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EDITO / Décembre 2010 |
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Une
crèche
de Noël installée
sur un emplacement public communal
est un emblème religieux
Tribunal administratif d’Amiens, n°0803521, 16 novembre 2010, M. Claude D.
Par
Sébastien Lherbier-Levy |
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En
dépit d’une médiatisation importante ces
dernières semaines[1],
la question de la prise en compte du fait
religieux par les collectivités
territoriales n'est pas vraiment nouvelle. Dès
l'adoption de loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État[2],
le juge administratif a été conduit à
examiner de nombreux litiges entre le curé
et le maire, transposant au niveau local une
opposition plus large entre pouvoir
politique et pouvoir religieux. L’affaire
portée devant le Tribunal administratif
d’Amiens opposait cette fois un maire
(dont la position rejoignait cette fois
celle du ministre du culte) à un administré
(en l’occurrence l’ancien maire). En l’espèce, par une délibération
en date du 31 octobre 2008, le conseil
municipal de Montiers (Oise) a décidé
d’aménager pour les fêtes de Noël
une
crèche sur la place du village.
C’est cette délibération qui a fait l’objet d’un recours en
annulation. Par
un jugement du 16 novembre 2010, le Tribunal
a annulé ladite délibération en se
fondant notamment sur les dispositions de
l’article 28 de la loi du 9 décembre
1905. Cet article «
interdit, à l’avenir, d’élever ou
d’apposer aucun signe ou emblème
religieux
sur les monuments
publics, ou en quelque emplacement public
que ce soit, à l’exception des édifices
servant au culte et des terrains de sépulture
dans les cimetières, des monuments funéraires,
ainsi que des musées ou expositions ». Respecter
une telle interdiction suppose
d’identifier de tels signes et donc de
reconnaître les signes et emblèmes
religieux. Le
juge administratif doit donc chercher à
dissocier le culturel du cultuel. A
titre d’exemple, retenons que le Conseil
d’État a admis que la ville de Lille
passe un marché en vue de l’érection
d’une statue du cardinal Lienart « compte tenu de l’ensemble des activités exercées, et notamment du
rôle joué par le cardinal dans la ville de
Lille ». Pour le Conseil d’État,
l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905
ne fait nullement obstacle à ce que la
ville commémore le souvenir de cette
personnalité.[3] De
même, la décision du conseil général de
Vendée de choisir comme symbole du département
deux cœurs enlacés, couronnés et surmontés
d’une croix, et de l’apposer sur
plusieurs collèges publics, a été admise
par la Cour administrative d’appel de
Nantes.[4]
Il
a ainsi été jugé «
qu’en admettant même que chacun de ses éléments
puissent être dissociés et représenter un
motif religieux, ce logotype, qui n’a pas
été réalisé dans un but de manifestation
religieuse, ni n’a eu pour objet de
promouvoir une religion, a pour unique
fonction d’identifier, par des repères
historiques et un graphisme stylisé,
l’action du département de la Vendée ;
que, dès lors, ce logotype ne peut être
regardé comme un emblème « religieux ». Face
à un symbole qui pouvait être analysé
comme intrinsèquement religieux, la cour
s’est donc attachée à rechercher
l’intention des pouvoirs publics, ce qui
constitue toujours un exercice difficile. En
1999, il a été rappelé qu’un crucifix
ne
pouvait être accroché aux murs de la salle
du conseil municipal et de célébration des
mariages à l’occasion de la construction
de nouveaux locaux municipaux[5]. De
même, en 2001, la même juridiction s’est
interrogée sur les conditions d’exécution
d’un précédent arrêt enjoignant à une
commune de décrocher un crucifix
apposé sur le
mur de la salle du conseil municipal. La
cour a admis le dépôt du crucifix «
dans une vitrine placée dans la même salle
et dans laquelle sont conservés un certain
nombre d’objets reçus ou acquis à
l’occasion d’événements ayant marqué
la vie de la commune ». Elle a estimé
que la loi du 9 décembre 1905 ne faisait
pas obstacle « à ce qu’un objet de culte
puisse être conservé, au titre du
patrimoine historique d’une commune, dans
une vitrine d’exposition comportant divers
objets dénués de connotation religieuse ;
que la circonstance que cette vitrine soit
placée à l’intérieur d’une salle
ouverte au public ne porte pas atteinte à
ces dispositions, dès lors que le crucifix
ne peut alors être regardé comme un emblème
religieux
apposé dans un
emplacement public au sens de la loi du 9 décembre
1905 ».[6] À
l’inverse, le tribunal administratif de
Besançon s’est opposé à ce que le
conseil municipal finance, dans le cadre des
travaux de restauration des toitures de
l’Hôtel Granvelle à Besançon,
l’apposition d’une croix sur le dôme
qui surmonte la tour principale. Pour le
tribunal, «
il ressort des pièces du dossier que la
croix posée au sommet du Palais de
Granvelle correspond à l’apposition
directe et immédiate d’un objet cultuel
».[7] Enfin,
plus récemment le Tribunal administratif de
Lille a enjoint la commune de
Wandignies-Hamage de «
procéder à la dépose du crucifix
de
la salle municipale affectée à la
restauration scolaire, plus communément
appelée "Salle du Presbytère"
»[8]. S’agissant
de l’affaire soumise au Tribunal
administratif d’Amiens, la résolution de
la problématique juridique (inédite à
notre connaissance) impliquait de déterminer
si l’aménagement
d’une crèche sur la place du village
portait atteinte aux dispositions de
l’article 28. Au
plan de la recevabilité du recours,
soulignons rapidement que le requérant en
sa qualité d’habitant de la commune et
donc de contribuable local, avait un intérêt
à agir en application de l'arrêt "Casanova"[9]
de 1901 dans la mesure où la décision litigieuse a eu
des incidences sur les finances de la
commune. Pour
annuler la délibération attaquée, le
Tribunal a retenu « que
la crèche
, dont l'aménagement a été décidé par la délibération
attaquée pour les fêtes de Noël
de l'année 2008,
représentait, dans un premier temps Marie
et Joseph, puis également, à partir du La
crèche a donc été qualifiée d’emblème
religieux
du culte chrétien
dans la mesure où la présence des
personnages placés en son sein ne soulève
aucune ambigüité quand au caractère
religieux de cet aménagement[10]. Cette
solution qui mérite à notre sens d’être
approuvée dans la mesure où elle est cohérente
avec la jurisprudence administrative semble
pourtant contredire la position du Ministère
de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire exposée en 2007 à l’occasion
d’une question parlementaire posée par le
sénateur Mélenchon.[11] Plus précisément,
le sénateur attirait
l'attention du ministre de l'intérieur et
de l'aménagement du territoire sur l’édification,
à l'occasion des fêtes de Noël d’une crèche géante
sur le parvis de la mairie de Châtillon sur
Loire et s’interrogeait sur la
compatibilité de cet aménagement avec les
dispositions de l’article 28 de la loi de
1905. Dans
sa réponse, le ministère
de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire indiquait que « le
principe de laïcité
n'impose pas aux
collectivités territoriales de méconnaître
les traditions issues du fait religieux qui,
sans constituer l'exercice d'un culte, s'y
rattachent néanmoins de façon plus ou
moins directe. Tel est le cas de la pratique
populaire d'installation de crèches, apparue au XIIIe siècle.
Tel est le cas aussi de la fête musulmane
de l'Aïd-el-Adha. L'intervention publique
dans de tels domaines doit toujours se
justifier par des considérations d'intérêt
général (ordre public, communautés ou
traditions locales, animation urbaine, etc.)
et elle s'effectue sous le contrôle du juge
administratif, que peut saisir tout citoyen
ayant intérêt pour agir ». Cette
interprétation très souple du principe de
laïcité
(non invoquée a
priori en défense par la commune de
Montiers) s’accommode difficilement
avec les dispositions de l’article 28 de
la loi de 1905 qui ne prévoient pas
d’exception quant à l’existence de
« traditions
issues du fait religieux » qui
seraient justifiées par des considérations
d'intérêt général. En
conclusion, ce jugement invite
à une interprétation extensive de la
notion d’emblème religieux
, retenant une telle qualification dès que le signe en cause
peut être identifié comme se rapportant à
une religion déterminée. Cette approche
objective s’attache à rechercher l'existence d'une signification religieuse
facilement décelable.
[1]
Voir par exemple http://www.nordeclair.fr/Actualite/2010/12/15/apres-montiers-la-creche-de-noel-sera-t.shtml
; http://www.franceculture.com/emission-les-pieds-sur-terre-la-creche-de-montiers-2010-12-24.html
; http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-regionale/Dans-la-rue-Jesus-sur-la-mauvaise-pente
; http://www.lejdd.fr/Societe/Religion/Actualite/Un-tribunal-administratif-annule-une-creche-239939
[2] Journal Officiel du 11 Décembre 1905 [3]
CE, 25 novembre 1988, Dubois ; Rec. CE, p.
422 [4]
CAA Nantes, 11 mars 1999, Assoc. « Une
Vendée pour tous les vendéens » :
Rec. CE, tables p. 668 ; RFD adm.
2000, p. 1084, concl. Jacquier [5]
CAA Nantes, 4 février 1999, Assoc.
civique Joué-Langueurs ; Rec. CE,
tables p. 498 [6]
CAA Nantes, 12 avril 2001, n°
00NT01993, Guillorel [7]
TA Besançon, 20 décembre 2001, n°
97-0044, Christian G. c/ Ville de Besançon [8]
TA de Lille, 27 janvier 2009, Mme V. c/ Commune Wandignies-Hamage [9]
CE,
29 mars 1901, Rec. CE 1901, p. 333 [10]
Rappelons que selon l'Evangile selon
saint Luc, Jésus est né dans une étable.
La fête de la Nativité
est
célébrée depuis le IVe siècle
pendant la nuit du 25 décembre. En
France, après la période de la Révolution
pendant laquelle cette pratique
religieuse s'était perdue, les Provençaux
ont répandu l'usage de la crèche à
partir de 1803. [11]
Question écrite n° 25728, Violation de
la laïcité
dans la commune
de Châtillon-sur-Loire, Question de M.
Jean-Luc Mélenchon, Publication au JO :
Sénat du 21 décembre 2006.
Réponse du Ministère de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire publiée
au JO : Sénat du 15 mars 2007. |