EDITO août / septembre 2005

Manifestation de l’appartenance religieuse à l’école…

Le juge administratif précise au cas par cas les contours de l’interdit.

A propos des jugements du Tribunal administratif Strasbourg, 25 juillet 2005



Par Sébastien Lherbier-Levy

Par une série de jugements rendus le 25 juillet 2005, le tribunal administratif de Strasbourg[1] vient de donner partiellement raison à des jeunes filles de confession musulmane portant le foulard en classe et qui contestaient les conditions d'application de la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école dans sept établissements publics d’enseignement. Les affaires peuvent se répartir en deux groupes.

 

1 Sur le fondement de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation[2] issu de la loi du 15 mars 2004, le recteur de l'académie de Strasbourg a exclu des élèves voilées du collège Jean Macé et du lycée Louis Armand de Mulhouse ainsi que du lycée Jean Rostand à Strasbourg au motif que ces jeunes musulmanes traduisaient ainsi la volonté de manifester ostensiblement, au sein de l’établissement, leur appartenance religieuse par le port d’une tenue conforme à ce qui constitue pour elles une prescription ou une pratique religieuse. Faisant application d’une jurisprudence désormais établie, le tribunal retenant que cette décision rectorale était légalement justifiée pour méconnaissance de l’interdiction posée par l’article L.141-5-1, valide la mesure en écartant la circonstance que les collégiennes n’avaient jamais cherché à troubler l’ordre public, ni adopté d’attitude  prosélyte. Le juge confirme ici que le seul port du voile traduisant ostensiblement une appartenance à la religion musulmane, indépendamment de toute autre attitude, peut entraîner l’exclusion.

 

 2. C’est sur le deuxième point que la jurisprudence innove. Par décision du chef d’établissement du collège Faesch à Thann et une autre décision prise à l’identique par le chef d’établissement du lycée Lavoisier à Mulhouse, l’accès au cours avait été refusé à des élèves voilées, alors qu’un suivi pédagogique ad hoc avait été mis en place à leur attention dans l’attente de la décision définitive du conseil de discipline. Considérant dans un premier temps qu’une telle décision, qui ne saurait constituer une simple mesure préparatoire à la décision par laquelle ces élèves ont été ultérieurement exclues définitivement, constitue une décision faisant grief, le juge administratif a relevé d’une part l’absence notamment d’indication quant à sa nature, sa durée et ses modalités d’application et d’autre part qu’une telle mesure n’est pas au nombre de celles que l’autorité administrative pouvait légalement prendre. Dès lors, il prononce l’annulation de cette décision pour ce motif.

Toujours dans ce contexte, mais s’agissant du lycée René Cassin de Strasbourg et du lycée Marc Bloch de Bischheim, des élèves souhaitaient faire annuler le règlement intérieur de leur établissement car prévoyant respectivement que « Le port de tout couvre-chef est interdit  » et que « Les élèves … seront tête nue dans l’enceinte du lycée ». Le tribunal administratif, soulignant tout d’abord que cette interdiction, lorsqu’elle ne vise que l’intérieur des bâtiments scolaires et notamment les salles de cours, est de nature à préserver notamment le bon ordre au sein de l’établissement, retient finalement qu’en prohibant toutefois, le port des couvre-chefs dans l’établissement de façon générale et absolue, sans distinction entre les locaux scolaires et l’extérieur des bâtiments, et sans justifier de la nécessité d’une telle interdiction, l’autorité administrative a  excédé l’étendue de ses pouvoirs. Dès lors, le juge sanctionnant la rédaction tout autant médiocre qu’erronée du règlement intérieur prononce pour ce motif l’annulation des règlements intérieurs litigieux.

 

Désormais, pour le Tribunal administratif de Strasbourg, le suivi pédagogique ad hoc des élèves placées au purgatoire laïc devra être mieux organisé. Ensuite, l’interdiction par le règlement intérieur du port des couvre-chefs dans l’établissement devra être circonscrit aux seuls locaux scolaires et non aux espaces situés à l’extérieur des bâtiments.

Le juge administratif, tout en appliquant les dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, en précise au cas par cas les contours rappelant que la liberté doit demeurer le principe et la restriction, l’exception.

 



[1] Tribunal administratif Strasbourg, n°0403676, 25 juillet 2005, Epoux Zkzriya K ; Tribunal administratif Strasbourg, n°0500380, 25 juillet 2005, M. Abdel-Hakim B. ; Tribunal administratif Strasbourg, n°0500345, 25 juillet 2005, M. Lazhar F. ; Tribunal administratif Strasbourg, n°0500785, 25 juillet 2005, M. Ahmed B. ; Tribunal administratif Strasbourg, n°0500348, 25 juillet 2005, M. Abdel-Hakim B. ; Tribunal administratif Strasbourg, n°0404116 et 0500405, 25 juillet 2005, Mlle Myriam A. ; Tribunal administratif Strasbourg, n°0500739, 25 juillet 2005, M. Abdelkaker T. ; Tribunal administratif Strasbourg, n°0500396, 25 juillet 2005, M. Yasar A. ;

[2] énonçant que « dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.  ajouter fin article de loi . Le règlement intérieur rappelle que la procédure disciplinaire  est précédée d’un dialogue avec l’élève »,