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EDITO octobre 2005 |
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Manifestation de l’appartenance religieuse des étudiants inscrits dans des formations post-baccalauréat… mais au lycée. Retour sur une Lex imperfecta.
Le
texte de la loi désormais célèbre du 15 mars 2004 est
maintenant en application depuis un an, et comme l’appelait récemment
de ses vœux un parlementaire, il conviendrait d'en établir un véritable
premier bilan. En attendant, un
jugement rendu le 25 mai 2005 par le tribunal administratif de Grenoble[1]
mérite attention. En
l’espèce, le juge administratif a rejeté le recours d’une élève
de confession musulmane inscrite en section de technicien supérieur
(BTS) qui, s’étant présentée voilée à la rentrée scolaire 2004,
a été exclue des cours par décision du proviseur de son lycée, lui
interdisant le droit de se déplacer dans l’établissement et la
confinant dans des lieux prédéterminés. L’affaire est, à notre
point de vue, doublement intéressante. D’une
part, les juges ont retenu que le fait d’organiser un tel mode de
scolarisation particulier (privatif de liberté) au sein de l’établissement
durant la phase de dialogue est considéré comme une mesure purement
conservatoire sans caractère disciplinaire. D’autre
part, ce jugement apporte une réponse négative à la question de
savoir si les étudiants préparant un brevet de technicien supérieur
(BTS) sont soumis aux mêmes interdits concernant la manifestation de
l’ appartenance religieuse que les lycéens des classes de seconde,
première et terminale. Rappelons
que le texte de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 [2]
précise dans son article premier que : « Dans les écoles,
les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit. » Cette
disposition, en désignant le lycée comme lieu dans lequel il est
interdit de manifester ostensiblement son appartenance religieuse, ne
semble faire aucune distinction entre les élèves. Cette interprétation
a ainsi été confirmée par la circulaire du ministre de l’éducation
nationale du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi du 15
mars 2004. Le texte est sur ce point plus explicite que la loi, et
c’est bien là sa vocation, en prévoyant que ladite loi s'applique à
l'ensemble des élèves, y compris ceux qui sont inscrits dans des
formations post-baccalauréat. La circulaire prenant ainsi soin de préciser
que sont visées les classes préparatoires aux grandes écoles et les
sections de technicien supérieur. Le
juge grenoblois s’étant employé à appliquer rigoureusement un texte
sur lequel ne plane en définitive aucune ambiguïté juridique, la
consistance du raisonnement n’enlève rien à la question de la trop
grande sévérité de l’interdiction ainsi faite aux élèves des
formations post-baccalauréat poursuivant leurs études supérieures au
sein d’un lycée. Car, bien qu’en possession d’un statut d’étudiant et
bénéficiant de tous les droits liés à celui-ci (bourses, hébergement
en cité universitaire, mutuelle, assurances…etc.) ces élèves ne
peuvent néanmoins pas manifester leur appartenance religieuse aussi
librement que leurs camarades inscrits au sein des universités et
facultés.
[1]
TA Grenoble, 25 mai 2005 ; Concl. S. Morel, AJDA 19 septembre
2005 p. 1745. [2]
JO n° 65 du 17 mars 2004 page 5190
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