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EDITO août / septembre 2005 |
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Manifestation
de l’appartenance religieuse à l’école… Le
juge administratif précise au cas par cas les contours de
l’interdit. A propos des jugements du Tribunal administratif Strasbourg, 25 juillet 2005
Par
une série de jugements rendus le 25 juillet 2005, le tribunal
administratif de Strasbourg[1]
vient de donner partiellement raison à des jeunes filles de
confession musulmane portant le foulard en classe et qui contestaient
les conditions d'application de la loi sur l'interdiction des signes
religieux à l'école dans sept établissements publics
d’enseignement. Les affaires peuvent se répartir en deux groupes. 1
Sur le fondement de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation[2] issu de la loi du 15
mars 2004, le recteur de l'académie de Strasbourg a exclu des élèves
voilées du collège Jean Macé et du lycée Louis Armand de Mulhouse
ainsi que du lycée Jean Rostand à Strasbourg au motif que ces
jeunes musulmanes traduisaient ainsi la volonté de manifester
ostensiblement, au sein de l’établissement, leur appartenance
religieuse par le port d’une tenue conforme à ce qui constitue pour
elles une prescription ou une pratique religieuse. Faisant application
d’une jurisprudence désormais établie, le tribunal retenant que
cette décision rectorale était légalement justifiée pour méconnaissance
de l’interdiction posée par l’article L.141-5-1, valide la mesure
en écartant la circonstance que les collégiennes n’avaient jamais
cherché à troubler l’ordre public, ni adopté d’attitude
prosélyte. Le juge confirme ici que le seul port du voile
traduisant ostensiblement une appartenance à la religion musulmane,
indépendamment de toute autre attitude, peut entraîner
l’exclusion. 2.
C’est sur le deuxième point que la jurisprudence innove. Par décision
du chef d’établissement du collège Faesch à Thann et une autre décision
prise à l’identique par le chef d’établissement du lycée
Lavoisier à Mulhouse, l’accès au cours avait été refusé à des
élèves voilées, alors qu’un suivi pédagogique ad hoc avait été
mis en place à leur attention dans l’attente de la décision définitive
du conseil de discipline. Considérant dans un premier temps qu’une
telle décision, qui ne saurait constituer une simple mesure préparatoire
à la décision par laquelle ces élèves ont été ultérieurement
exclues définitivement, constitue une décision faisant grief, le
juge administratif a relevé d’une part l’absence notamment
d’indication quant à sa nature, sa durée et ses modalités
d’application et d’autre part qu’une telle mesure n’est pas au
nombre de celles que l’autorité administrative pouvait légalement
prendre. Dès lors, il prononce l’annulation de cette décision pour
ce motif. Toujours
dans ce contexte, mais s’agissant du lycée René Cassin de
Strasbourg et du lycée Marc Bloch de Bischheim, des élèves
souhaitaient faire annuler le règlement intérieur de leur établissement
car prévoyant respectivement que « Le port de tout couvre-chef
est interdit » et que « Les élèves … seront tête
nue dans l’enceinte du lycée ». Le tribunal
administratif, soulignant tout d’abord que cette interdiction,
lorsqu’elle ne vise que l’intérieur des bâtiments scolaires et
notamment les salles de cours, est de nature à préserver notamment
le bon ordre au sein de l’établissement, retient finalement qu’en
prohibant toutefois, le port des couvre-chefs dans l’établissement
de façon générale et absolue, sans distinction entre les locaux
scolaires et l’extérieur des bâtiments, et sans justifier de la nécessité
d’une telle interdiction, l’autorité administrative a excédé l’étendue de ses pouvoirs. Dès lors, le juge
sanctionnant la rédaction tout autant médiocre qu’erronée du règlement
intérieur prononce pour ce motif l’annulation des règlements intérieurs
litigieux. Désormais,
pour le Tribunal administratif de Strasbourg, le suivi pédagogique ad
hoc des élèves placées au purgatoire laïc devra être mieux
organisé. Ensuite, l’interdiction par le règlement intérieur du
port des couvre-chefs dans l’établissement devra être circonscrit
aux seuls locaux scolaires et non aux espaces situés à l’extérieur
des bâtiments. Le
juge administratif, tout en appliquant les dispositions de l’article
L. 141-5-1 du code de l’éducation, en précise au cas par cas les
contours rappelant que la liberté doit demeurer le principe et la
restriction, l’exception. [1]
Tribunal administratif Strasbourg, n°0403676, 25 juillet 2005,
Epoux Zkzriya K ; Tribunal administratif Strasbourg, n°0500380,
25 juillet 2005, M. Abdel-Hakim B. ; Tribunal administratif
Strasbourg, n°0500345, 25 juillet 2005, M. Lazhar F. ;
Tribunal administratif Strasbourg, n°0500785, 25 juillet 2005, M.
Ahmed B. ; Tribunal administratif Strasbourg, n°0500348, 25
juillet 2005, M. Abdel-Hakim B. ; Tribunal administratif
Strasbourg, n°0404116 et 0500405, 25 juillet 2005, Mlle Myriam A. ;
Tribunal administratif Strasbourg, n°0500739, 25 juillet 2005, M.
Abdelkaker T. ; Tribunal administratif Strasbourg, n°0500396,
25 juillet 2005, M. Yasar A. ; [2]
énonçant que « dans les écoles, les collèges et les
lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est
interdit. ajouter fin
article de loi . Le règlement intérieur rappelle que la procédure
disciplinaire est précédée
d’un dialogue avec l’élève »,
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