EDITO /  Septembre 2007

 

Une spécialiste des sectes  condamnée pour diffamation  envers les témoins de Jéhovah

 

Au cours du mois de juillet, nous avons appris la condamnation par la Cour d’appel de Rouen de la présidente de l’Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI ) pour diffamation  envers les témoins de Jéhovah .[1]

 

Les faits de l’espèce peuvent ainsi être brièvement résumés : en octobre 2005, la présidente de l’UNADFI a accordé un entretien à un hebdomadaire régional au cours duquel elle a assimilé le mouvement religieux des témoins de Jéhovah à une organisation mafieuse, lui imputant des détournements de legs et de dons, l’accusant de mettre en place “un travail déguisé” sous couvert d’une adhésion spirituelle de ses membres. Une action en diffamation (articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse) a été engagée par ledit mouvement. Toutefois, par jugement du 26 octobre 2006, le Tribunal de grande d’instance d’Evreux a relaxé la présidente de l’UNADFI. Ce mouvement socialement controversé a interjeté appel devant la Cour d’appel de Rouen, qui le 18 juillet 2007, a donné tort aux premiers juges. La Cour a ainsi retenu, que les propos tenus par la présidente de l’UNDFI ont bien revêtu un caractère diffamatoire.

Il est juridiquement intéressant de revenir sur deux aspects de cet arrêt.

 

D’une part, il convient de souligner que les propos de la présidente de l’UNADFI  n’ont pas mis en cause la religion des témoins de Jéhovah , bien que visant exclusivement ces derniers.

 

Il n’est en effet pas rare que la diffamation  touche un groupe de personnes, même si la mise en cause de la religion est aujourd’hui nettement moins fréquente. Ainsi, peut-on relever en jurisprudence un cas de diffamation à l'égard de la communauté catholique à qui l'on reprocha d'avoir une responsabilité dans les massacres commis à Auschwitz[2]. En réalité, les propos litigieux qui nous intéressent se rapportent davantage au mode de fonctionnement du groupe religieux. [3]

 

D’autre part, il convient de revenir sur la notion de « bonne foi » en matière de diffamation .

 

La Cour d’appel de Rouen énonce dans sa décision et de façon circonstanciée que « Catherine P., dénommée dans cet article “Madame Secte” et présentée depuis la loi qui porte son nom comme une spécialiste des sectes , se devait donc redoubler de vigilance et de prudence dans cet interview accordé au journal. Elle était une personne parfaitement informée du fonctionnement du mouvement des Témoins de JEHOVAH, et ne méconnaissait pas le statut cultuel des associations utilisées par ces derniers ; même si toute son action menée depuis de nombreuses années est motivée par le but de protéger les familles et les individus du danger que représentent les mouvements sectaires , l’intention d’informer le public par cet entretien accordé au journal “la Dépêche” ne l’autorisait pas à s’émanciper d’une prudence dans le choix de ses mots. Or incontestablement, Catherine P., en assimilant le mouvement des témoins de JEHOVAH à un mouvement mafieux, en lui imputant des détournements de legs et de dons, en l’accusant de mettre en place sous couvert d’une adhésion spirituelle de ses membres “un travail déguisé” évocateur d’un travail dissimulé, à l’origine d’un procès pénal, a de façon outrancière et par une présentation tendancieuse jeté le discrédit sur les témoins de JEHOVAH et ce faisant tenus des propos excessifs dépassant les limites admissibles de la libre opinion et exclusifs de toute bonne foi. »

 

La règle de la bonne foi de la personne en proie à un procès pour diffamation  suppose la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ainsi que la fiabilité de l’argumentaire. Il incombe donc au juge d’apprécier cette notion. Ainsi, la bonne foi a été retenue dans le cas (très particulier) d'une mère ayant soutenu lors d'une émission de radio qu'il y avait un rapport entre le suicide de son fils et l'appartenance de celui-ci au mouvement des témoins de Jéhovah [4].

En l’espèce, la Cour de cassation a ainsi souligné : « que l'arrêt, après avoir relevé que Mme X... excipait de la bonne foi, retient qu'elle a fait preuve de prudence dans ses propos et s'est abstenue de toute critique contre des personnes déterminées, que son témoignage a été sollicité dans le cadre d'une émission sur les sectes, qu'elle a donné son opinion en termes mesurés dans l'intention évidente et sincère d'informer et de prévenir les auditeurs, qu'on ne saurait qualifier de militants ses propos qui sont ceux d'une mère douloureusement éprouvée par le décès de son fils, ni lui reprocher de vouloir exprimer son opinion sur un sujet qui l'a bouleversée, fût-ce plusieurs années après les faits . »

 

Dans un autre cas, un journal avait publié, sous le titre "Une multinationale dangereuse", les propos de la présidente d’une Association de défense des familles et de l'individu (ADFI ) accusant l’ « Association culturelle des témoins de Jéhovah  De France » d'être un mouvement totalitaire destructeur, possédant les mêmes pratiques que les sectes . En défense, la présidente de l'association faisait valoir que les dangers s'attachant au mouvement en cause avaient été détaillés par un rapport de la Commission parlementaire d'enquête sur les sectes. A ce titre elle soulignait plus précisément que ledit rapport avait classé ce mouvement parmi les sectes les plus importantes en précisant que le nombre de ses adeptes peut être estimé à 130 000, qu'il était au nombre des mouvements spirituels faisant courir à ses adeptes un risque de rupture avec leur environnement d'origine, qu'il pratiquait l'embrigadement des enfants, et qu'il provoquait des troubles à l'ordre public. La Cour de cassation, a admis que la présidente de cette association, dont les propos pouvaient se réclamer de ce rapport parlementaire, avait à la fois fait preuve de prudence dans l'expression de son opinion et respecté le devoir d'enquête préalable qui s'imposait à elle. Au surplus, la Cour a reconnu que ces propos ne traduisaient aucune animosité particulière.[5]

Enfin, un arrêt rendu le 24 Juin 1999 par la Cour d’appel de Douai est allé plus loin. Dans cette affaire, la vice-présidente de l'Association pour la défense des familles et de l'individu (ADFI ) du Nord-pas-de-Calais, invitée par une chaîne de télévision à participer à une émission diffusée à l'occasion de la sortie de son livre sur les sectes , a associé les témoins de Jéhovah  à une "association de malfaiteurs".

La Cour d’appel avait alors conclu que ces termes « ne tendaient pas à imputer des faits précis aux témoins de Jéhovah  mais correspondaient à des propos généraux s'inscrivant dans un contexte de critique des sectes, qu'ils ne devaient pas être compris dans leur acception pénale mais dans celle d'un langage courant au sens de malfaisants, propos utilisés pour faire passer une image forte correspondant au caractère nocif et dangereux que Mme X... attribue à cette association ; que ces propos, tenus dans le cadre d'une émission basée sur une alternance de questions réponses appelant ainsi la rapidité du propos au détriment parfois de la réflexion, devaient être considérés dans le cadre d'une expression orale spontanée et non dans celui d'un communiqué à publier minutieusement préparé ; qu'en réalité, les propos tenus par Mme X..., qui s'inscrivent dans le cadre du combat qu'elle a décidé de mener pour la défense des libertés individuelles tant au niveau personnel qu'au niveau associatif, constituent l'expression d'une opinion sur un mouvement reconnu comme sectaire tendant à décrier les conséquences néfastes de celui-ci, qu'ils ne dépassent pas les limites de la liberté d'expression et d'opinion dans le cadre du débat actuel sur les sectes ».


Toutefois, la Cour de Cassation a annulé cet arrêt au motif que « l'assimilation de l'ACTJF à une association de malfaiteurs était susceptible de preuve et d'un débat contradictoire».[6]

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rouen le 18 juillet 2007 s’inscrit dans la lignée de cette jurisprudence.

Pour condamner la présidente de l’UNADFI  et exclure sa bonne foi, la Cour d’appel de Rouen a conjugué trois facteurs : les qualités de cette « spécialiste des sectes  » ; le caractère excessif des propos tenus ; une diffusion à un très large public.



[1] Cette information a notamment été relayée sur le web et un débat a été lancé par le sociologue Fabrice Desplan sur son blog : http://sociologiser.hautetfort.com/

[2] Cour de Cassation, 28 avril 1998, arrêté publié à la revue Droit pénal 1998, commentaire n° 131

[3] A rapprocher de Cour de Cassation, 14 décembre 1999, arrêt publié aux Bulletin crim. 1999, n° 305

[4] Cour de Cassation. 2e civ., 15 mars 2001, n° 99-15.165, Association les Témoins de Jéhovah  de France, civ. 2001, II, n° 57

[5] Cour de cassation, 2e civ., 14 mars 2002, ACTJF c/ B., Bulletin civil 2002, II, n° 41, p. 34

[6] Cour de Cassation, n° 99-19.238, 14 mars 2002, Association Culturelle Des Témoins De Jehovah De France -ACTJF-  contre Madame D., Bulletin civil 2002, II, n° 46, p. 39.