef,

 

Grosse délivrée le :

 

à

 

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 20 janvier 2010 par la Cour de Cassation cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse - 4ème chambre sociale - section 2 en date du 19 octobre 2007, suite à un jugement rendu le 13 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Toulouse, suivant déclaration de saisine en date du 16 avril 2010,

 

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

 

Association la Croix Glorieuse, agissant en la personne de son

 

représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [...],

 

Représentée par Maître Carole Moret, avocat au barreau de Bordeaux,

 

DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

 

Madame Valérie X., demeurant [...],

 

Représentée par Maître Mourad Brihi, avocat au barreau des Pyrénées Orientales,

 

COMPOSITION DE LA COUR :

 

L'affaire a été débattue le 1er mars 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

 

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

 

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

 

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

 

qui en ont délibéré.

 

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

 

ARRÊT :

 

- contradictoire

 

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile .

 

Mme Valérie X. est entrée au mois de septembre 1996 dans la communauté de la Croix Glorieuse, dépendant de l'évéché de Perpignan et y est restée jusqu'au mois de novembre 2002, après avoir prononcé des voeux définitifs et avoir pris le nom de religion de soeur Marie Carmen.

 

Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 5 mai 2004 pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre elle-même et l'association de La Croix Glorieuse, , réclamer des rappels de salaire et des heures supplémentaires dans la limite de la prescription et faire juger que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur.

 

L'association la Croix Glorieuse a soutenu l'incompétence du Conseil de Prud'hommes au motif qu'il n'y avait pas de contrat de travail.

 

Après avoir ordonné une enquête , par jugement en date du 13 septembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Toulouse a considéré que l'association de la Croix Glorieuse n'était pas une congrégation régulièrement établie et qu'elle n'avait pas d'existence légale en tant que communauté religieuse, n'étant pas reconnue par le Vatican.

 

Il a relevé qu'il existait bien une prestation de travail soit au profit d'une paroisse soit au profit de l'association.

 

Il a noté qu'il y avait bien une rémunération soit sous forme d'avantages en nature soit par des chèques remis à la fin de la relation.

 

Sur le lien de subordination, le Conseil a noté que le travail était fait selon des ordres donnés par les supérieurs dans le cadre d'un planning auquel Mme X. devait se plier.

 

Il a retenu l'existence d'un contrat de travail, alloué des rappels de salaire, des heures supplémentaires et des congés payés afférents et dit que la rupture de ce contrat devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Il a prononcé les condamnations suivantes :

 

- 47.898,21 euros au titre du rappel de salaire,

 

- 4.789,82 euros au titre des congés payés afférents,

 

- 12.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

 

- 3.494,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

 

- 349,49 euros au titre des congés payés afférents,

 

- 1.113,97 euros au titre de l'indemnité sur licenciement.

 

Il a ordonné la remise des documents de rupture conformes et des bulletins de paie sous astreinte.

 

Sur appel de l'Association la Croix Glorieuse la Cour d'Appel de Toulouse par arrêt en date du 19 octobre 2007, a relevé qu'il s'agissait d'une communauté religieuse ayant un statut d'association et que les moines et les moniales qui s'y trouvaient avaient fait des voeux privés.

 

La Cour a relevé les diverses activités de Mme X. qui avait pris l'habit religieux sous le nom de Marie Carmen le 13 septembre 1998 puis après ces voeux provisoires de trois ans, s'était engagée définitivement le 15 septembre 2001, ces voeux étant faits devant le berger de la communauté et contresignés par l'évêque de Perpignan mais ne constituant que des voeux privés.

 

La Cour a, enfin, pris en compte le contenu de la lettre de départ de Mme X. dans laquelle celle ci expliquait qu'elle ne pouvait plus vivre ses voeux car elle constatait trop d'impostures et de contradictions et elle souhaitait que la vérité se fasse.

 

De l'ensemble de ces constatations, la Cour d'Appel de Toulouse a déduit que l'engagement de Mme X. était de nature religieuse et étranger à toute notion de contrat de travail, les deux sommes versées après son départ correspondant à des demandes d'aide financière qu'elle avait formulées.

 

Sur un pourvoi formé par Mme X., la Cour de Cassation par arrêt en date du 20 janvier 2010, a rappelé que l'engagement religieux d'une personne n'était susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie.

 

Elle a estimé que l'association la Croix Glorieuse n'était pas une association cultuelle ni une congrégation légalement établie et il appartenait donc à la Cour de rechercher si les critères du contrat de travail étaient réunis.

 

Elle a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse dans toutes ses dispositions et a désigné la Cour d'Appel de Bordeaux comme Cour de renvoi.

 

Mme X. a saisi à nouveau la Cour et par conclusions déposées le 15 février 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande confirmation du jugement déféré en son principe et elle forme les réclamations chiffrées suivantes :

 

- 47.898,21 euros au titre du rappel de salaire du mois de mai 1999 au 18 novembre 2002,

 

- 25.177,26 euros au titre des heures supplémentaires,

 

- 7.307,72 euros au titre des congés payés afférents,

 

- 19.693,17 euros au titre de l'indemnité pour non respect du repos compensateur,

 

- 3.494,91 euros au titre l'indemnité compensatrice de préavis,

 

- 349,49 euros au titre des congés payés afférents,

 

- 1.113,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

 

- 42.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

 

- 2.500,00 euros d'indemnité au titre de l' article 700 du code de procédure civile .

 

Par conclusions déposées le 22 février 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'Association la Croix Glorieuse soutient qu'il n'a pas été conclu de contrat de travail avec Mme X., que dès lors, aucun salaire ne lui est dû et qu'enfin, la rupture des relations entre les parties n'est nullement imputable à l'association.

 

Motifs de la décision

 

Eu égard aux éléments du litige tels qu'ils ont été exposés, les deux éléments constants suivants doivent servir de base à l'examen du litige :

 

- il n'est pas discuté que l'association la Croix Glorieuse n'est ni une congrégation religieuse légalement établie ni une association cultuelle,

 

- Mme X. qui, au travers de ses écritures et des pièces produites soutient qu'elle aurait accompli une prestation de travail au profit d'une paroisse ou d'un établissement d'enseignement n'a dirigé son action qu'à l'égard de l' association la Croix Glorieuse. Il sera relevé qu'il peut être fait une assimilation entre la communauté et l'association la Croix Glorieuse puisqu'il ressort des documents produits par l'association que celle-ci a été constituée pour organiser la fonctionnement de la communauté.

 

Sur l'existence d'un contrat de travail

 

Dans la mesure où Mme X. revendique l'existence d''un contrat de travail alors qu'il n'y a pas de contrat apparent, il lui appartient d'en apporter la preuve.

 

Il y a lieu de rechercher si Mme X. démontre l'existence d'une prestation de travail, en contrepartie d'une rémunération accomplie pour le compte et sous la subordination d'un tiers.

 

Sur l'existence d'une prestation de travail, peut être analysée comme telle toute activité quelle qu'elle soit dès lors qu'il ne s'agit pas d'une activité privée, qu'elle est faite pour le compte ou dans l'intérêt d'un tiers et qu'elle revêt une valeur économique.

 

Mme X. détaille l'ensemble de ses activités sur une journée et les analyse pratiquement toutes comme une prestation de travail au profit de l'association. De son côté cette dernière soutient que l'ensemble des activités de Mme X. s'inscrit dans les attributions d'une association cultuelle et qu'en tout état de cause, il n'y a aucune dimension économique dans les activités de l'association.

 

Il sera relevé que le rapport des conseillers prud'hommes chargés d'une mesure d'enquête permet d'appréhender les différentes activités de Mme X. et de mettre à part celles qui n'ont aucune valeur économiques.

 

Ainsi ne pourront être considérés comme du temps de travail, les heures consacrées aux offices, à la prière, à l'étude de la Bible.

 

En revanche, les heures consacrées au ménage et à la cuisine au sein de la communauté, à de l'enseignement dans des collèges, à des visites à domicile, à l'accom-pagnement d'une personne handicapée ; à de la garde d'enfants, à l'animation d'un groupe de jeunes, à des cours de solfège et d'accompagnement musical, à des travaux d'impression et de préparation de documents divers, à du secrétariat, de l'accueil et des permanences téléphoniques, correspondent à une activité ayant une valeur économique, comme activité de service ou de service à la personne..

 

Ces diverses prestations soit sont faites au service directement de l'association soit correspondent exactement à son objet et sont dispensées au profit de personnes ayant un lien avec elle et se situant dans sa sphère d'influence.

 

Sur l'existence d'une rémunération, sa présence est en principe un critère à part entière de la qualification d'un contrat de travail.

 

En l'espèce, il ne pourra pas être tenu compte des sommes d'argent versées à Mme X., en 2003, puisque postérieures à la prestation de travail et correpondant à des demandes d'aide de sa part

 

Cependant, il sera relevé que tant les pièces produites par Mme X. que l'enquête des conseillers rapporteurs démontrent que Mme X. a bénéficié d'avantages en nature, nourriture et logement qui ne peuvent être considérés que comme une rémunération des prestations de travail accomplies.

 

Il sera donc considéré que l'existence d'une rémunération est donc acquise.

 

Sur l'existence d'un lien de subordination, celui-ci est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

 

En l'espèce, il ressort des éléments apportés par Mme X. qu'il existait un système organisé, avec des horaires et des plannings ainsi qu'une hiérarchie des intervenants.

 

En outre, elle devait obéir à des ordres de la part de représentants de l'association; Il est particulièrement fait référence à l M. Fould qui surveillait l'exécution de ses ordres et demandait que ces ordres soient exécutés dans un certain délai. Il est exact que ce dernier était le prètre responsable de la paroisse de l'Immaculée Conception mais des liens étroits existaient entre l'association La Croix Glorieuse qui avait son siège social dans cette paroisse et qui par délégation de l'évéché de Toulouse était chargée de son animation. Il avait d'ailleurs été créé une autre association don't l'objet était l'articulation entre ces deux entités.

 

Mme X. fait également référence à des sortes de punitions ou des restrictions à la liberté d'aller et venir lorsque les ordres n'étaient pas correctement exécutés. L'existence d'un lien de subordination est donc caractérisée.

 

Il se déduit de l'ensemble de ces considérations que Mme X. démontre bien qu'elle était salariée.

 

Sur la détermination de l'employeur

 

Il a été rappelé que Mme X. n'avait appelé en cause que l'association. Cependant, il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que Mme X., si elle a effectivement apporté son concours à une paroisse et à des collèges, ne l'a fait que dans le cadre des activités gérées et organisées par l'association de la Croix Glorieuse qui était l'émanation juridique de la communauté.

 

Il ressort des éléments énoncés ci dessus que la seule entité juridique ayant versé une rémunération sous forme de prestations en nature est l'association de la Croix Glorieuse et que ceux qui donnaient les directives et assuraient l'exécution des ordres donnés étaient des responsables de l'association. Les plannings des activités étaient établis par l'Association et il a été fait mention plus haut des liens de dépendance existant entre la paroisse de l'Immaculée Conception et l'association La Croix Glorieuse, Mme X. étant d'ailleurs logée dans le cadre de cette paroisse dans un local qui était le siège social de l'association La Croix Glorieuse de Toulouse. Dès lors, même si le prètre de cette paroisse donnait fréquemment des ordres à Mme X., la situation existante entre ces deux entités permet de conforter la qualité d'unique employeur de l'association La Croix Glorieuse.

 

L'association la Croix Glorieuse sera considérée comme étant le seul employeur de Mme X. pour l'ensemble des activités retenues comme prestations de travail.

 

Sur le montant des sommes dues au titre du rappel de salaire

 

Les demandes de Mme X. de nature salariale seront examinées dans le cadre de la prescription quinquennale, soit de mai 1999 au 18 novembre 2002.

 

Sur le taux de rémunération demandée, Mme X. est en accord avec le premier juge qui a fixé au SMIC, la rémunération due à la salariée, sur une base horaire de 39 heures hebdomadaires.

 

Cette base de calcul sera confirmée.

 

Le premier juge a retenu une durée de travail correspondant à la durée légale, ce que conteste Mme X. qui réclame des heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris.

 

Il sera fait référence au rapport des conseillers prud'hommes qui ont détaillé les activités de Mme X., en retirant les heures consacrées au temps de repas, aux heures de prière , aux heures d'assistance aux offices y compris ceux auxquels elle faisait des prestations musicales et aux temps d'étude de la Bible.

 

Le premier juge en a, justement, déduit que Mme X., si elle avait effectivement travaillé à temps complet, ne produisait pas d'éléments suffisants pour étayer sa réclamation d'heures supplémentaires. En effet, elle tend à faire assimiler à des heures de travail, des heures consacrées à des activités spirituelles ou à des activités strictement personnelles, le fait qu'elle soit logée et qu'elle prenne tous ses repas au sein de l'association, induisant nécessairement qu'elle passe du temps au sein de la communauté qui ne puisse être considéré comme du temps de travail.

 

Dès lors, les calculs retenus par le premier juge seront validés par la Cour, tant pour le rappel de salaire que pour la prise en compte des avantages en nature fixés à partir d'éléments fournis par l'association elle même à la somme mensuelle de 273,30 euros.

 

Il y a lieu également d'ordonner la remise à Mme X. de bulletins de paie réguliers, sans qu'il y ait lieu à prononcé d'une astreinte.

 

Sur l'analyse de la rupture du contrat de travail

 

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en

 

raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient, alors, au salarié de rapporter la preuve des faits fautifs qu'il invoque.

 

Mme X. tente de soutenir que sa décision de quitter la comunauté serait justifiée par le non respect de ses obligations de la part de l'association la Croix Glorieuse.

 

S'il apparaît des développements faits ci-dessus que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations en ne reconnaissant pas la qualité de salariée de Mme X. et en ne réglant pas les salaires qui lui étaient dus, en revanche, il appartient à la juridiction saisie de vérifier que le salarié a effectivement décidé de rompre le contrat de travail du fait des manquements de son employeur à ses obligations.

 

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la lettre que Mme X. a adressée à l'association au mois de novembre 2002 ainsi que les démarches qu'elle avait effectuées auparavant démontrent que sa volonté de rompre sa relation avec la communauté est dictée par des impératifs spirituels et des exigences religieuses c'est à dire des considérations privées et non par des difficultés d'exécution du contrat de travail.

 

Le fait d'ailleurs que par la suite, en 2003, Mme X. ait fait une demande de secours auprès de l'association, démontre qu'elle ne lui imputait la responsabilité de la rupture de leur relation contractuelle.

 

La saisine du Conseil de Prud'hommes de Toulouse, dix huit mois plus tard ne peut permettre de vérifier que la rupture du contrat de travail était bien liée à des violations de ses obligations contractuelles par l'employeur.

 

Le jugement qui a considéré que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme X. devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réformé sur ce point et la Cour décide eu égard aux éléments de fait que cette rupture doit produire les effets d'une démission, la preuve n'étant pas rapportée de ce qu'elle trouvait son origine dans le non respect de ses obligations par l'employeur.

 

L'équité commande d'allouer à Mme X. une indemnité au titre de l' article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.500 euros.

 

 

PAR CES MOTIFS,

 

LA COUR,

 

' confirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'il existait un contrat de travail entre l'association la Croix Glorieuse et Mme X. et en ce qu'il a condamné l'association à verser un rappel de salaire de 47.898,21 euros (quarante sept mille huit cent quatre vingt dix huit euros et vingt et un centimes), et les congés payés afférents soit 4.789,82 euros (quatre mille sept cent quatre vingt neuf euros et quatre vingt deux centimes), et en ce qu'il a fixé les avantages en nature à la somme de 275,30 euros (deux cent soixante quinze euros et trente centimes) par mois,

 

Dit que l'association remettra à Mme X., les bulletins de paie conformes sans qu'il y ait lieu à prononcé d'une astreinte.

 

' le réforme pour le surplus,

 

et statuant à nouveau :

 

'dit que la rupture du contrat de travail de Mme X. survenue le 18 novembre 2002 doit produire les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

 

' déboute Mme X. du surplus de ses demandes,

 

' condamne l'association la Croix Glorieuse à verser une indemnité au titre de l' article 700 du code de procédure civile de 1.500 euros (mille cinq cents euros),

 

' dit que l'association la Croix Glorieuse gardera à sa charge les dépens de la procédure.

 

 

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud