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EDITO / Octobre 2009
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Du caractère diffamatoire de propos visant à dénoncer la dangerosité des pratiques d’un mouvement religieux. Note
sous Cour d’appel de Paris, n°08/06658, 10 juin 2009 Brard
Jean-Pierre c/ Fédération Chrétienne des témoins de Jéhovah de
France
Par
Sébastien Lherbier-Levy |
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Dans
son édition datée du 23 septembre 2009, le quotidien
Le Monde reproduit, au registre des publications
judiciaires, le texte suivant : « Par arrêt
du 10 juin 2009, la
11ème chambre A de la cour d'appel de Paris a
condamné Jean Pierre BRARD à indemniser la Fédération
chrétienne des témoins de Jéhovah de France
,
à la suite de propos diffamatoires tenus par lui et
diffusés dans le journal télévisé de TF1 de 20 H du
20 juillet 2006 ». Cet
arrêt, qui annule partiellement le jugement du Tribunal
de grande instance de Paris du 11 juillet 2008 et
condamne le prévenu à verser un Euro de dommages intérêts
à la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah
de France
, revêt, en dépit de son caractère
plutôt confidentiel, un intérêt certain pour le droit
des religions. En
l’espèce, M. le député Brard a été poursuivi
devant le tribunal correctionnel à la demande de la FÉDÉRATION
CHRÉTIENNE DES TÉMOINS DE JEHOVAH DEFRANCE (FCTJF) après
avoir tenu, à l'occasion de la diffusion d'un reportage
sur la chaîne de télévision française TF1 dans le
journal de 20 heures du 20 juillet 2006, les propos
suivants : « Les témoins de Jéhovah, je vais
vous donner trois exemples où ce sont de parfaits délinquants
: se soustraire à l'impôt, condamner des personnes à
mort en leur refusant la transfusion sanguine ou couvrir
des délits très graves comme la pédophilie, vous
voyez bien qu'on ne peut pas seulement s'en remettre à
l'opinion publique, mais qu'il y a des lois qui doivent
être appliquées ». En
juillet 2008, le Tribunal avait finalement relaxé le député
Brard qui, dans un dans un communiqué de presse avait
alors et notamment déclaré : « Ce
jugement est un véritable réconfort pour tous ceux
qui, au-delà de l’engagement des parlementaires eux-mêmes,
osent mettre en lumière la dangerosité des pratiques
de l’organisation des Témoins de jéhovah. Les procédures
et les pressions ne sauraient être de nature à faire
faiblir l’action des parlementaires, des associations
de victimes et familles de victimes dans leur engagement
pour combattre les dérives sectaires »[1]. L’arrêt
rendu par la Cour d’appel de Paris présente un double
intérêt. D’une
part, en appel comme en première instance, M. Brard,
invoquait au plan de la recevabilité de l’action, son
statut de « député » et
d’ancien vice président de la commission
d'enquête parlementaire sur les sectes pour bénéficier
de l'immunité parlementaire prévue par les articles 26
de la Constitution et 41 de la loi du 29 juillet 1881. La notion d'immunité
parlementaire couvre les opinions ou votes émis
dans l'exercice de la fonction (article
26 de la Constitution), ainsi que les discours,
rapports ou toute autre pièce imprimée sur l'ordre de
l'une des deux assemblées (Loi
du 29 juillet 1881, article. 41,
alinéa 3). Dans la présente
affaire, le Tribunal comme la Cour ont jugé que les
propos litigieux ont été prononcés à l’occasion
d’une interview télévisée et non dans l‘enceinte
de l’Assemblée Nationale, plus de 10 ans après le
rapport de la commission d'enquête parlementaire à
laquelle l’intéressé
appartenait. C’est
donc sur un double critère de lieu et de temps que la
Cour d’appel a justifié sa position qui mérite, à
notre sens, d’être approuvée. En effet, la Cour de
Cassation a déjà eu l’occasion de retenir que
l'immunité ne jouait pas pour un député (le même en
l’occurrence), rapporteur de la commission d'enquête
parlementaire sur la situation financière des sectes,
qui a tenu des propos insinuant qu'une secte se livrerait à des activités de type mafieux
en relation avec le grand banditisme.[2] L'existence
de ces commissions d'enquête parlementaire a
d’ailleurs soulevé le problème de l'extension de
l'immunité aux témoins entendus en leur sein. En 2008,
le domaine de l'immunité
parlementaire a ainsi été étendu par la loi n° 2008-1187
du 14 novembre 2008
relative au statut des témoins devant les
commissions d'enquête parlementaire.[3]
Cette loi a ajouté un nouvel alinéa 3 à l'article 41
de la loi
du
29 juillet 1881. Le nouveau texte
dispose que « ne donneront
lieu à aucune action en diffamation
,
injure ou outrage ni les propos tenus, ni les écrits
produits devant une commission d'enquête créée, en
leur sein, par l'Assemblée nationale ou le Sénat, par
la personne tenue d'y déposer, sauf s'ils sont étrangers
à l'objet de l'enquête, ni le compte rendu fidèle des
réunions publiques de cette commission fait de bonne
foi ».
La rédaction de ce texte, copiée sur celle du texte
relatif à l'immunité parlementaire proprement dite, devra faire
l'objet de la même interprétation stricte et ne
concerner que les propos ou écrits tenus ou produits
devant la commission, ainsi que les comptes rendus fidèles
à l'exception de tout commentaire. D’autre
part, la Cour d’appel, constatant tout d’abord et
c’est important, que la décision de relaxe était définitive
dans la mesure où seule la FCTJF a interjeté appel, a
réexaminé au fond le caractère diffamatoire des
propos poursuivis sous l’angle de la « bonne foi ». Rappelons
que l'admission de la bonne foi suppose que l'auteur des
propos ait agi sans animosité personnelle, en
poursuivant un but légitime, avec prudence et mesure
dans l'expression, en ayant rapporté la preuve de la véracité
des propos tenus. En tout premier lieu, la bonne foi implique l'absence
d'animosité personnelle. Cette exigence est délicate
à apprécier. En effet il ne s'agit pas d'une simple
absence d'intention de nuire. Ce caractère ne disparaît
pas lorsque le propos est exprimé de bonne foi. Ce qui
est, à tout le moins exigé, c'est l'absence
d'implication subjective de la part de celui qui s'est
exprimé. Ainsi, seules les expressions malveillantes
proférées pour caractériser les imputations
diffamatoires sont exclusives de la bonne foi.[4]
L'animosité personnelle empêche en effet toute
objectivité et ne peut justifier les propos tenus au prétexte
d'informer le public. Cette exigence apparaît donc préalable
à toutes les autres. Ce
n'est que dans un second temps que peut être prise en
compte la légitimité du but poursuivi.
Celle-ci est, à son tour, essentielle. Il faut que
l'information soit utile et pertinente. Tel ne serait
pas le cas, par exemple, si le fait révélé s'agissant
d'un homme politique était relatif à sa vie privée et
non à ses fonctions antérieures.[5]
De surcroît, la fin ne justifie pas les moyens. Toute
comparaison à cet égard avec la légitime défense
serait abusive ; c'est tout le contraire d'un contrôle
de proportionnalité qui s'exerce ici : la légitimité
du but poursuivi ne suffit jamais pour laver de tout
caractère délictueux des propos portant atteinte à
l'honneur ou la considération d'une personne. Il est
ainsi jugé “que la volonté d'informer le public
n'est pas exclusive de l'intention de nuire”.[6] En
troisième lieu, les notion des « Prudence et
mesure dans l'expression », constituent des
indices de ce que l'imputation diffamatoire est restée
proportionnée à la gravité des propos dénoncés. La
jurisprudence impose par exemple une obligation de pondération
aux journalistes et à tous ceux qui s'expriment
publiquement. Aussi, le juge n’accepte pas que l'on
puisse porter des accusations avec "désinvolture
et légèreté"[7]. En
quatrième et dernier lieu, l’exigence de sérieux de
l'enquête ou de la vérification de la source est appréciée
de plus en plus sévèrement. Ainsi, pour la Cour de
cassation, “le devoir d'objectivité du journaliste
lui impose de vérifier préalablement l'exactitude des
faits qu'il publie”[8].
Cela implique de procéder au recoupement de
l'information trouvée ou reçue. Dans
le contentieux qui nous occupe, M. le député Brard
excipait de sa bonne foi devant la Cour d’appel en
soutenant que ces quatre conditions habituellement exigées
étaient réunies.
En
dépit d’un « antagonisme réciproque »
entre les parties, le Tribunal comme la Cour n’ont pas
retenu que les propos du député avaient été marqués
par une animosité personnelle à l'encontre de la
partie plaignante. De même la Cour a confirmé la
position du Tribunal s’agissant de la
« base factuelle suffisante pour s'exprimer »,
reconnue au député, admettant l'excuse de bonne foi.
Mais
à l’inverse, s’agissant des accusations visant à
imputer aux témoins de Jéhovah la volonté de se
soustraire à l'impôt et à couvrir le délit de pédophilie,
la Cour d’appel de Paris prend le contre-pied du
jugement. Notons
tout d’abord que pour appuyer ses allégations, M. le
député Brard produisait devant la Cour plusieurs arrêts
Sur
la soustraction à l'impôt, la Cour retient que le
mouvement des témoins de Jéhovah n’ayant donné lieu
à aucune procédure pénale, le vocable « parfaits
délinquants » était inapproprié et
juridiquement inexact. A l’appui de son raisonnement,
la Cour d’appel souligne encore que le contentieux
opposant l'association Les témoins de Jéhovah »
à l'administration fiscale fait l'objet d'un recours
devant la cour européenne des droits de l'homme. Le
second point du raisonnement de la Cour d’appel est
sans doute critiquable dans la mesure où un arrêt
rendu par la Cour de Cassation (ou le Conseil d’Etat)
revêt force de chose
jugée, un recours devant la Cour Européenne des droits
de l'homme n'étant pas suspensif. Quant
à la volonté imputée à la partie civile de « couvrir
le délit de pédophilie », la Cour ne reconnaît
pas le droit au député Brard, en dépit de l'existence
de faits criminels ponctuels, d'accuser « les témoins
de Jéhovah» dans leur ensemble de commettre de graves
infractions. Ce
raisonnement rejoint celui adopté en 2003 par la Cour
de Cassation au sujet de propos diffamatoires relatifs
aux sectes, mettant en cause les Témoins de Jéhovah,
pour transformer les individus en " rouages ",
laissant entendre que ce groupement avait recours à des
moyens de pression de nature à faire perdre à ses
membres tout libre arbitre.[9]
Enfin,
la Cour d’appel retient l’absence suffisante de
mesure, s’agissant des propos d'un parlementaire spécialiste
des dérives sectaires lors d'un journal télévisé à
une heure de grande écoute, interrogé à l'occasion
d'une polémique publique créée par le rassemblement
de très nombreux témoins de Jéhovah dans un stade. M.
le député Brard ayant formé un pourvoi contre cet arrêt
le 12 juin 2009, la Cour de cassation aura l’occasion
de se prononcer sur la délicate question des contours
de la notion juridique de diffamation
à
caractère religieux avant que, peut-être, la Cour
européenne des droits de l’homme ne soit saisie à
son tour. En
attendant, la Cour d’appel de Paris a contribué à
alimenter le débat juridique comme la vitalité de la
vie démocratique.
[1] http://www.unadfi.org/IMG/pdf/communique_JP_Brard.pdf [2]
Cour de Cassation, 30 septembre
2003 : Bull. crim. 2003, n° 173. [3]
Loi
n° 2008-1187, 14 novembre 2008 :
Journal
Officiel 18 Novembre 2008 [4]
Cour de Cassation. crim., 14 avril 1992 ,
Bull. crim. 1992, n° 162. [5]
Cour de Cassation 28 février. 1989 :
Bull. crim. 1989, n° 98 [6]
Cour de Cassation.,ch crim. 5 novembre 1970 :
Dalloz 1971, jurisprudence. p. 90. [7]
Cour de Cassation ch crim., 17 décembre 1991 :
Bull. crim. 1991, n° 481. [8]
Cour de Cassation ch crim 26 novembre 1991 :;
Bull. crim. 1991, n° 438 [9] Cour de Cassation. 2e civ., 11 décembre 2003 ; Association cultuelle Les Témoins de Jehovah de France c/ Pflimlin |