EDITO Janvier 2007

 

Détournement de « La Cène » à des fins publicitaires :  

l'injure à la communauté catholique n'était pas constituée

 

Cass. crim., 14 févr. 2006, Société GIP c/ Association croyances et libertés

 

Par un arrêt[1] rendu le 14 novembre 2006, la Cour de cassation vient de mettre discrètement un terme à une affaire qui fût pourtant extrêmement médiatisée à ses débuts. La société GIP a pris l’initiative en mars 2005, afin de promouvoir une marque de vêtements féminins, de diffuser par voie de campagne d’affichage, un montage photographique inspiré du très célèbre tableau « La Cène » de Léonard de Vinci.

Sur cette affiche figuraient des personnages féminins habillés des vêtements de la marque, à l’exception d’un homme représenté de dos et seulement vêtu d’un pantalon (taille basse). Une association « croyances et libertés », considérant que cette campagne était manifestement outrageante à l’égard des catholiques, en a demandé l’interdiction. Les premiers juges[2] ont fait droit à sa demande et par arrêt du 8 avril 2005, la Cour d’appel de Paris a confirmé cette décision.[3] C’est contre cet arrêt que la société GIP a formé un pourvoi en cassation. De multiples questions sont abordées par l’arrêt. Pour casser la décision attaquée, sans toutefois renvoyer devant une autre Cour d’appel, la Cour de cassation énonce notamment qu’ « en retenant ainsi l'existence d'un trouble manifestement illicite, quand la seule parodie de la forme donnée à la représentation de la Cène qui n'avait pas pour objectif d'outrager les fidèles de confession catholique, ni de les atteindre dans leur considération en raison de leur obédience, ne constitue pas l'injure, attaque personnelle et directe dirigée contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».  Revenons donc un instant sur quelques détails de l’œuvre pastichée. S’agissant de l’injure, celle-ci implique que l’appréciation des juges du fond se fasse vis à vis d’éléments de fait extrinsèques aux propos incriminés. En l’espèce, l’affiche litigieuse ne semblait pas, a priori, s’adresser aux catholiques. Sur ce point, la Cour d’appel précisait néanmoins que “l’utilisation dévoyée, à grande échelle, d’un des principaux symboles de la religion catholique, à des fins publicitaires et commerciales (…) fait gravement injure (…) aux sentiments religieux et à la foi des catholiques”.  Ce sont donc les catholiques qui ont été identifiés par les juges du fond comme étant les personnes auxquelles s’adressait l’expression outrageante caractérisée par l’affiche litigieuse. Quant à la réalité de l’outrage, la Cour d’Appel de Paris a retenu que « la Cène », repas symbolisant le sacrement de l’eucharistie, a ainsi fait l’objet d’une utilisation dévoyée de ce symbole “avec un élément de nudité racoleur, au mépris du caractère sacré de l’instant saisi”. Certes, le détour de l’œuvre de Léonard de Vinci est patente. Toutefois, il est permis de s’interroger sur le sens véritablement outrageant de l’affiche litigieuse. L’outrage peut-il résulter de la seule mise en scène de personnages autour d’une table ?  Envisagée sous cet angle, la question semble appeler une réponse négative. Remarquons cependant que la présence d’un jeune homme “présenté dans une pose équivoque, contre deux femmes”, ou encore “posté dans une attitude suggestive, enlacé par deux jeunes femmes” n’est pas à négliger. A ce titre, l’arrêt attaqué a retenu “un dévoiement caractérisé d’un acte fondateur de la religion chrétienne, avec un élément de nudité racoleur”.  On ne peut toutefois pas s’empêcher de relever que l’attitude d’un homme, même enlacé par deux femmes et représenté le dos nu, ne saurait être assimilée à une attitude suggestive. Ainsi, on ne peut qu’approuver cet arrêt de la Cour de Cassation. Observons toutefois que les frais d'avocat restent en l’espèce à la charge de la société GIP. Le temple suprême de la justice a finalement donné raison au marchand, mais à ses frais. La « provocation » est sans doute à ce prix…



[1] Reproduction en page 126 ; AJ Pénal 2006, p. 219; RSC 2006, p. 625, note J. Francillon; Dr. pénal 2006, n° 67, note M. Véron .

[2] Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2005

[3] Dalloz 2005, Jurisprudence p. 1326, note P. Rolland