EDITO octobre 2005

 

Manifestation de l’appartenance religieuse des étudiants inscrits dans des formations post-baccalauréat… mais au lycée. Retour sur une Lex imperfecta.


Par Sébastien Lherbier-Levy

Le texte de la loi désormais célèbre du 15 mars 2004 est maintenant en application depuis un an, et comme l’appelait récemment de ses vœux un parlementaire, il conviendrait d'en établir un véritable premier bilan. En attendant, un jugement rendu le 25 mai 2005 par le tribunal administratif de Grenoble[1] mérite attention.

En l’espèce, le juge administratif a rejeté le recours d’une élève de confession musulmane inscrite en section de technicien supérieur (BTS) qui, s’étant présentée voilée à la rentrée scolaire 2004, a été exclue des cours par décision du proviseur de son lycée, lui interdisant le droit de se déplacer dans l’établissement et la confinant dans des lieux prédéterminés. L’affaire est, à notre point de vue, doublement intéressante.

D’une part, les juges ont retenu que le fait d’organiser un tel mode de scolarisation particulier (privatif de liberté) au sein de l’établissement durant la phase de dialogue est considéré comme une mesure purement conservatoire sans caractère disciplinaire.

D’autre part, ce jugement apporte une réponse négative à la question de savoir si les étudiants préparant un brevet de technicien supérieur (BTS) sont soumis aux mêmes interdits concernant la manifestation de l’ appartenance religieuse que les lycéens des classes de seconde, première et terminale.

Rappelons que le texte de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 [2] précise dans son article premier que : «  Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »

Cette disposition, en désignant le lycée comme lieu dans lequel il est interdit de manifester ostensiblement son appartenance religieuse, ne semble faire aucune distinction entre les élèves. Cette interprétation a ainsi été confirmée par la circulaire du ministre de l’éducation nationale du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi du 15 mars 2004. Le texte est sur ce point plus explicite que la loi, et c’est bien là sa vocation, en prévoyant que ladite loi s'applique à l'ensemble des élèves, y compris ceux qui sont inscrits dans des formations post-baccalauréat. La circulaire prenant ainsi soin de préciser que sont visées les classes préparatoires aux grandes écoles et les sections de technicien supérieur.

Le juge grenoblois s’étant employé à appliquer rigoureusement un texte sur lequel ne plane en définitive aucune ambiguïté juridique, la consistance du raisonnement n’enlève rien à la question de la trop grande sévérité de l’interdiction ainsi faite aux élèves des formations post-baccalauréat poursuivant leurs études supérieures au sein d’un lycée. Car, bien qu’en possession d’un statut d’étudiant et bénéficiant de tous les droits liés à celui-ci (bourses, hébergement en cité universitaire, mutuelle, assurances…etc.) ces élèves ne peuvent néanmoins pas manifester leur appartenance religieuse aussi librement que leurs camarades inscrits au sein des universités et facultés.  



[1] TA Grenoble, 25 mai 2005 ; Concl. S. Morel, AJDA 19 septembre 2005 p. 1745.

[2] JO n° 65 du 17 mars 2004 page 5190