EDITO / Décembre 2010

 

Une crèche de Noël installée sur un emplacement public

 communal est un emblème religieux

 

Tribunal administratif d’Amiens, n°0803521, 16 novembre 2010, M. Claude D.

 

Par Sébastien Lherbier-Levy

 

En dépit d’une médiatisation importante ces dernières semaines[1], la question de la prise en compte du fait religieux par les collectivités territoriales n'est pas vraiment nouvelle. Dès l'adoption de loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État[2], le juge administratif a été conduit à examiner de nombreux litiges entre le curé et le maire, transposant au niveau local une opposition plus large entre pouvoir politique et pouvoir religieux. L’affaire portée devant le Tribunal administratif d’Amiens opposait cette fois un maire (dont la position rejoignait cette fois celle du ministre du culte) à un administré (en l’occurrence l’ancien maire).

 

En l’espèce, par une délibération en date du 31 octobre 2008, le conseil municipal de Montiers (Oise) a décidé d’aménager pour les fêtes de Noël  une crèche sur la place du village. C’est cette délibération qui a fait l’objet d’un recours en annulation.

 

Par un jugement du 16 novembre 2010, le Tribunal a annulé ladite délibération en se fondant notamment sur les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905.

 

Cet article « interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux  sur les monuments publics, ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte et des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ».

Respecter une telle interdiction suppose d’identifier de tels signes et donc de reconnaître les signes et emblèmes religieux.

Le juge administratif doit donc chercher à dissocier le culturel du cultuel.

A titre d’exemple, retenons que le Conseil d’État a admis que la ville de Lille passe un marché en vue de l’érection d’une statue du cardinal Lienart « compte tenu de l’ensemble des activités exercées, et notamment du rôle joué par le cardinal dans la ville de Lille ». Pour le Conseil d’État, l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ne fait nullement obstacle à ce que la ville commémore le souvenir de cette personnalité.[3]

De même, la décision du conseil général de Vendée de choisir comme symbole du département deux cœurs enlacés, couronnés et surmontés d’une croix, et de l’apposer sur plusieurs collèges publics, a été admise par la Cour administrative d’appel de Nantes.[4]

Il a ainsi été jugé « qu’en admettant même que chacun de ses éléments puissent être dissociés et représenter un motif religieux, ce logotype, qui n’a pas été réalisé dans un but de manifestation religieuse, ni n’a eu pour objet de promouvoir une religion, a pour unique fonction d’identifier, par des repères historiques et un graphisme stylisé, l’action du département de la Vendée ; que, dès lors, ce logotype ne peut être regardé comme un emblème « religieux ».

Face à un symbole qui pouvait être analysé comme intrinsèquement religieux, la cour s’est donc attachée à rechercher l’intention des pouvoirs publics, ce qui constitue toujours un exercice difficile.

 

En 1999, il a été rappelé qu’un crucifix  ne pouvait être accroché aux murs de la salle du conseil municipal et de célébration des mariages à l’occasion de la construction de nouveaux locaux municipaux[5].

 

De même, en 2001, la même juridiction s’est interrogée sur les conditions d’exécution d’un précédent arrêt enjoignant à une commune de décrocher un crucifix  apposé sur le mur de la salle du conseil municipal. La cour a admis le dépôt du crucifix « dans une vitrine placée dans la même salle et dans laquelle sont conservés un certain nombre d’objets reçus ou acquis à l’occasion d’événements ayant marqué la vie de la commune ». Elle a estimé que la loi du 9 décembre 1905 ne faisait pas obstacle « à ce qu’un objet de culte puisse être conservé, au titre du patrimoine historique d’une commune, dans une vitrine d’exposition comportant divers objets dénués de connotation religieuse ; que la circonstance que cette vitrine soit placée à l’intérieur d’une salle ouverte au public ne porte pas atteinte à ces dispositions, dès lors que le crucifix ne peut alors être regardé comme un emblème religieux  apposé dans un emplacement public au sens de la loi du 9 décembre 1905 ».[6]

À l’inverse, le tribunal administratif de Besançon s’est opposé à ce que le conseil municipal finance, dans le cadre des travaux de restauration des toitures de l’Hôtel Granvelle à Besançon, l’apposition d’une croix sur le dôme qui surmonte la tour principale. Pour le tribunal, « il ressort des pièces du dossier que la croix posée au sommet du Palais de Granvelle correspond à l’apposition directe et immédiate d’un objet cultuel ».[7]

Enfin, plus récemment le Tribunal administratif de Lille a enjoint la commune de Wandignies-Hamage de « procéder à la dépose du crucifix  de la salle municipale affectée à la restauration scolaire, plus communément appelée "Salle du Presbytère" »[8].

 

S’agissant de l’affaire soumise au Tribunal administratif d’Amiens, la résolution de la problématique juridique (inédite à notre connaissance) impliquait de déterminer si l’aménagement d’une crèche sur la place du village portait atteinte aux dispositions de l’article 28.

Au plan de la recevabilité du recours, soulignons rapidement que le requérant en sa qualité d’habitant de la commune et donc de contribuable local, avait un intérêt à agir en application de l'arrêt "Casanova"[9] de 1901 dans la mesure où la décision litigieuse a eu des incidences sur les finances de la commune.

Pour annuler la délibération attaquée, le Tribunal a retenu « que la crèche , dont l'aménagement a été décidé par la délibération attaquée pour les fêtes de Noël  de l'année 2008, représentait, dans un premier temps Marie et Joseph, puis également, à partir du 25 décembre 2008 , l'enfant Jésus ».

La crèche a donc été qualifiée d’emblème religieux  du culte chrétien dans la mesure où la présence des personnages placés en son sein ne soulève aucune ambigüité quand au caractère religieux de cet aménagement[10].

 

Cette solution qui mérite à notre sens d’être approuvée dans la mesure où elle est cohérente avec la jurisprudence administrative semble pourtant contredire la position du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire exposée en 2007 à l’occasion d’une question parlementaire posée par le sénateur Mélenchon.[11]

 

Plus précisément, le sénateur attirait l'attention du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur l’édification, à l'occasion des fêtes de Noël d’une crèche géante sur le parvis de la mairie de Châtillon sur Loire et s’interrogeait sur la compatibilité de cet aménagement avec les dispositions de l’article 28 de la loi de 1905.

 

Dans sa réponse, le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire indiquait que « le principe de laïcité n'impose pas aux collectivités territoriales de méconnaître les traditions issues du fait religieux qui, sans constituer l'exercice d'un culte, s'y rattachent néanmoins de façon plus ou moins directe. Tel est le cas de la pratique populaire d'installation de crèches, apparue au XIIIe siècle. Tel est le cas aussi de la fête musulmane de l'Aïd-el-Adha. L'intervention publique dans de tels domaines doit toujours se justifier par des considérations d'intérêt général (ordre public, communautés ou traditions locales, animation urbaine, etc.) et elle s'effectue sous le contrôle du juge administratif, que peut saisir tout citoyen ayant intérêt pour agir ».

 

Cette interprétation très souple du principe de laïcité  (non invoquée a priori en défense par la commune de Montiers) s’accommode difficilement avec les dispositions de l’article 28 de la loi de 1905 qui ne prévoient pas d’exception quant à l’existence de « traditions issues du fait religieux » qui seraient justifiées par des considérations d'intérêt général.

 

 

En conclusion, ce jugement invite à une interprétation extensive de la notion d’emblème religieux , retenant une telle qualification dès que le signe en cause peut être identifié comme se rapportant à une religion déterminée. Cette approche objective s’attache à rechercher l'existence d'une signification religieuse facilement décelable.



[2] Journal Officiel du 11 Décembre 1905

[3] CE, 25 novembre 1988, Dubois  ; Rec. CE, p. 422

[4] CAA Nantes, 11 mars 1999, Assoc. « Une Vendée pour tous les vendéens » : Rec. CE, tables p. 668 ; RFD adm. 2000, p. 1084, concl. Jacquier

[5] CAA Nantes, 4 février 1999, Assoc. civique Joué-Langueurs ; Rec. CE, tables p. 498

[6] CAA Nantes, 12 avril 2001, n° 00NT01993, Guillorel

[7] TA Besançon, 20 décembre 2001, n° 97-0044, Christian G. c/ Ville de Besançon

[8] TA de Lille, 27 janvier 2009, Mme V. c/ Commune Wandignies-Hamage 

[9] CE, 29 mars 1901, Rec. CE 1901, p. 333

[10] Rappelons que selon l'Evangile selon saint Luc, Jésus est né dans une étable. La fête de la Nativité  est célébrée depuis le IVe siècle pendant la nuit du 25 décembre. En France, après la période de la Révolution pendant laquelle cette pratique religieuse s'était perdue, les Provençaux ont répandu l'usage de la crèche à partir de 1803.

[11] Question écrite n° 25728, Violation de la laïcité  dans la commune de Châtillon-sur-Loire, Question de M. Jean-Luc Mélenchon, Publication au JO : Sénat du 21 décembre 2006.  Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée au JO : Sénat du 15 mars 2007.