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Cour
d'appel de Paris -
REFERE
Saisi d'une demande de publication d'un droit de réponse
audiovisuel, un juge des référés ne saurait surseoir à statuer
jusqu'à l'issue d'une action en diffamation opposant les mêmes
parties, dès lors que les deux actions n'ont pas le même objet, que
l'action en diffusion d'une réponse est une procédure autonome justifiée
par l'existence d'imputations "susceptibles" de porter
atteinte à l'honneur et à la réputation de la personne visée, que
cette analyse ne requiert pas la constatation de l'ensemble des éléments
constitutifs du délit de diffamation et de l'absence de toute cause de
justification de l'infraction.
Texte
de la décision
COUR
D'APPEL DE PARIS
14è chambre, section A
ARRET DU 20 MARS 2002
(N , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/20243
Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 02/10/2001 par
le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/60051
Date ordonnance de clôture : 19 Février 2002
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : CONFIRMATION
APPELANT :
Monsieur Marc TESSIER
ès qualités de directeur de la publication de la société nationale
de télévision FRANCE 3
demeurant 7 Esplanade Henri de France - 75015 PARIS
représenté par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué
assisté de Maître Alain de BOUCHONY - R. 72
INTIMEE :
L'ASSOCIATION VAJRA TRIOMPHANT RELIGION DE L'AUMISME MANDAROM
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège La Baume Castellane - 04120 CASTELLANE
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué
assistée de Maître Philippe GAST - E. 1158
COMPOSITION DE LA COUR,
Lors des débats :
M. PELLEGRIN , magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les
parties ne s'y étant pas opposé, puis il en a rendu compte à la Cour
dans son délibéré.
Lors du délibéré :
Président : M. LACABARATS
Conseillers : Mme CHAROY, M. PELLEGRIN
DÉBATS : à l'audience publique du 19 février 2002
GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme LEBRUMENT
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la
minute de l'arrêt avec Mme LEBRUMENT, Greffier.
Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2001 par Marc TESSIER, directeur de
la publication de la société FRANCE 3, d'une ordonnance de référé
prononcée le 2 octobre 2001 par le président du tribunal de grande
instance de Paris qui lui a ordonné sous astreinte de diffuser la réponse
de l'ASSOCIATION VASRA TRIOMPHANT (A.V.T.) faisant suite à une émission
de la chaîne de télévision FRANCE 3 intitulée "pièces à
conviction" ;
Vu les conclusions du 11 février 2002 par lesquelles Marc TESSIER
demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de dire qu'il y a lieu de
surseoir à statuer, à titre subsidiaire de débouter l'A.V.T. de ses
demandes et de la condamner à payer 1.500 euros au titre de l'article
700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 19 février 2002 par lesquelles l'A.V.T. demande
à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner Marc TESSIER à
payer la somme de 1.524,49 euros au titre de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile ;
Considérant que le 3 mai 2001 la chaîne de télévision FRANCE 3 a
diffusé une émission intitulée "Pièces à conviction"
ayant pour sujet le thème des sectes et de l'espionnage ; que le 11
juin 2001, l'A.V.T., s'estimant mise en cause par cette diffusion, a
sollicité l'exercice d'un droit de réponse et a engagé la procédure
prévue par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 en raison du
silence gardé par la direction de la publication ;
Considérant que pour contester la décision ayant accueilli la demande
de l'A.V.T., Marc TESSIER fait valoir qu'il convient de surseoir à
statuer sur cette demande en raison de l'action au fond en diffamation
pendante entre les parties, qu'en toute hypothèse les imputations relevées
ne sont pas de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation
et ne répondent donc pas à la condition d'une diffusion forcée d'un
droit de réponse ;
Considérant cependant que le juge des référés a fait une exacte
application des règles applicables à cette matière en retenant que
l'action en diffusion d'un droit de réponse n'a pas le même objet que
l'action au fond en diffamation, qu'il s'agit d'une procédure autonome
justifiée par l'existence d'imputations "susceptibles" de
porter atteinte à l'honneur et à la réputation de la personne visée,
que cette analyse ne requiert pas la constatation de l'ensemble des éléments
constitutifs du délit de diffamation et de l'absence de toute cause de
justification de l'infraction ; que le premier juge en a justement déduit
qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ;
Considérant, quant au bien-fondé de la demande de publication du droit
de réponse , que celui-ci a pour cause la diffusion d'un reportage au
cours duquel le Mandarom, désignation utilisée par l'A.V.T., a été
classé par les sectes "les plus dangereuses", qui "détruisent
les esprits", qui "trafiquent", "comme tous les réseaux
mafieux" ; qu'il a également été souligné que le Mandarom a été
implanté à proximité d'un centre de recherche de l'armée, dans un
"véritable camp retranché avec ses miradors et sa milice en
treillis" et compte parmi ses "fidèles" ou visiteurs de
"curieux agents de sécurité étrangers", utilisant des véhicules
immatriculés dans des pays de l'est de l'Europe, qu'il a pu ainsi
servir à une certaine époque à de "l'espionnage" ;
Considérant qu'en l'état de la gravité de telles imputations se
rapportant à des faits pouvant constituer des infractions l'A.V.T. n'a
nullement fait un usage abusif du droit de réponse en demandant
l'insertion d'un texte dénonçant la fausseté, le caractère
"risible" ou purement imaginaire des imputations ; que l'éventuelle
exactitude de celles-ci étant indifférente, le juge des référés a
ordonné à juste titre la diffusion sollicitée ; que sa décision doit
dès lors être confirmée ;
Considérant que sont réunies en cause d'appel au profit de l'intimée
les conditions d' application de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée,
Condamne Marc TESSIER à payer à L'A.V.T. la somme de 1.000 euros au
titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Marc TESSIER aux dépens de la présente procédure qui
pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code
de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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N°
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Monsieur
Marc TESSIER
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Contre
L'ASSOCIATION VAJRA TRIOMPHANT RELIGION DE L'AUMISME
MANDAROM
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