EDITO /  Septembre 2007

 

A propos du refus de location d’un gîte rural à une jeune femme portant le voile islamique

La liberté de conscience permet-elle aux individus d'afficher ostensiblement les signes extérieurs de leur appartenance à une religion ? C’est cette question que le Tribunal correctionnel d'Epinal était appelé à trancher début octobre 2007 dans une affaire médiatisée et depuis abondamment commentée sur le web.

Au cours de l’été 2006, une jeune femme de confession musulmane a loué, un gîte rural ou peut-être plus exactement une chambre d’ôte. Le jour de son entrée dans les lieux, constatant qu’elle et sa mère portaient le voile islamique, la propriétaire du gîte leur a demandé de ne pas arborer leur signe d’appartenance religieuse dans les parties communes de l’habitation, principalement dans la salle de télévision accessible aux autres locataires.

Refusant de se plier à cette règle, les deux femmes ont quitté le gîte et déposé une plainte pour discrimination fondée sur la religion.

Dans son jugement rendu le 9 octobre 2007, le Tribunal correctionnel a retenu l’existence d’une discrimination fondée sur la religion et a condamné la propriétaire à quatre mois de prison avec sursis et 1.000 euros d'amende.

Essayons d’expliquer cette décision.

La location d’un gîte rural[1] donne lieu à la passation d’un contrat de droit privé entre un loueur qui se livre ainsi à une activité de type commercial et un preneur.

La notion juridique de discrimination religieuse  trouve sa définition dans le code pénal. Au termes des dispositions de l’article 225-1« constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison (…) de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à (…) une religion déterminée. ».

L’article 225-2 du même code précise quant à lui que la discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique (…), est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste : 1º A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; (…)  4º A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1. »

Au regard de ces dispositions, il convient de déterminer si la personne poursuivie a effectivement fait preuve de discrimination et dans ce cas, si cette différence de traitement peut trouver une justification.

La preuve de l’existence d’une discrimination est souvent difficile à rapporter dans la mesure où, par exemple, elle n’est pas toujours matérialisée par un écrit. Toutefois, dans le cas d’un refus de location d’une chambre d’hôtel en raison du port d’un signe religieux qui est explicité dans des termes non ambigus dans le règlement intérieur de l’établissement, la discrimination est assez facile à établir[2].

Dans l’affaire qui nous intéresse, il n’est pas contestable que la propriétaire a posé verbalement comme condition à la mise à disposition de son bien immobilier que ses locataires ne portent pas le voile dans certaines parties du gîte.

Elle a donc subordonné, au sens de l’article 225-2 4° du code pénal, la fourniture d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1.

En traitant différemment des personnes à raison d’une situation catégorielle, c’est à dire eu égard de la manifestation de leur appartenance à une religion, en l’occurrence l’islam, la propriétaire a bien fait preuve de discrimination.

L’article 225-3 du code pénal quant à lui exclut toute application de l’article 225-1 s’agissant notamment des « discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. »

Toutefois, une discrimination peut trouver une justification autre que médicale.

Ainsi, le Tribunal de grande instance de Nîmes a relaxé le directeur d’une auto-école ayant refusé d’assurer une leçon à une jeune femme portant le voile, du chef de discrimination dans l’offre ou la fourniture d’un bien ou d’un service à raison de la religion. Le Tribunal a en effet considéré que l’interdiction du port du voile, durant les seules leçons de conduite pour des motifs de sécurité, était légitime.[3]

Toujours pour un motif de sécurité, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité  (HALDE), n’a pas retenu la notion de discrimination s’agissant d’une jeune femme employée en qualité de monitrice adjointe d’animation par une association, licenciée au motif, que portant le voile, elle refusait de respecter les règles d’encadrement individuel pour des enfants autistes lors d’activités de baignade.[4]

Dans l’affaire qui nous occupe, la propriétaire du gîte légitimait son refus en mettant en avant ses convictions laïques, assimilant également le voile à un instrument de soumission et d’oppression de la femme.

Ce refus de location, fonde sur les convictions personnelles et donc subjectives de la propriétaire, n’était donc nullement dicté pour un motif de santé ou encore de sécurité.

Existe-il alors un texte fondant son refus ?

Si l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 énonce que la République française est laïque, ce texte ne s’applique qu’aux Institutions de la Vème République.

S’agissant plus spécifiquement du port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, la loi 15 mars 2004 pose une interdiction mais uniquement dans les écoles, collèges et lycées publics[5].

Ainsi par exemple, ni le principe de laïcité, ni celui de neutralité du service public [6] ne s’opposent a priori à ce que des mères d’élèves portant le foulard islamique  collaborent, en leur qualité de parents, au service public de l’enseignement  dans le cadre d’activités éducatives et de sorties scolaires.[7]

Retenons aussi qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905: « La République assure la liberté de conscience. » Par ailleurs, l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose quant à lui que : « Toute personne a droit à la liberté de (…) de religion ; ce droit implique (…)  la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par (…) les pratiques (…). La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Dès lors, en l’absence de texte restreignant ou interdisant le port de signe religieux dans les circonstances de la présente affaire et puisque le liberté doit demeurait le principe et l’interdiction, l’exception, le Tribunal a pu retenir que la discrimination opérée n’était pas justifiée.

Pour cette raison, ce jugement rendu par le Tribunal correctionnel d’Epinal mérite, à notre sens, d’être approuvé.


[1] Le gîte rural est un logement meublé qui, loué ou sous-loué de manière saisonnière, procure à son exploitant des bénéfices commerciaux, que le service des chambres soit assuré ou non.

[2] HALDE, délibération relative au refus d’un hôtelier de louer une chambre à une cliente au motif que celle-ci porte un voile n° 2006-133 du 05/06/2006, http://www.halde.fr/discriminations-10/deliberations-halde-99/au-refus-10185.html

[3] TGI de Nîmes - n° 07/538 - 23/02/2007, http://www.halde.fr/IMG/alexandrie/2529.PDF

[4] Délibération relative à la rupture du contrat d’une animatrice au sein d’une association pour enfants autistes ayant refusé de se baigner avec les enfants et de retirer son voile n° 2006-242 du 06/11/2006 http://www.halde.fr/discriminations-10/deliberations-halde-99/rupture-du-10352.html

[5]  n° 2004-228, Journal Officiel 17 Mars 2004.

[6] Délibération relative au refus d’accès à la cérémonie de remise des décrets de naturalisation dans l’enceinte d’une Préfecture en raison du port du voile n° 2006-131 du 05/06/2006.

http://www.halde.fr/discriminations-10/deliberations-halde-99/au-refus-10183.html, s’agissant du refus opposé à une jeune femme voilée d’accéder à la cérémonie de remise du décret relatif à sa naturalisation organisée dans l’enceinte de la Préfecture en raison du port du voile. Pour la HALDE, le principe de neutralité s’impose aux seuls agents du service public et non à ses usagers. Seule la loi peut imposer le cadre d’une telle restriction à la liberté de conscience qui a valeur constitutionnelle.

[7] HALDE, Délibération relative à l’exclusion de mères d’élèves de la participation à des activités éducatives et/ou de l’encadrement de sorties scolaires en raison du port du foulard  n° 2007-117 du 14/05/2007,http://www.halde.fr/discriminations-10/deliberations-halde-99/exclusion-meres-10622.html ; Emmanuel Tawil, « Pour la Halde, les établissements scolaires ne peuvent pas interdire aux mères d'élèves le port du foulard islamique » Commentaire par, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 26, 25 Juin 2007, 2171 ; Sébastien Lherbier-Levy, « Les mères voilées  peuvent-elles encadrer les activités périscolaires de leurs enfants ? », La lettre du droit des religions n°25 juin / juillet 2007, p.14