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EDITO / Novembre 2008
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Du
port de signes d’appartenance religieuse
lors
d’une formation linguistique
dispensée
en établissement d’enseignement public. A propos
des délibérations de la HALDE
n°
2008-193, 2008-165, 2008-167 et 2008-168
Par
Sébastien Lherbier-Levy |
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Par
une série de délibérations rendues courant septembre 2008[1],
la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
(HALDE
) vient d’apporter une contribution substantielle à la
question de l’accès des personnes extériorisant leur
appartenance religieuse à l’occasion d’une formation
linguistique
organisée dans
le cadre du « contrat d'accueil
et d'intégration
» (CAI). La
loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à
l'intégration[2]
rend la signature d’un contrat d’accueil et d’intégration
obligatoire[3]
pour tout étranger admis pour la première fois au séjour en
France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize
ans et l'âge de dix-huit ans et qui souhaite s'y maintenir
durablement. Les
dispositions de l’article L. 311-9 CESEDA[4],
modifié par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 précisent le
contenu du CAI. Ce
contrat, dont l’objectif est de préparer l’intégration républicaine
dans la société
française, impose une formation civique portant sur les
institutions françaises et les « valeurs de la République »[5]
ainsi qu’une formation linguistique
gratuite (modulée
suivant les besoins individuels et validée par un diplôme). D’autres
sessions d’information sur l’organisation de la société française
(système de santé, garde des enfants, enseignement, etc...) ainsi
qu’un bilan des compétences professionnelles sont prévues. Il
est important de préciser que le respect de ce contrat, impliquant
le suivi des formations est un élément déterminant permettant
l’obtention du premier renouvellement d’un titre de séjour
temporaire, puis d’une carte de résident de 10 ans après un
minimum de 5 ans de présence. La
mise en oeuvre du CAI est assurée par l’Agence nationale de
l’accueil des étrangers et des migrations
(ANAEM[6]).
En
mai 2008, le directeur de cette agence a saisi la HALDE
d'une demande de
consultation afin de savoir
si l'interdiction du port de la burqa, lors d'une formation
linguistique
, était compatible avec le principe de non-discrimination. Pour
la HALDE
[7],
la burqa porte une signification de soumission de la femme qui dépasse
sa portée religieuse et pourrait être considérée comme portant
atteinte aux valeurs républicaines présidant la démarche d'intégration
et d'organisation de ces enseignements obligatoires pour les étrangers
admis pour la première fois au séjour en France. Il ne semblerait
donc pas a priori déraisonnable de considérer que des exigences de
sécurité publique, s'agissant de l'identification des personnes,
ou encore la protection des droits et liberté d'autrui, pourraient
être considérées comme des buts légitimes, prévus par la loi,
justifiant l'interdiction du port de la burqa[8]
ou du niqab[9]
dans l'accès à une formation linguistique
obligatoire. Dès
lors, une telle interdiction pourrait ne pas être considérée
comme méconnaissant le principe de non-discrimination religieuse
aux sens des article 9 et 14 de la CEDH. Le
raisonnement de la HALDE
s’appuie
explicitement sur le droit communautaire[10],
la droit de la Convention européenne des droits de l’homme[11]
ainsi que la jurisprudence récente du Conseil d’Etat.[12] Toutefois,
le même jour[13],
la HALDE
a
examiné la réclamation formulée par une femme d’origine étrangère
qui devait suivre une formation linguistique
gratuite après
signature d’un CAI. L’accès
à cette formation obligatoire ayant lieu dans les locaux d’un lycée
public, son accès lui fut interdit au motif que le hijab[14]
qu’elle portait est interdit par le règlement intérieur de l’établissement. L’objectif
avancé par l’établissement était d’éviter le prosélytisme. Selon
la HALDE
, la loi sur la laïcité
du 15 mars 2004
ne prévoit pas expressément que des adultes qui suivent une
formation dispensée dans un lycée public soient soumis à
l’interdiction du port de signes religieux ostentatoires tels que
le foulard islamique. La circulaire
n°2004-084 du 18 mai 2004 précise seulement que le principe
de laïcité
«
s’applique à l’ensemble des écoles et des établissements
scolaires publics » et que « dans les lycées, la
loi s’applique à l’ensemble des élèves, y compris ceux
qui sont inscrits dans des formations post baccalauréat (classes préparatoires
aux grandes écoles, sections de technicien supérieur[15]) ». Comme
le rappelle la HALDE
, les
adultes qui participent à ce type de formation doivent être
regardés comme des usagers du service publics. A ce titre,
ils ont droit au respect de leur liberté religieuse, comprenant le
droit de revêtir le foulard islamique. Dès
lors, l’organisme public ne pouvait refuser, par principe, l’accès
à une formation professionnelle à la réclamante du seul fait
qu’elle portait le foulard. Faute d’avoir démontré que son
refus de formation reposait sur des éléments objectifs étrangers
à toute discrimination, cette situation paraît caractériser une
discrimination religieuse au sens de l’article 9 de la CEDH et de
l’article 2 du Protocole n° 1, combinés avec l’article 14 de
la CEDH. [1] Délibérations de la HALDE n° 2008-193, 2008-165 du 15 septembre 2008 et n°2008-167 et 2008-168 du 1er septembre 2008. [3]
Au 1er janvier 2007. [4]
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile [5]
Notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité [7]
Délibération n°2008-193 du 15 septembre 2008 [8]
Le mot, encore orthographié burka, comporte deux vêtements
différents. L'un est un voile qui est fixé sur la tête,
par-dessus un hijab, et qui couvre la tête avec une fente
permettant de voir. L'autre forme, appelée aussi burqa complète
ou burqa afghane est un vêtement qui couvre entièrement la tête
et le corps, une grille au niveau des yeux permet de voir sans
être vu. [9]
Le niqab est un voile qui couvre le visage (à l’exception des
yeux), et qui est porté par certaines femmes musulmanes en tant
que prolongement vestimentaire du hijab. [10]
la formation linguistique
du
CAI ne peut être considérée, selon la HALDE
, comme une formation professionnelle
au sens de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 [11]
articles 9 et 14 ainsi que l'article 2 du protocole n° 1 [12]
notamment l’arrêt du Conseil d'État n°286798 du 27 juin
2008 aux termes duquel l'acquisition par mariage de la
nationalité française peut être refusée à une femme portant
la burqa en raison d'une pratique radicale d'une religion, dans
la mesure ou la pratique religieuse de l’intéressée est
incompatible avec les valeurs essentielles de la république
française, notamment le principe d'égalité des sexes;
« Une pratique radicale de la religion s’oppose
à l'acquisition de la nationalité française », note
sous Conseil d’Etat, n°286798, 27
juin 2008, Mme M., par Sébastien Lherbier-Levy, http://www.droitdesreligions.net/ [13]
Délibération n°2008-165 du 15 septembre 2008 [14]
Foulard couvrant la tête et laissant le visage découvert [15]
S’agissant de la régularité de l’exclusion d’une élève
voilée en deuxième année de la section de techniciens supérieurs :
Tribunal administratif de Grenoble, n°0602045, 12 janvier
2007, Mlle Saida E.
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