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EDITO / Septembre 2008
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Le
juge peut-il tenir compte de l’observation du "jeûne de Ramadan
" par
un prévenu ?
Par
Sébastien Lherbier-Levy |
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Nous
avons appris récemment qu’un procès devant les Assises
d'Ille-et-Vilaine aurait été renvoyé pour cause de Ramadan. Cette
information très rapidement diffusée dans les médias a suscité
diverses prises de positions qui dans leur immense majorité ont dénoncé
une « aberration ». Le
Président de la Cour d'Assises aurait ainsi accepté une demande de
renvoi pour cause de "Ramadan" d'un procès concernant des
braquages, sans toutefois que l’ordonnance incriminée fasse expressément
mention de cette circonstance. Celle-ci indique simplement que le procès,
qui devait s'ouvrir le 16 septembre devant cette juridiction, est renvoyé
« dans le souci d'une bonne administration de la justice ».
Mais, il est établit que les avocats du prévenu ont fait valoir dans
leur demande « les contraintes diététiques et les obligations
cultuelles qui s'imposent » à leur client de confession
musulman soutenant que celui-ci « ne sera pas en pleine capacité
de se défendre" dans un procès « dans lequel chacun
des accusés doit pouvoir jouir de ses pleines capacités de vigilance
d'attention et d'expression au cours des débats ». Notons
que le Procureur général près la cour d'appel de Rennes a aussitôt démenti
le renvoi d'un procès d'Assises pour cause de Ramadan, affirmant que la
décision avait été prise « au vu de plusieurs éléments ». D’autres
voix se sont élevées depuis pour dénoncer une décision « abaissant
le principe de la laïcité ». En
considérant que cette ordonnance puisse être partiellement ou
totalement fondée sur un motif religieux, est-elle pour autant
contraire au principe de la laïcité ? Nous ne le
pensons pas, ceci pour deux raisons. En
premier lieu, la pratique du jeûne qui résulte de l'abstention
volontaire de prise de nourriture, indépendamment même de son caractère
spirituel, contraint l’organisme à puiser en lui-même ses sources d'énergie.[2] Le
jeûne entraîne ainsi une faiblesse de l’état physique comme
psychique de la personne. Par conséquent, le prévenu ne serait pas en
mesure de se défendre efficacement et risquerait d’entraîner une
violation des stipulations de l’article 6 de la Convention européenne
des droits de l’homme qui garantit un droit
à un procès équitable. En
second lieu, dire que le renvoi d’un procès d’Assises pour un motif
lié à la pratique religieuse porte atteinte au principe de laïcité
ne va pas forcement de soi. Par principe, la laïcité est un concept étroitement
lié à celui de la liberté d’expression et d’opinion. Il est donc
permis à chacun de pratiquer la religion de son choix et d’observer
le jeûne rituel par exemple. Cette pratique se rencontre dans les trois
religions monothéistes. Dans
la tradition juive, le jeûne (Taanit) est notamment recommandé lors
des fêtes de Yom Kippour, Tisha Beav ou encore durant la fête d'Esther Dans
le christianisme, le jeûne est une pratique courante où il est considéré
comme un facteur de purification. Dans l'Église orthodoxe, comme
auparavant dans l'Église catholique, le jeûne et l'abstinence sont
demandés aux personnes souhaitant recevoir la communion. Aujourd'hui,
l'Église catholique demande un jeûne d'une heure minimum avant de
recevoir la Communion. (Canon 919) De même, pendant la période de Carême
(les 40 jours qui précèdent Pâques), le jeûne est fortement
recommandé, même si les obligations sont moins formelles qu'autrefois.
En
islam enfin, il est recommandé au croyant de respecter un jeûne, le
saoum, pendant le mois de Ramadan principalement, et à d'autres dates
également, ainsi qu'en tout temps, afin de développer sa spiritualité.
Le
jeûne est ainsi au regard du droit français un fait religieux. C’est
à ce titre que le juge l’appréhende et peut tenir compte de ses conséquences. Prenons
deux exemples. D’une
part, les constats d'huissier établissant la non-exploitation d’un
restaurant pendant la période du Ramadan
ne sauraient être pris en compte par le juge[3]. D’autre
part, en droit maritime, s’agissant d’appliquer les notions de
« prise en charge » et de « livraison »,
la Cour de cassation a décidé que le transporteur restait responsable
en cas de faute du capitaine si celui-ci, en se retranchant derrière la
clause de livraison sous palan, continue à décharger des marchandises
périssables sur le quai, sachant que les entreprises de manutention ne
peuvent pas les enlever, du fait que leur personnel musulman est en période
de Ramadan.[4] En
conclusion, eu égard aux circonstances de l’espèce, il était
raisonnable de tenir compte de la pratique religieuse du prévenu et de
renvoyer le procès. Car quoiqu’il en soit, si selon la tradition
musulmane celui
qui jeûne le mois de Ramadan expie son passé, la Cour d’Assises
n’en tiendra pas compte… au nom de ce même
principe de laïcité. [2]
Voir sur ce point, le billet de Maître Eolas
«Est-il interdit de juger un musulman pendant le Ramadan ? » :
http://maitre-eolas.fr/2008/09/05/1068-est-il-interdit-de-juger-un-musulman-pendant-le-ramadan [3]
Cour d'appel de Paris, Chambre 16 section B, 20
Décembre 2007, JurisData : 2007-352533 [4]
Cour de Cassation, chambre commerciale, 14 mai 1991 : Juris-Data n°
001642.
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