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EDITO / Août 2010 |
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L'interdiction
du port du voile intégral
Par
Sébastien Lherbier-Levy |
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Le
projet de loi "interdisant la dissimulation du
visage dans l'espace public"[1]
vient d’être débattu du 6 au 9 juillet durant la
session extraordinaire du Parlement puis adopté par
l’Assemblée Nationale le 13 juillet 2010.[2] Rappelons
que la question de l'interdiction du port du voile
intégral a déjà suscité au plan national
comme européen : -
Une proposition
de loi n° 1942 présentée par M. le député
Vanneste[3] ; -
Une
proposition n° 2283 enregistrée à l'Assemblée
nationale le 5 février 2010[4] ; -
La constitution d'une mission
d'information à l'Assemblée nationale sur la
pratique du voile
intégral en France qui a rendu son rapport
en janvier 2010[5] ; -
un rapport élaboré par le Conseil d'État
à la suite d'une saisine du Premier ministre[6] ; -
Un projet de résolution adopté le 10 mai
par la Commission de la culture, de la science et de
l'éducation de l'assemblée parlementaire du
conseil de l'Europe (APCE) : Si
des restrictions légales peuvent être justifiées « pour
des raisons de sécurité ou lorsque les fonctions
publiques ou professionnelles d'une personne lui
imposent de faire preuve de neutralité religieuse,
ou de laisser son visage découvert », une
interdiction générale dénierait aux femmes « qui
le souhaitent librement » leur droit de se
couvrir le visage, ont ajouté les parlementaires,
et elle pourrait violer le droit à la liberté de
religion consacré par la Convention européenne des
droits de l'homme.[7] -
Une résolution de l’Assemblée
Nationale présentée par Jean-François Copé et
Nicole Ameline relative à « l'attachement
aux valeurs républicaines face aux développements
des pratiques radicales qui y portent atteinte »,
votée le 11 mai 2010.[8] Aux
termes d'un article unique, la résolution considère
que « les pratiques radicales attentatoires
à la dignité et à l'égalité entre les hommes et
les femmes, parmi lesquelles le port d'un voile intégral, sont contraires aux
valeurs de la République ». Le texte
affirme d'autre part que « l'exercice de la
liberté d'expression, d'opinion ou de croyance ne
saurait être revendiqué par quiconque afin de
s'affranchir des règles communes au mépris des
valeurs, des droits et des devoirs qui fondent la
société ». Il réaffirme par ailleurs
solennellement son attachement « au respect
des principes de dignité, de liberté, d'égalité
et de fraternité entre les êtres humains ».
Les parlementaires souhaitent en outre que « la
lutte contre les discriminations et la promotion de
l'égalité entre les hommes et les femmes soient
une priorité des politiques publiques menées en
matière d'égalité des chances, en particulier au
sein de l'Éducation nationale », et estiment
enfin nécessaire que « tous les moyens utiles
soient mis en œuvre pour assurer la protection
effective des femmes qui subissent des violences ou
des pressions, et notamment sont contraintes de
porter un voile
intégral ». Le
projet de loi adopté le 13 juillet 2010 prévoit en
son article 1 que « Nul ne peut, dans
l’espace public, porter une tenue destinée à
dissimuler son visage .» L’article
2-I définit le champ d’application de
l’interdiction et l’article 2-II fixe les
exceptions. Cette
interdiction est punie de l’amende prévue pour
les contraventions de deuxième classe. Au
plan sociologique, le port du voile
intégral constitue, semble t-il, un phénomène
marginal[9].
On peut alors s’interroger, en période
d’inflation législative, sur l’intérêt
d’imposer à peu plus de 64 millions de personnes
une loi qui concerne finalement moins de 2000
femmes. Le
phénomène apparaît toutefois comme « incompatible
avec les valeurs essentielles de la communauté française »,
et tout particulièrement avec le principe d'égalité
entre les hommes et les femmes, comme l'a souligné
la jurisprudence administrative[10]. Comment
fonder, juridiquement, cette interdiction ? Le
rapport du Conseil d’Etat apporte une réponse
nuancée dans la mesure où, pour la Haute
juridiction administrative, il n'est pas possible de
n'interdire que le seul port du voile
intégral. Le
seul fondement juridique envisageable pour une éventuelle
interdiction est l'ordre public, en écartant les
composantes immatérielles de la notion d'ordre
public[11].
Plus
concrètement, l'étude envisage deux dispositifs
relatifs à l'obligation de découvrir son visage : Le
premier, pour affirmer et étendre les possibilités
d'interdiction de la dissimulation du visage prévoit
que le préfet aurait un pouvoir de police spéciale
à exercer en tout lieu ouvert au public, dès lors
que la sauvegarde de l'ordre public l'exige et en
fonction des circonstances locales (accès aux
banques, aux bijouteries ou rencontres sportives ou
conférences internationales) ; Le
second, pour proscrire la dissimulation du visage
distingue deux hypothèses : –
une obligation à caractère permanent pour l'entrée
et la circulation dans certains lieux – définis
par voie législative ou réglementaire (par ex.
tribunaux, bureaux de vote, mairies, sortie de l'école,
déroulement d'examens ou de concours, enceintes
universitaires)-, compte tenu de leur nature ou des
exigences attachées au bon fonctionnement des
services publics, et qui nécessitent des vérifications
relatives à l'identité ou à l'âge ; –
lorsque la délivrance de certains biens ou services
impose à l'individu de découvrir son visage (achat
de produits dont la vente est prohibée en deçà
d'un certain âge ou devant donner lieu, en raison
des moyens de paiement employés, à une
identification). La
position de la Cour européenne des droits de
l'homme est plus nuancée et laisse planer un doute
sérieux quant à la conventionnalité de la future
loi. En
effet, par un arrêt récent[12],
la Cour européenne des droits de l'homme a affirmé
l'inconventionnalité des sanctions pour port de
tenues à caractère religieux dans les lieux
publics ouverts à tous. En
l’espèce, les dispositions législatives turques
en cause étaient d’une part la loi sur le port du
chapeau de 1925 interdisant, certes implicitement,
pour les hommes le port des couvre-chefs tels que le
turban et le fez, et fait du chapeau la « coiffe
nationale » et d’autre part la loi du 3
décembre 1934 interdisant le port d'un habit
religieux par des autorités religieuses hors des
lieux de culte et cérémonies. Cette
jurisprudence confirme que la seule défense du
principe de laïcité ne peut justifier une
restriction étendue aux lieux publics ouverts à
tous d'une manifestation vestimentaire de la liberté
de religion. Toutefois,
ce risque de non-conformité de la future loi avec
la CEDH peut-être atténué par trois éléments :
le principe de subsidiarité qui garantit aux États
membres une « marge d’appréciation » ; le fait
que la loi ne vise aucune croyance de manière spécifique
mais la dissimulation du visage en général ; et
enfin l’évolution de la législation en vigueur
dans les autres pays européens, où se dessine un
mouvement de plus en plus large en faveur d’une
interdiction, tant en Belgique qu’en Espagne ou
aux Pays-Bas. Avant
de connaître la position de la CourEDH, le Conseil
constitutionnel aura prochainement l’occasion de
se prononcer sur la validité de l'interdiction du
port du voile intégral qui certes, combat une
pratique consternante mais au moyen d’un
dispositif teinté de liberticide risquant surtout
d’être concrètement inapplicable au quotidien. [1]
N° 2520, déposé le 19 mai 2010. [2]
Projet de loi interdisant la dissimulation du
visage dans l'espace public, adopté en 1ère
lecture par l'Assemblée nationale le 13 juillet
2010 524 http://www.droitdesreligions.net/actualite/nouvelleactu/juillet_2010/015.htm [3]
Enregistrée à l'Assemblée
nationale le 29 septembre 2009 [4]
Proposition n° 2283
enregistrée à l'Assemblée nationale le 5 février
2010. [5]
Rapport AN n° 2262,
26 janvier 2010 [6]
Adopté par l'assemblée générale plénière
du Conseil d'État le 25 mars 2010. [7]
La position débattue par l'assemblée du
Conseil de l’Europe lors de sa partie de
session plénière d'été, à Strasbourg, du 21
au 25 juin 2010. [8]
Proposition de résolution AN, TA n° 459 ;
Projet de loi AN interdisant la dissimulation du
visage dans l'espace public [9]
1 900 femmes seraient concernées selon le
ministère de l'Intérieur dont 50 % en région
parisienne. [10]
CE, n° 286798, 27 juin 2008, A.
concernant la décision du ministre de l'Intérieur
refusant l'acquisition de la nationalité française
à une personne portant la burqa pour défaut
d'assimilation. [11]
moralité publique et respect de la dignité de
la personne humaine [12]
CourEDH, 23 février 2010, n° 41135/98, Ahmet
Arslan et a. c/ Turquie |