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EDITO / Septembre 2007 |
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Une spécialiste des sectes condamnée pour diffamation envers les témoins de Jéhovah
Au
cours du mois de juillet, nous avons appris la condamnation par la Cour
d’appel de Rouen de la présidente de l’Union nationale des
associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI
)
pour diffamation
envers
les témoins de Jéhovah
.[1]
Les
faits de l’espèce peuvent ainsi être brièvement résumés : en
octobre 2005, la présidente de l’UNADFI a accordé un entretien à un
hebdomadaire régional au cours duquel elle a assimilé le mouvement
religieux des témoins de Jéhovah à une organisation mafieuse, lui
imputant des détournements de legs et de dons, l’accusant de mettre
en place “un travail déguisé” sous couvert d’une adhésion
spirituelle de ses membres. Une action en diffamation (articles 23, 29
et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse) a été engagée par
ledit mouvement. Toutefois, par jugement du 26 octobre 2006, le Tribunal
de grande d’instance d’Evreux a relaxé la présidente de l’UNADFI.
Ce mouvement socialement controversé a interjeté appel devant la Cour
d’appel de Rouen, qui le 18 juillet 2007, a donné tort aux premiers
juges. La Cour a ainsi retenu, que les propos tenus par la présidente
de l’UNDFI ont bien revêtu un caractère diffamatoire. D’une
part, il convient de souligner que les propos de la présidente de l’UNADFI
n’ont
pas mis en cause la religion des témoins de Jéhovah
,
bien que visant exclusivement ces derniers. Il
n’est en effet pas rare que la diffamation
touche
un groupe de personnes, même si la mise en cause de la religion est
aujourd’hui nettement moins fréquente. Ainsi, peut-on relever en
jurisprudence un cas de diffamation à l'égard de la communauté
catholique à qui l'on reprocha d'avoir une responsabilité dans les
massacres commis à Auschwitz[2].
En réalité, les propos litigieux qui nous intéressent se rapportent
davantage au mode de fonctionnement du groupe religieux. [3]
D’autre
part, il convient de revenir sur la notion de « bonne foi »
en matière de diffamation
.
La
Cour d’appel de Rouen énonce dans sa décision et de façon
circonstanciée que « Catherine P., dénommée dans cet article
“Madame Secte” et présentée depuis la loi qui porte son nom comme
une spécialiste des sectes
,
se devait donc redoubler de vigilance et de prudence dans cet interview
accordé au journal. Elle était une personne parfaitement informée du
fonctionnement du mouvement des Témoins de JEHOVAH, et ne méconnaissait
pas le statut cultuel des associations utilisées par ces derniers ; même
si toute son action menée depuis de nombreuses années est motivée par
le but de protéger les familles et les individus du danger que représentent
les mouvements sectaires
,
l’intention d’informer le public par cet entretien accordé au
journal “la Dépêche” ne l’autorisait pas à s’émanciper
d’une prudence dans le choix de ses mots. Or incontestablement,
Catherine P., en assimilant le mouvement des témoins de JEHOVAH à un
mouvement mafieux, en lui imputant des détournements de legs et de
dons, en l’accusant de mettre en place sous couvert d’une adhésion
spirituelle de ses membres “un travail déguisé” évocateur d’un
travail dissimulé, à l’origine d’un procès pénal, a de façon
outrancière et par une présentation tendancieuse jeté le discrédit
sur les témoins de JEHOVAH et ce faisant tenus des propos excessifs dépassant
les limites admissibles de la libre opinion et exclusifs de toute bonne
foi. » La
règle de la bonne foi de la personne en proie à un procès pour
diffamation
suppose
la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la
prudence et la mesure dans l'expression ainsi que la fiabilité de
l’argumentaire. Il incombe donc au juge d’apprécier cette notion.
Ainsi, la bonne foi a été retenue dans
le cas (très particulier) d'une mère ayant soutenu lors d'une émission
de radio qu'il y avait un rapport entre le suicide de son fils et
l'appartenance de celui-ci au mouvement des témoins de Jéhovah
[4]. En l’espèce, la Cour de cassation a ainsi souligné :
« que
l'arrêt, après avoir relevé que Mme X... excipait de la bonne foi,
retient qu'elle a fait preuve de prudence dans ses propos et s'est
abstenue de toute critique contre des personnes déterminées, que son témoignage
a été sollicité dans le cadre d'une émission sur les sectes, qu'elle
a donné son opinion en termes mesurés dans l'intention évidente et
sincère d'informer et de prévenir les auditeurs, qu'on ne saurait
qualifier de militants ses propos qui sont ceux d'une mère
douloureusement éprouvée par le décès de son fils, ni lui reprocher
de vouloir exprimer son opinion sur un sujet qui l'a bouleversée, fût-ce
plusieurs années après les faits . » Dans
un autre cas, un journal avait publié, sous le titre "Une
multinationale dangereuse", les propos de la présidente d’une
Association de défense des familles et de l'individu (ADFI
) accusant
l’ « Association culturelle des témoins de Jéhovah
De
France » d'être un mouvement totalitaire destructeur, possédant
les mêmes pratiques que les sectes
. En défense, la présidente de l'association faisait valoir
que les dangers s'attachant au mouvement en cause avaient été détaillés
par un rapport de la Commission parlementaire d'enquête sur les sectes.
A ce titre elle soulignait plus précisément que ledit rapport avait
classé ce mouvement parmi les sectes les plus importantes en précisant
que le nombre de ses adeptes peut être estimé à 130 000, qu'il était
au nombre des mouvements spirituels faisant courir à ses adeptes un
risque de rupture avec leur environnement d'origine, qu'il pratiquait
l'embrigadement des enfants, et qu'il provoquait des troubles à l'ordre
public. La Cour de cassation, a admis que la présidente de cette
association, dont les propos pouvaient se réclamer de ce rapport
parlementaire, avait à la fois fait preuve de prudence dans
l'expression de son opinion et respecté le devoir d'enquête préalable
qui s'imposait à elle. Au surplus, la Cour a reconnu que ces propos ne
traduisaient aucune animosité particulière.[5] Enfin, un arrêt rendu le 24 Juin 1999 par la Cour d’appel de Douai est
allé plus loin. Dans cette affaire, la vice-présidente de
l'Association pour la défense des familles et de l'individu (ADFI
) du Nord-pas-de-Calais, invitée par une chaîne de télévision
à participer à une émission diffusée à l'occasion de la sortie de
son livre sur les sectes
, a associé
les témoins de Jéhovah
à une
"association de malfaiteurs". La
Cour d’appel avait alors conclu que ces termes « ne tendaient
pas à imputer des faits précis aux témoins de Jéhovah
mais correspondaient à des propos généraux s'inscrivant dans
un contexte de critique des sectes, qu'ils ne devaient pas être compris
dans leur acception pénale mais dans celle d'un langage courant au sens
de malfaisants, propos utilisés pour faire passer une image forte
correspondant au caractère nocif et dangereux que Mme X... attribue à
cette association ; que ces propos, tenus dans le cadre d'une émission
basée sur une alternance de questions réponses appelant ainsi la
rapidité du propos au détriment parfois de la réflexion, devaient être
considérés dans le cadre d'une expression orale spontanée et non dans
celui d'un communiqué à publier minutieusement préparé ; qu'en réalité,
les propos tenus par Mme X..., qui s'inscrivent dans le cadre du combat
qu'elle a décidé de mener pour la défense des libertés individuelles
tant au niveau personnel qu'au niveau associatif, constituent
l'expression d'une opinion sur un mouvement reconnu comme sectaire
tendant à décrier les conséquences néfastes de celui-ci, qu'ils ne dépassent
pas les limites de la liberté d'expression et d'opinion dans le cadre
du débat actuel sur les sectes ».
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rouen le 18 juillet 2007
s’inscrit dans la lignée de cette jurisprudence. Pour condamner la présidente de l’UNADFI
et exclure sa bonne
foi, la
Cour d’appel de Rouen a conjugué trois facteurs : les qualités
de cette « spécialiste des sectes
» ;
le caractère excessif des propos tenus ; une diffusion à un très
large public.
[1]
Cette information a notamment été relayée sur le web et un débat
a été lancé par le sociologue Fabrice Desplan sur son blog : http://sociologiser.hautetfort.com/ [2]
Cour de Cassation, 28 avril 1998, arrêté publié à la revue
Droit pénal 1998, commentaire n° 131 [3]
A rapprocher de Cour de Cassation, 14 décembre 1999, arrêt
publié aux Bulletin crim. 1999, n° 305 [4]
Cour de Cassation. 2e civ., 15 mars 2001, n° 99-15.165,
Association les Témoins de Jéhovah
de
France, civ. 2001, II, n° 57 [5]
Cour de cassation, 2e civ., 14 mars 2002, ACTJF c/ B., Bulletin
civil 2002, II, n° 41, p. 34 [6]
Cour de Cassation, n° 99-19.238,
14 mars 2002, Association Culturelle Des Témoins De Jehovah De
France -ACTJF- contre
Madame D., Bulletin civil 2002, II, n° 46, p. 39. |