EDITO /  mars 2007

 

La soupe au lard présentait un arrière-goût de discrimination religieuse…

En fin d’année 2006, une association aux desseins prétendument caritatifs, a décidé de distribuer aux personnes démunies une soupe préparée à base de porc, excluant ainsi et principalement les personnes de confession israélite et musulmane. Afin d’empêcher le déroulement de cette opération, le préfet de police de Paris a pris, le 28 décembre 2006, un arrêté d’interdiction se fondant sur le risque de trouble à l'ordre public. L'association intéressée a alors saisi le TA de Paris d'un "référé liberté » (prévu aux dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative) afin que le juge administratif ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, à savoir les libertés de réunion et de manifestation.

 

Rappelons que le référé-liberté est soumis à plusieurs conditions : la justification de l'urgence, la mise en cause d'une liberté fondamentale, l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'autorité en cause et enfin l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté (CE, 12 janvier 2001, Hyacinthe).

 

Le 2 janvier 2007, le Tribunal administratif a constaté l’atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de réunion et de manifestation de l'association requérante, et a suspendu l'arrêté du 28 décembre 2006 (Tribunal administratif de Paris, ord. Ref., n°0700002, 2 janvier 2007, ASSOCIATION SOLIDARITE DES FRANÇAIS). Plus précisément, ayant malgré tout reconnu l’intention manifestement discriminatoire de l’association, le juge des référés s’est attaché à contrôler si l’atteinte portée à la liberté fondamentale de réunion était rendue nécessaire par les exigences du maintien de l’ordre public. Après avoir constaté que la manifestation projetée, de par la discrimination qu’elle imposerait, constitutive d’une forme de dégradation de la dignité humaine, n’était pas en elle-même constitutive d’un trouble à l’ordre public, le juge de l’urgence a retenu que les nombreuses distributions auxquelles l’association avait déjà procédé n’avaient causé aucun trouble à l’ordre public.

 

Sur appel interjeté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le Conseil d'Etat, directement compétent, a annulé le 7 janvier l'ordonnance de référé.

 

Le Conseil d'Etat a tout d’abord relevé une contradiction de motifs, le juge des référés du TA de Paris ayant attribué à la manifestation projetée un caractère discriminatoire tout en retenant que son interdiction constituait une atteinte manifestement illégale à une liberté de manifester.

Statuant sur évocation, le Conseil d’Etat a retenu que l’arrêté contesté prenait en considération les risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l’ordre public. De plus, indiquant que le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l’ordre public, le Conseil d’Etat a retenu qu’en interdisant par l’arrêté contesté plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d’aliments contenant du porc, le préfet de police n’a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs explicités le site internet de l’association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation (Conseil d’Etat, ord. Ref., n°300311, 5 janvier 2007, MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  c/ l’association « Solidarité des français »).

Sans avoir à effectuer dans le cadre du référé un contrôle traditionnel afin de s’assurer que la mesure de police prise est bien proportionnée à ce qui est nécessaire au maintien de l'ordre public (CE, 19 mai 1933, Benjamin : Rec. CE, p. 541), le Conseil d’Etat a simplement identifié en l’espèce un risque de trouble à l’ordre public pour justifier l’interdiction préfectorale fondée sur la nécessité de préserver la dignité humaine (CE, assemblée, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge : Rec. CE, p. 372).

Ce faisant, les intentions discriminatoires assumées par l’association requérante ont contribué à justifier la mesure.

Dans les jours suivants, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le recours d’une association du même acabit projetant d’organiser une distribution hebdomadaire de soupe au porc au profit des personnes sans logis ou démunies. En l’espèce, le TA de Nice a tout d’abord considéré que la distribution d’un tel repas ne détermine pas, à elle seule, une volonté de discrimination à des fins d’exclusion pour ensuite estimer que l’intention manifeste de l’association, explicitée sur son site internet, de montrer une attitude discriminatoire de rejet envers ceux qui ont une religion interdisant la consommation du porc, traduisait une expression xénophobe manifestée sur la voie publique et constituait ainsi en soi un trouble à l’ordre public. Notons qu’en l’espèce, le préfet faisait valoir que la consultation du site internet de l’association permettait de constater l’intention manifestement discriminatoire des distributions de repas. (Tribunal administratif de Nice, ord. Ref.,  0700204, 18 janvier 2007, ASSOCIATION SOULIDARIETA).

Sébastien Lherbier-Levy