|
EDITO / Septembre 2007
|
A propos du refus de location d’un gîte rural à une jeune femme portant le voile islamiqueLa
liberté de conscience permet-elle aux individus d'afficher
ostensiblement les signes extérieurs de leur appartenance à une
religion ? C’est cette question que le Tribunal correctionnel
d'Epinal était appelé à trancher début octobre 2007 dans une affaire
médiatisée et depuis abondamment commentée sur le web.
Au
cours de l’été 2006, une jeune femme de confession musulmane a loué,
un gîte rural ou peut-être plus exactement une chambre d’ôte. Le
jour de son entrée dans les lieux, constatant qu’elle et sa mère
portaient le voile islamique, la propriétaire du gîte leur a demandé
de ne pas arborer leur signe d’appartenance religieuse dans les
parties communes de l’habitation, principalement dans la salle de télévision
accessible aux autres locataires. Refusant
de se plier à cette règle, les deux femmes ont quitté le gîte et déposé
une plainte pour discrimination fondée sur la religion. Dans
son jugement rendu le 9 octobre 2007, le Tribunal correctionnel a retenu
l’existence d’une discrimination fondée sur la religion et a
condamné la propriétaire à quatre mois de prison avec sursis et 1.000
euros d'amende. Essayons
d’expliquer cette décision. La
location d’un gîte rural[1]
donne lieu à la passation d’un contrat de droit privé entre un
loueur qui se livre ainsi à une activité de type commercial et
un preneur. La
notion juridique de discrimination religieuse
trouve
sa définition dans le code pénal. Au termes des dispositions de l’article
225-1: « constitue
une discrimination toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison (…) de leur appartenance ou de leur
non-appartenance, vraie ou supposée, à (…) une religion déterminée. ».
L’article
225-2 du même code précise quant à lui que la discrimination définie
à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique
(…), est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros
d'amende lorsqu'elle consiste : 1º A refuser la fourniture
d'un bien ou d'un service ; (…) 4º A subordonner la
fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un
des éléments visés à l'article 225-1. » Au
regard de ces dispositions, il convient de déterminer si la personne
poursuivie a effectivement fait preuve de discrimination et dans ce cas,
si cette différence de traitement peut trouver une justification. La
preuve de l’existence d’une discrimination est souvent difficile à
rapporter dans la mesure où, par exemple, elle n’est pas toujours matérialisée
par un écrit. Toutefois, dans le cas d’un refus de location d’une
chambre d’hôtel en raison du port d’un signe religieux qui est
explicité dans des termes non ambigus dans le règlement intérieur de
l’établissement, la discrimination est assez facile à établir[2]. Dans
l’affaire qui nous intéresse, il n’est pas contestable que la
propriétaire a posé verbalement comme condition à la mise à
disposition de son bien immobilier que ses locataires ne portent pas le
voile dans certaines parties du gîte. Elle
a donc subordonné, au sens de l’article 225-2 4° du code pénal, la
fourniture d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments
visés à l'article 225-1. En
traitant différemment des personnes à raison d’une situation catégorielle,
c’est à dire eu égard de la manifestation de leur appartenance à
une religion, en l’occurrence l’islam, la propriétaire a bien fait
preuve de discrimination. L’article
225-3 du code pénal quant à lui exclut toute application de
l’article 225-1 s’agissant notamment des « discriminations
fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations
ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des
risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des
risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. »
Toutefois,
une discrimination peut trouver une justification autre que médicale. Ainsi,
le Tribunal de grande instance de Nîmes a relaxé le directeur d’une
auto-école ayant refusé d’assurer une leçon à une jeune femme
portant le voile, du chef de discrimination dans l’offre ou la
fourniture d’un bien ou d’un service à raison de la religion. Le
Tribunal a en effet considéré que l’interdiction du port du voile,
durant les seules leçons de conduite pour des motifs de sécurité, était
légitime.[3] Toujours
pour un motif de sécurité, la Haute autorité de lutte contre
les discriminations et pour l'égalité
(HALDE), n’a pas retenu la
notion de discrimination s’agissant d’une
jeune femme employée en qualité de monitrice adjointe d’animation
par une association, licenciée au motif, que portant le voile, elle
refusait de respecter les règles d’encadrement individuel pour des
enfants autistes lors d’activités de baignade.[4] Dans
l’affaire qui nous occupe, la propriétaire du gîte légitimait son
refus en mettant en avant ses convictions laïques, assimilant également
le voile à un instrument de soumission et d’oppression de la femme. Ce
refus de location, fonde sur les convictions personnelles et donc
subjectives de la propriétaire, n’était donc nullement dicté pour
un motif de santé ou encore de sécurité. Existe-il
alors un texte fondant son refus ? Si
l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 énonce
que la République française est laïque, ce texte ne
s’applique qu’aux Institutions de la Vème République. S’agissant
plus spécifiquement du port de signes ou de tenues manifestant
ostensiblement une appartenance religieuse, la loi 15 mars 2004 pose une
interdiction mais uniquement dans les écoles, collèges et lycées
publics[5]. Ainsi
par exemple, ni le principe de laïcité, ni celui de neutralité du
service public
[6]
ne s’opposent a priori à ce que des mères d’élèves portant le
foulard islamique
collaborent,
en leur qualité de parents, au service public de l’enseignement
dans
le cadre d’activités éducatives et de sorties scolaires.[7] Retenons
aussi qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre
1905: « La République assure la liberté de conscience. »
Par ailleurs, l’article 9 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
dispose quant à lui que : « Toute
personne a droit à la liberté de (…) de religion ; ce droit
implique (…) la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par (…) les
pratiques (…). La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles
qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection
de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui ». Dès
lors, en l’absence de texte restreignant ou interdisant le port de
signe religieux dans les circonstances de la présente affaire et
puisque le liberté doit demeurait le principe et l’interdiction,
l’exception, le Tribunal a pu retenir que la discrimination opérée
n’était pas justifiée. Pour
cette raison, ce jugement rendu par le Tribunal correctionnel d’Epinal
mérite, à notre sens, d’être approuvé. [1]
Le gîte rural est un logement meublé qui, loué ou sous-loué de
manière saisonnière, procure à son exploitant des bénéfices
commerciaux, que le service des chambres soit assuré ou non. [2]
HALDE, délibération relative au refus d’un hôtelier de louer
une chambre à une cliente au motif que celle-ci porte un voile n°
2006-133 du 05/06/2006, http://www.halde.fr/discriminations-10/deliberations-halde-99/au-refus-10185.html [3]
TGI de Nîmes - n° 07/538 - 23/02/2007, http://www.halde.fr/IMG/alexandrie/2529.PDF [4]
Délibération relative à la rupture du contrat d’une animatrice
au sein d’une association pour enfants autistes ayant refusé de
se baigner avec les enfants et de retirer son voile n° 2006-242 du
06/11/2006 http://www.halde.fr/discriminations-10/deliberations-halde-99/rupture-du-10352.html [5]
n° 2004-228, Journal Officiel 17 Mars 2004. [6]
Délibération relative au refus d’accès à la cérémonie de
remise des décrets de naturalisation dans l’enceinte d’une Préfecture
en raison du port du voile n° 2006-131 du 05/06/2006. http://www.halde.fr/discriminations-10/deliberations-halde-99/au-refus-10183.html,
s’agissant du refus opposé à une jeune femme voilée d’accéder
à la cérémonie de remise du décret relatif à sa naturalisation
organisée dans l’enceinte de la Préfecture en raison du port du
voile. Pour la HALDE, le principe de neutralité s’impose aux
seuls agents du service public et non à ses usagers. Seule la loi
peut imposer le cadre d’une telle restriction à la liberté de
conscience qui a valeur constitutionnelle. [7] HALDE, Délibération relative à l’exclusion de mères d’élèves de la participation à des activités éducatives et/ou de l’encadrement de sorties scolaires en raison du port du foulard n° 2007-117 du 14/05/2007,http://www.halde.fr/discriminations-10/deliberations-halde-99/exclusion-meres-10622.html ; Emmanuel Tawil, « Pour la Halde, les établissements scolaires ne peuvent pas interdire aux mères d'élèves le port du foulard islamique » Commentaire par, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 26, 25 Juin 2007, 2171 ; Sébastien Lherbier-Levy, « Les mères voilées peuvent-elles encadrer les activités périscolaires de leurs enfants ? », La lettre du droit des religions n°25 juin / juillet 2007, p.14
|