EDITO /  Septembre 2008

 

Le juge peut-il tenir compte de l’observation du "jeûne de Ramadan " par un prévenu ?

 

Par Sébastien Lherbier-Levy

 

Nous avons appris récemment qu’un procès devant les Assises d'Ille-et-Vilaine aurait été renvoyé pour cause de Ramadan. Cette information très rapidement diffusée dans les médias a suscité diverses prises de positions qui dans leur immense majorité ont dénoncé une « aberration ».

 

Le Président de la Cour d'Assises aurait ainsi accepté une demande de renvoi pour cause de "Ramadan" d'un procès concernant des braquages, sans toutefois que l’ordonnance incriminée fasse expressément mention de cette circonstance. Celle-ci indique simplement que le procès, qui devait s'ouvrir le 16 septembre devant cette juridiction, est renvoyé « dans le souci d'une bonne administration de la justice ». Mais, il est établit que les avocats du prévenu ont fait valoir dans leur demande « les contraintes diététiques et les obligations cultuelles qui s'imposent » à leur client de confession musulman soutenant que celui-ci « ne sera pas en pleine capacité de se défendre" dans un procès « dans lequel chacun des accusés doit pouvoir jouir de ses pleines capacités de vigilance d'attention et d'expression au cours des débats ».

Notons que le Procureur général près la cour d'appel de Rennes a aussitôt démenti le renvoi d'un procès d'Assises pour cause de Ramadan, affirmant que la décision avait été prise « au vu de plusieurs éléments ».
La ministre de la Justice a estimé le même jour qu'il serait "inconcevable" que le "jeûne de Ramadan "soit invoqué pour renvoyer un procès.[1]

D’autres voix se sont élevées depuis pour dénoncer une décision « abaissant le principe de la laïcité ».

 

En considérant que cette ordonnance puisse être partiellement ou totalement fondée sur un motif religieux, est-elle pour autant contraire au principe de la laïcité ? Nous ne le pensons pas, ceci pour deux raisons.

 

En premier lieu, la pratique du jeûne qui résulte de l'abstention volontaire de prise de nourriture, indépendamment même de son caractère spirituel, contraint l’organisme à puiser en lui-même ses sources d'énergie.[2]

Le jeûne entraîne ainsi une faiblesse de l’état physique comme psychique de la personne. Par conséquent, le prévenu ne serait pas en mesure de se défendre efficacement et risquerait d’entraîner une violation des stipulations de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit un droit à un procès équitable.

 

En second lieu, dire que le renvoi d’un procès d’Assises pour un motif lié à la pratique religieuse porte atteinte au principe de laïcité ne va pas forcement de soi. Par principe, la laïcité est un concept étroitement lié à celui de la liberté d’expression et d’opinion. Il est donc permis à chacun de pratiquer la religion de son choix et d’observer le jeûne rituel par exemple. Cette pratique se rencontre dans les trois religions monothéistes.

 

Dans la tradition juive, le jeûne (Taanit) est notamment recommandé lors des fêtes de Yom Kippour, Tisha Beav ou encore durant la fête d'Esther

 

Dans le christianisme, le jeûne est une pratique courante où il est considéré comme un facteur de purification. Dans l'Église orthodoxe, comme auparavant dans l'Église catholique, le jeûne et l'abstinence sont demandés aux personnes souhaitant recevoir la communion. Aujourd'hui, l'Église catholique demande un jeûne d'une heure minimum avant de recevoir la Communion. (Canon 919) De même, pendant la période de Carême (les 40 jours qui précèdent Pâques), le jeûne est fortement recommandé, même si les obligations sont moins formelles qu'autrefois.

 

En islam enfin, il est recommandé au croyant de respecter un jeûne, le saoum, pendant le mois de Ramadan principalement, et à d'autres dates également, ainsi qu'en tout temps, afin de développer sa spiritualité.

 

Le jeûne est ainsi au regard du droit français un fait religieux. C’est à ce titre que le juge l’appréhende et peut tenir compte de ses conséquences.

 

Prenons deux exemples.

 

D’une part, les constats d'huissier établissant la non-exploitation d’un restaurant pendant la période du Ramadan ne sauraient être pris en compte par le juge[3].

 

D’autre part, en droit maritime, s’agissant d’appliquer les notions de « prise en charge » et de « livraison », la Cour de cassation a décidé que le transporteur restait responsable en cas de faute du capitaine si celui-ci, en se retranchant derrière la clause de livraison sous palan, continue à décharger des marchandises périssables sur le quai, sachant que les entreprises de manutention ne peuvent pas les enlever, du fait que leur personnel musulman est en période de Ramadan.[4]

 

En conclusion, eu égard aux circonstances de l’espèce, il était raisonnable de tenir compte de la pratique religieuse du prévenu et de renvoyer le procès. Car quoiqu’il en soit, si selon la tradition musulmane celui qui jeûne le mois de Ramadan expie son passé, la Cour d’Assises n’en tiendra pas compte… au nom de ce même  principe de laïcité.


[2] Voir sur ce point, le billet de Maître Eolas  «Est-il interdit de juger un musulman pendant le Ramadan ? »  : http://maitre-eolas.fr/2008/09/05/1068-est-il-interdit-de-juger-un-musulman-pendant-le-ramadan

[3] Cour d'appel de Paris, Chambre 16 section B, 20 Décembre 2007, JurisData : 2007-352533

[4] Cour de Cassation, chambre commerciale, 14 mai 1991 : Juris-Data n° 001642.