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La
soupe au lard présentait un arrière-goût de discrimination
religieuse…
En
fin d’année 2006, une association aux desseins prétendument
caritatifs, a décidé de distribuer aux personnes démunies une soupe
préparée à base de porc, excluant ainsi et principalement les
personnes de confession israélite et musulmane. Afin d’empêcher le déroulement
de cette opération, le préfet de police de Paris a pris, le 28 décembre
2006, un arrêté d’interdiction se fondant sur le risque de trouble
à l'ordre public. L'association intéressée a alors saisi le TA de
Paris d'un "référé liberté » (prévu aux dispositions de
l’article L.521-2 du code de justice administrative) afin que le juge
administratif ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde
d’une liberté fondamentale, à savoir les libertés de réunion et de
manifestation.
Rappelons
que le référé-liberté
est soumis à plusieurs conditions : la justification de l'urgence, la
mise en cause d'une liberté fondamentale, l'exercice d'un pouvoir
appartenant à l'autorité en cause et enfin l'existence d'une atteinte
grave et manifestement illégale portée à cette liberté (CE,
12 janvier 2001, Hyacinthe).
Le
2 janvier 2007, le Tribunal administratif a constaté l’atteinte grave
et manifestement illégale portée au droit de réunion et de
manifestation de l'association requérante, et a suspendu l'arrêté du
28 décembre 2006 (Tribunal administratif de Paris, ord. Ref.,
n°0700002,
2 janvier 2007, ASSOCIATION SOLIDARITE DES FRANÇAIS).
Plus précisément, ayant malgré tout reconnu l’intention
manifestement discriminatoire de l’association, le juge des référés
s’est attaché à contrôler si l’atteinte portée à la liberté
fondamentale de réunion était rendue nécessaire
par les exigences du maintien de l’ordre
public. Après avoir constaté que la manifestation projetée, de par la
discrimination qu’elle imposerait, constitutive d’une forme de dégradation
de la dignité humaine, n’était pas en elle-même constitutive d’un
trouble à l’ordre public, le juge de l’urgence a retenu que les
nombreuses distributions auxquelles l’association avait déjà procédé
n’avaient causé aucun trouble à l’ordre public.
Sur
appel interjeté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, le Conseil d'Etat, directement compétent, a annulé le 7
janvier l'ordonnance de référé.
Le
Conseil d'Etat a tout d’abord relevé une contradiction de motifs, le
juge des référés du TA de Paris ayant attribué à la manifestation
projetée un caractère discriminatoire tout en retenant que son
interdiction constituait une atteinte manifestement illégale à une
liberté de manifester.
Statuant sur évocation, le Conseil d’Etat a
retenu que l’arrêté contesté prenait en considération les risques
de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible
de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours
proposé et de causer ainsi des troubles à l’ordre public. De plus,
indiquant que le respect de la liberté de manifestation ne fait pas
obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police interdise
une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un
trouble à l’ordre public, le Conseil d’Etat a retenu qu’en
interdisant par l’arrêté contesté plusieurs rassemblements liés à
la distribution sur la voie publique d’aliments contenant du porc, le
préfet de police n’a pas, eu égard au fondement et au but de la
manifestation et à ses motifs explicités le site internet de
l’association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à
la liberté de manifestation (Conseil
d’Etat, ord. Ref., n°300311, 5
janvier 2007, MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE c/ l’association « Solidarité
des français »).
Sans avoir à effectuer dans le cadre du référé
un contrôle traditionnel afin de s’assurer que la mesure de police
prise est bien proportionnée à ce qui est nécessaire au
maintien de l'ordre public (CE, 19 mai 1933, Benjamin :
Rec. CE, p. 541), le
Conseil d’Etat a simplement identifié en l’espèce un risque de
trouble à l’ordre public pour justifier l’interdiction préfectorale
fondée sur la nécessité de préserver la dignité
humaine (CE, assemblée, 27 octobre
1995, Commune de Morsang-sur-Orge :
Rec. CE, p. 372).
Ce faisant, les intentions discriminatoires assumées
par l’association requérante ont contribué à justifier la mesure.
Dans les jours suivants, le Tribunal
administratif de Nice a rejeté le recours d’une association du même
acabit projetant d’organiser une distribution hebdomadaire de soupe au
porc au profit des personnes sans logis ou démunies. En l’espèce, le
TA de Nice a tout d’abord considéré que la distribution d’un tel
repas ne détermine pas, à elle seule, une volonté de discrimination
à des fins d’exclusion pour ensuite estimer que l’intention
manifeste de l’association, explicitée sur son site internet, de
montrer une attitude discriminatoire de rejet envers ceux qui ont une
religion interdisant la consommation du porc, traduisait une expression
xénophobe manifestée sur la voie publique et constituait ainsi en soi
un trouble à l’ordre public. Notons qu’en l’espèce, le préfet
faisait valoir que la consultation du site internet de l’association
permettait de constater l’intention manifestement discriminatoire des
distributions de repas. (Tribunal
administratif de Nice, ord. Ref., n°0700204,
18 janvier 2007, ASSOCIATION
SOULIDARIETA).
Sébastien Lherbier-Levy
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