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EDITO / Juillet 2009
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Le
port du voile intégral
en
France : le point de vue du juge
Par
Sébastien Lherbier-Levy |
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Le
port par certaines femmes musulmanes[1]
de la burqa
, voilant intégralement le corps
de la tête aux pieds et soustrayant entièrement celle qui
la porte aux regards d'autrui fait actuellement l’objet
d’un questionnement de société. La burqa qui est assimilée
dans l’opinion publique française à l’exclusion et à
la soumission à des principes religieux fondamentalistes[2],
pose t-elle alors un réel problème de la tolérance
religieuse ? En termes plus juridiques, le port du
voile intégral
doit-il être interdit en France ? C’est
à l’étude de cette question que se consacre la mission
parlementaire composée de 32 députés installée
officiellement le 1er juillet 2009 et dénommée
de façon peu réductrice « Mission d'information
sur la pratique du port de la burqa
[3]
ou du niqab sur le territoire national »[4]
et qui, après avoir
ouvert le débat en procédant notamment à de nombreuse
auditions, rendra plusieurs préconisations en fin d’année. Outre
la loi 2004-228 du 15 mars 2004 qui prohibe le port du voile
islamique dans les établissements d'enseignement public
primaire et secondaire, le juge a eu à connaître la
question du port du voile intégral
principalement
dans deux situations : le droit du travail et
l’acquisition de la nationalité. S’agissant
des relations de travail, la Cour d’appel de Saint Denis
de la Réunion a retenu que la circonstance que l'employeur
exige d'une vendeuse, en contact permanent avec la clientèle
d'un magasin de mode d'articles féminins, de porter, comme
l'ensemble du personnel, une tenue vestimentaire
correspondant à l'image de ce type d'établissement, ne
constitue pas un excès ou un détournement de pouvoirs à
l'origine d'un trouble manifestement illicite lorsqu'il
aboutit au licenciement de l'intéressée. En l'espèce, la
salariée, revêtue, pour des raisons d'ordre religieux,
d'un vêtement la recouvrant de la tête aux pieds, avait
refusé de reprendre le style vestimentaire qui était le
sien à l'époque de son embauche. Considérant, d'une part,
qu'il n'y avait aucune intention discriminatoire de
l'employeur, à l'égard des convictions religieuses de son
employée et, d'autre part, que la mesure imposée était
fondée sur cause objective ayant trait, pour des impératifs
commerciaux liés à l'intérêt de l'entreprise, à la mise
en conformité entre l'esprit mode de l'enseigne et la tenue
du personnel chargé de l'accueil du conseil de la clientèle
et de la vente d'articles de mode féminins, les juges ont
reconnu que l'employeur était seul apte à juger de
l'apparence de ses salariées en contact avec la clientèle,
et ont débouté l'intéressée de sa demande en réintégration.[5] S’agissant
de l’acquisition de la nationalité, le Conseil d’Etat,
à travers un arrêt remarqué[6],
a retenu que le port de la burqa
[7]
traduit « une pratique radicale de sa religion incompatible
avec les valeurs essentielles de la communauté française
et notamment avec le principe d'égalité des sexes »
et trahit donc un défaut d’assimilation. Commentant
l’arrêt rendu par la Haute juridiction administrative, le
Professeur Malaurie écrivait[8] :
« Ce n'est pas demain qu'en France la burqa
deviendra
tendance. C'est jamais. » Attendons maintenant que la
Mission d’information établisse un état des lieux et
rende ses préconisations. [1]
Les proportions restent inconnues [2]
D’obédience presque toujours sunnite comme au Yémen
ou en Afghanistan par exemple [3]
Ou encore « bourqua » [4]
Cette mission fait suite à l’allocution du Président
de la République prononcée lors du Congrès de
Versailles du 22 juin 2009. [5]
Cour d'appel de St Denis de la Réunion, 9 Septembre
1997, STE MILHAC NORD c/ MERALY, RTD civ. 1999, p. 62,
obs. J. Hauser. [6]
CE, n°286798, 27 juin 2008, M. [7]
Dont le vocable n’est pas expressément évoqué [8]
Semaine
Juridique Administrations et Collectivités
territoriales n° 39, 22 Septembre 2008, 2205 |