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EDITO Janvier 2007 |
Détournement
de « La Cène
» à des fins publicitaires :
l'injure
à la communauté catholique n'était pas constituée
Cass. crim., 14 févr. 2006, Société GIP c/ Association croyances et libertés
Par
un arrêt[1]
rendu le 14 novembre 2006, la Cour de cassation vient de mettre discrètement
un terme à une affaire qui fût pourtant extrêmement médiatisée à
ses débuts. La société GIP a pris l’initiative en mars 2005, afin
de promouvoir une marque de vêtements féminins, de diffuser par voie
de campagne d’affichage, un montage photographique inspiré du très célèbre
tableau « La Cène » de Léonard de Vinci. Sur
cette affiche figuraient des personnages féminins habillés des vêtements
de la marque, à l’exception
d’un
homme représenté de dos et seulement vêtu d’un pantalon (taille
basse). Une association « croyances et libertés »,
considérant que cette campagne était manifestement outrageante à l’égard
des catholiques, en a demandé l’interdiction. Les premiers juges[2]
ont fait droit à sa demande et par arrêt du 8 avril 2005, la Cour
d’appel de Paris a confirmé cette décision.[3]
C’est contre cet arrêt que la société GIP a formé un pourvoi en
cassation. De multiples questions sont abordées par l’arrêt. Pour
casser la décision attaquée, sans
toutefois renvoyer devant une autre Cour d’appel,
la Cour de cassation énonce notamment qu’ « en
retenant ainsi l'existence d'un trouble manifestement illicite, quand la
seule parodie de la forme donnée à la représentation de la Cène qui
n'avait pas pour objectif d'outrager les fidèles de confession
catholique, ni de les atteindre dans leur considération en raison de
leur obédience, ne constitue pas l'injure, attaque personnelle et
directe dirigée contre un groupe de personnes en raison de leur
appartenance religieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Revenons donc un instant sur quelques détails de l’œuvre pastichée.
S’agissant de l’injure, celle-ci implique que l’appréciation des
juges du fond se fasse vis à vis d’éléments de fait extrinsèques
aux propos incriminés. En l’espèce, l’affiche litigieuse ne
semblait pas, a priori, s’adresser aux catholiques. Sur ce point, la
Cour d’appel précisait néanmoins que “l’utilisation dévoyée,
à grande échelle, d’un des principaux symboles de la religion
catholique, à des fins publicitaires et commerciales (…) fait
gravement injure (…) aux sentiments religieux et à la foi des
catholiques”. Ce sont
donc les catholiques qui ont été identifiés par les juges du fond
comme étant les personnes auxquelles s’adressait l’expression
outrageante caractérisée par l’affiche litigieuse. Quant à la réalité
de l’outrage, la Cour d’Appel de Paris a retenu que « la Cène »,
repas symbolisant le sacrement de l’eucharistie, a ainsi fait
l’objet d’une utilisation dévoyée de ce symbole “avec un élément
de nudité racoleur, au mépris du caractère sacré de l’instant
saisi”. Certes, le détour de l’œuvre de Léonard de Vinci est
patente. Toutefois, il est permis de s’interroger sur le sens véritablement
outrageant de l’affiche litigieuse. L’outrage peut-il résulter de
la seule mise en scène de personnages autour d’une table ? Envisagée sous cet angle, la question semble appeler une réponse
négative. Remarquons cependant que la présence d’un jeune homme “présenté
dans une pose équivoque, contre deux femmes”, ou encore “posté
dans une attitude suggestive, enlacé par deux jeunes femmes” n’est
pas à négliger. A ce titre, l’arrêt attaqué a retenu “un dévoiement
caractérisé d’un acte fondateur de la religion chrétienne, avec un
élément de nudité racoleur”.
On ne peut toutefois pas s’empêcher de relever que
l’attitude d’un homme, même enlacé par deux femmes et représenté
le dos nu, ne saurait être assimilée à une attitude suggestive.
Ainsi, on ne peut qu’approuver cet arrêt de la Cour de Cassation.
Observons toutefois que les frais d'avocat restent en l’espèce à la
charge de la société GIP. Le temple suprême de la justice a
finalement donné raison au marchand, mais à ses frais. La « provocation »
est sans doute à ce prix… |