EDITO /  Juillet 2008

 

Mensonge de l’épouse sur sa virginité et nullité du mariage

 

TGI de Lille, n° 07-08458 , 1er avril 2008

 

Par Sébastien Lherbier-Levy

 

Le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Lille a rendu le 1er avril 2008, un jugement[1] pour le moins controversé. En l’espèce, le requérant, que les médias et non le jugement, ont présenté comme étant de confession musulmane, demandait la nullité de son mariage après que son épouse lui ait avoué avoir menti sur sa virginité . Les juges lillois ont ainsi accédé à sa requête, retenant qu’« en l’occurrence, (l’épouse) acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s’en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de [son mari] au mariage projeté ; dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint ». Une large part de l’opinion publique en a conclu, un peu hâtivement peut-être, que cette décision revenait purement et simplement à interdire aux femmes non vierges de se marier. Cette inquiétude a été relayée récemment par deux parlementaires. Ainsi, par une question écrite[2], le sénateur Delfau a attiré l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice « sur la violation manifeste de la législation française concernant le statut de la femme dans notre société par le jugement du tribunal de grande instance de Lille », s’inquiétant du fait que « l'arrêt de Lille, s'il était confirmé, ouvrirait la voie à une régression intolérable de la place de la femme dans notre pays.» M. le député Rouquet[3] quant à lui s’est étonné que le code civil ait pu fonder une telle décision, qualifiée de « désastreuse jurisprudence » enfermant encore davantage les jeunes filles et les femmes. L’article 180, alinéa 2 du Code civil qui organise la nullité du mariage dispose depuis 1975 que « S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ». Il revient aux tribunaux de déterminer quelles sont les qualités si essentielles (par opposition à celles seulement accessoires) au mariage pour que l'erreur sur l'une d'elles puisse entraîner la nullité du mariage. Pour qu'il y ait annulation du mariage, il faut encore que cette erreur ait été déterminante, c'est-à-dire que la « victime » de l'erreur n'eût jamais donné son consentement si elle avait connu l'existence de cette qualité substantielle à ses yeux. Comment déterminer ce caractère essentiel ? Pour être prise en considération, la qualité de la personne doit être essentielle en vue du mariage. Il s'agit donc d'apprécier la qualité de la personne eu égard à l'institution du mariage. C’est ce qu’a retenu le TGI de Lille en 1962 : “Cette erreur doit être appréciée dans tous les cas eu égard aux fins propres du mariage telles qu'elles sont définies par la loi ou résultent des principes moraux généralement admis”.[4]  Autrement dit, les qualités de la personne doivent être essentielles pour la victime mais aussi…pour la « conscience populaire »[5]. S’agissant de la victime, la preuve peut résulter du comportement du conjoint après la découverte de l'erreur. Dans l’espèce qui nous intéresse, l’épouse a reconnu sans difficulté sa manœuvre dolosive, sachant l’importance que sa virginité représentait pour son époux. Cette seule circonstance semble avoir motivé la décision du TGI qui a prononcé l’annulation du mariage à l’aune d’un critère subjectif, élevant la virginité au rang de qualité « essentielle »…. de l’époux. En ne prenant pas en compte la part d’objectivité, reflet des « principes moraux » de l’époque, le TGI a regardé le mariage comme un simple contrat. A l’évidence, pour la « conscience populaire », la virginité de la femme n'est pas (plus) une qualité essentielle en 2008. Convenons qu’en présence de tant de subjectivité, c'est le divorce plus que la nullité de l’union qui doit être demandé par l'époux qui s'est ou a été trompé. Par ordonnance en date du 19 juin 2008, la cour d’appel de Douai[6] a prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement. L’affaire sera examinée en appel le 22 septembre 2008.


[1] Recueil Dalloz du 22 mai 2008 , n° 20, p. 1389 ; Philippe Malaurie, professeur émérite à l'université Panthéon-Assas (Paris II), « Mensonge sur la virginité et nullité de mariage », JCP Edition Générale n° 26, 25 Juin 2008, actualité 440 ; François Terré, membre de l'Institut, Le libre choix du conjoint, Edition Générale n° 26, 25 Juin 2008, actualité 439 ; JCP G 2008, II, 10122, note G. Raoul-Cormeil.

[2] Sénat Question écrite n° 04697 de M. Gérard (Hérault - RDSE), publiée dans le JO Sénat du 05/06/2008 - page 1091 

[3] Assemblée Nationale, 13ème législature, 30 juin 2008, Question N° : 25817   de M. Rouquet René Question publiée au JO le : 24/06/2008 page : 5328

[4] TGI Lille, 17 mai 1962 : D. 1962, sommaire p. 10.

[5] Philippe Malaurie, professeur émérite à l'université Panthéon-Assas (Paris II), « Mensonge sur la virginité et nullité de mariage », JCP Edition Générale n° 26, 25 Juin 2008, actualité 440

[6] Cour d’appel de Douai, n° 95/8, ord. réf., 19 juin 2008