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EDITO Août / Septembre 2006 |
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Du caractère administratif des documents transmis
à l’Assemblée nationale pour l’élaboration des rapports A propos des arrêts CE, 3 juillet 2006, association Eglise Universelle du Royaume de Dieu et association "les témoins de Jéhovah de France". (supra, p.95 et s) Alors
que l'Assemblée nationale vient de créer le 28 juin 2006 une
commission d'enquête relative à "l'influence des mouvements à
caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé
physique et mentale des mineurs ", le Conseil d'Etat a rendu le
3 juillet 2006 une série d'arrêts intéressant le statut de documents rédigés
par la direction centrale des renseignements généraux. Ces documents
ont ainsi été transmis à l’Assemblée nationale pour l’élaboration
de deux rapports, l'un dit rapport Gest/ Guyard (intitulé « Les
sectes en France »), l'autre dit rapport Guyard/ Brard (intitulé «
Les sectes et l’argent ») respectivement remis au Premier
Ministre en 1996 et 1999. Plusieurs associations qualifiées de
sectaires par ces rapports parlementaires ont demandé au ministre de
l’Intérieur communication des documents les incriminant. Faute
de réponse de la part du ministre, ces associations ont alors saisi la
Commission d'accès aux documents administratifs (http://www.cada.fr)
Celle-ci a rendu selon les cas soit un avis défavorable,
en raison « des risques d’ atteinte à la sécurité publique
qu’une telle divulgation entraînerait », soit un avis favorable
sous réserves. Le
ministre ayant implicitement maintenu son refus, les associations ont
saisi le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande au
motif que les documents demandés, élaborés à la demande de la
commission d’enquête parlementaire, se rattachaient à l’ exercice
par l’Assemblée nationale de sa mission de contrôle parlementaire et
n’ avaient donc pas le caractère de documents administratifs au sens
de la loi du 17 juillet 1978. Par arrêts rendus en 2004 (exemple,
CAA Paris, 18 novembre 2004, Église universelle du royaume de
Dieu; AJDA 2005, p. 396)
et 2005 sur appel des associations, la CAA de Paris a censuré
ces jugements pour erreur de droit après avoir estimé que les
documents sollicités, élaborés par la DCRG et détenus par elle au
moment de la demande formulée par chacune des associations,
constituaient bien des documents administratifs. Le ministre a par conséquent
formé en pourvoi en cassation en invoquant essentiellement l’erreur
de droit commise par la cour. La question ainsi posée au Conseil d'Etat
était la suivante : les
documents litigieux ont-ils un caractère administratif ou
constituent-ils
des documents parlementaires ? En
vertu de l’article 1er
de
la loi du 17 juillet 1978, les actes des assemblées parlementaires sont
exclus du champ d’application de la loi. Le même texte (article 2,
alinéa 3)
rappelle encore que ne sont pas à considérer comme des documents
administratifs les actes des assemblées parlementaires. La
jurisprudence administrative, a par ailleurs, retenu que les rapports
proprement dits des commissions d’enquête n’ont pas le caractère
d’acte administratif et ne sont donc pas susceptibles de recours (CE,
n°211419, 30 mars 2001, Association
du Vajra Triomphant).
Ainsi, pour le juge administratif, un
document provenant d’un tiers mais détenu par l’ administration
pourra être qualifié de document administratif. Et en l’espèce le
Conseil d'Etat a bien constaté que les documents en cause émanaient de
la DCRG, et étaient détenus par ce service administratif à la date
des demandes de communication. Conscient de cet état du droit et
faisant sienne la solution retenue par le Tribunal administratif de
Paris, le ministre faisait valoir que ces documents, élaborés par ses
services à la demande des commissions d’enquête parlementaire et
utilisés par celle-ci pour la rédaction de leurs rapports étaient ipso
facto à ranger parmi les documents parlementaires L'argumentation
n'a cependant pas convaincu les juges du Palais Royal. En effet, les
rapports rédigés par les RG sont des documents administratifs et la
circonstance que les documents en cause aient été transmis aux
commissions d’enquête parlementaire ne suffit pas, par elle-même, à
les regarder comme indissociables de la procédure de contrôle dévolue
à ces commissions. En somme, le Conseil d'Etat, en rejetant le recours
du ministre, nous indique que la transmission d’un document ne suffit
pas, par elle-même, à en modifier la nature. Le critère premier posé
par la loi demeure bien celui de l’auteur du document. Enfin, le
ministre demandait à titre subsidiaire et s'agissant de certaines
affaires, de juger que seuls doivent être transmis aux associations en
cause les documents qui ont été transmis par la DCRG aux commissions
d’enquête et auxquels fait référence le rapport, le Conseil d'Etat
rappelle implicitement, que le litige est dans chaque cas circonscrit
aux seuls documents, objet du litige.
Sébastien Lherbier-Levy Fondateur du site Droit des religions |