Cour
d'appel
Bordeaux
Chambre
sociale, section A
3
Mai 2011
N°
de rôle 10/02462
Association
la Croix Glorieuse
Madame
Valérie X.
Classement
: Inédit
Contentieux
Judiciaire
COUR
D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE
SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT
DU : 03 MAI 2011
(Rédacteur
: Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)
(PH)
N°
de rôle : 10/02462
Association
la Croix Glorieuse
c/
Madame
Valérie X.
Nature
de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION
Notifié
par LRAR le :
LRAR
non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La
possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie
de signification (acte d'huissier).
Certifié
par le Greffier en Chef,
Grosse
délivrée le :
à
Décision
déférée à la Cour : arrêt rendu le 20 janvier 2010 par la Cour de Cassation
cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse - 4ème chambre sociale -
section 2 en date du 19 octobre 2007, suite à un jugement rendu le 13 septembre
2006 par le Conseil de Prud'hommes de Toulouse, suivant déclaration de saisine
en date du 16 avril 2010,
DEMANDERESSE
SUR RENVOI DE CASSATION :
Association
la Croix Glorieuse, agissant en la personne de son
représentant
légal domicilié en cette qualité au siège social, [...],
Représentée
par Maître Carole Moret, avocat au barreau de Bordeaux,
DÉFENDERESSE
SUR RENVOI DE CASSATION :
Madame
Valérie X., demeurant [...],
Représentée
par Maître Mourad Brihi, avocat au barreau des Pyrénées Orientales,
COMPOSITION
DE LA COUR :
L'affaire
a été débattue le 1er mars 2011 en audience publique, devant la Cour composée
de :
Madame
Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,
Madame
Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Madame
Myriam Laloubère, Conseiller,
qui
en ont délibéré.
Greffier
lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT
:
-
contradictoire
-
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues
à l' article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile .
Mme
Valérie X. est entrée au mois de septembre 1996 dans la communauté de la
Croix Glorieuse, dépendant de l'évéché de Perpignan et y est restée
jusqu'au mois de novembre 2002, après avoir prononcé des voeux définitifs et
avoir pris le nom de religion de soeur Marie Carmen.
Elle
a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 5 mai 2004 pour faire reconnaître
l'existence d'un contrat de travail entre elle-même et l'association de La
Croix Glorieuse, , réclamer des rappels de salaire et des heures supplémentaires
dans la limite de la prescription et faire juger que la rupture du contrat de
travail était imputable à l'employeur.
L'association
la Croix Glorieuse a soutenu l'incompétence du Conseil de Prud'hommes au motif
qu'il n'y avait pas de contrat de travail.
Après
avoir ordonné une enquête , par jugement en date du 13 septembre 2006, le
Conseil de Prud'hommes de Toulouse a considéré que l'association de la Croix
Glorieuse n'était pas une congrégation régulièrement établie et qu'elle
n'avait pas d'existence légale en tant que communauté religieuse, n'étant pas
reconnue par le Vatican.
Il
a relevé qu'il existait bien une prestation de travail soit au profit d'une
paroisse soit au profit de l'association.
Il
a noté qu'il y avait bien une rémunération soit sous forme d'avantages en
nature soit par des chèques remis à la fin de la relation.
Sur
le lien de subordination, le Conseil a noté que le travail était fait selon
des ordres donnés par les supérieurs dans le cadre d'un planning auquel Mme X.
devait se plier.
Il
a retenu l'existence d'un contrat de travail, alloué des rappels de salaire,
des heures supplémentaires et des congés payés afférents et dit que la
rupture de ce contrat devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle
et sérieuse.
Il
a prononcé les condamnations suivantes :
-
47.898,21 euros au titre du rappel de salaire,
-
4.789,82 euros au titre des congés payés afférents,
-
12.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-
3.494,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-
349,49 euros au titre des congés payés afférents,
-
1.113,97 euros au titre de l'indemnité sur licenciement.
Il
a ordonné la remise des documents de rupture conformes et des bulletins de paie
sous astreinte.
Sur
appel de l'Association la Croix Glorieuse la Cour d'Appel de Toulouse par arrêt
en date du 19 octobre 2007, a relevé qu'il s'agissait d'une communauté
religieuse ayant un statut d'association et que les moines et les moniales qui
s'y trouvaient avaient fait des voeux privés.
La
Cour a relevé les diverses activités de Mme X. qui avait pris l'habit
religieux sous le nom de Marie Carmen le 13 septembre 1998 puis après ces voeux
provisoires de trois ans, s'était engagée définitivement le 15 septembre
2001, ces voeux étant faits devant le berger de la communauté et contresignés
par l'évêque de Perpignan mais ne constituant que des voeux privés.
La
Cour a, enfin, pris en compte le contenu de la lettre de départ de Mme X. dans
laquelle celle ci expliquait qu'elle ne pouvait plus vivre ses voeux car elle
constatait trop d'impostures et de contradictions et elle souhaitait que la vérité
se fasse.
De
l'ensemble de ces constatations, la Cour d'Appel de Toulouse a déduit que
l'engagement de Mme X. était de nature religieuse et étranger à toute notion
de contrat de travail, les deux sommes versées après son départ correspondant
à des demandes d'aide financière qu'elle avait formulées.
Sur
un pourvoi formé par Mme X., la Cour de Cassation par arrêt en date du 20
janvier 2010, a rappelé que l'engagement religieux d'une personne n'était
susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités
qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une
association cultuelle légalement établie.
Elle
a estimé que l'association la Croix Glorieuse n'était pas une association
cultuelle ni une congrégation légalement établie et il appartenait donc à la
Cour de rechercher si les critères du contrat de travail étaient réunis.
Elle
a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse dans toutes ses dispositions et
a désigné la Cour d'Appel de Bordeaux comme Cour de renvoi.
Mme
X. a saisi à nouveau la Cour et par conclusions déposées le 15 février 2011,
développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence,
elle demande confirmation du jugement déféré en son principe et elle forme
les réclamations chiffrées suivantes :
-
47.898,21 euros au titre du rappel de salaire du mois de mai 1999 au 18 novembre
2002,
-
25.177,26 euros au titre des heures supplémentaires,
-
7.307,72 euros au titre des congés payés afférents,
-
19.693,17 euros au titre de l'indemnité pour non respect du repos compensateur,
-
3.494,91 euros au titre l'indemnité compensatrice de préavis,
-
349,49 euros au titre des congés payés afférents,
-
1.113,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-
42.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
-
2.500,00 euros d'indemnité au titre de l' article 700 du code de procédure
civile .
Par
conclusions déposées le 22 février 2011, développées oralement et
auxquelles il est expressément fait référence, l'Association la Croix
Glorieuse soutient qu'il n'a pas été conclu de contrat de travail avec Mme X.,
que dès lors, aucun salaire ne lui est dû et qu'enfin, la rupture des
relations entre les parties n'est nullement imputable à l'association.
Motifs
de la décision
Eu
égard aux éléments du litige tels qu'ils ont été exposés, les deux éléments
constants suivants doivent servir de base à l'examen du litige :
-
il n'est pas discuté que l'association la Croix Glorieuse n'est ni une congrégation
religieuse légalement établie ni une association cultuelle,
-
Mme X. qui, au travers de ses écritures et des pièces produites soutient
qu'elle aurait accompli une prestation de travail au profit d'une paroisse ou
d'un établissement d'enseignement n'a dirigé son action qu'à l'égard de l'
association la Croix Glorieuse. Il sera relevé qu'il peut être fait une
assimilation entre la communauté et l'association la Croix Glorieuse puisqu'il
ressort des documents produits par l'association que celle-ci a été constituée
pour organiser la fonctionnement de la communauté.
Sur
l'existence d'un contrat de travail
Dans
la mesure où Mme X. revendique l'existence d''un contrat de travail alors qu'il
n'y a pas de contrat apparent, il lui appartient d'en apporter la preuve.
Il
y a lieu de rechercher si Mme X. démontre l'existence d'une prestation de
travail, en contrepartie d'une rémunération accomplie pour le compte et sous
la subordination d'un tiers.
Sur
l'existence d'une prestation de travail, peut être analysée comme telle toute
activité quelle qu'elle soit dès lors qu'il ne s'agit pas d'une activité privée,
qu'elle est faite pour le compte ou dans l'intérêt d'un tiers et qu'elle revêt
une valeur économique.
Mme
X. détaille l'ensemble de ses activités sur une journée et les analyse
pratiquement toutes comme une prestation de travail au profit de l'association.
De son côté cette dernière soutient que l'ensemble des activités de Mme X.
s'inscrit dans les attributions d'une association cultuelle et qu'en tout état
de cause, il n'y a aucune dimension économique dans les activités de
l'association.
Il
sera relevé que le rapport des conseillers prud'hommes chargés d'une mesure
d'enquête permet d'appréhender les différentes activités de Mme X. et de
mettre à part celles qui n'ont aucune valeur économiques.
Ainsi
ne pourront être considérés comme du temps de travail, les heures consacrées
aux offices, à la prière, à l'étude de la Bible.
En
revanche, les heures consacrées au ménage et à la cuisine au sein de la
communauté, à de l'enseignement dans des collèges, à des visites à
domicile, à l'accom-pagnement d'une personne handicapée ; à de la garde
d'enfants, à l'animation d'un groupe de jeunes, à des cours de solfège et
d'accompagnement musical, à des travaux d'impression et de préparation de
documents divers, à du secrétariat, de l'accueil et des permanences téléphoniques,
correspondent à une activité ayant une valeur économique, comme activité de
service ou de service à la personne..
Ces
diverses prestations soit sont faites au service directement de l'association
soit correspondent exactement à son objet et sont dispensées au profit de
personnes ayant un lien avec elle et se situant dans sa sphère d'influence.
Sur
l'existence d'une rémunération, sa présence est en principe un critère à
part entière de la qualification d'un contrat de travail.
En
l'espèce, il ne pourra pas être tenu compte des sommes d'argent versées à
Mme X., en 2003, puisque postérieures à la prestation de travail et
correpondant à des demandes d'aide de sa part
Cependant,
il sera relevé que tant les pièces produites par Mme X. que l'enquête des
conseillers rapporteurs démontrent que Mme X. a bénéficié d'avantages en
nature, nourriture et logement qui ne peuvent être considérés que comme une rémunération
des prestations de travail accomplies.
Il
sera donc considéré que l'existence d'une rémunération est donc acquise.
Sur
l'existence d'un lien de subordination, celui-ci est caractérisé par l'exécution
d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des
ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les
manquements de son subordonné et le travail au sein d'un service organisé peut
constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine
unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En
l'espèce, il ressort des éléments apportés par Mme X. qu'il existait un système
organisé, avec des horaires et des plannings ainsi qu'une hiérarchie des
intervenants.
En
outre, elle devait obéir à des ordres de la part de représentants de
l'association; Il est particulièrement fait référence à l M. Fould qui
surveillait l'exécution de ses ordres et demandait que ces ordres soient exécutés
dans un certain délai. Il est exact que ce dernier était le prètre
responsable de la paroisse de l'Immaculée Conception mais des liens étroits
existaient entre l'association La Croix Glorieuse qui avait son siège social
dans cette paroisse et qui par délégation de l'évéché de Toulouse était
chargée de son animation. Il avait d'ailleurs été créé une autre
association don't l'objet était l'articulation entre ces deux entités.
Mme
X. fait également référence à des sortes de punitions ou des restrictions à
la liberté d'aller et venir lorsque les ordres n'étaient pas correctement exécutés.
L'existence d'un lien de subordination est donc caractérisée.
Il
se déduit de l'ensemble de ces considérations que Mme X. démontre bien
qu'elle était salariée.
Sur
la détermination de l'employeur
Il
a été rappelé que Mme X. n'avait appelé en cause que l'association.
Cependant, il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que Mme X., si
elle a effectivement apporté son concours à une paroisse et à des collèges,
ne l'a fait que dans le cadre des activités gérées et organisées par
l'association de la Croix Glorieuse qui était l'émanation juridique de la
communauté.
Il
ressort des éléments énoncés ci dessus que la seule entité juridique ayant
versé une rémunération sous forme de prestations en nature est l'association
de la Croix Glorieuse et que ceux qui donnaient les directives et assuraient
l'exécution des ordres donnés étaient des responsables de l'association. Les
plannings des activités étaient établis par l'Association et il a été fait
mention plus haut des liens de dépendance existant entre la paroisse de
l'Immaculée Conception et l'association La Croix Glorieuse, Mme X. étant
d'ailleurs logée dans le cadre de cette paroisse dans un local qui était le siège
social de l'association La Croix Glorieuse de Toulouse. Dès lors, même si le
prètre de cette paroisse donnait fréquemment des ordres à Mme X., la
situation existante entre ces deux entités permet de conforter la qualité
d'unique employeur de l'association La Croix Glorieuse.
L'association
la Croix Glorieuse sera considérée comme étant le seul employeur de Mme X.
pour l'ensemble des activités retenues comme prestations de travail.
Sur
le montant des sommes dues au titre du rappel de salaire
Les
demandes de Mme X. de nature salariale seront examinées dans le cadre de la
prescription quinquennale, soit de mai 1999 au 18 novembre 2002.
Sur
le taux de rémunération demandée, Mme X. est en accord avec le premier juge
qui a fixé au SMIC, la rémunération due à la salariée, sur une base horaire
de 39 heures hebdomadaires.
Cette
base de calcul sera confirmée.
Le
premier juge a retenu une durée de travail correspondant à la durée légale,
ce que conteste Mme X. qui réclame des heures supplémentaires et des
dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris.
Il
sera fait référence au rapport des conseillers prud'hommes qui ont détaillé
les activités de Mme X., en retirant les heures consacrées au temps de repas,
aux heures de prière , aux heures d'assistance aux offices y compris ceux
auxquels elle faisait des prestations musicales et aux temps d'étude de la
Bible.
Le
premier juge en a, justement, déduit que Mme X., si elle avait effectivement
travaillé à temps complet, ne produisait pas d'éléments suffisants pour étayer
sa réclamation d'heures supplémentaires. En effet, elle tend à faire
assimiler à des heures de travail, des heures consacrées à des activités
spirituelles ou à des activités strictement personnelles, le fait qu'elle soit
logée et qu'elle prenne tous ses repas au sein de l'association, induisant nécessairement
qu'elle passe du temps au sein de la communauté qui ne puisse être considéré
comme du temps de travail.
Dès
lors, les calculs retenus par le premier juge seront validés par la Cour, tant
pour le rappel de salaire que pour la prise en compte des avantages en nature
fixés à partir d'éléments fournis par l'association elle même à la somme
mensuelle de 273,30 euros.
Il
y a lieu également d'ordonner la remise à Mme X. de bulletins de paie réguliers,
sans qu'il y ait lieu à prononcé d'une astreinte.
Sur
l'analyse de la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un
salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en
raison
de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit
d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la
justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient,
alors, au salarié de rapporter la preuve des faits fautifs qu'il invoque.
Mme
X. tente de soutenir que sa décision de quitter la comunauté serait justifiée
par le non respect de ses obligations de la part de l'association la Croix
Glorieuse.
S'il
apparaît des développements faits ci-dessus que l'employeur n'avait pas
respecté ses obligations en ne reconnaissant pas la qualité de salariée de
Mme X. et en ne réglant pas les salaires qui lui étaient dus, en revanche, il
appartient à la juridiction saisie de vérifier que le salarié a effectivement
décidé de rompre le contrat de travail du fait des manquements de son
employeur à ses obligations.
Contrairement
à ce qu'a retenu le premier juge, la lettre que Mme X. a adressée à
l'association au mois de novembre 2002 ainsi que les démarches qu'elle avait
effectuées auparavant démontrent que sa volonté de rompre sa relation avec la
communauté est dictée par des impératifs spirituels et des exigences
religieuses c'est à dire des considérations privées et non par des difficultés
d'exécution du contrat de travail.
Le
fait d'ailleurs que par la suite, en 2003, Mme X. ait fait une demande de
secours auprès de l'association, démontre qu'elle ne lui imputait la
responsabilité de la rupture de leur relation contractuelle.
La
saisine du Conseil de Prud'hommes de Toulouse, dix huit mois plus tard ne peut
permettre de vérifier que la rupture du contrat de travail était bien liée à
des violations de ses obligations contractuelles par l'employeur.
Le
jugement qui a considéré que la prise d'acte de rupture du contrat de travail
de Mme X. devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
sera réformé sur ce point et la Cour décide eu égard aux éléments de fait
que cette rupture doit produire les effets d'une démission, la preuve n'étant
pas rapportée de ce qu'elle trouvait son origine dans le non respect de ses
obligations par l'employeur.
L'équité
commande d'allouer à Mme X. une indemnité au titre de l' article 700 du code
de procédure civile d'un montant de 1.500 euros.
PAR
CES MOTIFS,
LA
COUR,
'
confirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'il
existait un contrat de travail entre l'association la Croix Glorieuse et Mme X.
et en ce qu'il a condamné l'association à verser un rappel de salaire de
47.898,21 euros (quarante sept mille huit cent quatre vingt dix huit euros et
vingt et un centimes), et les congés payés afférents soit 4.789,82 euros
(quatre mille sept cent quatre vingt neuf euros et quatre vingt deux centimes),
et en ce qu'il a fixé les avantages en nature à la somme de 275,30 euros (deux
cent soixante quinze euros et trente centimes) par mois,
Dit
que l'association remettra à Mme X., les bulletins de paie conformes sans qu'il
y ait lieu à prononcé d'une astreinte.
'
le réforme pour le surplus,
et
statuant à nouveau :
'dit
que la rupture du contrat de travail de Mme X. survenue le 18 novembre 2002 doit
produire les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
'
déboute Mme X. du surplus de ses demandes,
'
condamne l'association la Croix Glorieuse à verser une indemnité au titre de
l' article 700 du code de procédure civile de 1.500 euros (mille cinq cents
euros),
'
dit que l'association la Croix Glorieuse gardera à sa charge les dépens de la
procédure.
Signé
par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie
Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par
le magistrat signataire.
A-M
Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud