EDITO /  Novembre 2008

 

Du port de signes d’appartenance religieuse  

lors d’une formation linguistique  dispensée en établissement d’enseignement public.

 

A propos des délibérations de la HALDE  

n° 2008-193, 2008-165, 2008-167 et 2008-168

 

Par Sébastien Lherbier-Levy

 

Par une série de délibérations rendues courant septembre 2008[1], la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE ) vient d’apporter une contribution substantielle à la question de l’accès des personnes extériorisant leur appartenance religieuse à l’occasion d’une formation linguistique  organisée dans le cadre du « contrat  d'accueil et d'intégration  » (CAI).

 

La loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration[2] rend la signature d’un contrat d’accueil et d’intégration obligatoire[3] pour tout étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui souhaite s'y maintenir durablement.

Les dispositions de l’article L. 311-9 CESEDA[4], modifié par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 précisent le contenu du CAI.

Ce contrat, dont l’objectif est de préparer l’intégration républicaine  dans la société française, impose une formation civique portant sur les institutions françaises et les « valeurs de la République »[5] ainsi qu’une formation linguistique  gratuite (modulée suivant les besoins individuels et validée par un diplôme).

D’autres sessions d’information sur l’organisation de la société française (système de santé, garde des enfants, enseignement, etc...) ainsi qu’un bilan des compétences professionnelles sont prévues.

Il est important de préciser que le respect de ce contrat, impliquant le suivi des formations est un élément déterminant permettant l’obtention du premier renouvellement d’un titre de séjour temporaire, puis d’une carte de résident de 10 ans après un minimum de 5 ans de présence.

La mise en oeuvre du CAI est assurée par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations  (ANAEM[6]).

En mai 2008, le directeur de cette agence a saisi la HALDE  d'une demande de consultation afin de  savoir si l'interdiction du port de la burqa, lors d'une formation linguistique , était compatible avec le principe de non-discrimination.

Pour la HALDE [7], la burqa porte une signification de soumission de la femme qui dépasse sa portée religieuse et pourrait être considérée comme portant atteinte aux valeurs républicaines présidant la démarche d'intégration et d'organisation de ces enseignements obligatoires pour les étrangers admis pour la première fois au séjour en France. Il ne semblerait donc pas a priori déraisonnable de considérer que des exigences de sécurité publique, s'agissant de l'identification des personnes, ou encore la protection des droits et liberté d'autrui, pourraient être considérées comme des buts légitimes, prévus par la loi, justifiant l'interdiction du port de la burqa[8]  ou du niqab[9] dans l'accès à une formation linguistique  obligatoire. Dès lors, une telle interdiction pourrait ne pas être considérée comme méconnaissant le principe de non-discrimination religieuse aux sens des article 9 et 14 de la CEDH.

Le raisonnement de la HALDE  s’appuie explicitement sur le droit communautaire[10], la droit de la Convention européenne des droits de l’homme[11] ainsi que la jurisprudence récente du Conseil d’Etat.[12]

 

 

Toutefois, le même jour[13], la HALDE  a examiné la réclamation formulée par une femme d’origine étrangère qui devait suivre une formation linguistique  gratuite après signature d’un CAI.

L’accès à cette formation obligatoire ayant lieu dans les locaux d’un lycée public, son accès lui fut interdit au motif que le hijab[14] qu’elle portait est interdit par le règlement intérieur de l’établissement.

L’objectif avancé par l’établissement était d’éviter le prosélytisme.

Selon la HALDE , la loi sur la laïcité  du 15 mars 2004 ne prévoit pas expressément que des adultes qui suivent une formation dispensée dans un lycée public soient soumis à l’interdiction du port de signes religieux ostentatoires tels que le foulard islamique. La circulaire  n°2004-084 du 18 mai 2004 précise seulement que le principe de laïcité  « s’applique à l’ensemble des écoles et des établissements scolaires publics » et que « dans les lycées, la loi s’applique à l’ensemble des élèves, y compris ceux qui sont inscrits dans des formations post baccalauréat (classes préparatoires aux grandes écoles, sections de technicien supérieur[15]) ».

 

Comme le rappelle la HALDE , les adultes qui participent à ce type de formation doivent être regardés comme des usagers du service publics. A ce titre, ils ont droit au respect de leur liberté religieuse, comprenant le droit de revêtir le foulard islamique.

 

Dès lors, l’organisme public ne pouvait refuser, par principe, l’accès à une formation professionnelle à la réclamante du seul fait qu’elle portait le foulard. Faute d’avoir démontré que son refus de formation reposait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, cette situation paraît caractériser une discrimination religieuse au sens de l’article 9 de la CEDH et de l’article 2 du Protocole n° 1, combinés avec l’article 14 de la CEDH.


[1] Délibérations de la HALDE  n° 2008-193, 2008-165 du 15 septembre 2008 et n°2008-167 et 2008-168  du 1er septembre 2008.

[3] Au 1er janvier 2007.

[4] Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

[5] Notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité

[7] Délibération n°2008-193 du 15 septembre 2008

[8] Le mot, encore orthographié burka, comporte deux vêtements différents. L'un est un voile qui est fixé sur la tête, par-dessus un hijab, et qui couvre la tête avec une fente permettant de voir. L'autre forme, appelée aussi burqa complète ou burqa afghane est un vêtement qui couvre entièrement la tête et le corps, une grille au niveau des yeux permet de voir sans être vu.

[9] Le niqab est un voile qui couvre le visage (à l’exception des yeux), et qui est porté par certaines femmes musulmanes en tant que prolongement vestimentaire du hijab.

[10] la formation linguistique  du CAI ne peut être considérée, selon la HALDE , comme une formation professionnelle au sens de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000

[11] articles 9 et 14 ainsi que l'article 2 du protocole n° 1

[12] notamment l’arrêt du Conseil d'État n°286798 du 27 juin 2008 aux termes duquel l'acquisition par mariage de la nationalité française peut être refusée à une femme portant la burqa en raison d'une pratique radicale d'une religion, dans la mesure ou la pratique religieuse de l’intéressée est incompatible avec les valeurs essentielles de la république française, notamment le principe d'égalité des sexes;  « Une pratique radicale de la religion s’oppose à l'acquisition de la nationalité française », note sous Conseil d’Etat, n°286798, 27 juin 2008, Mme M., par Sébastien Lherbier-Levy, http://www.droitdesreligions.net/

[13] Délibération n°2008-165 du 15 septembre 2008

[14] Foulard couvrant la tête et laissant le visage découvert

[15] S’agissant de la régularité de l’exclusion d’une élève voilée en deuxième année de la section de techniciens supérieurs : Tribunal administratif de Grenoble, n°0602045, 12 janvier 2007, Mlle Saida E.