EDITO / Août 2010

L'interdiction du port du voile intégral

 

Par Sébastien Lherbier-Levy

 

Le projet de loi "interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public"[1] vient d’être débattu du 6 au 9 juillet durant la session extraordinaire du Parlement puis adopté par l’Assemblée Nationale le 13 juillet 2010.[2]

 

Rappelons que la question de l'interdiction du port du voile intégral a déjà suscité au plan national comme européen :

 

-         Une proposition de loi n° 1942 présentée par M. le député Vanneste[3] ;

 

-         Une proposition n° 2283 enregistrée à l'Assemblée nationale le 5 février 2010[4] ;

 

-         La constitution d'une mission d'information à l'Assemblée nationale sur la pratique du voile intégral en France qui a rendu son rapport en janvier 2010[5] ;

 

-         un rapport élaboré par le Conseil d'État à la suite d'une saisine du Premier ministre[6] ;

 

-         Un projet de résolution adopté le 10 mai par la Commission de la culture, de la science et de l'éducation de l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe (APCE) :

 

Si des restrictions légales peuvent être justifiées « pour des raisons de sécurité ou lorsque les fonctions publiques ou professionnelles d'une personne lui imposent de faire preuve de neutralité religieuse, ou de laisser son visage découvert », une interdiction générale dénierait aux femmes « qui le souhaitent librement » leur droit de se couvrir le visage, ont ajouté les parlementaires, et elle pourrait violer le droit à la liberté de religion consacré par la Convention européenne des droits de l'homme.[7]

 

-         Une résolution de l’Assemblée Nationale présentée par Jean-François Copé et Nicole Ameline relative à « l'attachement aux valeurs républicaines face aux développements des pratiques radicales qui y portent atteinte », votée le 11 mai 2010.[8]

 

Aux termes d'un article unique, la résolution considère que « les pratiques radicales attentatoires à la dignité et à l'égalité entre les hommes et les femmes, parmi lesquelles le port d'un voile intégral, sont contraires aux valeurs de la République ». Le texte affirme d'autre part que « l'exercice de la liberté d'expression, d'opinion ou de croyance ne saurait être revendiqué par quiconque afin de s'affranchir des règles communes au mépris des valeurs, des droits et des devoirs qui fondent la société ». Il réaffirme par ailleurs solennellement son attachement « au respect des principes de dignité, de liberté, d'égalité et de fraternité entre les êtres humains ». Les parlementaires souhaitent en outre que « la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes soient une priorité des politiques publiques menées en matière d'égalité des chances, en particulier au sein de l'Éducation nationale », et estiment enfin nécessaire que « tous les moyens utiles soient mis en œuvre pour assurer la protection effective des femmes qui subissent des violences ou des pressions, et notamment sont contraintes de porter un voile intégral ».

 

 

Le projet de loi adopté le 13 juillet 2010 prévoit en son article 1 que « Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage .»

 

L’article 2-I définit le champ d’application de l’interdiction et l’article 2-II fixe les exceptions.

Cette interdiction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.

Au plan sociologique, le port du voile intégral constitue, semble t-il, un phénomène marginal[9]. On peut alors s’interroger, en période d’inflation législative, sur l’intérêt d’imposer à peu plus de 64 millions de personnes une loi qui concerne finalement moins de 2000 femmes.

 

Le phénomène apparaît toutefois comme « incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française », et tout particulièrement avec le principe d'égalité entre les hommes et les femmes, comme l'a souligné la jurisprudence administrative[10].

 

Comment fonder, juridiquement, cette interdiction ? Le rapport du Conseil d’Etat apporte une réponse nuancée dans la mesure où, pour la Haute juridiction administrative, il n'est pas possible de n'interdire que le seul port du voile intégral.

 

Le seul fondement juridique envisageable pour une éventuelle interdiction est l'ordre public, en écartant les composantes immatérielles de la notion d'ordre public[11].

 

Plus concrètement, l'étude envisage deux dispositifs relatifs à l'obligation de découvrir son visage :

 

Le premier, pour affirmer et étendre les possibilités d'interdiction de la dissimulation du visage prévoit que le préfet aurait un pouvoir de police spéciale à exercer en tout lieu ouvert au public, dès lors que la sauvegarde de l'ordre public l'exige et en fonction des circonstances locales (accès aux banques, aux bijouteries ou rencontres sportives ou conférences internationales) ;

 

Le second, pour proscrire la dissimulation du visage distingue deux hypothèses :

 

– une obligation à caractère permanent pour l'entrée et la circulation dans certains lieux – définis par voie législative ou réglementaire (par ex. tribunaux, bureaux de vote, mairies, sortie de l'école, déroulement d'examens ou de concours, enceintes universitaires)-, compte tenu de leur nature ou des exigences attachées au bon fonctionnement des services publics, et qui nécessitent des vérifications relatives à l'identité ou à l'âge ;

– lorsque la délivrance de certains biens ou services impose à l'individu de découvrir son visage (achat de produits dont la vente est prohibée en deçà d'un certain âge ou devant donner lieu, en raison des moyens de paiement employés, à une identification).

 

 

La position de la Cour européenne des droits de l'homme est plus nuancée et laisse planer un doute sérieux quant à la conventionnalité de la future loi.

 

En effet, par un arrêt récent[12], la Cour européenne des droits de l'homme a affirmé l'inconventionnalité des sanctions pour port de tenues à caractère religieux dans les lieux publics ouverts à tous.

 

En l’espèce, les dispositions législatives turques en cause étaient d’une part la loi sur le port du chapeau de 1925 interdisant, certes implicitement, pour les hommes le port des couvre-chefs tels que le turban et le fez, et fait du chapeau la « coiffe nationale » et d’autre part la loi du 3 décembre 1934 interdisant le port d'un habit religieux par des autorités religieuses hors des lieux de culte et cérémonies.

 

Cette jurisprudence confirme que la seule défense du principe de laïcité ne peut justifier une restriction étendue aux lieux publics ouverts à tous d'une manifestation vestimentaire de la liberté de religion.

 

Toutefois, ce risque de non-conformité de la future loi avec la CEDH peut-être atténué par trois éléments : le principe de subsidiarité qui garantit aux États membres une « marge d’appréciation » ; le fait que la loi ne vise aucune croyance de manière spécifique mais la dissimulation du visage en général ; et enfin l’évolution de la législation en vigueur dans les autres pays européens, où se dessine un mouvement de plus en plus large en faveur d’une interdiction, tant en Belgique qu’en Espagne ou aux Pays-Bas.

 

Avant de connaître la position de la CourEDH, le Conseil constitutionnel aura prochainement l’occasion de se prononcer sur la validité de l'interdiction du port du voile intégral qui certes, combat une pratique consternante mais au moyen d’un dispositif teinté de liberticide risquant surtout d’être concrètement inapplicable au quotidien.

 


[1] N° 2520, déposé le 19 mai 2010.

[2] Projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 13 juillet 2010 524 http://www.droitdesreligions.net/actualite/nouvelleactu/juillet_2010/015.htm

[3] Enregistrée à l'Assemblée nationale le 29 septembre 2009

[4] Proposition n° 2283 enregistrée à l'Assemblée nationale le 5 février 2010.

[5] Rapport AN n° 2262, 26 janvier 2010

[6] Adopté par l'assemblée générale plénière du Conseil d'État le 25 mars 2010.

[7] La position débattue par l'assemblée du Conseil de l’Europe lors de sa partie de session plénière d'été, à Strasbourg, du 21 au 25 juin 2010.

[8] Proposition de résolution AN, TA n° 459 ; Projet de loi AN interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public

[9] 1 900 femmes seraient concernées selon le ministère de l'Intérieur dont 50 % en région parisienne.

[10] CE, n° 286798, 27 juin 2008, A. concernant la décision du ministre de l'Intérieur refusant l'acquisition de la nationalité française à une personne portant la burqa pour défaut d'assimilation.

[11] moralité publique et respect de la dignité de la personne humaine

[12] CourEDH, 23 février 2010, n° 41135/98, Ahmet Arslan et a. c/ Turquie