EDITO Juillet 2006

 

Opération immeuble en fête…

A propos de l’arrêt

Cour de Cassation, 3ème civ., 8 juin 2006, Epoux A.

A l’occasion de la fête juive de Soukkot[1], il est de coutume de réaliser une cabane, la Soukka, construction précaire au toit de branchages laissant apercevoir le ciel, utilisée pendant toute la durée de la fête. Les  propriétaires, de confession israélite, d’un appartement au sein d’un complexe immobilier, avaient pris l'habitude de célébrer cette fête et d’édifier huit jours par an une cabane sur leur terrasse. Cependant, en 1995, l'assemblée générale de la copropriété fit voter une interdiction d’édifier toute construction, même à titre provisoire et amovible, sur les terrasses attenantes aux appartements. Le  conflit était désormais inévitable. C’est ainsi que le Syndic assigna les propriétaires de la Soukka devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Nice afin de les voir condamner à procéder à l'enlèvement de la construction litigieuse. Cette démarche n’ayant pas abouti pour un motif d’ordre procédural, le couple saisît néanmoins le tribunal de grande instance afin de faire annuler la résolution prise par l'assemblée générale des copropriétaires. Par jugement du 28 octobre 1999, le tribunal de grande instance débouta les époux de leurs demandes. Ceux-ci interjetèrent appel de cette décision. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant rendu son arrêt le 18 janvier 2005, constata dans un premier temps que le règlement de copropriété de l'immeuble interdisait sur les fenêtres et balcons certaines constructions à l’exception des d'abris de jardin à caractère mobile, des bacs à fleurs et plantations, sans surcharge anormale et de mobilier de jardin (bancs, tables, chaises, etc.). Ensuite, la Cour retenu que si la cabane n'avait pas nécessité la mise en oeuvre de matériaux durs, il n'en demeurait pas moins qu’elle faisait partie, nonobstant son caractère amovible et précaire, des ouvrages prohibés par le règlement de copropriété puisque d'une part, elle ne pouvait être assimilée à un abri de jardin ; que d'autre part, elle était constituée de parois en cannisses dont l'installation est formellement interdite par une disposition spécifique du règlement de copropriété ; et qu’enfin elle portait atteinte à l'harmonie générale de l'immeuble, visible depuis la rue. Ayant formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, les propriétaires de la cabane soutenaient notamment qu’un règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. Ils avançaient encore que les clauses d'un règlement de copropriété ne peuvent avoir pour effet de priver un copropriétaire de la liberté d'exercice de son culte, en l'absence de toute nuisance pour les autres copropriétaires. Dans son arrêt rendu le 8 Juin 2006, la Cour de cassation rejète le pourvoi en écartant, comme étant irrecevable, le premier moyen soulevé pour la première fois au niveau de la cassation. S’agissant du second moyen, la Cour de cassation retient que la Cour d’appel « ayant retenu à bon droit que la liberté religieuse, pour fondamentale qu'elle soit, ne pouvait avoir pour effet de rendre licites les violations des dispositions d'un règlement de copropriété et relevé que la cabane faisait partie des ouvrages prohibés par ce règlement et portait atteinte à l'harmonie générale de l'immeuble puisqu'elle était visible de la rue, elle en a exactement déduit que l'assemblée générale était fondée à mandater son syndic pour agir en justice en vue de l'enlèvement de ces objets ou constructions. » Si cette jurisprudence, d’une rigueur implacable quant au respect de l’esthétisme urbain, illustre une fois encore la question de la coexistence de la législation française et des traditions religieuses et rappelle que la liberté religieuse ne peut avoir pour effet de rendre licites les violations d'un règlement de copropriété, elle dépeint plus largement les rapports souvent difficiles qu’entretiennent au sein de leurs assemblées les copropriétaires d’un même ensemble immobilier[2]

Sébastien Lherbier-Levy

Fondateur du site Droit des religions

 


[1] encore dénommée « fête des cabanes ».

[2] Dans une autre affaire, l’assemblée générale avait décidé l'attribution de cartes magnétiques pour permettre l’accès à l’enceinte de l'immeuble, rejetant la demande formulée par une partie des copropriétaires tendant à l’installation, à leurs frais, de serrures mécaniques afin de pouvoir se rendre à la synagogue le jour du Shabbat et durant leurs fêtes (Cass. 3e civ., 18 déc. 2002)