EDITO / Juillet 2009

 

Le port du voile intégral  en France : le point de vue du juge

 

Par Sébastien Lherbier-Levy

 

Le port par certaines femmes musulmanes[1] de la burqa , voilant intégralement le corps de la tête aux pieds et soustrayant entièrement celle qui la porte aux regards d'autrui fait actuellement l’objet d’un questionnement de société. La burqa qui est assimilée dans l’opinion publique française à l’exclusion et à la soumission à des principes religieux fondamentalistes[2], pose t-elle alors un réel problème de la tolérance religieuse ? En termes plus juridiques, le port du voile intégral doit-il être interdit en France ?

 

C’est à l’étude de cette question que se consacre la mission parlementaire composée de 32 députés installée officiellement le 1er juillet 2009 et dénommée de façon peu réductrice « Mission d'information sur la pratique du port de la burqa [3] ou du niqab sur le territoire national »[4] et qui, après avoir ouvert le débat en procédant notamment à de nombreuse auditions, rendra plusieurs préconisations en fin d’année.

 

Outre la loi 2004-228 du 15 mars 2004 qui prohibe le port du voile islamique dans les établissements d'enseignement public primaire et secondaire, le juge a eu à connaître la question du port du voile intégral  principalement dans deux situations : le droit du travail et l’acquisition de la nationalité.

 

S’agissant des relations de travail, la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion a retenu que la circonstance que l'employeur exige d'une vendeuse, en contact permanent avec la clientèle d'un magasin de mode d'articles féminins, de porter, comme l'ensemble du personnel, une tenue vestimentaire correspondant à l'image de ce type d'établissement, ne constitue pas un excès ou un détournement de pouvoirs à l'origine d'un trouble manifestement illicite lorsqu'il aboutit au licenciement de l'intéressée. En l'espèce, la salariée, revêtue, pour des raisons d'ordre religieux, d'un vêtement la recouvrant de la tête aux pieds, avait refusé de reprendre le style vestimentaire qui était le sien à l'époque de son embauche. Considérant, d'une part, qu'il n'y avait aucune intention discriminatoire de l'employeur, à l'égard des convictions religieuses de son employée et, d'autre part, que la mesure imposée était fondée sur cause objective ayant trait, pour des impératifs commerciaux liés à l'intérêt de l'entreprise, à la mise en conformité entre l'esprit mode de l'enseigne et la tenue du personnel chargé de l'accueil du conseil de la clientèle et de la vente d'articles de mode féminins, les juges ont reconnu que l'employeur était seul apte à juger de l'apparence de ses salariées en contact avec la clientèle, et ont débouté l'intéressée de sa demande en réintégration.[5]

 

S’agissant de l’acquisition de la nationalité, le Conseil d’Etat, à travers un arrêt remarqué[6],  a retenu que le port de la burqa [7] traduit « une pratique radicale de sa religion incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française et notamment avec le principe d'égalité des sexes » et trahit donc un défaut d’assimilation.

 

Commentant l’arrêt rendu par la Haute juridiction administrative, le Professeur Malaurie écrivait[8] : « Ce n'est pas demain qu'en France la burqa  deviendra tendance. C'est jamais. » Attendons maintenant que la Mission d’information établisse un état des lieux et rende ses préconisations.


[1] Les proportions restent inconnues

[2] D’obédience presque toujours sunnite comme au Yémen ou en Afghanistan par exemple

[3] Ou encore « bourqua »

[4] Cette mission fait suite à l’allocution du Président de la République prononcée lors du Congrès de Versailles du 22 juin 2009.

[5] Cour d'appel de St Denis de la Réunion, 9 Septembre 1997, STE MILHAC NORD c/ MERALY, RTD civ. 1999, p. 62, obs. J. Hauser.

[6] CE, n°286798, 27 juin 2008, M.

[7] Dont le vocable n’est pas expressément évoqué

[8] Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 39, 22 Septembre 2008, 2205